Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 janv. 2025, n° 22/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 décembre 2022, N° F18/03249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 22/03812
N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6E
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
Société CITYZ MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F18/03249
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [B]
né le 4 août 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
Société CITYZ MEDIA anciennement dénommée CLEAR CHANNEL FRANCE
N° SIRET : 572 050 334
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la société Clear Channel France, en qualité d’afficheur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 février 1986.
En dernier lieu, M. [B] exerçait les fonctions d’électricien à la cellule SAV.
Cette société, filiale française du groupe texan Clear Chanel est spécialisée dans l’affichage publicitaire et a été rachetée en novembre 2023 par la société Equinox Industries, société d’investissement. Elle est dénommée depuis 2024 la société Cityz Media.
L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
A la suite d’une visite médicale à la demande du médecin du travail, ce dernier a conclu le 10 juillet 2018 à l’aptitude du salarié avec le commentaire suivant ' contre-indication au travail en hauteur.', la prochaine visite étant à prévoir au plus tard le 10 décembre 2018.
Par lettre du 9 août 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 20 août 2018, et mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 9 août 2018.
M. [B] a été licencié par lettre du 23 août 2018 pour faute grave dans les termes suivants: '(…) Le 8 août dernier, aux alentours de 13H15, vous croisez dans les couloirs votre collègue, Mme [O] qui se dirigeait vers l’espace de restauration.
Seuls dans les couloirs, vous l’auriez alors agrippé par le bras et auriez tenté de l’embrasser sur les lèvres, Madame [O] se serait débattue tout en criant « Vas-y lâche moi. T’es chiant » ; Vous contraignant à vous écarter d’elle. Vous auriez ensuite quitté les lieux en prenant la direction du dépôt.
Votre collègue, a quant à elle poursuivi son chemin jusqu’au réfectoire où elle rencontra deux autres collègues l’ayant entendu crier à votre encontre.
Ces deux personnes ont ainsi pu constater de l’état de choc dans lequel se trouver Madame [O].
C’est au regard des éléments portés à notre connaissance sur votre comportement ainsi que la désorganisation qu’il a généré au sein de l’établissement, que nous vous avons notifié verbalement votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat le 9 août 2018.
C’est dans ces conditions que nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août dernier, à l’entretien cité en référence.
Au cours de cet entretien vous avez admis les faits reprochés.
Vous nous expliquez avoir été surpris de la vive réaction de votre collègue. En effet vous nous indiquez avoir, selon vos dires, « l’habitude d’avoir ce type de gestes avec elle » du fait d’une complicité particulière avec cette dernière. Enfin, vous réfutez les propos qu’elle aurait tenus au moment des faits. Celle-ci vous aurait demandé " Arrêtes, arrêtes [J] ".
Lors de votre embauche au sein de la société, vous avez pris l’engagement d’exécuter normalement votre contrat de travail.
Vous devez donc respecter l’ensemble des procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
Pourtant, vous avez adopté un comportement inadapté pendant vos horaires et sur votre lieu de travail, consistant au non-respect de vos collègues et des règles de l’entreprise, ce que nous ne pouvons pas tolérer.
Nous demandons à tous de suivre les règles élémentaires de savoir-être en entreprise.
En effet, vous ne pouvez ignorer l’article 4.4 du règlement intérieur de notre société qui stipule clairement « Il est demandé aux salariés d’adopter dans l’exercice de leurs fonctions une tenue et un comportement respectueux de la liberté et de la dignité de chacun. ».
Vous comprendrez que nous ne pouvons cautionner ce type de comportement qui correspond à l’une des définitions du harcèlement sexuel qualifiée par le code pénal et repris dans notre règlement intérieur, article 4.8 : " Aucun salarié ne doit subir des faits ['] assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ".
Le fait de ne pas avoir analysé que votre attitude pouvoir avoir des conséquences préjudiciables pour votre collègue démontre un manque de responsabilité de votre part, inacceptable de la part d’un membre de notre personnel.
Il est en effet proscrit de faire ou de susciter tout acte de nature à troubler le bon ordre, la tenue et la discipline dans l’établissement, l’harmonie entre le personnel, ou contraire à la morale et aux bonnes m’urs.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter que vous vous justifiiez pas des habitudes alors que votre collègue vous a délibérément manifesté son refus d’un geste qui n’a pas cours dans un environnement professionnel.
Nous avons à prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir ces faits constitutifs de harcèlement sexuel et de protéger toutes personnes qui pourraient en être victime.
Vous conviendrez donc que votre attitude va à l’encontre des règles établies au sein de notre société et contribue à dégrader l’ambiance au sein de notre Direction Régionale.
En effet, par votre comportement inapproprié vous avez porté atteinte aux conditions de travail de notre personnel et vous admettrez que nous ne pouvons accepter une telle attitude perturbant gravement l’environnement de travail au sein de l’entreprise.
L’ensemble de ces faits constituent une violation grave de votre contrat de travail et des dispositions du règlement intérieur de notre société.
Notre entretien du 20 août dernier au cours duquel vous avez reconnu les faits reprochés, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de votre comportement.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Dans ces conditions nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis sans indemnité de rupture. (').
Par lettre du 17 septembre 2018, le salarié a effectué un signalement auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre pour dénonciation calomnieuse et faux et usage de faux à l’encontre de Mme [O] et de la société Cityz Média.
Dans le courant du mois de septembre 2018, douze salariés de la société Cityz Média ont signé une pétition afin que l’employeur revienne sur sa décision de licencier le salarié.
Par requête du 21 novembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 27 décembre 2019 adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre, le salarié a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, faux et escroquerie au jugement à l’encontre de Mme [O], M. [G] et la société Cityz Média.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, de Nanterre (section activités diverses) a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] à verser à la société SAS Clear Channel France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens ;
— rejeté l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 26 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage rendu le 21 décembre 2022 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre et notifié le 23 décembre 2022 des chefs de jugement suivants expressément critiqués :
— débouter M. [B] de sa demande de dire et juger que le licenciement notifié le 23 août 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [B] de sa de demande de fixer le salaire mensuel brut de référence,
— débouter M. [B] de sa demande de condamner la Société Clear channel France à lui verser les sommes suivantes :
— 5 351,24 euros bruts : indemnité compensatrice de préavis,
— 535,12 euros bruts : indemnité de congés payés sur préavis,
— 30 769,63 euros : Indemnité conventionnelle de licenciement
— 53 512 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance au titre de ses droits à la retraite.
— 10 000 euros dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’atteinte à l’honneur et à la réputation,
— 5 000 euros : Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— ordonner à la société clear channel de délivrer une attestation pôle emploi comportant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— ordonner l’exécution provisoire,
— dire et juger que les sommes de nature salariales produiront intérêts de droit à compter de la saisine du bureau de conciliation,
— condamner à verser à la Société clear channel France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement notifié le 23 août 2018 à M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 747,03 euros
Par voie de conséquence,
— condamner la société Cityz Média venant aux droits de la société Clear channel France à verser à
M. [B] les sommes suivantes :
— 5 494,06 euros bruts : indemnité compensatrice de préavis,
— 549,40 euros bruts : indemnité de congés payés sur préavis,
— 30 769,63 euros nets : Indemnité conventionnelle de licenciement
— 53 512 euros nets : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance au titre de ses droits à la retraite.
— 5 000 euros : dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’atteinte à l’honneur et à la réputation,
— 10 000 euros : dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
— dire que les sommes de nature salariales produiront intérêts de droit et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— ordonner à la société Cityz Media venant aux droits de société clear channel France de délivrer à
M. [B] une attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Cityz Média venant aux droits de la société Clear channel France à verser à
M. [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Cityz Média venant aux droits de société Clear channel France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Cityz Media venant aux droits de la société Clear Channel France demande à la cour de :
— recevoir la société Cityz Media venant aux droits de la société Clear Channel France en ses conclusions,
— la déclarer bien fondée,
— constater le caractère bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [B],
— dire et juger que M. [B] a été rempli de tous ses salaires et accessoires de salaire,
En conséquence,
— confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre (section Activités Diverses) du 21 décembre 2022 (RG N°F18/03249),
— débouter M. [B] de son appel, en ce compris de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant, et à titre reconventionnel,
— condamner M. [B] à verser à la société Cityz Media la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance (dont distraction au profit de la SCP Minault-Territehau, prise en la personne de Maître Stéphanie Teriitehau).
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir qu’il a eu une carrière exemplaire au sein de la société pendant 32 ans et qu’il a fait l’objet en août 2018 d’accusations calomnieuses, qu’il a immédiatement contestées, de la part d’une collègue avec laquelle ' il entretenait une relation d’ordre privée'. Il explique que les protestations orales, écrites, la main courante qu’il a déposée au commissariat, ainsi que le dépôt de plainte qu’il a effectué, n’ont jamais été prises en compte, que sur la base du seul témoignage de la prétendue victime, sa carrière et sa vie ont été brisées, qu’il a quitté sa vie professionnelle dans l’opprobre et l’humiliation,de manière expéditive. Il ajoute que l’employeur n’a pas tenu compte de la demande d’enquête de membres du CHSCT, de la pétition des collègues de son agence, des multiples témoignages de sympathie et de soutien émanant de nombreux collègues.
L’employeur réplique que le salarié n’hésite pas, à grand renfort d’amalgames, à faire état de plusieurs décisions de justice n’ayant aucun rapport avec sa situation individuelle et le présent litige et qu’il tente de créer un contexte artificiellement défavorable aux fins de dissimuler la faiblesse de son argumentaire. Il affirme que la matérialité des faits est démontrée par l’ensemble des témoignages concordants de la victime, de deux témoins auditifs ainsi que d’un autre salarié qui a échangé avec Mme [O] très peu de temps après les faits et qu’il ne s’agit donc pas ici d’une simple divergence entre la parole de Mme [O] et celle du salarié , comme il tente de le laisser entendre. Il ajoute qu’une enquête n’était pas nécessaire puisque la matérialité des faits était établie.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.437, publié).
Au cas présent, sont reprochés au salarié un comportement inapproprié envers une autre salariée, Mme [O], en essayant de l’embrasser sur les lèvres contre sa volonté.
Ces faits sont contestés par le salarié qui invoque la lettre de contestation du licenciement adressée le 29 août 2018 à l’employeur.
Dans cette lettre, le salarié indique notamment qu’il a rencontré, ' quelques secondes', Mme [O] , 'sa collègue et surtout amie dans les locaux aux environs de 13h le mercredi 8 août (…)' et a réfuté avoir admis les faits qui lui sont reprochés lors de l’entretien préalable, expliquant 'qu’il connaît Mme [O] depuis plus de douze années et qu’ils ont ' développé au fil des années une relation complice et affective qui dépasse le caractère professionnel ( …) A chaque fois que nous nous croisions(…)nous nous prenions dans les bras et nous faisons câlin amical et parfois de petits bisous (…) Le mercredi 8 août venant de déjeuner (…)j’ai effectivement croisé [V] [Mme [O]] et comme à chaque fois, je m’apprêtais à la prendre dans mes bras. Mais contraitement au nombre incalculable de fois où nous avons eu ce geste d’affection, elle n’a pas souhaité. J’ai été surpris et j’ai respecté son choix. Je l’ai simplement, spontanément et avec gentillesse retenue par la main pour comprendre cette froideur inhabituelle de sa part.
Mais elle n’a pas souhaité me donner d’explications et m’a effectivement dit ' arrête [J]'.', le salarié ajoutant qu’il n’a pas compris la réaction de Mme [O] mais a estimé qu’elle lui gardait rancune de venir moins souvent à l’agence et de ne plus prendre de ses nouvelles.
Il ressort du dossier que le salarié n’est pas affecté à l’agence de la société Cityz Média mais qu’il s’y rendait régulièrement où travaillait Mme [O] laquelle atteste en ce sens le 10 août 2018 : ' le mercredi 8 août, vers 13h30, je me dirigeais vers la cafétéria lorsque j’ai croisé M.[J] [B] dans le couloir de la société. Celui-ci, toujours très tactile et entreprenant envers les femmes, m’enlace et m’embrasse sur la bouche. Je sens le contact de sa langue sur mes lèvres. Je me débats en lui donnant des coups sur le torse et le dos.
Je lui demande de me lâcher. Deux de mes collègues qui m’attendaient pour déjeuner ([W] [K] et [N] [C]) entendent mais ne voient pas ce qui se passe. Connaissant la façon d’être de [J] [B], celles-ci ont pensé qu’il était en train de chahuter avec moi. Choquée par ce qu’il venait de se passer, elles m’ont toutes deux réconforté et séché mes larmes.'.
Mme [O] a confirmé les termes de sa déclaration selon main courante du même jour, Mme
[K], assistante commerciale atteste qu’elle se trouvait à quelques mètres de la salariée le 8 août et qu’elle l’a entendu dire ' Arrête, lâche-moi tu fais chier', ce qui est ensuite confirmé par Mme [C], les deux témoignages étant datés du 10 août 2018.
L’employeur produit enfin l’attestation de M. [G], responsable technique et supérieur hiérarchique n+2 du salarié, qui relate que le 8 août 2018 vers 14h30 ' Mme [O] , en état de choc’ lui a fait part d’un incident survenu entre elle et le salarié, la salariée relatant dans les mêmes termes que précédemment cet incident. M. [G] témoigne également de ce que le salarié lui a déclaré le 8 août 2018 : ' j’ai effectivement croisé [V] dans le couloir et j’ai voulu faire une plaisanterie en tentant de l’embrasser au coin des lèvres, sans penser à la blesser ou la choquer. Elle pouvait juste me dire d’arrêter, ce que j’ai finalement fait. Je ne comprends pas sa réaction. J’ai un rapport particulier avec [V] et j’ai l’habitude depuis plusieurs années d’avoir ce type de comportement avec elle ».
Dès lors, le contenu de l’attestation de Mme [O], dont les termes sont identiques lors du dépôt de main-courante, sont corroborrés par les deux témoignages ' auditifs’ et par l’attestation de M. [G], qui a entendu le salarié juste après les faits lequel indique avoir embrassé la salariée, ce dernier ne contestant pas dans sa lettre du 29 août 2018 que la salariée lui a demandé ' d’arrêter'.
Il résulte de ces considérations que les faits reprochés sont établis, l’absence d’enquête interne n’ayant pas d’incidence dès lors que l’employeur a disposé d’éléments matériels relatifs à cet incident, le salarié ne justifiant également pas qu’au moment des faits, il entretenait une relation amoureuse avec Mme [O], Mme [I], suivant témoignage produit par le salarié, attestant seulement d’une relation passée entre Mme [O] et le salarié.
L’invocation par M. [B] de l’absence de toute sanction depuis plus de trente années et la circonstance que le médecin du travail a conclu à une aptitude avec une contre-indication du travail en hauteur avec prévision d’une nouvelle visite dans les six mois, n’établit également pas que l’employeur souhaitait se débarrasser du salarié, lequel ne justifie pas davantage d’une dégradation de ses conditions de travail organisée par l’employeur et ne peut se prévaloir de ' l’exposition des salariés de la société Clear Channel France à un niveau élevé de risques'.
La cour relève encore que les attestations produites par le salarié sont inopérantes dans la mesure où le fait qu’il ait un comportement respectueux et poli vis à vis d’autres personnes et notamment d’autres femmes n’enlève rien à la réalité et à la gravité des faits qu’il a commis à l’encontre de Mme [O].
L’ensemble des éléments qui précèdent conduisent à retenir des manquements de M. [B] à ses obligations professionnelles qui empêchaient son maintien dans l’entreprise, au regard de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur à l’égard de sessalariés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit fondé le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dommages et intérêts pour la perte de chance au titre des droits à la retraite
Le salarié expose que France Travail a cessé de l’indemniser au motif qu’il pouvait liquider sa retraite, ce qui a été le cas mais dans des conditions désavantageuses dans les dix-huit mois qui ont suivi le licenciement, qu’il existe donc une perte de chance de n’avoir pu cotiser au régime de retraite complémentaire quelques années en plus de manière à améliorer son niveau de pension.
L’employeur objecte que le salarié a continué à acquérir des trimestres supplémentaires de retraite de base et complémentaire jusqu’à la date de la liquidation de sa retraite à taux plein et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice sur la base de calcul de sa pension de retraite.
**
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La cour observe que le salarié ne pouvait prétendre au maintien inéluctable de son emploi jusqu’à son admission à la retraite, et que, par ailleurs, l’incidence du licenciement sur la retraite ne peut être intégralement prise en compte, seul le préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein pouvant être retenu au regard de l’ancienneté et de l’âge à la date du licenciement.
Toutefois, la perte de chance invoquée est en l’espèce hypothétique dès lors que le salarié ne justifie pas qu’il a été obligé de liquider sa retraite dans ses conditions désavantageuses en ce qu’il ne produit pas de relevé de carrière édité par les assurances retraite et complémentaire, et qu’il se prévaut seulement d’une perte de chance théorique en invoquant notamment l’espérance de vie des hommes dans son département de résidence.
En tout état de cause, le licenciement est justifié et la perte de chance ne résulte donc pas d’une faute de l’employeur, lequel était fondé à licencier le salarié. Dès lors, sans faute de la part de l’employeur, le préjudice qui résulte de la perte de chance n’est pas susceptible d’être indemnisé par lui.
L’existence d’une perte de chance de percevoir une retraite à taux plein n’est donc pas établie. Par voie de confirmation, le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur et à la réputation
Si salarié sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 5 000 euros, il ne développe aucun moyen et ne procéde que par pures allégations. La cour ajoute que les faits qui lui sont reprochés ont été précédemment établis et que le salarié a été débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’atteinte à l’honneur et à la réputation dont il se prévaut n’est pas justifiée.
La demande du salarié de ce chef sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Au cas particulier, le salarié invoque l’absence de réaction de l’employeur qui n’a pris aucune disposition pour adapter son poste de travail alors qu’il a été destinataire de la convocation devant le médecin du travail et de l’avis qui conclut à son aptitude mais avec un commentaire qui comporte une 'contre-indication au travail en hauteur'.
Si l’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité, il n’a développé aucun argument relatif à cet avis du médecin du travail et il ne justifie au dossier d’aucun aménagement envisagé du poste de travail du salarié.
Cette situation caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le salarié invoque à juste titre un préjudice résultant de la contrainte d’avoir continué à travailler en hauteur, situation qui découle de la circonstance qu’il occupait un poste d’électricien, certes pendant un court laps de temps, le salarié ayant été mis à pied à titre conservatoire le 09 août 2018.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention et d’allouer au salariée en réparation de son préjudice une indemnité de
2 000 euros.
La nature de cette condamnation ne justifie pas d’ordonner la rectification des documents sociaux et le salarié sera débouté de sa demande à ce titre ni de l’assortir de la capitalisation des intérêts, exclusivement sollicitée sur les sommes de nature salariale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il conviendra de condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel et à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Cityz Média à l’obligation de sécurité, en ce qu’il condamne M. [B] à verser à la société Cityz Média la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cityz Média à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Cityz Média à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
Condamne la société Cityz Média aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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