Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 sept. 2024, n° 23/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 23 mai 2023, N° 2021/3910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, SARL KAY ' PHILIPPE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00271
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMPZ
Mme [S] [L]
C/
SARL KAY’ PHILIPPE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 23 mai 2023, enregistré sous le n° 2021/3910 ;
APPELANTE :
Madame [S] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001454 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL KAY’ PHILIPPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 septembre 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 février 2020, la société Kay’ Philippe a souscrit, pour les besoins de son exploitation, un prêt « SOCOMA CREATION » n°06666460 auprès de la société anonyme coopérative (SAC) de Banque populaire BRED, pour un montant de 21.229,82€, remboursable en 60 échéances de 398,23 € chacune, assurance incluse.
Le même jour, Mme [S] [L] s’est portée caution solidaire des engagements de la société Kay’Philippe, à hauteur de 25.475,78 € pour une durée de 84 mois.
Le 20 juillet 2020, ce prêt n°06666460 a fait l’objet d’une renégociation reprenant les mêmes conditions, avec un nouveau tableau d’amortissement dont la première échéance était fixée au 02 septembre 2020.
A compter du mois de septembre 2020, la SARL Kay’Philippe a cessé d’honorer ses obligations.
Par courriers recommandés en date du 30 mars 2021, l’un à l’attention de la SARL Kay’Philippe et l’autre à l’attention de Mme [S] [L], la BRED a mis ces dernières en demeure de payer sous quinzaine la somme de 23.150,23€ due au titre du prêt, outre intérêt contractuels au taux de 4,0% à compter de la date du pli recommandé.
En l’absence de paiement, la banque a, par actes du 30 août 2022, assigné les susnommées devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 22.793,86 € au titre du prêt n°066664150 sous réserve des intérêts au taux de 4,00 % l’an à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal a :
— constaté que la SAC BRED Banque populaire ne justifiait pas avoir informé Mme [L], en sa qualité de caution, ni annuellement sur la situation de la société débitrice cautionnée ni sur la survenue du premier incident de paiement ;
— dit que ces informations avaient été formellement portées à la connaissance de la caution à compter du 14 avril 2021, date de distribution du courrier de mise en demeure daté du 30 mars 2021 ;
— ordonné en conséquence la déchéance du droit aux intérêts et la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre le mois de septembre 2020, moment de ce premier incident de paiement, et le 14 avril 2021, date à compter de laquelle il était justifié que la caution en ait été formellement informé, et en conséquence ;
— condamné solidairement Mme [S] [L] et la SARL (EURL) Kay’Philippe à payer à la SAC BRED Banque populaire la somme de 21.809,08 euros au titre du principal du prêt, initialement numéroté 06666460, octroyé à la SARL (EURL) Kay’Philippe le 28 février 2020 ;
— dit que la somme précitée était assortie d’un intérêt au taux de légal à compter du 30 avril 2021, date de la déchéance du délai de quinzaine accordé dans la mise en demeure datée du 30 mars 2021 et distribuée à la caution le 14 avril 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— condamné in solidum Mme [S] [L] et la SARL Kay’Philippe à payer à la SAC BRED Banque populaire la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [S] [L], en ce compris les frais de greffe d’un montant de 81,06 euros.
Par déclaration reçue le 16 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la BRED Banque populaire et de la SARL Kay’Philippe.
Aux termes de ses premières conclusions du 16 septembre 2023, signifiées le 1er août 2023 à la SARL Kay’Philippe, et dernières du 20 mars 2024, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort de Fort de France en ce qu’il :
*l’a condamnée solidairement avec la SARL (EUR) Kay’Philippe à payer à la BRED Banque populaire la somme de 21.809,08 € au titre principal du prêt initialement numéroté 06666460, octroyé à SARL (EURL) Kay’Philippe le 28 février 2020 ;
*dit que la somme précitée est assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2021 date d’échéance du délai de quinzaine accordé dans la mise en demeure datée du 30 mars 2021 et distribué à la caution le 14 avril 202 ;
*dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
*condamné in solidum Mme [S] [L] et la SARL Kay’Philippe à payer à la BRED Banque populaire la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ;
*rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
*dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
*laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [S] [L], en ce compris les frais de greffe d’un montant de 81,06€ ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer d’une part que l’engagement de caution de Mme [L] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et d’autre part que Mme [L] ne s’est pas engagée dans l’acte de caution pour le SARL Kay’Philippe ;
Par conséquent,
— déclarer que l’acte de caution est nul ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que la BRED Banque populaire a failli à son obligation de mise en garde à l’égard de Mme [L] caution non avertie ;
Par conséquent,
— condamne la BRED Banque populaire à la somme de 21.809,08 € au titre de son manquement à son obligation de mise en garde et ordonner la compensation ;
— accorder des délais de paiement à Mme [L].
Par conclusions du 06 décembre 2023, la BRED Banque populaire demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 23 mai 2023 dont appel est interjeté ;
— débouter Mme [S] [L] de l’ensemble de ces demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement la SARL Kay’Philippe et Mme [P] [L], à lui payer à lui payer la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL Kay’Philippe n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la nullité de l’engagement de caution :
1-1/ Sur le caractère disproportionné de l’engagement :
Le tribunal a écarté ce moyen après avoir relevé que l’intéressée avait déclaré dans sa fiche de renseignements disposer d’un revenu annuel de 10 637€ ; que si, pour les années 2018 et 2019, ses avis d’impôts sur les revenus mentionnaient un revenu annuel de 10.096 et 10.068 euros, respectivement, la BRED, qui n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par l’emprunteur aux fins d’obtenir un prêt, s’était fondée à juste titre sur les éléments déclarés par la défenderesse pour apprécier la capacité de cautionnement de cette dernière ; que le prêt octroyé par la banque avait vocation à permettre le développement de l’activité créée par Mme [L] dans le cadre de l’EURL Kay’Philippe dont elle était gérante associée unique; qu’il pouvait dès lors être raisonnablement considéré que la société, créée le ler août 2019 et bénéficiant du prêt octroyé le 28 février 2020, génèrerait des revenus supplémentaires à la somme de 10.637 € précitée ; que l’engagement de la caution, pour un remboursement par sa société de 60 échéances d’une somme mensuelle de 398,23 €, assurance incluse, avec une première échéance au 02 avril 2020, n’apparaissait dès lors pas, au moment de l’engagement, totalement disproportionné.
L’appelante fait valoir que ses revenus annuels étaient de 10 096€ en 2018, 10 068e en 2019 et 0€ en 2020 ; que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le premier juge ne pouvait se fonder sur les revenus générés par la future activité de la société pour affirmer le contraire ; qu’elle ne pouvait se porter caution à hauteur de 25.475,78€ alors qu’elle ne percevait que 839€ par mois en 2020.
L’intimée réplique qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par l’emprunteur aux fins d’obtenir un prêt ; qu’elle a donc pu apprécier la capacité de cautionnement de l’appelante.
Sur ce, le tribunal a pu valablement considérer que seuls les renseignements fournis par l’intéressée pouvaient avoir été pris en compte par la banque pour apprécier le caractère proportionné de l’engagement de la caution.
Celui-ci étant limité à la somme de 25 475,78€, représentant 2,5 revenus annuels de la caution, qui n’a pas fait état de charges particulières, il n’apparaissait pas disproportionné.
1-2/ sur la validité de l’engagement au nom de la SARL :
L’appelante souligne qu’elle s’est portée caution de Kay Philippe EURL, non de la SARL du même nom qui a été assignée par la banque ; que tant au répertoire SIRENE qu’à l’INPI, la forme sociale de la société est SARL et non EURL ; que les deux formes de société sont différentes par leur mode de fonctionnement, régime fiscal et social.
Elle en déduit que son engagement de caution pour une EURL Kay Philippe est affecté de nullité.
L’intimée soutient que l’appelante, en sa qualité de gérante de la société, n’est pas sans ignorer que la forme juridique qu’elle a choisi pour sa société est celle d’une SARL Unipersonnelle, dite, EURL ; que la SARL Kay’Philippe et l’EURL Kay’Philippe sont donc une seule et même société immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro 85287902 ; qu’en conséquence l’acte de cautionnement au nom de l’EURL Kay’Philippe engage tout autant la SARL puisqu’il s’agit de la même société.
Elle expose en outre que si la société avait effectivement changé de forme sociale, cela n’aurait aucun impact sur les contrats conclus antérieurement conformément aux dispositions de l’article 1844-3 du code civil.
La cour retient que le numéro d’immatriculation de la société (« EURL ») pour l’engagement de laquelle l’appelante s’est portée caution est identique à celui de la SARL Kay’Philippe ; qu’il s’agit d’une seule et même société, nonobstant l’erreur relative à sa forme que comportent l’acte de prêt et l’acte de caution.
Ce moyen de nullité doit donc également être écarté.
2/ Sur l’obligation de mise en garde :
Si le tribunal a retenu la qualité de caution profane de Mme [L], il a écarté tout manquement au devoir de mise en garde de la part de la banque en l’absence de risque d’endettement excessif en ce que l’engagement au remboursement mensuel des échéances du prêt, pour un montant de 398,23€ chacune, par la SARL (EURL) Kay’Philippe en premier lieu qui disposait d’un revenu, et le cas échéant par sa gérante, également caution qui disposait également d’un revenu propre, ne pouvait être considéré comme constituant indubitablement un « risque d’endettement excessif» de nature à ne pas permettre de faire face à l’engagement de caution, d’autant que la caution ne déclarait aucune charge sur la fiche de renseignements.
Mme [L] expose qu’elle a créé pour la première fois une société ; qu’elle n’avait aucune formation dans le domaine du commerce ; que ses revenus étaient et sont toujours très limités.
Caution profane, elle fait grief à la banque de ne pas l’avoir sur les risques de ne pas pouvoir faire face à son engagement de caution à hauteur de 25.475,78 € avec des revenus mensuels de 839 € et sans disposer de patrimoine foncier.
A défaut d’élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, écarté tout manquement au devoir de mise en garde, lequel ne s’imposait pas.
3/ Sur la demande de délais de paiement :
Le tribunal a débouté Mme [L] de cette demande après avoir relevé :
— qu’elle ne démontrait pas que sa situation justifiait l’octroi de tels délais ;
— qu’aucune somme intervenue en paiement de la créance n’était intervenue depuis 2020 alors même que la BRED avait accordé une renégociation du prêt le 20 juillet 2020, puis avait entrepris des démarches amiables, restées totalement vaines ;
— que les mises en demeure ultérieures avaient connu le même sort.
L’appelante affirme effectuer des versements réguliers d’environ 500€ par mois.
L’intimée sollicite la confirmation du rejet de la demande.
Sur ce, la cour relève que les derniers revenus dont Mme [L] justifient sont ceux de l’année 2022 ; qu’elle ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation professionnelle et financière actuelle, pas plus qu’elle ne produit de justificatif des paiements qu’elle dit réaliser mensuellement ; qu’à les supposer réels, ils seraient insuffisants pour apurer la dette dans le délai maximal visé par l’article 1343-5 du code civil.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
4 / Sur la demande d’exécution provisoire :
Si l’intimée sollicite l’exécution provisoire du présent arrêt, il convient de rappeler que cette demande est sans objet dès lors que la voie de recours du présent arrêt offerte, soit le pourvoi en cassation, n’est pas suspensive de son exécution.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] aux dépens.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, engagés en première instance comme en cause d’appel.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels seront toutefois recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe ;
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 23 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné Mme [S] [L] à payer à payer à la BRED la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [L] aux dépens d’appel ;
DIT que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
DIT la demande d’exécution provisoire du présent arrêt sans objet.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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