Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 févr. 2026, n° 25/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 18 mars 2025, N° 24/05424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/03059 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKJM
[T] [E] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-005850 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[U] [F] [H] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 10/02/2026
aux avocats
copie au juge des enfants
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2025 par Juge aux affaires familiales de Bordeaux (RG n° 24/05424) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2025
APPELANT :
[T] [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [F] [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Conseillère faisant fonction de Présidente : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
Conseillère : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits constants
De la relation de M. [T] [I] et Mme [U] [Z] est issu un enfant, [L], né le [Date naissance 2] 1015.
Par jugement du 19 février 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que l’exercice de l’autorité parentale serait conjoint,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— dit que sauf meilleur accord le père exercerait un droit d’accueil progressif au vu de l’âge de l’enfant,
— fixé la contribution mise à la charge du père à la somme de 60 euros par mois.
Par jugement du 4 avril 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— avant dire droit sur le droit de visite du père, ordonné une enquête sociale,
— fixé la contribution mise à la charge du père à la somme de 100 euros par mois.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 27 août 2018.
Par jugement du 26 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
— rappelé la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite usuel à compter de l’année 2019,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à 100 euros par mois.
Par assignation délivrée à bref délai le 6 juin 2024, Mme [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale à de l’enfant mineur.
Par jugement du 16 juillet 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [Z] de sa demande visant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— ordonné une expertise psychologique de l’enfant et de chacun de ses deux parents,
A titre provisoire et dans l’attente du retour d’expertise,
— fixé un droit de visite au profit du père en Point rencontre,
— fixé la contribution à la charge du père à la somme de 200 euros par mois,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 10 janvier 2025.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 18 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— rejeté la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant devront être déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : y compris pendant les périodes de petites vacances scolaires (sauf départ de la mère) et à l’amiable pendant l’été,
— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la somme de 200 euros par mois, à compter du 16 juillet 2024,
— rejeté toute autre demande,
— maintenu les autres dispositions antérieures non contraires,
— partagé les dépens.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration d’appel en date du 17 juin 2025, M. [I] a interjeté appel du jugement du 18 mars 2025 dans ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de l’enfant.
Par jugement du 18 avril 2025, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bordeaux a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de l’enfant mineur, [L].
Par jugement du 3 juin 2025, le juge des enfants a renouvelé la mesure d’AEMO instituée au profit de l’enfant [L] à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 30 juin 2026.
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée à cet effet par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Le litige étant soumis, devant la cour, à une procédure écrite et chaque partie étant assistée d’un conseil, la cour a rappelé aux parties, par le biais de leur conseil, que le mineur doit être informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Aucune demande d’audition n’est parvenue à la cour dans le cadre de la présente instance.
4/ Prétentions de l’appelant
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 août 2025, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mars 2025,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père au gré des parties et à défaut d’accord comme suit :
*pendant 3 mois à compter du jugement : un droit de visite à la journée, un samedi sur deux de 10 heures au samedi 18 heures,
*passé le délai de 3 mois et pendant 6 mois : un week-end sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures,
*passé le délai de 6 mois : un week-end sur deux, les fins de semaines paires pour le père, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures et pour les vacances :
*pour les petites vacances scolaires par moitié, la première moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père les années paires avec alternance annuelle les années impaires,
*pour les vacances d’été : par quinzaine, la 1ère et 3ème quinzaine pout la mère les années paires et la 2ème et 4ème quinzaine pour le père avec alternance annuelle les années impaires, étant précisé que le passage de bras se réalisera devant la gendarmerie de [Localité 8], les trajets seront réalisés par moitié entre les parents,
— condamner M. [I] au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de [L] qui sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile en cause d’appel.
5/ Prétentions de l’intimée
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— déclarer recevable et infondé l’appel interjeté par M. [I],
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 18 mars 2025,
— condamner M. [I] au paiement au profit de Mme [Z] d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
DISCUSSION
Sur la saisine de la cour
7/ Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en ses alinéas 3 à 6, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées, étant précisé que la partie qui demande, sans énoncer de nouveaux moyens, la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes du dispositif des dernières écritures des parties la cour est saisi des dispositions suivantes relatives :
— au droit d’accueil du père,
— à la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de son fils.
Il s’en déduit que les autres chefs du jugement n’étant pas critiqués il convient de les confirmer, conformément à la demande de l’intimée.
Enfin, Mme [Z] sollicite une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le droit d’accueil
8/ Au soutien de ses prétentions M. [I] fait valoir, en substance, que les plaintes déposées par Mme [Z] à son encontre ont toutes été classées sans suite, que pendant plusieurs années elle n’a pas remis en cause le droit d’accueil du père mais ne lui a cependant pas toujours remis l’enfant, que s’il existe une absence totale de communication entre les parents, il n’a jamais été violent avec son fils. Il ajoute être attaché à son fils et disponible tandis que la mère lui laisse peu de place pour entretenir des relations privilégiées avec l’enfant et ce depuis sa naissance.
9/ Pour s’y opposer Mme [Z] réplique que l’enfant se sent en insécurité chez son père en l’absence de la compagne de ce dernier et qu'[L] auditionné le 30 août 2023 a pu confier aux enquêteurs, les coups subis (gifles, coups de poing, insultes) au domicile paternel ainsi que sa tristesse. Elle ajoute que le père est dans le déni des difficultés et du mal être de son fils tandis qu’elle en assume la charge quotidienne outre les rendez-vous médicaux pour venir en aide à son enfant, qui ne va pas bien. Enfin, elle précise que l’appelant ne fait état d’aucune remise en cause, reste dans le déni de toute difficulté avec son fils tandis que contrairement à ses dires il ne participe aucunement à la mesure d’assistance éducative en cours.
Sur ce,
10/ Le juge statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat, le cas échéant des mesures d’investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
11/ En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et jointes aux bordereaux de communication de pièces et de la procédure d’assistance éducative contradictoirement débattue dans le cadre de la présente instance, que l’enfant est né d’une relation passagère entre ses deux parents tandis que sa mère était mineure, que l’absence de toute communication dans le couple parental est ancienne et que le conflit parental s’est accentué suite aux dénonciations d'[L] de faits de violences à son encontre au domicile paternel, souvent en l’absence de la compagne du père, que nonobstant le classement sans suite des plaintes de Mme [Z], les déclarations d'[L] ont été constantes tant devant les enquêteurs, le CAUVA, que devant le juge des enfants, que le père persiste à contester toute violence à l’égard de son fils affirmant que l’enfant est manipulé par sa mère tandis que contrairement à ses affirmations il ne participe nullement à la procédure d’assistance éducative, posture qui ne vient pas en aide à son fils et met en échec la mesure et que l’expert psychologue décrit parfaitement le mal être d'[L] ainsi que ses craintes et M. [I] comme une personnalité difficile à bien cerner, dotée d’un discours lisse et non élaboré.
Par ailleurs, si l’attachement d'[L] à son père reste présent, il est constant que le père n’a pas vu son fils pendant de nombreux mois, qu’ensuite il a pu le rencontrer en Point rencontre, que l’ensemble des intervenants plaident pour une reprise progressive du droit d’accueil de M. [I] et dans un premier temps un droit de visite sans hébergement, l’expert psychologue ajoutant que la situation familiale pourrait être révisée à moyen terme afin de vérifier la pertinence du rétablissement d’un droit d’accueil usuel en faveur du père, qui devra alors justifier d’une attestation validant qu’il a bien investi une démarche personnelle.
En outre, Mme [Z] est décrite par les intervenants ainsi que par son fils comme une mère bienveillante, qui prend soin de son fils et travaille la nuit afin d’assumer la totalité des rendez-vous médicaux ou para médicaux d'[L] et ainsi lui venir en aide.
12/ Il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant les témoignages en faveur du père, les déclarations constantes d'[L] et son mal être, le déni de M. [I] tant du ressenti de son fils que de son mal être ainsi que son absence, en qualité de parent, de toute implication dans le cadre de la mesure d’assistance éducative, ayant pour objectif de venir en aide au jeune [L], sont des motifs pertinents, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour accorder au père une reprise progressive des temps d’accueil à son domicile. Partant c’est par une juste appréciation que le premier juge a accordé au père, qui ne fait, par ailleurs, état d’aucune démarche personnelle ou remise en cause, un simple droit de visite à la journée pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, permettant ainsi une reprise, en dehors du Point rencontre, des relations du père avec son fils, [L], qui se trouve actuellement en souffrance et en grande difficulté.
13/ En conséquence la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation
14/ Au soutien de ses prétentions M. [I] fait valoir en substance que le premier juge n’a pas eu une exacte appréciation de la situation respective des parties.
15/ Mme [Z] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef.
Sur ce,
16/ Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
17/ En l’espèce, par jugement du 16 juillet 2024, pour fixer, à titre provisoire, la contribution mise à la charge de M. [I] à la somme de 200 euros par mois, le premier juge a pris en considération la situation respective des parties suivante :
Mme [Z] fonctionnaire hospitalière percevait un revenu net imposable de 2.292 euros. Elle réglait un loyer de 990 euros par mois outre ses charges courantes qu’elle partageait avec son compagnon. Elle justifiait d’un dossier de surendettement en cours ainsi que des frais conséquents pour le suivi d'[L] (psychométricien et ergothérapeute). Elle avait un deuxième enfant, issu d’une autre relation, à sa charge étant précisé que le père n’avait pas reconnu l’enfant.
M. [I], en qualité de technicien télécommunication percevait un revenu net imposable de 1.917 euros par mois. Il partageait ses charges avec sa compagne. Le couple avait un enfant commun à sa charge. Outre ses charges courantes, le couple réglait un loyer mensuel à hauteur de 786,72 euros et le remboursement de deux crédits par le biais d’échéances à hauteur de 362,82 euros et 156,49 euros.
La décision déférée, sans reprendre la situation respective des parties, a fixé à la somme de 200 euros par mois la contribution mise à la charge du père.
18/ Dans le cadre de la présente instance, l’intimée ne fait pas valoir de changement dans sa situation sauf à indiquer qu’elle envisage de travailler de jour car elle se trouve dans un état d’épuisement suite à son emploi de nuit et les accompagnements d'[L] à ses rendez-vous chez l’ergothérapeute, l’orthophoniste, la psychométricienne, le CMPEA de [Localité 9]. Elle précise que le loyer assumé par son couple est de 1.048,89 euros par mois.
L’appelant à la lecture de son avis d’imposition 2025 sur ses revenus 2024 a déclaré un cumul annuel de salaire à hauteur de 23.875 euros soit un revenu mensuel moyen à hauteur de 1.989,58 euros. Il a contracté mariage avec sa compagne et le couple a toujours un enfant à sa charge. Outre ses charges courantes, le couple règle un loyer mensuel plus important à hauteur de 1.140 euros et un crédit voiture à hauteur de 362 euros par mois.
19/ Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation respective des parties est inchangée, que Mme [Z] assume quasi exclusivement la charge d'[L], que le droit d’accueil du père est en l’état restreint, qu’il n’existe aucun partage entre les deux des frais médicaux non remboursés restant à charge ou encore des frais exceptionnels afférents à l’enfant tandis qu’il est démontré qu'[L] bénéficie de nombreux suivis médicaux ou para médicaux. La cour rappelle, par ailleurs, que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est prioritaire à toute autre dette et notamment, en l’espèce, au remboursement d’un crédit voiture ou à l’augmentation des frais d’hébergement de l’appelant.
Il s’en déduit que c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé la contribution à la charge du père à la somme de 200 euros par mois.
20/ En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
21/ Il convient de condamner M. [I] aux dépens d’appel.
22/ Au vu de l’issue du litige il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles et partant l’appelant, qui justifie d’un salaire mensuel moyen en 2025, à hauteur de 1.903 euros, sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la situation d'[L] ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Condamne M. [I] à verser à Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Danièle PUYDEBAT, conseillère faisant fonction de présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Poisson ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Plan de redressement ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Observation ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Chômage ·
- Circulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photocopie ·
- Allocation ·
- Salariée ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Traducteur ·
- Traduction ·
- Copie ·
- Mentions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Contrôle ·
- Délivrance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Saisie-attribution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Rôle ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Document ·
- Congés payés ·
- Référé ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Profit ·
- Droit de passage ·
- Servitude légale ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Mobilier ·
- Livraison ·
- Refus ·
- Dépôt ·
- Manutention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Charges ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.