Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2025, n° 25/07607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07607 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRXM
Nom du ressortissant :
[U] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [W]
né le 05 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [U] [W] par le préfet du Rhône.
Le 18 septembre 2025 [U] [W] était placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République de [Localité 4] a décidé d’un classement code 21.
Le 19 septembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 22 septembre 2025 à 17 heures 21, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 23 septembre 2025 à 10 heures 48, [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [U] [W] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 23 septembre 2025 à 12 heures 11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 septembre 2025 à 21 heures 10 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Jabber, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 23 septembre 2025 à 14 heures 44 par lesquelles il indique que dans le cadre de sa déclaration d’appel, M. [J] soutient que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires afin d’organiser son départ et par ce motif sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par courriel reçu le 24 septembre 2025, par le biais de Forum Réfugié et régulièrement transmis aux parties, [U] [W] a transmis une attestation d’hébergement dressée par Mme [E].
Par courriel reçu le 24 septembre 2025, le conseil de la préfecture souligne que l’intéressé n’a pas remis de document de voyage en cours de validité et que dès lors aucune assignation à résidence n’est envisageable outre le fait qu’il a déjà mis en échec quatre mesures d’assignation à résidence administrative qu’il n’a pas respectées. Enfin, elle fait valoir qu’il verse une attestation d’hébergement d’une personne distincte de Mme [S] [D] alors qu’il affirmait que cette dernière était sa concubine dans son audition du 18 septembre 2025.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [U] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [U] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [U] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 21 septembre 2025 à 15 heures 01, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification de [U] [W] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que [U] [W] produit une attestation de Mme [E] qui certifie héberger M. [W] à son domicile de [Localité 6] depuis peu, soit depuis le 05 septembre 2025 mais que pour autant l’intéressé n’a pas remis de document de voyage en cours de validité ; Que de surcroît dans son audition du 18 septembre 2025 il avait précisé vivre dans un lieu indéterminé en France mais être en concubinage avec [S] [D] depuis l’année 2022 ; Qu’il ne peut qu’être constaté que les pièces produites en appel ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Crédit ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- Absence ·
- Appel ·
- Libye ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Hôpitaux ·
- État ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Département ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Fiche ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- République ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Sac ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent commercial ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Échange ·
- Directive ·
- Conseil ·
- Commission
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Logement ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Valeur probante ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.