Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/08064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 avril 2024, N° 2024004162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08064 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLEK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 -Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2024004162
APPELANTE
S.A.S. ICHE INGENIERIE, RCS de [Localité 5] sous le n°487 648 883, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de [Localité 6] sous le n°352 862 346, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Décembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Iché ingénierie exerce une activité d’ingénierie, missions de maîtrise d''uvre, études conseils et d’assistance à la maîtrise d’ouvrages publics et privés dans le bâtiment et les travaux publics.
La société CM-CIC leasing solutions (ci-après « CM-CIC ») est spécialisée dans le domaine du crédit-bail mobilier et le courtage d’assurances.
La société Iché ingenierie a conclu le 13 février 2020 un contrat de location de photocopieur avec la société Holding lease France, ce contrat prévoyant le paiement de vingt et un loyers trimestriels de 1.260 euros.
Une cession du contrat est intervenue le 1er avril 2020 au profit de la société CM-CIC, laquelle est devenue bailleur-cessionnaire.
Par exploit du 8 février 2024, la société CM-CIC a fait assigner la société Iche ingenierie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Dire la société CM-CIC recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater la résiliation du contrat de location n° DM6100600 aux torts et griefs de la société Iche ingénierie (Al2) à la date du 4 décembre 2023,
S’entendre la société Iche ingénierie (Al2) condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 18 des conditions générales de location,
Condamner la société Iche ingénierie à payer à la société CM-CIC les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés 7.488 euros TTC,
Pénalités contractuelles 40 euros HT,
Loyers à échoir 11.232 euros TTC,
Pénalité contractuelle 1.123,20 euros TTC,
Soit un total de 19.883,20 euros TTC.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10, II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 13 octobre 2023,
Condamner la société Iche ingénierie à payer à la société CM-CIC une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Constaté la résiliation du contrat de location n° DM6100600 aux torts et griefs de la société Iché ingénierie) à la date du 4 décembre 2023,
Condamné la société Iché ingénierie à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours,
Dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 18 des conditions générales de location,
Condamner la société Iché ingénierie à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés 7.488 euros TTC
Pénalités contractuelles 40 euros HT
Loyers à échoir 11.232 euros TTC
Pénalité contractuelle 1.123,20 euros TTC
Soit un total de 19.883,20 euros TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 octobre 2023 ;
Condamné la société Iché ingénierie à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamné en outre la société Iché ingénierie aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 22 avril 2024, la société Iché ingénierie a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2024, la société Iché ingénierie demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1104 du code civil, 48, 699, 700 et 873 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Juger recevable et fondé l’appel interjeté à l’égard de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 4 avril 2024,
La réformant,
Juger nulle la clause la clause attributive de compétence territoriale,
Juger, en conséquence, incompétent territorialement le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le litige opposant la société CM-CIC à la société Iche ingénierie qui a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Limoges, étant rappelé que l’exécution du contrat s’est également faite dans le ressort du tribunal de commerce de Limoges,
Juger en effet que la clause attributive de compétence est nulle et de nul effet, résultant d’un document non signé par la société Iché ingénierie et figurant de façon non-apparente au verso de ce document,
Juger en conséquence que le juge des référés territorialement compétent est le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges,
Subsidiairement,
Juger qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes financières formulées par la société CM-CIC,
Juger que ces contestations sérieuses, telles qu’elles ont été développées, s’opposent à toute condamnation en référé,
Réformer en conséquence l’ordonnance du 4 avril 2024 sur ce point et rejeter l’ensemble des demandes de la société CM-CIC,
Très subsidiairement,
Juger que la société CM-CIC n’est pas fondée à demander le paiement du 4ème trimestre de l’année 2023 dans la mesure où le matériel ne fonctionnait plus,
En tout état de cause,
Condamner la société CM-CIC à verser à la société Iché ingénierie la somme de 20000 euros (sic-rajouté par la cour) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CM-CIC aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2024, la société CM-CIC demande à la cour, au visa des articles 48 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale non-soulevée avant toute défense au fond,
Dire en tout état de cause le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent pour connaître du présent litige commercial,
Dire la société CM-CIC recevable et bien fondée dans ses demandes provisionnelles,
Constater l’absence de contestations sérieuses de la part de la société Iché ingénierie et la débouter de ses demandes reconventionnelles,
Confirmer dès lors l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
Voir constater la résiliation du contrat de location n° DM6100600 aux torts et griefs de la société Iché ingénierie à la date du 4 décembre 2023,
S’entendre la société Iché ingénierie condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 18 des conditions générales de location,
Condamner la société Iché ingénierie à payer à la société CM-CIC, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés : 7.488 euros TTC
pénalités contractuelles : 40 euros HT
loyers à échoir : 11.232 euros TTC
pénalité contractuelle : 1.123,20 euros TTC
Soit un total de 19.883,20 euros TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 octobre 2023;
Condamner la société Iché ingénierie à payer à la société CM-CIC une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Bénétreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la compétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 46 du même code permet toutefois au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 édicte pour sa part que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La cour rappelle que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés (Cass, 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n°95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 ; Cass, 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n°08-11.646), elles sont opposables au défendeur (Cass, Com., 16 février 2016, pourvoi n°14-25.340, Bull. 2016, IV, n°31).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 13 février 2020 dont les conditions particulières et générales sont versées aux débats contient une clause attributive de compétence ainsi libellée :
« ARTICLE 24 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour l’exécution du contrat, les parties font élection de domicile au siège de leur société ou domicile respectifs. Toute changement d’adresse par référence aux présentes devra être notifiée par lettre simple. Tous les litiges auxquels peut donner lieu l’exécution du contrat sont réglés selon le droit de la République française et soumis au tribunal de commerce de Paris y compris en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Nonobstant l’attribution exclusive de compétence, le bailleur peut saisir tout tribunal compétent de toute mesure conservatoire »
La société Iché ingénierie avait la qualité de défenderesse en première instance et partant, la clause attributive de compétence territoriale lui était parfaitement opposable. Elle est en outre rédigée de manière très apparente.
C’est à tort enfin que la société Iché ingenierie soutient qu’elle n’a pas signé ladite clause, alors que la signature de son représentant figure au bas des conditions particulières et qu’au-dessus de cette signature figure la mention suivante : « la signature des conditions particulières vaut acceptation des présentes conditions générales ».
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le fond du référé
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail conclu entre les parties prévoit :
Article 14 Résiliation du contrat
14.1. Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire- 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
14.4. En cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit, le locataire verse immédiatement au bailleur après mise en demeure outre le cas échéant les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme (indemnité de résiliation). Il est expressément entendu que l’indemnité de résiliation et les dommages intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la date de la résiliation. Passé ce délai, l’indemnité de résiliation portera intérêt de retard sans qu’il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil. L’indemnité de résiliation sera majorée de tout frais et honoraires qui devront éventuellement être honorés pour le recouvrement. Le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxes de l’indemnité de résiliation (la pénalité).L’indemnité de résiliation et la pénalité seront majorées le cas échéant de toutes taxes (TVA et autres) présentes ou à venir. Dans l’éventualité d’une résiliation quelle qu’en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement l’équipement au bailleur sur simple demande de celui-ci.
Article 3.3 Paiement tardif des loyers et pré-loyers
Tout retard dans le paiement des loyers (TTC), redevances de mise à dispositions, pré-loyers (TTC) ou de toutes autres sommes dues par le locataire à leur échéance respective sans préjudice de la résiliation portera intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance au taux légal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu’à complet paiement des sommes dues. (') tout retard de paiement entraine également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à charge du locataire de 40 euros. Si cette indemnité ne couvre pas l’ensemble des frais engagés pour tout rappel d’échéance, le locataire devra payer au bailleur au titre d’indemnité complémentaire et sur justification l’excédent desdits frais.
Au demeurant, la somme réclamée et son décompte ne sont pas contestés par la société Iché ingénierie publics, qui se limite à soutenir que la résiliation du contrat a été prononcée de mauvaise foi.
La mauvaise foi de la bailleresse n’est cependant pas établie alors que :
— il résulte des pièces produites, contrairement à ce que soutient la société Iché ingénierie, que cette dernière a bien signé le contrat du 13 février 2020, de sorte qu’elle ne peut arguer de ce qu’elle en aurait à plusieurs reprises demandé le double « pour connaître les échéances contractuelles » ,
— par ailleurs, il a bien été laissé à la locataire un délai suffisant pour régulariser ses échéances impayées, la résiliation du contrat n’ayant été prononcée que le 4 décembre 2023, soit plus de deux mois après la mise en demeure adressée le 27 septembre 2023, laquelle faisait état des échéances impayées, qui n’ont pas été réglées ni les suivantes,
— s’agissant enfin du loyer du 4ème trimestre 2023, dont l’exigibilité est contestée par la société Iché ingénierie, qui fait valoir une exception d’inexécution, force est de constater qu’aucune pièce n’est produit par elle pour en justifier alors qu’au vu des clauses citées plus haut, l’indemnité de résiliation est égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme.
Le décompte produit par le bailleur (pièce n°5 de la société CMC-Leasing solutions) fait état :
— D’une créance échue impayée au 30 novembre 2023 (7.536 euros)
— Des loyers à échoir jusqu’au terme (11.232 euros), assorti d’une pénalité de 10%, non critiquée par la société Iché ingénierie qui ne conteste d’ailleurs pas le quantum des sommes dues.
La contestation opposée par la société appelante n’apparaît donc pas sérieuse. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que, d’une part, elle a alloué à la société bailleresse la somme de 19.883,20 euros à titre de provision avec intérêts conventionnels de retard, d’autre part, a ordonné la restitution du matériel financé, sous astreinte.
L’ordonnance sera en outre confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles, exactement tranchés par le premier juge.
Partie perdante, la société Iché ingénierie sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société CMC-CIC une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Iché ingénierie aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société CMC-CIC leasing solutions la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Innovation ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Hébergement ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Garantie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Contrat de location ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Agence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Migration ·
- Abonnement ·
- Assignation ·
- Vérification d'écriture ·
- Exception de nullité ·
- Garantie ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Acte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Associations ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne morale ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.