Infirmation partielle 28 septembre 2023
Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 sept. 2023, n° 22/07042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/369
N° RG 22/07042
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM35
ONIAM
C/
[L] [P]
[Z] [Y]
[E] [P]
S.A. [8]
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
— Me Philippe RAFFAELLI
— SELARL SOLUTIO AVOCATS
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00800.
APPELANTE
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Monsieur [Z] [Y]
demeurant/exerçant : [8] – [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
S.A. [8],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurie CUORDIFEDE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Mutualité MSA PROVENCE AZUR La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR (MSA PROVENCE AZUR),
Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 janvier 2010, M. [L] [P], âgé de 69 ans, a bénéficié à la [8], de la pose d’une prothèse du genou droit. L’intervention a été réalisée par le docteur [Z] [Y].
Les suites de l’intervention ont été marquées par des douleurs et une hydarthrose, à savoir une accumulation anormale de liquide lubrifiant les articulations mobiles avec hyperfixation scintigraphique.
Pour y remédier, le docteur [Y] a procédé le 27 mai 2010 à une ponction qui a permis, le 3 juin 2010 de repérer la présence de leucocytes et d’isoler un Staphylocoque Epidermis à Methi-R.
Les douleurs ayant persisté en dépit de la prise en charge de l’infection, le docteur [Y] a procédé le 1er juin 2017 à un changement totale de la prothèse. Les prélèvements profonds réalisés à cette occasion ont confirmé le diagnostic d’infection à Staphylocoque Epidermis.
À compter du 4 juin 2010, M. [P] a bénéficié d’un traitement par Rifadine en monothérapie pendant cinq jours, qui a été modifié le 9 juin 2010 en faveur d’un traitement par bi-antibiothérapie Ciflox-Rifadine.
Les douleurs et l’inflammation ne cédant pas, le docteur [Y] a procédé à la dépose de la prothèse le 29 juin 2010 et mis en place un spacer avec bi-antibiothérapie Vancomycine-Rifadine.
Le 2 juillet 2010, il a adressé son patient au service infectiologie de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 6] (AP-HM), où il a été pris en charge sur le plan infectieux, avant que la totalité de la prise en charge (orthopédique et infectieuse) lui soit également transférée à compter du mois de mars 2012.
L’infection n’a jamais pu être jugulée en dépit de nombreuses interventions chirurgicales et a abouti en 2018 à une arthrodèse avec traitement antibiotique suppressif à vie.
En janvier 2012, M. [P] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de [Localité 10] ([Localité 10]) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La commission a ordonné une expertise confiée au docteur [W] [F] qui s’est adjoint un sapiteur en la personne du docteur [D].
Par avis du 9 octobre 2012, la CCI s’est déclarée compétente pour statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. [P], retenant l’existence d’une infection du site opératoire lors de l’intervention du 26 janvier 2010, soit une infection nosocomiale qui, au regard du taux de déficit fonctionnel permanent, ouvrait droit à réparation intégrale de la part de la société [8].
L’établissement de soins n’ayant pas accepté d’indemniser M. [P], celui-ci a saisi l’ONIAM afin que la solidarité nationale prenne en charge l’indemnisation de ses préjudices.
Insatisfait des propositions d’indemnisation de l’office, M. [P] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 janvier 2014 lui a alloué une provision de 18 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. La cour d’appel d’Aix en Provence, saisie par l’ONIAM d’un appel à l’encontre de cette ordonnance, l’a infirmée et débouté M. [P] de ses demandes.
Par actes des 23, 27 et 28 janvier 2015, M. [P] a fait assigner l’ONIAM et la société [8] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, afin d’obtenir, au contradictoire de la mutualité sociale agricole (MSA) Provence-Azur, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Son épouse, Mme [E] [P] est intervenue volontairement à la procédure.
En cours de procédure, M. [P] a sollicité une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge de la mise en état a désigné en qualité d’expert le docteur [R] et condamné la société [8] à payer à M. [P] une provision de 30 000 €.
M. [Y] a été appelé en intervention forcée à la procédure.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2018 après s’être adjoint les services d’un sapiteur infectiologue en la personne du docteur [K] [U]. Il n’a pas été en mesure de fixer la date de consolidation de la victime.
Par ordonnance ultérieure du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société [8] et M. [Y] à payer à M. [P] une nouvelle provision de 150 000 €, à Mme [P] une provision de 8 000 € et à la MSA une somme de 320 000 € à valoir sur le remboursement de ses débours.
Parallèlement, M. [Y] a saisi le tribunal administratif afin qu’un expert soit désigné pour analyser la qualité de la prise en charge de l’infection par les services de l’AP-HM.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et désigné deux experts, un infectiologue en la personne du docteur [C] et un chirurgien orthopédiste en la personne du docteur [T]. Les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire de l’AP-HM, de M. [P], de M. [Y] et de la [8] et ont donné lieu au dépôt d’un rapport le 30 décembre 2020.
Par jugement du 28 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— prononcé la mise hors de cause de la société [8] ;
— condamné l’ONIAM à indemniser M. [P] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’infection ;
— évalué le préjudice à 1 022 400,38 € ;
— condamné l’ONIAM à payer à M. [P] une somme de 585 985 ,55 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à verser à hauteur de 358 522 € en capital complété d’une rente viagère trimestrielle de 7 416 € indexée et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ;
— condamné M. [Y] à relever et garantir l’ONIAM à hauteur de 165 111,39 € soit après déduction de la provision versée la somme de 90 111,39 € ;
— dit que s’agissant de la rente viagère, ce relevé et garanti correspond à la somme de 1 854 € ;
— condamné l’ONIAM à payer à M. [P] une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] à le relever et garantir à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [P] 12 000 € en réparation de son préjudice d’affection, soit 8 000 € après déduction de la provision versée par M. [Y] et condamné celui-ci à relever et garantir l’ONIAM à hauteur de 25 % de cette somme, soit 3 000 € mais constaté qu’après versement d’une provision de 4 000 € M. [Y] n’est plus redevable d’aucune somme ;
— condamné M. [Y] à payer à la MSA une somme de 90 353,71 € et constaté qu’après déduction de la provision déjà versée à hauteur de 160 000 € il n’est plus redevable d’aucune somme ;
— condamné M. [P] à payer à la société [8] une somme de 105 000 € en remboursement des sommes indûment perçues ;
— condamné Mme [P] à payer à la société [8] une somme de 4 000 € en remboursement des sommes indûment perçues ;
— condamné l’ONIAM et M. [Y] à payer à la société Polyclinique du Par Rambot une indemnité de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné L’ONIAM et M. [Y] in solidum aux dépens, distraits au profit des avocats de la cause.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime :
— dépenses de santé actuelles : 352 422,73 €
— assistance par tierce personne : 251 282 €
— dépenses de santé futures : 8 992,10 €
— assistance par tierce personne permanente : 227 463,55 €
— frais de logement adapté : 7 720 €
— déficit fonctionnel temporaire (30 €/heure) : 64 320 €
— souffrances endurées : 45 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 38 500 €
— préjudice esthétique permanent : 8 500 €
— préjudice d’agrément : 8 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré en substance que :
— le caractère nosocomial de l’infection, non contesté pas plus que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à cette infection, contraint l’ONIAM à indemniser la victime, sauf recours contre le responsable du dommage, professionnel ou établissement de santé ;
— aucune demande n’est formulée contre la société [8] à laquelle aucun manquement fautif n’est imputé ;
— M. [Y] a commis des manquements fautifs dans la prise en charge de l’infection, de sorte qu’il doit relever et garantir l’ONIAM des condamnations prononcées, mais le recours subrogatoire de ce dernier ne peut dépasser la part de cette manquement dans la réalisation des préjudices de M. [P].
Par acte du 13 mai 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’ONIAM a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ONIAM demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' constater que M. [Y] et l’AP-HM ont commis des manquements dans la prise en charge de l’infection nosocomiale dont a souffert M. [P] et que ces manquements sont à l’origine d’une aggravation de ses préjudices au delà des seuils de gravité requis pour une indemnisation par la solidarité nationale ;
' le mettre purement et simplement hors de cause ;
Subsidiairement,
' confirmer l’évaluation des préjudice hormis en ce qui concerne l’assistance par tierce personne ;
' rejeter les demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive jusqu’à ce jour en l’absence d’éléments communiqués quant aux aides perçues par M. [P] ;
' allouer à M. [P] au titre du besoin en assistance par tierce personne une rente trimestrielle 3 356 € payable à terme échu à compter de l’arrêt, avec obligation pour M. [P] de porter à sa connaissance le montant des aides perçues au titre de l’allocation pour l’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l’absence de perception de ces prestations ;
' déduire la provision de 180 000 € déjà versée ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute de M. [Y] mais l’infirmer en ce qu’il a limité son recours subrogatoire à l’encontre de ce dernier ;
Statuant de nouveau,
' condamner M. [Y] à le relever et garantir à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ;
' condamner tout succombant à lui payer 3 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat.
Dans le cadre de son subsidiaire, il ventile les préjudices ainsi :
— assistance par tierce personne : 181 896 €
— assistance par tierce personne permanente : suris ou rejet en ce qui concerne l’assistance par tierce personne échue et pour le futur, une rente trimestrielle de 5 356 € ;
— frais de logement adapté : 7 720 €
— déficit fonctionnel temporaire (30 €/heure) : 64 320 €
— souffrances endurées : 45 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 38 500 €
— préjudice esthétique permanent : 8 500 €
— préjudice d’agrément : 8 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur l’indemnisation par la solidarité nationale : l’indemnisation des conséquences dommageables des infections nosocomiales repose principalement sur les établissements de santé qui en sont responsables de plein droit ; si la loi About de décembre 2002 en a atténué le principe, l’article L 1142-2-1 1 distingue selon la gravité du déficit fonctionnel permanent généré par l’infection, de sorte que lorsque celui-ci n’atteint pas le seuil de 25 %, l’indemnisation n’a pas vocation a été être assumée par la solidarité nationale ; tel est le cas en l’espèce, puisque si le déficit fonctionnel permanent global atteint 35 %, il aurait, selon les experts, tout au plus atteint 15 % en l’absence des manquements fautifs combinés de M. [Y] et de l’AP-HM ;
Sur le principe et l’étendue du recours subrogatoire : la prise en charge infectieuse mise en place par M. [Y] n’a pas été conforme aux bonnes pratiques, il n’a pas pris connaissance ni des résultats des prélèvements per-opératoires ni des résultats de la ponction articulaire et a de nouveau ignoré les résultats des prélèvements lors de la ré-intervention du 7 septembre 2010, avant de communiquer à l’équipe de l’AP-HM des résultats parcellaires sans identification de la souche infectieuse, alors même qu’un traitement adapté aurait permis de juguler l’infection et de diminuer les préjudices du patient ; sa négligence a eu des conséquences majeures sur l’évolution du patient ; le tribunal n’aurait pas dû limiter son recours subrogatoire puisqu’il intervient au titre de la solidarité nationale et non en tant que co-responsable et qu’en présence de fautes commises par des professionnels de santé, ceux-ci doivent le garantir à hauteur de la part des manquements fautifs dans les dommages, à charge pour eux de solliciter ensuite une répartition de la dette d’indemnisation.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions de l’ONIAM en ce qui concerne l’évaluation des préjudices, sauf à préciser, s’agissant de l’assistance par tierce personne, que selon l’office, M. [P] ne peut être indemnisé sans justifier des sommes qu’il perçoit au titre de l’allocation pour l’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap alors que le juge de l’indemnisation doit tenir compte de toutes les prestations reçues ou à recevoir et que, s’agissant de l’indemnisation pour le futur, sous réserve que M. [P] justifie ne pas percevoir ces prestations, elle doit prendre la forme d’une rente afin de protéger la victime mais également de prévenir tout enrichissement sans cause en tenant compte de l’évolution dans le temps des aides qui lui sont servies.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, régulièrement notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme et M. [P] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à les indemniser de l’intégralité des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale, évalué en ce qui concerne M. [P] les dépenses de santé actuelles à 352 422,73 € (prises en charge par la MSA), les dépenses de santé futures à 8 992,10 € (prises en charge par la MSA), les frais de logement adapté à 7 720 €, le déficit fonctionnel temporaire à 64 320 €, le préjudice esthétique temporaire à 10 000 €, le déficit fonctionnel permanent à 38 500 € et le préjudice d’agrément à 8 000 € et en ce qui concerne Mme [P] son préjudice d’affection à 12 000 € ;
' le réformer en ce qu’il a évalué les frais d’assistance par tierce personne à 251 856 € avant consolidation et 292 479,55 € après consolidation, les souffrances endurées à 50 000 €, le préjudice esthétique permanent à 10 000 €, fixé le préjudice corporel global de M. [P] à 194 290,38 €, soit 732 875,55 € revenant à la victime, dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues d’un montant de 75 000 €, condamné l’ONIAM à payer à M. [P] la somme de 657 875,55 € en capital à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’ONIAM à payer à Mme [P] la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice d’affection et 10 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement ;
Subsidiairement, si la cour déclarait l’ONIAM hors de cause :
' juger que la société [8] et M. [Y] sont entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale et les condamner solidairement à réparer l’entier préjudice corporel de M. [P] ;
' condamner solidairement la société [8] et M. [Y] à verser à M. [P] la somme de 732 875,55 € et à Mme [P] la somme de 22 000 €, déduction faites des provisions déjà perçues ;
' condamner solidairement l’ONIAM, M. [Y] et la société [8] à verser à M. [P] 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’ONIAM, M. [Y] et la société [8] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [P] chiffre son préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 352 422,73 €
— assistance temporaire de tierce personne : 251 856 €
— dépenses de santé futures : 8 992,10 €
— frais de logement adapté : 7 720 €
— assistance permanente de tierce personne : 292 479,55 €
— déficit fonctionnel temporaire (30 €/heure) : 64 320 €
— souffrances endurées : 50 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 38 500 €
— préjudice esthétique permanent : 10 000 €
— préjudice d’agrément : 8 000 €.
Mme [P] chiffre ses préjudices ainsi :
— préjudice d’affection : 12 000 €
— préjudice d’accompagnement : 10 000 €.
Ils font valoir que :
Sur l’obligation indemnitaire de l’ONIAM : l’infection nosocomiale est la cause première des préjudices et les interventions fautives des médecins ont seulement réduit les chances de M. [P] d’en être correctement soigné ; le déficit fonctionnel permanent résultant de cette infection ayant été évalué à 35 %, le seuil d’intervention de l’ONIAM est atteint et celui-ci doit, en application de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, les indemniser ;
A titre subsidiaire : la société Polyclinique du Par Rambot et M. [Y] doivent être condamnés in solidum à réparer les préjudices résultant de l’infection, la première au titre de la responsabilité de plein droit de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, étant rappelé que la faute du médecin ne constitue pas une cause étrangère exonérant l’établissement de sa responsabilité, le second au titre de la responsabilité pour faute prévue par l’article L 1142-1 I du même code puisqu’il a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de cette infection et que celles-ci engagent sa responsabilité à charge pour lui de se retourner contre L’AP-HM au titre des fautes commis par ses médecins salariés.
Sur ses préjudices, M. [P] soutient, s’agissant de l’assistance par tierce personne que la PCH et l’APA n’ont aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le bénéfice et ne donnent lieu à l’égard de l’ONIAM à aucun recours subrogatoire, de sorte qu’en l’absence de demande, elles ne constituent pas des prestations à recevoir au titre de l’article L 1142-17 du code de la santé publique.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
' débouter l’ONIAM et la société [8] de leur appel en garantie à son encontre ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa quote-part de responsabilité et corrélativement l’étendue du recours en garantie de l’ONIAM à son encontre ;
' le réformer sur l’indemnisation allouée à M. [P] ;
Statuant à nouveau,
' rejeter les demandes de M. [P] au titre de l’aménagement de sa terrasse ;
' diminuer les autres prétentions et fixer l’indemnisation, après application d’un taux de 25 % à sa charge, comme suit :
— aménagement d’une douche à l’italienne : 5 700 € dont 1 425 € à sa charge
— assistance par tierce personne temporaire : 137 216 € dont 34 304 € à sa charge
— assistance par tierce personne permanente : 219 467,20 € dont 54 866,80 € à sa charge
— déficit fonctionnel temporaire : 48 575 € dont 12 143,75 € à sa charge
— souffrances endurées : 2 000 € dont 1 875 € à sa charge
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 € dont 1 125 € à sa charge
— déficit fonctionnel permanent : 16 500 e dont 12 375 € à sa charge
— préjudice esthétique permanent : 8 000 € dont 2 000 € à sa charge
— préjudice d’agrément : 5 000 € dont 1 250 € à sa charge
' déduire de l’indemnité allouée la provision de 80 000 € déjà versée ;
' limiter l’indemnisation des préjudices de Mme [P] à 5 000 € dont 25 % à sa charge ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’après déduction des provisions, il n’est redevable d’aucune somme ;
' condamner l’ONIAM à lui payer 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que la faute qui lui est reprochée n’est à l’origine que de 25 % des préjudices et que l’ONIAM ne peut prétendre obtenir condamnation à son encontre dans des proportions plus importantes puisqu’il ne peut être condamné pour des fautes qu’il n’a pas commises et qu’il appartient en conséquence à l’office d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’AP-HM à raison de sa part dans la réalisation des préjudices.
S’agissant des préjudices, il observe que les frais d’aménagement de la terrasse n’ont pas été retenus par l’expert, que l’assistance par tierce personne doit être indemnisée à hauteur de 16 € de l’heure pour les seules périodes retenues par l’expertise administrative, que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 25 € par jour et que l’indemnisation du préjudice doit tenir compte de l’âge de la victime.
S’agissant de Mme [P], il fait observer que le préjudice d’accompagnement qu’elle réclame correspond en réalité à l’indemnisation au profit de son époux de l’assistance par tierce personne.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société [8] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et en conséquence, débouter Mme et M. [P] de toutes leurs demandes à son encontre ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme et M. [P] à rembourser les provisions qu’elle leur a versées ;
' débouter la MSA de toute demande dirigée à son encontre ;
Y ajoutant,
' condamner la MSA à lui rembourser la somme de 160 000 € procédant du paiement qui est intervenu sur commandement de payer du 19 décembre 2018 ;
Subsidiairement,
' condamner M. [Y] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
' condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
— la réparation des dommages résultant de l’infection nosocomiale ne peut lui incomber dès lors que le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 25 % ;
— elle est légitime à demander le remboursement des sommes que le juge des référés l’a contraint à payer tant à Mme et M. [P] qu’à la MSA puisque ces paiements ne sont pas dûs, la bonne foi de l’enrichi étant sans incidence sur son obligation à rembourser.
Dans ses dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, régulièrement notifiées le 16 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la MSA demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son recours subrogatoire au titre des dépenses de santé actuelles à 352 422,73 € et des dépenses de santé futures à 8 922,09 € et si l’obligation indemnitaire de l’ONIAM est retenue, confirmer le jugement ;
' dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’obligation indemnitaire de la société [8] et de M. [Y], réformer le jugement et statuant à nouveau condamner ceux-ci à lui payer les sommes de 352 422 ,73 € et 8 922,09 €, soit 361 414, 82 € ;
' lui donner acte qu’elle a déjà reçu paiement de la somme de 160 000 € en exécution de l’ordonnance d’incident du 5 juillet 2018 ;
' condamner solidairement la société polyclinique du par Rambot et M [Y] à lui payer la somme de 1 037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que, si elle ne dispose d’aucun recours subrogatoire à l’encontre de L’ONIAM au titre des prestations servies à la victime, tel n’est pas le cas lorsque la responsabilité des dommages et assumée par un établissement de santé et un médecin.
*****
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le débiteur de l’indemnisation
Aux termes de l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, relèvent de la réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes de santé correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Aucune des parties ne conteste le caractère nosocomial de l’infection dont M. [P] a souffert.
Il n’est pas davantage allégué qu’une quelconque faute a pu favoriser la survenue de la complication infectieuse.
Selon l’expert judiciaire, M. [Y] a commis une faute dans la prise en charge de l’infection, puisque l’antibiothérapie prescrite était inadaptée à l’antibiogramme du germe à l’origine de l’infection. Selon lui et son sapiteur infectiologue, cette prise en charge insuffisante est à l’origine de la persistance de l’infection qui n’a jamais pu être jugulée et a nécessité, outre de nombreuses interventions, une très lourde antibiothérapie qui s’est prolongée dans le temps.
Les experts désignés par le tribunal administratif confirment les conclusions de l’expert judiciaire, mais, chargés d’analyser la qualité de la prise en charge du patient par l’AP-HM à compter de juillet 2010 pour le traitement de l’infection et de mars 2012 pour le traitement orthopédique, concluent que celle-ci n’a pas été conforme aux bonnes pratiques, au motif, d’une part que l’équipe de soins n’a pas récupéré auprès du premier établissement de santé l’antibiogramme initial alors que celui-ci lui aurait permis d’adapter l’antibiothérapie, d’autre part que, sur le plan orthopédique, aucune réunion de concertation disciplinaire au sein d’un centre de référence des infections ostéoarticulaires complexes, créés à cette fin, n’a été mise en place alors que l’infection évoluait depuis plusieurs années et que la prise en charge était complexe.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [P] a été évalué à 35 %, les experts précisant, en réponse à un dire, que si la prise en charge de l’infection avait été conforme aux bonnes pratiques, le déficit fonctionnel permanent se serait limité à 15 % au titre d’un genou enraidi et douloureux au lieu d’une arthrodèse qui entame plus largement le potentiel physique.
L’ONIAM soutient que l’infection nosocomiale étant à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de seulement 15 %, la solidarité nationale n’a pas vocation à intervenir en application de L 1142-1-1 1° du code de la santé publique.
Le régime spécifique d’indemnisation des infections nosocomiales est articulé autour de la notion de gravité des conséquences dommageables.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent procède pour partie de l’infection nosocomiale, fait générateur initial, et des soins qui ont suivi.
Cependant, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction selon la gravité des dommages qui sont résultés de chaque fait générateur en isolant le déficit fonctionnel permanent propre à l’infection nosocomiale.
Une telle approche sélective reviendrait à privilégier une causalité adéquate pour ne retenir que la cause qui a joué un rôle majeur dans la survenance du déficit fonctionnel permanent.
L’ensemble des dommages subis par M. [P], en ce compris le déficit fonctionnel permanent, doit être considéré comme causé par l’infection nosocomiale dès lors que, sans elle, ils ne se seraient pas produits, et ce, sans qu’il y ait lieu de distinguer les dommages directement causés par l’infection, fait générateur initial, de ceux qui l’ont ensuite été par les manquements commis à la faveur de la prise en charge de l’infection.
Il n’est pas pertinent de raisonner selon le fondement de l’obligation d’indemniser en distinguant responsabilité et causalité en fonction de l’origine des dommages. Ainsi, le fait que l’ONIAM, intervenant au titre de la solidarité nationale, n’est pas responsable de l’infection et intervient, non en qualité d’auteur mais de simple 'payeur', est sans incidence.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [P] a été fixé par les experts à 35 %, soit un taux supérieur à 25 %. Dès lors qu’il résulte au moins en partie de soins qui ont été rendus indispensables pour juguler une infection qui, si elle avait été traitée de manière adéquate aurait malgré tout généré un déficit fonctionnel permanent, son indemnisation relève bien de la solidarité nationale en application de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique et non de l’établissement de santé en application de l’article L 1142-1 I al 2 du même code.
La vocation de la loi About à l’origine de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique est de réserver aux assureurs, en cas d’infection nosocomiale, l’indemnisation des atteintes les moins graves.
En conséquence, lorsque les dommages résultant directement ou indirectement d’infections nosocomiales atteignent le seuil de gravité fixé par l’art. L. 1142-1-1, 1°, leur réparation incombe à l’ONIAM en lieu et place des établissements de soins et ce principe a également vocation à s’appliquer lorsque le déficit fonctionnel permanent de 25 % ou plus est survenu alors que l’acte de soins qui en est partiellement la cause a lui-même été rendu indispensable par les effets délétères d’une infection nosocomiale.
L’établissement de soins ne peut donc être tenu à indemnisation sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et c’est bien l’ONIAM qui doit indemniser M. [P] de ses dommages en application de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’ONIAM à indemniser Mme et M. [P] de leurs préjudices et déclaré hors de cause la société [8].
Sur le préjudice corporel de M. [P]
L’étendue des préjudices a été fixée par l’expertise ordonnée par la juridiction administrative et dont aucune partie ne conteste l’opposabilité.
Les docteurs [T] et [C] indiquent dans cette expertise que l’infection nosocomiale et sa mauvaise prise en charge ont conduit à une arthrodèse du genou et à la prescription d’un traitement antibiotique suppressif à vie.
De ces lésions, M. [P] conserve comme séquelles une arthrodèse du genou, des douleurs neuropathiques séquellaires et un raccourcissement de six centimètres.
Les experts conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 31 mai 2010 au 9 juin 2010, du 28 juin 2010 au 3 juillet 2010, du 6 au 15 septembre 2010, du 27 au 29 septembre 2010, du 6 au 22 octobre 2010, du 10 au 19 mars 2013, du 5 au 12 octobre 2014, du 6 au 11 juin 2016, du 7 au 14 juin 2017, du 25 mars 2018 au 15 avril 2018 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du du 10 au 27 juin 2010, du 4 juillet 2010 au 5 septembre 2010, du 16 au 26 septembre 2010, du 30 septembre 2010 au 5 octobre 2010, du 23 octobre 2010 au 31 décembre 2010, du 15 juin 2017 au 24 mars 2018, du 16 avril 2018 au 17 avril 2020 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er janvier 2011 au 9 mars 2013, du 20 mars 2013 au 4 octobre 2014, du 13 octobre 2014 au 5 juin 2016, du 15 juin 2016 au 6 juin 2017 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 27 mai au 30 mai 2010 ;
— une consolidation au 18 avril 2020 ;
— des souffrances endurées de 6/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire de 6/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 35 % ;
— un préjudice esthétique permanent de 4/7 ;
— un préjudice d’agrément
— la nécessité d’une assistance par tierce personne.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [P], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1940, retraité, et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [P] était âgé de 69 ans au moment de l’accident et de 79 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 83 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 352 422,73 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la MSA, soit 352 422,73€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
En application de l’article L 376-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre I, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident.
Or, l’ONIAM n’étant ni responsable, ni assureur du responsable du dommage, n’est pas tenu de rembourser à une caisse de sécurité sociale les débours par elle engagés dans l’intérêt de l’assuré social.
— Assistance par tierce personne 251 856 €
La nécessité de la présence auprès de M. [P] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée non seulement dans son coût mais également dans son principe puisque l’ONIAM soutient qu’il appartient à la victime de démontrer qu’elle ne perçoit aucune aide susceptible de s’imputer sur ce poste.
La PCH, régie par les articles L 146-9, L 245-1 et suivants et D 245-31 du code de l’action sociale et des familles, vise à compenser les charges supplémentaires supportées par la personne handicapée et liées, notamment, à des besoins en aide humaine ou techniques ou encore à l’aménagement de son logement.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère de façon limitative les prestations ouvrant droit à recours subrogatoire, parmi lesquelles la PCH ne figure pas, de sorte qu’elle n’a pas à être imputée sur le montant du préjudice que la personne responsable doit indemniser.
Cependant, l’article L 1142-17 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’indemnisation par l’ONIAM, l’évaluation du préjudice des victimes s’entend déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
La prestation de compensation du handicap, qui est servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, est accordée sans condition de ressources. Son montant est fixé en fonction des besoins individuels de l’allocataire. Elle constitue donc une prestation indemnitaire.
L’APA présente également un caractère indemnitaire puisque ses modalités de calcul et d’attribution sont fonction de l’étendue de la réduction d’autonomie subie par la victime. Elle a pour vocation de payer en partie ou en totalité les dépenses nécessaires au maintien à domicile.
Lorsqu’elles sont perçues, la PCH et l’APA doivent être déduites de l’indemnité mise à la charge de l’ONIAM au titre de l’assistance par tierce personne.
Cependant, aucun texte ne pose formellement l’obligation pour une personne qui peut y prétendre, de solliciter l’octroi ou le renouvellement de la PCH ou de l’APA qui ne sont pas versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. La demande relève du libre choix de la victime.
En conséquence, ce n’est que si la victime bénéficie de ces prestations qu’il doit en être tenu compte lors de l’évaluation de l’indemnité due par l’ONIAM au titre de l’assistance par tierce personne.
Tant qu’elles n’ont pas été sollicitées, aucun droit n’est susceptible d’être ouvert, de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérée comme une prestation à recevoir au sens des dispositions précitées.
Tel est le cas de M. [P] dont il n’est établi par aucune pièce qu’il a sollicité l’une ou l’autre de ces aides, étant observé que la PCH est soumise à condition d’âge et que M. [P] avait déjà dépassé ce seuil lorsqu’il a contracté l’infection.
Les experts désignés par le tribunal administratif retiennent une aide par tierce personne de quatre heures par jour.
L’expert judiciaire qui s’est prononcé avant que la victime soit consolidée, a retenu un besoin quatre heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et un besoin de deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %. Pour retenir un besoin différent selon les périodes de déficit fonctionnel temporaire, il a tenu compte de l’importance de la réduction du potentiel physique de M. [P].
De leur côté, les docteurs [T] et [C] ont considéré que M. [P], dans son état au jour de l’expertise, avait besoin d’une aide pour la préparation des repas, l’habillage, le déshabillage et la toilette, et qu’il nécessitait également une surveillance lors de tous ses déplacements.
L’évaluation du besoin en assistance par tierce personne nécessite une appréciation fine prenant en considération tous les aspects de la vie quotidienne. Le taux de réduction du potentiel physique peut constituer une référence mais il est insuffisant à lui seul pour évaluer l’autonomie du sujet dans sa vie quotidienne.
En l’espèce, les experts désignés par le tribunal administratif ont eu connaissance de la pré-évaluation opérée par le docteur [R], expert judiciaire. Pour autant, ils ont considéré que l’aide par tierce personne devait tenir compte des besoins concrets de M. [P] pour préparer ses repas, s’habiller, se déshabiller, faire sa toilette et surtout être surveillé dès qu’il se déplace.
Dès lors que ce besoin est évalué à 4 heures par jour après consolidation, il est nécessairement et a minima du même ordre pour la période antérieure lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 %, ce qui représente 3 507 jours (du 10 au 27 juin 2010, du 4 juillet 2010 au 5 septembre 2010, du 16 au 26 septembre 2010, du 30 septembre 2010 au 5 octobre 2010, du 23 octobre 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 9 mars 2013, du 20 mars 2013 au 4 octobre 2014, du 13 octobre 2014 au 5 juin 2016, du 15 juin 2016 au 6 juin 2017, du 15 juin 2017 au 24 mars 2018, et du 16 avril 2018 au 17 avril 2020).
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L’indemnité de tierce personne s’établit à la somme de 252 504 €, qui sera ramenée à 251 856 € afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 8 992,10 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué en l’espèce des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 8 992,10 €.
Comme pour les dépenses de santé actuelles, l’ONIAM n’étant ni responsable, ni assureur du responsable du dommage, n’est pas tenu de rembourser à une caisse de sécurité sociale les débours par elle engagées dans l’intérêt de l’assuré social.
— Assistance par tierce personne 90 648 € + 7 416 €/trimestre
La nécessité de la présence auprès de M. [P] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’ONIAM reproche à M. [P], comme pour l’assistance par tierce personne avant consolidation, de ne pas justifier qu’il ne perçoit aucune aide, au titre de la PCH ou de l’APA.
Il sera renvoyé aux développements ci dessus. Dès lors que la victime ne peut être contrainte de solliciter le bénéfice de ces aides et que rien ne démontre que M. [P] bénéficie de l’une ou l’autre de ces prestations, l’indemnité due pour ce poste doit être liquidée sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle justifie d’une absence de perception et sans qu’il soit tenu compte de prestations qui ne sont ni reçues ni à recevoir.
Les experts administratifs retiennent un besoin de quatre heures par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L’indemnité de tierce personne échue entre le 20 avril 2010 et le 28 septembre 2023, s’établit à 90 648 €.
Pour le futur, l’évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
L’indemnité représente une somme de 195 693,41 € (29 664 € par an sur 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des fins de semaine x 6,597 correspondant à l’euro de rente pour un homme âgé de 83 ans à la liquidation).
Une indemnité sous forme de rente sera privilégiée, cette modalité étant plus protectrice des intérêts de M. [P] dont l’autonomie, alors qu’il est déjà âgé de 83 ans, va aller en diminuant et qui doit pouvoir être certain de bénéficier de fonds jusqu’à son décès pour faire face à un besoin important.
En revanche, le versement d’une rente au titre de l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, auprès du de l’ONIAM d’une attestation justifiant qu’elle ne perçoit pas l’APA.
À compter du présent arrêt, l’indemnité sera versée sous forme de rente viagère trimestrielle d’un montant de 7 416 € (26 664 €/4) versée à terme échu, avec revalorisation conformément à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à quarante-cinq jours.
— Frais de logement adapté 7 720 €
Ce poste correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec celui-ci.
Les experts désignés par le tribunal administratif n’ont pas estimé ce poste en dépit d’un dire qui leur a été soumis.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’un aménagement de la salle de bains par installation d’une douche à l’italienne. M. [P] justifie d’un coût de 5 700 €. Cet aménagement est indispensable dès lors qu’il s’agit de sécuriser, en milieu humide, l’environnement d’une victime qui, peu stable, doit être surveillée dans tous ses déplacements.
S’agissant du mur et de la terrasse, l’expert judiciaire relève que difficultés à se mouvoir (nécessité d’un fauteuil) qui sont importantes sont également anciennes puisque datant de 2010.
Or, comme l’a fait observer le premier juge les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale datent de 2010 et l’impossibilité de se déplacer autrement qu’en fauteuil roulant est en lien de causalité avec l’infection puisque si M. [P] n’avait pas été victime de l’infection, l’intervention ne l’exposait pas au risque de devoir se déplacer en fauteuil roulant.
L’aménagement de la terrasse est destiné à permettre à M. [P] de profiter de l’extérieur de son logement.
Ainsi, dès lors que la victime doit, autant que faire se peut, être replacée dans les conditions qui seraient les siennes si le fait dommageable ne s’était pas produit, c’est à juste titre que le tribunal a inclus dans les frais de logement adapté la réalisation d’un mur et d’une terrasse.
Le devis produit devant le premier juge par M. [P] évalue le coût de l’aménagement à 2 020 €.
Au total, le poste sera évalué à 7 720 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 64 320 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit pendant une période de près de dix ans avec de nombreuses hospitalisations et une atteinte conséquente à la qualité et aux plaisirs de la vie :
— déficit fonctionnel temporaire total (du 31 mai 2010 au 9 juin 2010, du 28 juin 2010 au 3 juillet 2010, du 6 septembre 2010 au 15 septembre 2010, du 27 septembre 2010 au 29 septembre 2010, du 6 octobre 2010 au 22 octobre 2010, du 10 mars 2013 au 19 mars 2013, du 5 octobre 2014 au 12 octobre 2014, du 6 juin 2016 au 11 juin 2016, du 7 juin 2017 au 14 juin 2017, du 25 mars 2018 au 15 avril 2018) : 3 000 €,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % (du 10 juin 2010 au 27 juin 2010, du 4 juillet 2010 au 5 septembre 2010, du 16 septembre 2010 au 26 septembre 2010, du 30 septembre 2010 au 5 octobre 2010, du 23 octobre 2010 au 31 décembre 2010, du 15 juin 2017 au 24 mars 2018, du 16 avril 2018 au 17 avril 2020) : 26 460 €,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (du 1er janvier 2011 au 9 mars 2013, du 20 mars 2013 au 4 octobre 2014, du 13 octobre 2014 au 5 juin 2016, du 15 juin 2016 au 6 juin 2017) : 34 830 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 27 mai au 30 mai 2010 : 30 €,
et au total la somme de 64 320 €.
— Souffrances endurées 45 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des nombreuses interventions chirurgicales, des antibiothérapies multiples, ainsi que des souffrances physiques et psychiques et ce, pendant près de dix ans ; évalué à 6/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 45 000 €.
— préjudice esthétique temporaire 10 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il a été chiffré à 6/7 par les experts désignés par le tribunal administratif, étant observé que si l’expert judiciaire l’a lui-même évalué à seulement 3,5/7, M. [P] n’était pas encore consolidé au moment de son examen par l’expert. Seule l’évaluation des experts désignés par le tribunal administratif est donc pertinente.
Ce préjudice procède des pansements itératifs, des troubles de la marche puis de la perte de la marche mais également des cicatrices, et ce pendant une période de dix ans, il justifie une indemnisation de 10 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 38 500 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une arthrodèse du genou, des douleurs neuropathiques séquellaires et un raccourcissement de six centimètres, ce qui conduit à un taux de 35 % justifiant l’indemnité allouée par le premier juge conformément à la demande de M. [P] qui n’a pas relevé appel incident, soit la somme de 38 500 € pour un homme âgé de 79 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 8 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 4/7 au titre d’un trouble de la marche, du raccourcissement du membre inférieur et des cicatrices, il justifie la somme de 8 500 € allouée par le premier juge, M. [P] n’ayant n’a pas relevé appel incident sur ce point.
— Préjudice d’agrément 6 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient l’impossibilité de pratiquer les activités de loisirs auxquelles M. [P] s’adonnait avant l’accident médical ainsi que de participer aux activités de son exploitation agricole.
Certes, M. [P] était déjà âgé de 79 ans à la consolidation mais il était encore en mesure, à cet âge d’y participer ponctuellement et avec la modération exigée par son âge. Or, à compter de la consolidation, cette participation lui a été impossible, ce qui justifie l’indemnisation d’un préjudice d’agrément
Ces éléments conduisent à confirmer le jugement qui a fait une exacte appréciation de ce préjudice en chiffrant le poste à 6 000 €.
Récapitulatif
Postes
Préjudice total
Part victime
Part MSA
Dépenses de santé actuelles
352 422,73 €
—
352 422,73 €
Assistance par tierce personne temporaire
281 856 €
251 856 €
—
Dépenses de santé futures
8 992,10 €
—
8 992,10 €
Assistance par tierce personne permanente
90 648 € + 7 416 €/trimestre
90 648 € + 7 416 €/trimestre
—
Frais de logement adapté
7 720 €
7 720 €
—
Déficit fonctionnel temporaire
64 320 €
64 320 €
—
Souffrances endurées
45 000 €
45 000 €
—
Préjudice esthétique temporaire
10 000 €
10 000 €
—
Déficit fonctionnel permanent
38 500 €
38 500 €
—
Préjudice esthétique permanent
8 500 €
8 500 €
—
Préjudice d’agrément
6 000 €
6 000 €
Total
883 958,80 € + 7 416 €/trimestre
522 544 € + 7 416 €/trimestre
361 414,83 €
Le préjudice corporel global subi par M. [P] s’établit ainsi à la somme de 883 958,80€, somme à laquelle s’ajoute une rente trimestrielle de 7 416 €, soit après importation des débours de la MSA la somme de 522 544 € lui revenant, outre une rente trimestrielle de 7 416 €.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 522 544 € au paiement de laquelle l’ONIAM est condamnée porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 mars 2022.
Sur les préjudices de Mme [P]
Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice d’affection à la somme de 12 000 €.
L’ONIAM après voir relevé appel incident sur tous les chefs du dispositif de la décision, conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a évalué le préjudice d’affection de Mme [P] à la somme de 12 000 €.
Devant la cour, Mme [P] sollicite en sus la somme de 10 000 € au titre d’un préjudice d’accompagnement.
L’ONIAM n’a pas conclu sur cette demande.
M. [Y] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour d’évaluer les préjudices de Mme [P] à la somme totale de 5 000 €.
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
— Sur le préjudice d’affection 12 000 €
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il est indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel et son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime.
Sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, Mme [P] est l’épouse non séparée de M. [P].
L’infection nosocomiale a généré quatorze interventions chirurgicales, des antibiothérapies multiples ainsi que des souffrances physiques et psychiques pendant près de dix ans à M. [P]. Les souffrances endurées par celui-ci ont été chiffré à 6/7 soit un taux important. M. [P] est devenu très dépendant depuis le début de l’infection et le reste à ce jour puisqu’il doit être assisté près de quatre heures chaque jour par une tierce personne. Son handicap est donc conséquent.
L’importance de l’infection, les souffrances physiques et morales qu’elle a entraînées pour M. [P], notamment au travers de la perte d’autonomie sont à l’origine pour son épouse d’un préjudice moral que le premier juge a, à juste titre, indemnisé à hauteur de 12 000 €, de sorte que la décision est confirmée sur ce point.
— Sur le préjudice d’accompagnement Rejet
Ce poste a pour vocation, selon la nomenclature Dinthilhac, de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Il indemnise plus spécifiquement les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, soit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.
En l’espèce, M. [P] n’étant pas décédé, Mme [P] ne peut solliciter la réparation d’un tel préjudice et, en tout état de cause, elle ne produit aucune pièce justifiant d’un bouleversement de ses propres conditions d’existence au delà du préjudice d’affection déjà indemnisé à hauteur de 12 000 €.
La demande à ce titre est donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de l’ONIAM qui succombe et est tenu à indemnisation.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime et à la société [8] sont confirmées.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] et de la société [8] pour les frais exposés en appel, à hauteur de 4 000 € en ce qui concerne le premier et 2 000 € en ce qui concerne la seconde.
Ces indemnités sont à la charge de l’ONIAM, qui succombe.
Sur l’action récursoire
Les articles L. 1142-17, alinéa 7 et L. 1142-21, I, alinéa 2 du CSP donnent la possibilité à l’ONIAM, à la suite d’une indemnisation des dommages consécutifs à une infection nosocomiale grave au titre de l’article L. 1142-1-1, d’exercer, dans le cas d’une faute établie à l’origine du dommage, une action récursoire contre les professionnels de santé et les établissements de santé, si cette indemnisation est la suite d’une décision juridictionnelle, et une action subrogatoire, si elle est intervenue dans le cadre de la procédure amiable.
Si un ou des professionnels de santé ont commis des fautes à l’origine d’une perte d’une chance de limiter les conséquences d’une infection nosocomiale, l’ONIAM est fondé à exercer une action récursoire contre eux, à hauteur de la part de cette perte de chance dans les dommages subis par le patient.
L’ONIAM prétend être bien fondé à recouvrer contre M. [Y] 75 % des indemnités mises à sa charge au motif que, n’étant pas lui-même co-responsable des dommages, il indemnise au titre de la solidarité nationale et peut agir contre un des responsables tenus in solidum, à charge pour eux de faire régler la répartition finale de la dette d’indemnisation.
M. [Y] ne conteste pas le principe de cette action récursoire, mais entend que son étendue soit limitée à ce qui lui est personnellement imputable, à charge pour l’ONIAM de se retourner contre l’AP-HM pour la part des dommages qui lui est imputable.
Il n’est pas contesté que M. [P] a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale du 26 janvier 2010 d’une infection nosocomiale dont ni M. [Y] ni l’AP-HM ne sont responsables puisque selon tous les experts aucune faute n’a favorisé la survenue de cette complication infectieuse.
En revanche, il résulte des deux rapports d’expertise que la prise en charge de l’infection n’a pas été conduite dans de bonnes conditions.
En effet, le 4 juin 2010, M. [Y] a prescrit de la Rifadine en monothérapie pendant cinq jours. Or, il s’agit d’une molécule qui ne doit jamais être prescrite en monothérapie dans une infection sévère, au risque d’une sélection rapide de mutants résistants et d’échec thérapeutique. Ces risques sont plus élevés en début de traitement au moment où l’inculum bactérien est le plus important. Cette première prescription est donc contraire aux bonnes pratiques.
Le 9 juin, jour de la sortie du patient, M. [Y] a prescrit une bi-antibiothérapie, associant Cifloc et Rifadine. Là encore, la prescription était inadaptée puisque la souche Staphylococcus epidermis à l’origine du sepsis était résistante aux fluoroquinolones (et donc au Ciflox).
M. [P] s’est donc retrouvé de fait sous monothérapie à la Rifadine alors que la monothérapie est totalement contre-indiquée pour les motifs ci dessus indiqués. Il est résulté de cette monothérapie de fait une sélection rapide de mutants résistants.
M. [Y] n’a pas pris connaissance des résultats bactériologiques peropératoires alors qu’ils étaient disponibles et, à supposer qu’ils ne l’aient pas été à cette date, M. [Y] disposait des résultats de la ponction articulaire avec isolement de la souche Staphylococcus epidermis et de l’antibiogramme dont le résultat a été restitué le 3 juin 2010.
Selon l’expetise, l’échec thérapeutique était ainsi prévisible dès lors qu’une infection sur prothèse constitue une infection grave dont le pronostic est directement lié à la qualité de la prise en charge initiale, tant sur le plan chirurgical que médical notamment au travers de l’antibiothérapie mise en place pour la juguler.
Certes, le 29 juin 2010, lors de la réintervention aux fins de dépose de la prothèse et mise en place d’un spacer, les prélèvements sont revenus stériles mais cette information n’aurait pas dû rassurer le médecin puisqu’une antibiothérapie, même inefficace, suffit pour négativer des prélèvements. Il en réuslte que ces prélèvements étaient ininterprétables mais qu’en tout état de cause, du fait de l’inefficacité de l’antibiothérapie, que M. [Y] aurait dû anticiper, l’infection a continué.
L’antibiothérapie prescrite par la suite, associant Vancomycine et Rifadine n’a pas été plus efficace puisque la souche était déjà devenue résistante à la Rifadine et qu’à nouveau, M. [P] s’est retrouvé de fait sous monothérapie par Vancomycine, soit un traitement insuffisant pour traiter une infection sur prothèse.
Par ailleurs, le 2 juillet 2010, M. [Y], ne parvenant pas à venir à bout de l’infection, a adressé son patient à l’hôpital [7] de [Localité 6] afin qu’il bénéficie d’une prise en charge spécialisée. Cependant, ce transfert de prise en charge conforme aux bonnes pratiques, ne s’est pas accompagné d’une transmission à l’équipe hospitalière des informations bactériologiques complètes puisque ni l’antibiogramme de la souche isolée des prélèvements per-opératoires du 1er juin 2010 ni ceux de la ponction réalisée le 27 mai 2010 n’ont été transmis à l’équipe hospitalière.
Il en est résulté une tri-antibiothérapie par Vancomycine Oflocet et Rifadine inadaptée.
Là encore, si lors de la réintervention du 7 septembre 2010 aux fins de repose de la prothèse, les prélèvements per-opératoires sont revenus négatifs, ce résultat n’était pas significatif puisqu’une antibiothérapie était en cours, même si elle était inefficace. Certes, M. [Y] a fait preuve de prudence en maintenant le patient sous antibiothérapie, mais en reprenant la même sans tenir compte de la souche révélée par l’antibiogramme.
Ce traitement inadapté n’a pas permis de juguler l’infection qui a continué puisque la ponction articulaire du genou droit réalisée le 7 janvier 2015 a mis en évidence une souche de Staphylococcus epidermis methi-R présentant le même profil que la souche isolée cinq ans plus tôt.
Lorsqu’elle a pris connaissance de la souche en cause, l’équipe hospitalière a mis en place un traitement adapté mais s’agissant d’un sepsis devenu chronique évoluant depuis de nombreuses années du fait de la mauvaise prise en charge initiale, l’infection a perduré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] n’a pas traité l’infection dans les règles de l’art. Ce faisant, il a commis un manquement fautif à l’origine d’une prise en charge insuffisante et d’une impossibilité de juguler l’infection, contraignant le patient à subir plusieurs interventions et une très lourde antibiothérapie qui s’est prolongée dans le temps.
L’expertise judiciaire a imputé les préjudices à hauteur de 25 % à l’infection et de 75 % aux manquements dans la prise en charge de l’infection.
L’existence d’une faute d’un professionnel de santé fait obstacle à une contribution pesant exclusivement sur l’ONIAM qui est dès lors fondé à exercer à l’encontre de M. [Y] une action récursoire afin qu’il contribue à l’indemnisation de M. [P].
Les experts désignés par la juridiction administrative afin d’analyser la qualité de la prise en charge de M. [P] par L’AP-HM ont considéré, à l’instar des reproches adressés à M. [Y], que l’équipe hospitalière n’a pas dispensé des soins conformes aux bonnes pratiques en matière de prise en charge des infections nosocomiales sur prothèse.
En effet, si M. [Y] a été négligent dans la transmission des résultats de l’antibiogramme alors qu’il était disponible et aurait dû être immédiatement transmis, l’équipe hospitalière n’a pas elle-même fait diligence pour récupérer ce résultat alors qu’il était déterminant de la qualité de la prise en charge infectieuse. Selon les experts, la carence de M. [Y] ne justifie pas celle de l’équipe hospitalière puisque, quand bien des démarches ont été réalisées pour récupérer l’antibiogramme, le docteur [N] aurait dû s’inquiéter de l’absence de retour dès lors que cet antibiogramme constituait un élément majeur et déterminant de la conduite du traitement.
Cette carence, s’ajoutant à celle de M. [Y], a fait perdre plusieurs mois à M. [P] et est à l’origine d’une partie des préjudices définitifs dont il demande l’indemnisation.
Par ailleurs, il résulte de cette expertise que la conduite des soins orthopédiques par l’équipe hospitalière à partir de mars 2012, n’a pas été conforme aux bonnes pratiques. En effet, alors que l’infection évoluait depuis plusieurs années, que la prise en charge médico-légale des infections ostéoarticulaires est connue pour être particulièrement complexe, elle n’a pas pris la précaution, avant que la prothèse soit remise en place, d’initier une réunion de concertation pluridisciplinaire en orientant son patient vers un centre de référence des infections ostéoarticulaires complexes afin d’obtenir un avis spécialisé. Or, précisent les experts, ces centres ont précisément été créés à cette fin.
Dans de telles conditions, la repose de la prothèse était contre-indiquée car l’infection ne pouvait être correctement traitée. A cela s’ajoute, selon les experts que, lors de l’intervention destinée à traiter la fistule apparue trois semaines après l’intervention, il aurait fallu faire des prélèvements profonds et optimiser leur analyse pour identifier le germe et, en cas de négativité, mettre en place une fenêtre antibiotique d’au mois 10 à 15 jours avant de refaire des prélèvements profonds.
D’ailleurs, après les réunions pluridisciplinaires de juin 2016 et de 2017, la prothèse a été de nouveau déposée avec mise en place d’un spacer et reprise d’une antibiothérapie curative qui s’est avérée efficace, même si en raison du retard, M. [P] sera sous antibiothérapie suppressive à vie et a dû subir une arthrodèse.
Il résulte de cette expertise que la carence de l’AP-HM a contribué au dommage puisqu’une prise en charge consciencieuse à part de septembre 2010 aurait pu permettre d’éviter les reprises ultérieures et l’évolution vers une arthrodèse.
Les manquements fautifs de M. [Y] et de l’AP-HM ont contribué au même dommage, constitué d’une perte de chance d’échapper aux conséquences dommages de l’infection.
Or, les co-responsables d’un même dommage peuvent être condamnés in solidum à l’égard de la victime, qui est également fondée à réclamer son indemnisation à un seul des co-responsables, à charge pour eux de solliciter la réparation entre eux de la dette finale.
L’article L.1142-17 renvoie expressément à la nature subrogatoire de l’action récursoire de l’ONIAM.
En cas de faute de professionnels de santé ou établissements de soins, l’office qui est condamné à indemniser la victime pour le tout sur le fondement de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, joue, à hauteur de la part de dommage imputable à la faute, un rôle de « garant » de l’indemnisation des victimes, de la même manière qu’il est amené à se substituer à l’assureur défaillant sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Il doit en conséquence être considéré que son recours s’exerce à hauteur des droits de la victime et qu’en cas de co-obligés, si celle-ci a la possibilité de solliciter la réparation de son préjudice pour le tout (dans la limite de la part imputable à la faute) à un seul des co-obligés, l’ONIAM peur également agir dans les mêmes conditions c’est à dire à hauteur de la part des dommages imputable aux manquements fautifs, contre un des co-responsables, à charge pour ce dernier de solliciter la répartition finale de la dette entre co-responsables.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à relever et garantir l’ONIAM à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel compris, à l’exclusion en revanche des condamnations prononcées au bénéfice de la société [8] que l’ONIAM a choisi seul d’intimer.
S’agissant de la créance de la MSA, le jugement, après avoir condamné l’ONIAM à indemniser M. [P], et condamné M. [Y] à le relever et garantir à hauteur de 25 % des condamnation, a également condamné ce dernier à payer à la MSA la somme de 90 353,71 €, représentant 25 % de sa créance.
Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique précitées, que, lorsque les dommages résultant d’une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, 1°, les tiers payeurs gardent la possibilité d’agir à l’encontre du professionnel de santé qui a pris en charge la victime, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu’ils peuvent avoir commises et qui sont à l’origine du dommage.
Devant la cour, dans le dispositif de ses conclusions, la MSA demande, si la cour confirme le principe d’une prise en charge des dommages par l’ONIAM, de 'confirmer le jugement’ et ce n’est que si elle retient une obligation indemnitaire in solidum de la [8] et de M. [Y], que la MSA demande l’infirmation du jugement et la condamnation de ces derniers à lui rembourser la totalité de sa créance.
La demande de confirmation du jugement s’entend nécessairement de tous les chefs de celui-ci, donc également du chef du jugement qui a condamné M. [Y] à payer à la MSA la somme 90 353,71 € représentant 25 % de sa créance.
La cour retenant le principe d’une prise en charge des indemnités par l’ONIAM et ne pouvant méconnaître l’objet du litige ne peut donc que confirmer la condamnation de M. [Y] à payer à la MSA la somme de 90 353,71 €, quand bien même elle a condamné ce dernier à relever et garantir l’ONIAM de 75 % des condamnations prononcées contre lui.
Cette condamnation s’entend sous déduction des provisions versées à la MSA par l’intéressé, étant rappelé que le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées à titre provisionnel en sus de cette créance et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
La MSA sollicite une somme forfaitaire de 1 037 € au titre des frais de gestion dont ce texte lui accorde le bénéfice. M. [Y] sera donc également condamné à lui payer cette indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes relatives aux provisions versées
S’agissant des provisions versées par la société [8], le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées à titre provisionnel et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de l’arrêt. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.
L’ONIAM n’a pas été préalablement condamné au versement de provisions, de sorte qu’il lui appartient de régler à Mme et M. [P] l’intégralité des condamnations et à ces derniers de rembourser à la [8] et à M. [Y], déchargés de toute indemnisation à leur égard, les sommes qu’ils ont pu recevoir de ceux-ci à titre provisionnel, sauf possibilité pour les parties, après avoir opéré le décompte exact des sommes déjà réglées, d’opérer compensation.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas d’allouer à M. [Y] qui succombe sur l’action récursoire, une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à l’ONIAM une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de la société [8],
— condamné l’ONIAM à indemniser M. [P] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’infection,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [P] une somme de 12 000 € en réparation de son préjudice d’affection et à M. [P] une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] à payer à la MSA une somme de 90 353,71 € sous déduction de la provision versée ;
— condamné l’ONIAM et M. [Y] à payer à la société [8] une indemnité de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile .
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne l’ONIAM à payer à M. [L] [P], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes ;
— 281 856 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 90 648 € au titre l’assistance par tierce personne permanente échue,
— 7 720 € au titre des frais de logement adapté,
— 64 320 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 45 000 € au titre des souffrances endurées,
— 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 38 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
— une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [L] [P], au titre de l’assistance par tierce personne permanente à échoir, une rente viagère trimestrielle d’un montant de 7 416 €, à verser à terme échu, avec revalorisation conformément à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à quarante-cinq jours ;
Déboute Mme [E] [P] de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement ;
Déboute l’ONIAM de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne L’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [Y] à relever et garantir l’ONIAM à hauteur de 75 % des condamnations prononcées contre lui, dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel compris, à l’exclusion des condamnations prononcées au bénéfice de la société [8] ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer à la MSA la somme de 1 037 € à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
Déboute M. [Y], qui succombe sur l’action récursoire, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] à payer à l’ONIAM une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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