Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 déc. 2025, n° 25/09652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09652 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVCZ
Nom du ressortissant :
[O] [X] [K]
[K]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [X] [K]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [X] [F] le 09 octobre 2025.
Par décision en date du 09 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 octobre 2025.
Le 12 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [X] [F] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 13 octobre 2025.
Le 07 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [X] [F] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 06 décembre 2025 enregistrée le même jour à 13h14, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [X] [F] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 07 décembre 2025 à 14 h 13 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [O] [X] [F] pour une durée de trente jours.
[O] [X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 08 décembre 2025 à 13h20 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a fait aucune diligence entre le 5 novembre 2025 et le 5 décembre 2025 ce qui démontre l’insuffisance des diligences effectuées.
Il soutient que la troisième prolongation de sa rétention par le juge judiciaire viole les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA en ce que le maintien de sa rétention ne l’est plus pour le temps strictement nécessaire ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux et qu’en l’état du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie, l’absence de laissez-passer consulaire ne permet pas de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement pour que son éloignement intervienne durant la troisième période de prolongation de sa rétention.
Il sollicite une assignation à résidence en précisant qu’il bénéficie de garanties de représentation en ce qu’il vit actuellement au [Adresse 2] avec ses grands-parents et a toujours bénéficié d’un titre de séjour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures 30.
[O] [X] [F] a comparu.
Maître Laila NEMIR a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que
[O] [X] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [X] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le premier juge a relevé de manière pertinente que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [O] [X] [F] dès son placement en rétention administrative en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 9 octobre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire pour l’intéressé puis en les relançant à 2 reprises les 5 novembre 2025 et 5 décembre 2025.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une diligence utile s’entend d’une demande effective de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du pays dont ressort l’étranger car le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ces autoritéset qu’en l’espèce, les autorités administratives ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez passer consulaire pour l’intéréssé dès le 09 octobre 2025.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [O] [X] [F] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative de [O] [X] [F] pour 30 jours supplémentaires.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours puisqu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
Enfin, en l’absence d’un justificatif d’un passeport au nom de l’intéressé en cours de validité remis aux autorités administratives compétentes, il n’est pas possible d’envisager l’éventualité d’une assignation à résidence pour [O] [X] [F].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [X] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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