Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 nov. 2024, n° 19/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2019, N° 14/01298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02394 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJJ2
[F]
C/
Société PLANETE OSCAR
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Mars 2019
RG : 14/01298
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[R] [F]
né le 13 Mai 1980 à [Localité 7] (KOSOVO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [X] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société SOCIETE PRIVEE COBRE SECURITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES,prise en la personne de Me [T] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PLANETE OSCAR
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Cobra Sécurité exerçait une l’activité de surveillance et le gardiennage de sites industriels et commerciaux.
La société Planète Oscar exploitait une discothèque, [8].
Ces deux sociétés ont conclu un contrat de prestation de services portant sur des opérations de gardiennage et de sécurité, pour la période du 2 octobre 2009 au 26 septembre 2010.
Par courrier du 22 février 2010, la société Cobra Sécurité a souhaité mettre un terme à ce contrat dès le 28 février suivant.
Le 5 mars 2010, la société Planète Oscar et M. [R] [F] ont signé un contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel en qualité d’agent de surveillance « toutes mains extra », dont le terme était fixé au 29 janvier 2011.
Par requête reçu au greffe le 3 janvier 2011, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de requalification de sa relation de travail avec la société Planète Oscar en contrat de travail à temps plein et d’indemnisation notamment pour travail dissimulé et rupture abusive. Il a dirigé à titre subsidiaire ses demandes contre la société Cobra Sécurité.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 juin 2010, la société Cobra Sécurité a été placée en redressement judiciaire, Maître [X] étant désigné mandataire judiciaire. Elle a ensuite fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, le 4 mai 2011, Maître [X] étant désigné en qualité de liquidateur. Le 24 octobre 2013, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure. La société MJ Synergie a été désignée mandataire ad’hoc afin de représenter la société dans le cadre de l’instance en cours devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Planète Oscar, la société Jérôme Allais étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 1er avril suivant, celle-ci a été remplacée par la société MJ Synergie.
Par jugement du 14 mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes, considérant que M. [F] avait travaillé pour la société Cobra Sécurité du 2 octobre 2009 au 28 février 2010 sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et qu’il avait démissionné de son poste au sein de la société Planète Oscar le 20 juin 2010, a notamment :
— Rejeté les demandes de M. [F] afférentes à l’exécution du contrat de travail avec la société Planète Oscar ;
— Fixé les créances de M. [F] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Planète Oscar aux sommes suivantes :
3 383,50 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2009 à février 2010, outre 338,35 euros de congés payés afférents ;
9 100,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
1 516,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 516,70 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— Ordonné à la société MJ Synergie, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Cobra Sécurité, de remettre à M. [F] l’ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformément à la décision, dans un délai de deux mois suivant sa notification ;
— Condamné la société MJ Synergie, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Cobra Sécurité, à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MJ Synergie, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Cobra Sécurité, aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Par déclaration du 5 mai 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 décembre 2021, il demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les rappels de salaire fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobra Sécurité à la période du 2 octobre 2009 au 28 février 2010 et à la somme de 3383,50 euros outre les congés payés afférents, en qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de rappels de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et pour licenciement abusif et d’indemnité compensatrice de préavis dirigées contre la société Planète Oscar et en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1516,70 euros ;
Réformant et y ajoutant,
Juger qu’il a été lié à la société Planète Oscar par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 au 30 septembre 2009 et requalifier le contrat à durée déterminée à temps partiel conclu avec la société Planète Oscar de mars à juin 2010 en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Fixer sa créance au passif de la société Planète Oscar aux sommes suivantes :
676,70 euros de rappel de salaire de septembre 2009, outre 67,70 euros de congés payés afférents ;
2 476,72 euros de rappel de salaire sur la période du 5 mars 2010 au 20 juin 2010, outre 247,67euros de congés payés afférents ;
1 516,70 euros d’indemnité de requalification (3ème contrat du 5 mars au 20 juin 2010) ;
9 100,20 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre du 1er contrat (septembre 2009) ;
9 100,20 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre du 3ème contrat (du 5 mars au 20 juin 2010) ;
1 516,70 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive (1er contrat) ;
6 300 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive (3ème contrat) ;
1 516,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis (3ème contrat) ;
Condamner la société MJ Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Planète Oscar, à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail le tout rectifié selon les condamnations prononcées le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du « jugement » à intervenir, le « conseil » se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société Cobra Sécurité aux sommes suivantes :
3 383,50 euros de rappels de salaire pour la période du 4 octobre 2009 au 4 mars 2010, outre 338,35 euros de congés payés afférents ;
1 516,70 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
9 100,20 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
1 516,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 151,67 euros de congés payés afférents ;
Y ajoutant, fixer au passif de la société Cobra Sécurité la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MJ Synergie, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Cobra Sécurité, à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail le tout rectifié selon les condamnations prononcées ;
Laisser à la charge de la société Planète Oscar les entiers dépens de l’instance ;
Débouter la société Planète Oscar de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société MJ Synergie à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de déclaration d’appel et les frais de signification de conclusions et d’appel en intervention forcée ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS-CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 mars 2022, la société MJ Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Planète Oscar, demande pour sa part à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, de débouter en conséquence M. [F] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 octobre 2019, la société MJ Synergie, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Cobra Sécurité, demande à la cour de :
A titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. [F] était salarié de la société Cobra Sécurité ;
La mettre hors de cause ;
Débouter M. [F] de ses demandes ;
Le cas échéant, dire que l’AGS-CGEA devra sa garantie ;
A titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Débouter M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
Débouter M. [F] de sa demande pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 octobre 2019, la société Planète Oscar demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 mars 2022, l’AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Cobra Sécurité,
A titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. [F] a été salarié de la société Cobra Sécurité antérieurement au 5 mars 2010, et, statuant à nouveau, le débouter de ses demandes dirigées contre cette société ;
A titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris sur l’indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, débouter M. [F] de sa demande ;
En toute hypothèse, débouter M. [F] de sa demande pour procédure abusive contre la liquidation judiciaire de la société Cobra Sécurité ;
Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Planète Oscar,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [F] de ses demandes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
La cour rappelle par ailleurs que le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, contrairement à ce que celui-ci indique dans le dispositif de ses conclusions.
1-Sur les contrats de travail entre M. [F] et les sociétés Cobra Sécurité et Planète Oscar
M. [F] se prévaut des contrats de travail suivants :
Un contrat de travail verbal avec la société Planète Oscar du 4 septembre au 30 septembre 2009 ;
Un contrat de travail verbal avec la société Cobra Sécurité du 2 octobre 2009 au 5 mars 2010 ;
Un contrat de travail écrit avec la société Planète Oscar du 5 mars au 20 juin 2010.
Sur les deux premières périodes, la société Planète Oscar, la société MJ Synergie et l’AGS dénient l’existence de tout contrat de travail.
1-1-Sur la période du 4 au 30 septembre 2009
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’absence de toute rémunération ne suffit toutefois pas à écarter l’existence d’un contrat de travail.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] communique plusieurs attestations d’une cliente de la discothèque exploitée par la société Planète Oscar, Mme [M], et de trois personnes qui déclarent avoir travaillé en même temps que lui au sein de cet établissement. MM. [D] et [C] indiquent toutefois n’avoir débuté leur emploi que le 6 novembre 2009 pour l’un et en février 2010 pour l’autre, ce qui rend leur témoignage inopérant sur la période concernée.
Le dernier témoin, M. [Y], dit avoir travaillé avec M. [F] du 4 septembre au 27 novembre, sans préciser l’année, ce qui ne permet pas de retenir son attestation comme probante.
Quant à Mme [M], elle indique avoir vu l’appelant le 19 septembre 2009 et à d’autres reprises au sein de la discothèque.
Par ailleurs, M. [F] ne démontre, ni même ne soutient avoir perçu une quelconque rémunération de la part de la société Planète Oscar.
Les éléments qu’il présente paraissent en conséquence insuffisants à démontrer l’existence d’une relation de travail entre lui-même et la société Planète Oscar en septembre 2009.
Il sera débouté de toutes ses demandes subséquentes, conformément au jugement.
1-2-Sur la période du 2 octobre 2009 au 5 mars 2010
Il convient de rappeler que les sociétés Cobra Sécurité et Planète Oscar ont conclu un contrat de prestation de services en matière de gardiennage et de sécurité, pour la période du 2 octobre 2009 au 26 septembre 2010 mais que leurs relations contractuelles se sont interrompues dès le 28 février 2010.
Or le nom de M. [F] apparaît sur le cahier de poste de la société Cobra Sécurité relatif à la discothèque [8], en qualité d’agent de sécurité, de 22h30 à 5h30, les jours suivants : les 10, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 octobre, les 3,6, 10, 13, 20, 21, 28 novembre ainsi que les 4 et 5 décembre 2009.
Les cahiers de poste correspondant à la période postérieure ne sont pas versés aux débats, mais la lecture des factures montre que les prestations ont été identiques jusqu’à la fin du contrat commercial, avec le même nombre d’agents de sécurité présents sur le site.
Il ressort par ailleurs des attestations produites par M. [F] qu’il a travaillé dans les locaux de la discothèque au moins à compter du 6 novembre 2009.
Enfin, dès la fin du contrat commercial, la société Planète Oscar a embauché M. [F] sous contrat de travail à durée déterminée.
La cour considère donc que l’appelant rapporte la preuve qu’il a été salarié de la société Cobra Sécurité du 2 octobre 2009 au 28 février 2010, le moyen tiré de l’absence de déclaration aux organismes sociaux étant inopérant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2-1-Sur la nature du contrat de travail
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
A défaut d’écrit, le contrat de travail de l’appelant avec la société Cobra Sécurité est donc à durée indéterminée.
M. [F] ne peut prétendre à une indemnité de requalification, dans la mesure où, en l’absence de contrat de travail à durée déterminée, aucune requalification n’est à opérer.
Il sera débouté de cette demande, en confirmation du jugement.
Par ailleurs, selon l’article L. 3123-14 1° du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 17 juin 2013, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
Aux termes de l’article L.3123-21 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
La société MJ Synergie, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Cobra Sécurité, ne fait valoir aucun moyen pour renverser la présomption de travail à temps plein. Elle soutient même que les cahiers de poste produits sont incomplets dans la mesure où des effectifs y sont indiqués certains jeudis alors que le contrat commercial prévoyait une présence d’agents de sécurité les vendredis et samedis.
En confirmation du jugement, la cour considère en conséquence que M. [F] a travaillé pour la société Cobra Sécurité du 2 octobre 2009 au 28 février 2010 à temps plein. Le premier juge a fixé le montant du rappel de salaire auquel il peut prétendre à la somme de 3 383,50 euros, outre les congés payés afférents. Cette somme n’est contestée ni par le mandataire judiciaire ni par l’AGS et sera confirmée.
1-2-2-Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail applicable à l’espèce, disposait : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du même code disposait quant à lui : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
M. [F] n’a jamais été déclaré par la société Cobra Sécurité, qui n’a payé aucune cotisation sociale pour lui.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Cobra Sécurité la somme de 9 100,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
1-2-3-Sur la rupture de la relation contractuelle
Les relations contractuelles entre M. [F] et la société Cobra Sécurité ont cessé sans que l’employeur ne mette en 'uvre la procédure de licenciement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en a jugé le juge départiteur.
M. [F] demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, mais ne développe aucun moyen de fait ou de droit en ce sens. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts.
M. [F] avait une ancienneté de 5 mois seulement au jour du licenciement. Doit en conséquence recevoir application l’article L.1235-5 du code du travail applicable du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, lequel prévoyait le versement d’une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération de son ancienneté, de son âge au jour de la rupture (29 ans), des circonstances de celle-ci et de sa situation au regard de l’emploi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est par ailleurs constant que la procédure de licenciement n’a pas été respectée. En application des articles L.1235-2 et L. 1235-5 du code du travail alors applicables, M. [F] peut donc prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière à la charge de l’employeur. Il ne démontre toutefois pas avoir subi un préjudice de ce fait que ne répareraient pas les dommages et intérêts qui devront lui être versés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [F] débouté de sa demande d’indemnité pur licenciement irrégulier.
Le mandataire judiciaire devra remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
1-3-Sur la période du 5 mars au 20 juin 2010
M. [F] et la société Planète Oscar ont conclu un contrat de travail à durée déterminée d’usage du 5 mars 2010 au 29 janvier 2011.
1-3-1-Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L.1242-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, permettait le recours à un contrat de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans le cas d’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il était d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
En l’espèce, le mandataire judiciaire et la société Planète Oscar n’apportent aucun élément permettant de connaître la nature des missions confiées au salarié, ni les raisons pour lesquelles l’employeur a fait le choix de conclure un contrat de travail à durée déterminée, ce qui ne permet pas à la cour de retenir que l’emploi occupé par M. [F] était par nature temporaire.
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, qui dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, la relation doit donc être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2010, en infirmation du jugement.
1-3-2-Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les dispositions contractuelles relatives à la durée du travail.
Selon l’article L. 3123-14 1° du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 17 juin 2013, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
Aux termes de l’article L.3123-21 du même code, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit en son article 4 que le salarié « exercera ses fonctions pendant une durée minimale de 2 vacations par mois d’une durée de 7 heures de travail chacune, soit 14 minimum par mois », cette durée pouvant être portée « à un maximum de 3 vacations par mois d’une durée de 7 heures » et que « cette durée pourra être effectuée aux périodes suivantes : les vendredis, samedis, veilles de fête ou autres jours en fonction des besoins de l’entreprise et des disponibilités du salarié ».
La répartition du travail entre les semaines du mois et les jours de la semaine n’est donc pas prévue ; elle n’est pas fixe et peut être modifiée selon des modalités qui ne sont pas précisées par le contrat de travail.
Le contrat est donc réputé à temps plein. Ni le mandataire judiciaire ni la société, qui admettent que des soirées étaient parfois organisées en dehors des vendredis et des samedis, ne rapportent la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni qu’il devait se tenir constamment à disposition de l’employeur, la simple mention « en fonction (') des disponibilités du salarié » ne pouvant s’avérer suffisante.
Le contrat de travail doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée temps complet, en infirmation du jugement. Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, non contestée quant au montant.
1-3-3-Sur la demande d’indemnité de requalification
En vertu de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant sa saisine ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat de travail à durée déterminée.
La cour accordera en conséquence à M. [F] la somme de 1 516,70 euros correspondant à un mois de salaire à temps plein.
1-3-4- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail applicable à l’espèce, disposait : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du même code disposait quant à lui : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
M. [F] a été régulièrement déclaré par la société Planète Oscar. Le simple fait que la déclaration préalable à l’embauche a été effectuée tardivement, soit le 22 avril 2010, ne peut suffire à caractériser l’intention de se soustraire aux obligations déclaratives.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
1-3-5-Sur la rupture
Le mandataire judiciaire et la société soutiennent que M. [F] a démissionné de son poste et versent aux débats un courrier en ce sens.
Le salarié conteste toute démission et argue que le courrier en question a été rédigé et signé de sa main au début de la relation contractuelle, sans date, celle-ci (20 juin 2010) ayant été complétée postérieurement et par un tiers.
L’étude de la lettre montre en effet de façon évidente 2 écritures différentes, ainsi que l’indique le salarié. La cour considère qu’il s’agit d’un faux et que le salarié n’a pas entendu démissionner de son emploi.
La procédure de licenciement n’ayant pas été mise en 'uvre, la relation a été rompue par un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’ancienneté de M. [F] était de 3 mois et demi au jour du licenciement. La convention collective des hôtels, cafés, restaurants, n’a pas fait l’objet d’une extension aux discothèques, si bien qu’elle ne peut s’appliquer à la relation contractuelle entre l’appelant et la société Planète Oscar.
Il en est de même que la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994.
Doivent en conséquence trouver application les dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, qui stipulent notamment que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
M. [F] ne se prévaut d’aucun accord collectif ou usage en ce sens et le contrat de travail ne prévoit aucune disposition en matière de préavis.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, conformément au jugement.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts.
M. [F] avait une ancienneté de 3 mois seulement au jour du licenciement. Doit en conséquence recevoir application l’article L.1235-5 du code du travail applicable du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, lequel prévoyait le versement d’une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération de son ancienneté, de son âge au jour de la rupture (29 ans), des circonstances de celle-ci et de sa situation au regard de l’emploi, une somme de 500 euros sera fixée au passif de la société Planète Oscar à ce titre, en infirmation du jugement.
Il est par ailleurs constant que la procédure de licenciement n’a pas été respectée. En application des articles L.1235-2 et L. 1235-5 du code du travail alors applicables, M. [F] peut donc prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière à la charge de l’employeur. Il ne démontre toutefois pas avoir subi un préjudice de ce fait que ne répareraient pas les dommages et intérêts qui devront lui être versés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et M. [F] débouté de sa demande d’indemnité pur licenciement irrégulier.
Le mandataire judiciaire devra remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société MJ Synergie es qualité, étant précisé qu’ils seront répartis pour moitié sur chacune des liquidations judiciaires.
L’équité commande de fixer au profit de M. [F] la somme de 1 750 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Planète Oscar et la somme de 250 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobra Sécurité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel. La somme allouée en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
Débouté M. [R] [F] de ses demandes portant sur l’existence d’un contrat de travail en septembre 2009 ;
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobra Sécurité les sommes de 3 383,50 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, de 9 100, 20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de 1 516,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [R] [F] de ses demandes d’indemnité de requalification et d’indemnité compensatrice de préavis dirigées contre la société Cobra Sécurité ;
Débouté M. [R] [F] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement irrégulier dirigées contre la société Planète Oscar ;
Condamné la société MJ Synergie, es qualité de mandataire ad’hoc de la société Cobra Sécurité à verser à M. [R] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier dirigée contre la liquidation judiciaire de la société Cobra Sécurité ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Planète Oscar au profit de M. [R] [F] les sommes suivantes :
2 476,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 mars au 20 juin 2010, outre 247,67 euros de congés payés afférents ;
1 516,70 euros à titre d’indemnité de requalification ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société MJ Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Planète Oscar et es qualité de mandataire ad’hoc de la société Cobra Sécurité, devra remettre à M. [R] [F] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les meilleurs délais ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel seront fixés pour moitié au passif de chacune des sociétés Planète Oscar et Cobra Sécurité ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobra Sécurité au profit de M. [R] [F] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Planète Oscar au profit de M. [R] [F] la somme de 1 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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