Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES c/ S.A.S. [ 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES YVELINES
C/
S.A.S. [4]
[4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES YVELINES
— S.A.S. [4]
[4]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Julien TSOUDEROS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04482 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHBP – N° registre 1ère instance : 24/00273
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES YVELINES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
service contrôle – législation
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 4 octobre 2016, Mme [T] [E], salariée de la société [4] en qualité d’hôtesse de caisse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état des éléments suivants : « canal carpien bilatéral objectivé par EMG ' intervention prévue à droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM) a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé à la date du 19 juin 2023 et, par décision notifiée le 22 juin 2023, la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 12 % pour des séquelles constituées d’une « perte de force de serrage de la main droite sur canal carpien opéré à deux reprises plus libération du nerf médian au coude droit ayant nécessité une intervention de décompression, dysesthésies des deux premiers doigts (de la) main droite ».
Contestant cette décision, la société [4] a, par courrier du 2 août 2023, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
La CMRA n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement rendu le 9 octobre 2024, le tribunal, après avoir pris l’avis d’un médecin consultant, a notamment :
— déclaré recevable la demande de la société [4],
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [E] à 7 % à compter du 20 juin 2023,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la CPAM aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2024, la CPAM a interjeté appel de de ce jugement, qui lui avait été notifié le 28 octobre 2024.
Cet appel est limité au chef du jugement fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [E] à 7 % à compter du 20 juin 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience 16 octobre 2025.
La CPAM, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a ramené à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E], opposable à la société [4],
— rétablir sa décision de fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E], opposable à la société [4],
— débouter la société [4] de toutes ses prétentions.
Après un rappel préliminaire des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale soutient que :
— le taux de 12 % est justifié compte tenu des séquelles objectivées par les données cliniques et des préconisations de l’article 4.2.5 du barème,
— un coefficient de synergie est appliqué puisque l’assurée a déclaré une rechute le 4 mai 2019 de sa maladie professionnelle du 4 octobre 2016 relatif à un canal carpien gauche, ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 4 %, à la date de consolidation du 19 juin 2023,
— le docteur [K], médecin consultant du tribunal, a préconisé de baisser le taux de 12 à 7 %, sans précision sur les dispositions du barème qu’il appliquait, en mentionnant un état interférent, lequel avait déjà été pris en compte dans le taux initial, et sans quantifier clairement le taux de synergie,
— il convient en outre de tenir compte de l’incidence professionnelle des séquelles, puisque l’assurée, qui exerçait une activité manuelle, est au chômage depuis le 14 mars 2024.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a ramené à 7 %, dans les rapports entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé par la CPAM à Mme [E] à la suite de sa maladie professionnelle,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir que :
— le barème a un caractère indicatif,
— en l’espèce, l’assurée présentait un état antérieur au niveau du coude,
— le seul compte-rendu dont fait état le rapport médical d’évaluation des séquelles est relatif à une intervention réalisée le 3 juin 2020 visant le traitement d’une compression du nerf médian au niveau du coude droit,
— il n’y a pas lieu de retenir un coefficient de synergie s’agissant d’une simple baisse de force de serrage alléguée du membre controlatéral,
— le taux de 7 % est donc justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité prévoit, en cas d’atteinte des fonctions articulaires du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, et pour l’atteinte en flexion sans troubles importants de la pronosupination, un taux de 35 %.
Cet article prévoit en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du coude dominant, avec des mouvements conservés autour de l’angle favorable, un taux d’incapacité permanente de 20 %.
L’article 4.2.5 du même barème, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, prévoit, pour une paralysie du nerf médian au poignet, un taux de 45 %. Le barème indique que ce taux d’incapacité a vocation à s’appliquer à une paralysie totale et complète. Il précise qu’en cas de paralysie incomplète, de parésie ou de simples affaiblissements musculaires, le taux d’incapacité doit naturellement subir une diminution proportionnelle.
Il explique qu’il existe six degrés de force musculaire :
— 0 : aucune contraction n’est possible,
— 1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement,
— 2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur,
— 3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur,
— 4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance,
— 5 : force normale.
Le barème prescrit que les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 doivent entraîner l’application du taux entier, tandis que pour le degré 4, le taux doit être diminué de 25 % à 50 % de sa valeur.
Enfin, cet article 4.2.5 prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 % pour les névrites avec algies persistantes, suivant leur siège et leur gravité.
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] à 12 % pour des séquelles constituées d’une « perte de force de serrage de la main droite sur canal carpien opéré à deux reprises plus libération du nerf médian au coude droit ayant nécessité une intervention de décompression, dysesthésies des deux premiers doigts (de la) main droite », à la date consolidation du 19 juin 2023.
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, tel que relaté par le docteur [L], médecin conseil de l’employeur, l’assurée présentait une force de serrage évaluée à 14 à droite, contre 18 à gauche, une hypoesthésie de la face dorsale des deux premiers doigts de la main droite ainsi que de la face interne, une fermeture complète de la main, une extension complète de chaque pouce des deux mains, une flexion et une extension des poignets non limitées mais sensible à droite en flexion, une pince pollici-digitale tenue en force des deux mains, une flexion et une extension des deux coudes complètes et symétriques, ainsi que des mobilités des épaules conservées.
Les premiers juges ont ramené le taux de 12 à 7 %, en entérinant les conclusions du docteur [K], médecin consultant, lequel a conclu les éléments suivants :
« Mme [E] a 32 ans au moment de la déclaration d’une maladie professionnelle au tableau 57 A le 4 octobre 2016 pour syndrome du canal carpien droit.
Le certificat médical initial trace un canal carpien bilatéral objectivé par électromyogramme, une intervention est prévue à droite.
Elle est consolidée le 19 juin 2023 à six ans et demi avec un taux de 12 %.
Elle est hôtesse de caisse et droitière, elle n’a pas repris le travail à la date de consolidation.
À noter une maladie professionnelle de l’autre côté à gauche, consolidée le 20 juin 2023 avec un taux de 4 %.
Entre 2016 et 2018, elle est opérée deux fois du canal carpien à droite. Il n’y a pas de document argumentant la reprise pour la deuxième fois mais il est noté des signes de compression du nerf médian au coude à droite, c’est rare mais classique, mais pas reconnue en maladie professionnelle. Cette intervention au coude est réalisée le 3 juin 2020.
Au contrôle, l’électromyogramme serait normal à la date de l’examen du praticien conseil le 22 mai 2023.
Elle est suivie en centre antidouleur et reçoit du Lyrica pour les douleurs neuropathiques mais le DN4 n’est pas fait ni par le médecin de la douleur ni par le médecin conseil.
Les doléances sont des brûlures autour du coude, un engourdissement des doigts de la main droite, pas de paresthésies nocturnes de la main et une baisse de force.
À l’examen, une baisse de force de serrage à droite à 14 contre 18 à gauche. Une hypoesthésie de la face dorsale de l’index et du majeur et de la face interne palmaire sans doute dans le territoire du médian mais certes aussi dans le territoire du nerf radial et du nerf ulnaire.
Les amplitudes des doigts, pouce, poignet, coude et épaule sont normales et symétriques, y compris les pinces pouce-doigt.
Le praticien utilise le barème paralysie du nerf médian soit 45 %, en le diminuant de 50 %, ce qui paraît peu logique avec une baisse de force modérée qu’il cote à 4/5.
La compression au coude est un état interférent certes mais c’est le même nerf médian à droite et il en tient compte logiquement.
Les signes neurologiques allégués sont surtout situés au niveau du coude et sur les territoires cutanés des deux premiers doigts, territoire du médian principalement mais aussi du radial et du nerf ulnaire.
Au total, une fonction diminuée mais préservée, une hypoesthésie modérée, pas d’amyotrophie, la notion d’un coefficient de synergie aussi, le taux de 7 % peut convenir à la date de consolidation hors incidence professionnelle ».
La CPAM fait valoir les observations du docteur [F], médecin conseil, lequel soutient que le taux de 12 % est justifié, en précisant que :
— selon l’article 4.2.5 du barème, pour la diminution de la force musculaire, degré 4 (mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance), le taux est diminué de 25 à 50 % de sa valeur,
— le taux prévu pour une paralysie du nerf médian au poignet étant de 45 %, en le diminuant de 50 % de sa valeur, le taux serait de 22 %,
— la compression du nerf médian au coude qui a été opérée est constitutive d’un état antérieur, de sorte que le canal carpien et la compression du coude interviennent de façon égale dans la symptomatologie, soit un taux de 11 % pour l’indemnisation des seules séquelles imputables à la maladie professionnelle,
— le taux est porté à 12 % en appliquant un coefficient de synergie en raison de l’atteinte du membre controlatéral.
La société [4] verse aux débats les observations en date du 2 octobre 2025 du docteur [L], son médecin conseil, qui conclut à un taux d’incapacité permanente de 7 %, précisant notamment que :
— la compression du nerf médian au coude droit n’est pas reconnue en maladie professionnelle,
— à la date du 22 mai 2023, l’électromyogramme était normal,
— l’examen clinique objective une hypoesthésie de deux doigts mais, pour le reste, est normal,
— l’absence d’amyotrophie confirme une utilisation correcte du membre supérieur droit et invalide la notion de perte de force.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la consolidation de son état, l’assurée présentait des amplitudes normales et symétriques au niveau du coude et du poignet, une force de serrage diminuée mais préservée, une hypoesthésie modérée et une absence d’amyotrophie.
De plus, à la date de l’examen clinique du praticien-conseil du service médical de la caisse, l’électromyogramme était normal.
La cour relève que le médecin consultant du tribunal a tenu compte de l’atteinte du membre controlatéral dans l’évaluation du taux, en appliquant un coefficient de synergie.
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, tel qu’évalué par le docteur [K], médecin consultant désigné en première instance, apparaît conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assurée.
La CPAM sollicite la prise en compte d’une incidence professionnelle, au motif que Mme [E], qui exerçait auparavant une activité manuelle, est au chômage depuis le 14 mars 2024.
Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
La CPAM ne rapporte aucun élément probant justifiant de majorer le taux de 7 % au titre d’une incidence professionnelle.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] à 7 %.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM succombant en ses prétentions, la cour la condamne aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et, y ajoutant,
— Condamne la CPAM aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, Le président,
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