Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08551 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTKC
Nom du ressortissant :
[Z] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 07 Décembre 2001 à [Localité 4] (LIBYE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 octobre 2024 le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné [Z] [X] à 6 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ,pour vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance,dégradation et destruction du bien d’autrui commis en réunion, usage de faux documents administratifs constatant un droit à une identité ou une qualité ou accordant une autorisation.
Le 28 avril 2025 il a été éloigné vers l’Allemagne.
Il a été incarcéré le 4 juin 2025 en exécution de la condamnation prononcée en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d’Annecy à 6 mois d’emprisonnement et maintien en détention pour violence commise en réunion sans incapacité.
A l’issue de sa levée d’écrou, [Z] [X] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 octobre 2025 par le préfet de l’AIN.
Le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours .
Par ordonnance du 26 octobre 2025 à 14h30 le juge a fait droit à cette requête en précisant que [Z] [X] n’est pas éligible à une assignation à résidence pour ne pas avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Par requête en date du 27 octobre 2025 enregistrée à 11h37, [Z] [X] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 27 octobre 2025 à 11h46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 28 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 octobre 2025 à 17h34 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [Z] [X].
MOTIVATION
L’appel de [Z] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
[Z] [X], ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées, sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n’a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’autorité administrative, avant la levée d’écrou de [Z] [X] a relancé les autorités consulaires algériennes, déjà saisies par le passé par le préfet de la Haute Savoie le 31 janvier 2025, et relancées le 10 avril 2025. Une relance a été faite le 21 octobre 2025 par la préfète de l’Ain.
Lors de la reconduite de [Z] [X] en Allemagne elle avait décidé de demander son passage à la borne eurodac et dans l’attente des réponses a saisi les autorités libyennes le 24 octobre 2025.
.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [X], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [Z] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [Z] [X], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [X]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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