Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 nov. 2025, n° 21/09521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 octobre 2021, N° F19/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Société CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09521 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/00237
APPELANTE
Société CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
INTIME
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 7 septembre 1992, M. [F] [N] a été embauché par la société Crédit lyonnais, spécialisée dans le secteur d’activité de la banque, en qualité de conseiller clientèle particulier avec une reprise d’ancienneté au 3 septembre 1990.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait les fonctions de directeur d’agence cadre.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la banque. La société Crédit lyonnais compte plus de 10 salariés.
Par lettre du 15 mai 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 17 mai 2018, l’entretien a été reporté au 21 juin suivant.
Par lettre du 11 juillet 2018, M. [N] s’est vu notifier son licenciement pour faute simple, son employeur lui reprochant des propos et attitudes totalement inappropriés, à caractère sexuel, des propos humiliants ou dégradants et sexistes, ainsi qu’une inaction ou de mauvaise volonté délibérée.
Le 19 juillet 2018, M. [N] a soumis cette sanction pour avis à la commission paritaire de recours interne en application de l’article 27 de la convention collective. Par décision du 22 août 2018, la commission a émis un avis partagé sur la mesure de sanction envisagée.
La société Crédit lyonnais a confirmé le licenciement de M. [N] le 27 août 2018.
Par acte du 19 février 2019, M. [N] a assigné la société Crédit lyonnais devant le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [N] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Fixe la rémunération brute mensuelle de M. [N] [F] à 3 621 euros euros bruts;
— Condamne la société SA Crédit lyonnais à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :
* 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne la publication, par la société Crédit lyonnais, de la décision du jugement dans l’espace dédié de l’entreprise avec une astreinte de 50,00 euros par jour à compter de 15 jours après la notification du jugement;
— Ordonne la remise, par la société Crédit lyonnais, sans astreinte, de bulletins de salaire, d’une attestation Pôle emploi, conformes au jugement ainsi qu’un certificat de travail rectifié;
— Ordonne le remboursement par la société Crédit lyonnais aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [N] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage;
— Déboute M. [N] [F] de ses autres demandes ;
— Déboute la société Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes;
— Ordonne l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile;
— Dit que les sommes au paiement desquelles la société Crédit lyonnais sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
— Rappelle que l’intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
— à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;
— à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
— Condamne la société Crédit lyonnais aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la société Crédit lyonnais a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [N].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Crédit lyonnais demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
En conséquence,
— Juger que le licenciement de M. [F] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— Juger que M. [F] [N] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
En conséquence,
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires
— Ordonner à M. [F] [N] de rembourser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 66 697, 29 euros, versée au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil de prud’hommes ;
— Condamner M. [F] [N] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] [N] aux éventuels dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, M. [N] demande à la cour de :
— Déclarer M. [F] [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
Principalement,
— Juger le licenciement de M. [F] [N] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de la prescription des faits prétendument fautifs,
Subsidiairement,
— Juger le licenciement de M. [F] [N] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’irrégularité de la procédure d’enquête et l’attestation de Mme [L] irrecevable comme obtenue de façon déloyale par le LCL,
Plus subsidiairement,
— Juger le licenciement de M. [F] [N] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de preuve par le LCL des griefs reprochés au salarié,
En tout état de cause,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
Y ajoutant,
— Condamner le LCL à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prescription alléguée des faits :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La connaissance des faits par l’employeur suppose son information précise et complète des faits. Ainsi, lorsque des vérifications et investigations sont nécessaires, leur réalisation interrompt la prescription et le délai de deux mois ne court alors qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En outre, ces dispositions ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, les poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié ont été engagées le 15 mai 2018, date de la convocation à l’entretien préalable et du prononcé d’une mise à pied conservatoire.
Or, d’une part, s’agissant des griefs relatifs aux propos et attitudes totalement inappropriés, à caractère sexuel, et aux propos humiliants ou dégradants et sexistes, il ressort des pièces du dossier que c’est à la suite d’une visite de présentation à l’agence de [Localité 6] (94) le 11 avril 2018 réalisée par l’assistante sociale que celle-ci s’est vu confier les craintes de deux collaboratrices, évoquant « un problème de comportement de leur manager en faisant état de faits inquiétants », dont elle a alerté la direction régionale, laquelle a saisi, le 12 avril 2018, la direction des ressources humaines Île-de-France d’une demande d’enquête. A cet égard, la circonstance invoquée par le salarié que l’attestation émanant de l’assistante sociale a été établie a posteriori ne remet pas en cause sa valeur probante.
L’employeur a ainsi procédé à des investigations jusqu’au mois de mai 2018, en auditionnant plusieurs salariés, dont M. [N] qui a reconnu, lors de l’entretien du 15 mai 2018, certains faits tout en contestant leur caractère intentionnel.
Ces griefs ne sont, par conséquent, pas prescrits.
D’autre part, les faits relatifs à l’inaction ou la mauvaise volonté délibérée procédant de la réitération ou de la poursuite d’un même comportement fautif jusqu’au mois d’avril 2018, l’intimé n’est pas fondé à soutenir qu’ils se heurtent à la prescription.
Dès lors, M. [N] n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés se heurtent à la prescription.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (') nous vous confirmons par la présente qu’il vous est reproché :
— d’avoir gravement enfreint à de multiples reprises les dispositions de l’article 4-g-1 du Règlement Intérieur de LCL, relatif au comportement et qui précise notamment que « les membres du personnel doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté, la dignité de chacun »
Il vous est ainsi notamment reproché :
* des propos et attitudes totalement inappropriés, à caractère sexuel comme par exemple :
. d’avoir posé votre main sur les fesses de Mme [I] [L] en août 2017 alors qu’elle sortait de son véhicule pour se rendre à son travail en lui disant : « alors ca a été les vacances ».
. d’avoir envoyé le sms suivant le 22 novembre 2017 à Mme [I] [L] alors qu’elle reçoit deux clientes homosexuelles : « il faudra que je re explique comment on fait les enfants le contact flambi ne fonctionne pas ».
· de répondre au téléphone à Mme [I] [L] alors qu’elle vous informe qu’une cliente Mme [G] ou [T] n’ayant pas bien entendu son nom la phrase suivante : « cuni comme cunnilingus ».
. de recevoir le plus souvent possible des clientes qualifiées de « jolie » par Mme [I] [L] et de lui dire ensuite : « A [Localité 5], il n’y a rien à se mettre sous la dent ».
* des propos humiliants ou dégradants et sexistes :
— en tenant à vos collaboratrices les propos suivants :
. « les filles je ne veux pas de grossesse sinon je vous ligature les trompes moi-même ».
· ou « avant j’avais [J], maintenant j’ai des camionneurs il va falloir remettre des jupes et des talons ».
. ou « alors les filles c’est la mauvaise période ' » suite à un niveau de ventes que vous jugé insuffisant.
— en tenant à Mme [I] [L] les propos suivants :
· lui avoir reproché sa prise de poste décalée en mai 2017 suite à une opération chirurgicale, en lui disant : « Ça t’as fait un mois de vacances, ça ne valait sûrement pas un mois d’arrêt, t’avais pas envie de venir ou quoi ' J’étais seul à tenir la boutique maintenant faut remonter les chiffres puisque vous êtes bien reposées ».
· lui avoir demandé en décembre 2017, alors que sa fille doit être hospitalisée, si elle peut se faire remplacer par son mari ou un membre de sa famille pour qu’elle puisse travailler.
· « Tu as trop de jours enfants malade, ça te fait des jours de congés en plus c’est bien » sur un ton ironique.
. « Tu dois avoir un deuxième travail pour pouvoir te payer l’avion » en évoquant ses congés. « Tu es augmentée ; Je n’ai jamais vu une telle augmentation. Avec ton salaire je vais t’en demander plus (') et tu vas changer ta façon de t’exprimer (')» en mars 2018 (').
. « C’est sûrement un problème d’éducation » en lui reprochant sa façon de parler.
— en tenant à [Localité 7] [E] [W] les propos suivants :
· « Tu n’es pas enceinte au moins » à son retour au travail suite à son absence la veille due à un problème médical ayant nécessité une consultation aux urgences.
· « C’est pour cela que tu ne prends pas le téléphone » faisant allusion à des prises de rendez-vous clients alors qu’elle était blessée à la main suite â une brûlure.
* d’avoir volontairement fait preuve d’inaction ou de mauvaise volonté délibérée :
. en refusant en juin 2017 d’indiquer à votre Direction que vous étiez l’auteur d’un virement non autorisé vous appuyant sur le fait d’avoir un visa similaire à celui de Mme [I] [L] (').
. en refusant en avril 2018 d’apposer votre cachet et votre signature sur un accord de retrait espèces que vous aviez donné à une cliente en indiquant à la collaboratrice de l’accueil que Mme [I] [L] fera le retrait espèces le jour convenu du fait de votre absence ce jour-là, laissant ainsi penser que celle-ci serait responsable en cas d’incident postérieur sur le compte. (').
. en n’intervenant pas le 03 avril 2018 lors de l’irruption d’un tiers dans l’Agence ou juste après alors que ce tiers hurlait des propos insultants à l’encontre de Mme [I] [L] et a tenté de lui voler son téléphone portable et que vous étiez présent et aviez entendu les échanges verbaux particulièrement forts et violents.
. en demandant à Mme [I] [L] le 17 avril 2018 à 17h55 de rester après l’heure de fin de travail pour réaliser son entretien d’évaluation trimestrielle.
. en envoyant par sms sur le téléphone portable personnel de Mme [I] [L] à de multiples reprises des instructions alors que vous êtes absent de l’Agence pour raisons professionnelles et , suite à la réponse de Mme [I] [L] de la « laisser tranquille», de lui répondre : « qui sait. Demain sûrement » (') ».
En ce qui concerne les propos et attitudes totalement inappropriés, humiliants, dégradants ou sexistes, la société se prévaut, au soutien de ses allégations, des témoignages recueillis lors de l’enquête interne et notamment des attestations établies par deux salariées conseillères au sein de l’agence ainsi que par une collaboratrice en alternance.
M. [N] soutient que ces attestations sont irrecevables et dépourvues de valeur probante au regard notamment de la mésentente qui l’opposait à l’une des salariés.
Il reconnaît avoir tenu certains propos qu’il estime toutefois sortis de leur contexte, tels que la référence à une « mauvaise période » qu’il associe non pas à une remarque sexiste mais à l’activité commerciale de l’entreprise, ou le fait d’avoir indiqué à une salariée « tu n’es pas enceinte au moins ' » à son retour d’arrêt maladie, qu’il associe à un trait d’humour. Il indique, s’agissant du sms du 22 novembre 2017, que rien ne permet de démontrer que ce message aurait un caractère sexiste, et conteste les autres griefs.
Il sera observé qu’aucune des allégations de l’intimé ne permet de remettre en cause la recevabilité des éléments produits par l’employeur, ses contestations ayant trait à la valeur probante de ces pièces.
S’agissant du rapport de l’enquête interne, et dès lors qu’il n’a pas, comme en l’espèce, été mené par l’employeur d’investigations illicites, il appartient à la cour d’en apprécier la valeur probante, au regard des autres éléments de preuve produits.
En outre, si le salarié fait valoir qu’aucun fait de harcèlement sexuel ne lui est imputable, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur, qui l’a licencié pour faute simple, ne lui reproche pas de tels faits.
Enfin, les faits reprochés concernent bien, contrairement à ce que soutient l’intimé, des griefs se rattachant à la sphère professionnelle. Par ailleurs, la circonstance alléguée par l’intimé que certains propos auraient été tenus sous une forme humoristique n’est pas de nature à les priver de caractère fautif.
Si les pièces produites ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un geste déplacé intentionnel de M. [N] sur l’une de ses collaboratrices, il ressort de l’examen de ces pièces, notamment des attestations concordantes et circonstanciées, dont la valeur probante n’est pas remise en cause par les allégations développées et les éléments produits par l’intimé, ainsi que des sms produits par l’employeur, que la tenue, à plusieurs reprises, par M. [N] à au moins deux collaboratrices de propos inappropriés, humiliants, dégradants ou sexistes est établie.
En ce qui concerne les griefs relatifs à l’inaction ou la mauvaise volonté délibérée du salarié, il ressort notamment des pièces du dossier que le 3 avril 2018, M. [N] n’est pas intervenu, en dépit de sa qualité de directeur d’agence, au soutien de l’une de ses collègues alors qu’un tiers hurlait des propos insultants à son encontre.
Au regard de ces griefs dont la matérialité et l’imputabilité à M. [N] sont établies, l’employeur était fondé, compte tenu des fonctions exercées par lui et des circonstances de l’espèce, à prononcer son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé.
Il en résulte que l’ensemble des demandes de M. [N] sera rejeté.
Sur la demande tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement :
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées en exécution du jugement entrepris, dès lors que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par M. [F] [N] ;
REJETTE la demande de la société Crédit lyonnais tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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