Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 29 janv. 2026, n° 24/13552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024, N° 21/02313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/85
Rôle N° RG 24/13552 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6CE
[W] [L]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
— Madame [W] [L]
— Organisme [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 18 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02313.
APPELANTE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
Organisme [5], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [K] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 septembre 2020, Mme [W] [L] a transmis à la [3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant’ lombalgie-surdité-dépression'.
Un certificat médical du même jour était joint à la déclaration mentionnant:' syndrome anxio-dépressif lié à l’employeur'.
A la suite d’un avis défavorable du [4] ([7]), la caisse a notifié, le 14 avril 2021, à Mme [L] son refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Afin de contester cette décision, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 20 juillet 2021.
Mme [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, après saisine d’un deuxième [7] , lequel a rendu un avis défavorable, a, par jugement du 18 septembre 2024 :
— déclaré son recours recevable mais mal fondé
— entériné l’avis du [7] du 20 décembre 2023,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— le certificat médical initial du 23 septembre 2020 joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionnait uniquement un syndrome anxio-dépressif lié à l’employeur,
— ni la déclaration de la maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne mentionnent une tendinite des épaules ou une cervicalgie et c’est à juste titre que la caisse a instruit la demande de reconnaissance professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif,
— les deux avis des [7] sont clairs, concordants motivés et sans équivoque et concluent qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
— Mme [L] ne conteste pas les conclusions des [7] puisqu’elle reconnait que la pathologie de syndrome anxiodépressif n’est pas celle pour laquelle elle sollicite la reconnaissance professionnelle, et ne produit d’ailleurs aucun élément établissant un quelconque lien direct et essentiel entre cette pathologie et son activité professionnelle,
— s’agissant de ses autres pathologies alléguées, elle n’est pas saisie,
— compte tenu des pièces produites et éléments du dossier, l’avis motivé du [7] est entériné.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2024 réceptionnée le 24 octobre 2024, Mme [L] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L], comparante en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prendre en compte sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre des pathologies suivantes: tendinites aux épaules et cervicalgies.
Elle fait valoir qu’elle a bien présenté une première demande de reconnaissance professionnelle au titre des pathologies tendinites et cervicalgies mais que la caisse a inversé ses demandes en ne prenant en compte que la deuxième demande au titre de la pathologie du syndrome anxiodépressif.
Elle communique plusieurs documents pour étayer le bien-fondé de ses demandes.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse ,développées au cours de l’audience du 20 novembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que l’appelante ne démontre pas qu’elle a formulé auprès de la caisse une demande de reconnaissance professionnelle relative à des tendinites de l’épaule ou à des cervicalgies invalidantes, et indique qu’elle justifie par les pièces produites aux débats l’instruction de la pathologie relative au syndrome anxiodépressif.
Elle précise que les deux avis de [7] sont défavorables à l’appelante au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée, et que l’appelante ne rapporte aucun élément de nature à contredire les avis des deux [7].
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance professionnelle des pathologies de tendinites des deux épaules et des cervicalgies
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la juridiction doit pouvoir s’appuyer, en cas de contestation de la décision de la caisse, sur les avis motivés de deux [7], même s’il est effectif que ces avis ne s’imposent pas à elle.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la caisse, le 23 septembre 2020, par Mme [L] a porté sur les pathologies suivantes : lombalgie, surdité et dépression y joignant un certificat médical du même jour mentionnant 'syndrome anxiodépressif lié à l’employeur'.
La décision de refus de prise en charge de la caisse, après saisine d’un [7] a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable et le rejet de ce dernier a permis la saisine de la juridiction de la sécurité sociale laquelle, après avis d’un deuxième [7], a rejeté également la demande de Mme [L] concernant la maladie syndrome anxio dépressif.
Pour contester l’absence de prise en compte de ses demandes concernant les pathologies de tendinites aux épaules et cervicalgies invalidantes, Mme [L] produit les pièces suivantes:
— un compte rendu d '[8] du 30 novembre 2020,
— la lettre du 10 septembre 2021 portant sur sa contestation de la décision de rejet de la [6] de la caisse,
— la lettre du 22 septembre 2021 de la caisse l’informant avoir réceptionnée sa lettre du 10 septembre 2021 et de lui faire parvenir une déclaration de maladie professionnelle ainsi qu’un certificat médical initial pour les lésions tendinites de deux épaules et cervicalgies invalidantes,
— un certificat médical du 22 octobre 2021 transmis à la caisse mentionnant 'tendinites des deux épaules et cervicalgies invalidantes latéralité droite et gauche '.
Ces documents ne permettent pas d’établir que Mme [L] a adressé le 23 septembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour les pathologies de tendinites des épaules et cervicalgies puisque le compte rendu d IRM et le certificat médical initial sont postérieurs à la date de la demande de reconnaissance professionnelle de la pathologie du syndrome anxiodépressif.
De plus le certificat médical initial accompagnant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 23 septembre 2020 ne constatait l’existence que d’un syndrome anxiodépressif.
Au demeurant, la déclaration de maladie professionnelle précitée mentionne des pathologies lombalgies et surdité en plus de la dépression sans rapport avec les pathologies tendinites et cervicalgies.
Par ailleurs, Mme [L] n’apporte aucun élément concret pour déterminer une inversion ou erreur éventuelle de la caisse sur les demandes sollicitées.
C’est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que seule la demande de reconnaissance de la pathologie du syndrome anxiodépressif a été instruite par la caisse, celle-ci n’ayant pas été saisi des autres demandes concernant les pathologies de tendinites et cervicalgies, et ont rejeté la reconnaissance professionnelle de la pathologie déclarée au vu des deux avis défavorables des [7] et des éléments du dossier.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de débouter la caisse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 18 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne Mme [W] [L] aux dépens d’appel,
Déboute la [3] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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