Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 avr. 2025, n° 25/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02292 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG7L
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2025, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [Y] [F] [M]
né le 06 août 1999 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [X] [J] (interprète en langue portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/00263 et celle introduite par M. X se disant [Y] [F] [M] enregistrée sous le n° RG 25/00267, déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. X se disant [Y] [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [F] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 avril 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 avril 2025, à 11h37, par M. X se disant [Y] [F] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [F] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [F] [M], né le 06 août 1999 à [Localité 1] (Brésil) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2025.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry-Courcouronnes le 24 avril 2025.
Monsieur [Y] [F] [M] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation aux motifs :
L’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation, l’absence d’examen sérieux de sa situation compte tenu des garanties de représentation présentées
L’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale sans qu’aucune infraction ne soit constatée
L’irrégularité de la procédure du fait de la notification simultanée de l’OQTF, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’arrêté de placement en rétention
L’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’association intervenant au sein du local de rétention administrative de Bobigny
Le défaut d’information du procureur de la République de [Localité 2] de son transfert du local de rétention administrative de Bobigny au centre de rétention administrative de [Localité 2]
L’irrégularité de la procédure en ce sens qu’il n’est pas justifié de la nécessité de le placer en local de rétention administrative avant son admission au centre de rétention administrative
Le défaut de diligences de l’administration depuis le 19 avril 2025
Réponse de la cour
Sur la régularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que contrôle d’identité de Monsieur [Y] [F] [M] est intervenu suite à un appel du voisinage en raison de la suspicion de faits de violences conjugales sur la voie publique. Il est donc régulier au regard du texte précité.
Le moyen sera écarté.
Sur l’accueil en local de rétention administrative
Sur la nécessité du placement en local de rétention administrative
En vertu de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
Il se déduit de ce texte qu’il appartient donc à la préfecture de motiver précisément les circonstances particulières justifiant un accueil préalable en local de rétention administrative et de permettre au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’arrêté de placement en rétention que la préfecture a précisé que « en raison de l’indisponibilité immédiate de place en centre de rétention l’intéressé sera placé au local de rétention administrative de Bobigny », ce qui constitue une motivation suffisante au regard du texte précité, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur l’absence d’associations intervenant au sein du local de rétention administrative de Bobigny
L’article R.744-20 du code précité prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du CESEDA précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de Bobigny se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] [M] a été retenu au sein du LRA de Bobigny du 18 au 22 avril 2025.
Il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » remis aux personnes retenues notifié à Monsieur [Y] [F] [M] que lui a été notifé le droit suivant :
« Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de votre choix’ complété des coordonnées téléphoniques de France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans Frontières; la CIMADE et le HCR des Nations Unies.
Il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec pour tenir une permanence au LRA de Bobigny. Toutefois, les éléments communiqués à Monsieur [Y] [F] [M] conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide; que l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas l’intervention d’une association puisqu’il est indiqué que 'les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale'; qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il en sera déduit qu’il n’existe pas d’atteinte démontrée aux droits de Monsieur [Y] [F] [M] lui ayant causé un grief et la décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’avis de transfert du local de rétention administrative au centre de rétention administrative
En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, le procureur de la République de Bobigny comme celui d’Evry-Courcouronnes ont été avisés du transfert du local de rétention administrative au centre de rétention administrative par courriel en date du 22 avril 2025 figurant au dossier.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [Y] [F] [M] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état des conditions d’arrivée en France de Monsieur [Y] [F] [M], de son absence de garanties de représentation suffisantes, et d’une menace à l’ordre public.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires ont été immédiatement saisies, qu’un laissez-passer consulaire sera délivré et qu’une demande de routing a d’ores et déjà été formalisée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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