Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 23/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 octobre 2023, N° 23/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00126
23 avril 2025
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N° RG 23/02033 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQO
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 octobre 2023
23/00188
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS SOCOFERM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mareva RUIZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet par la SARL Socoferm à compter du 30 janvier 2017 en qualité de chef d’équipe fabricant-ouvrier-poseur en menuiserie coefficient N4 PI 250, avec application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Selon avenant du 1er janvier 2020, M. [P] a évolué aux fonctions de responsable de pose métreur coefficient N4 MO PI 250.
La SARL Socoferm a cédé ses locaux et son fonds de commerce le 6 décembre 2022 à la SAS Socoferm créée le 29 novembre 2022, qui a dès lors été l’employeur de M. [P].
Par courrier du 4 juillet 2023, M. [P] a été licencié pour faute grave.
M. [P] a, par une lettre de son conseil du 11 juillet 2023, mis en demeure la société Socoferm de lui adresser les documents de fin de contrat. Après réception des documents le 13 juillet 2023 il a envoyé le 20 juillet 2023 une deuxième mise en demeure à la société Socoferm de rectifier les mentions relatives à l’ancienneté figurant sur l’attestation Pôle emploi.
M. [P] a, par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz en sollicitant la condamnation de l’employeur à lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat comportant l’ancienneté exacte, une attestation de congés payés, et les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Donne acte à la SAS Socoferm de la remise à M. [V] [P] des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaires de mai et juin 2023,
Rappelle que les demandes de M. [V] [P] au titre des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaires de mai et juin 2023 sont devenues sans objet ;
Ordonne à la SAS Socoferm de remettre à M. [V] [P] une attestation de congés payés présentée sous deux certificats de congés payés, l’un pour la période jusqu’au 31 mars 2023 et le second pour la période postérieure jusqu’à la date de rupture du contrat, sous astreinte provisoire de 50 ' par jour pour ces documents, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la SAS Socoferm à payer à M. [V] [P] la somme de 2 500 ' net au titre d’indemnité provisionnelle de dommages et intérêts sur le préjudice subi,
Ladite somme portant intérêts légaux à compter de la notification de la présente ordonnance,
Condamne la SAS Socoferm à payer à M. [V] [P] la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Socoferm aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente ordonnance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ».
Par déclaration d’appel reçue par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Socoferm a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par ses dernières conclusions d’appelant n° 2 transmises par voie électronique le 18 mars 2024, la société Socoferm demande à la cour de statuer comme suit :
« Annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Metz le 5 octobre 2023 ;
Subsidiairement,
Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Metz le 5 octobre 2023 en ce qu’elle a:
— Ordonné à la SAS Socoferm de remettre à M. [V] [P] une attestation de congés payés présentée sous deux certificats de congés payés, l’un pour la période jusqu’au 31 mars 2023 et le second pour la période postérieure jusqu’à la date de rupture du contrat, sous astreinte provisoire de 50 ' par jour pour ces documents, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné la SAS Socoferm à payer à M. [V] [P] la somme de 2 500 ' net au titre d’indemnité provisionnelle de dommages et intérêts sur le préjudice subi, Ladite somme portant intérêts légaux à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— Condamné la SAS Socoferm à payer à M. [V] [P] la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Socoferm aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente ordonnance.
La confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau et en tout état de cause,
Débouter M. [V] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant,
Condamner M. [V] [P] à verser à la Société Socoferm la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la procédure d’appel ;
Condamner M. [V] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Au titre de l’annulation de l’ordonnance déférée, la société appelante se prévaut de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 16 du code de procédure civile.
Elle relate qu’elle n’a été informée que le 6 septembre 2023 de la procédure introduite par M. [P] et que l’acte de signification du commissaire de justice ne comporte pas d’information quant aux lieu, date et heure de l’audience à venir qui était fixée au lendemain de la signification, soit le 7 septembre 2023.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas préparer sa défense au regard du délai réduit à un jour, et que le conseil de prud’hommes a rendu une décision sans s’assurer qu’elle avait été en mesure de formuler des observations, de sorte que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ont été violés.
Elle explique que le courrier du conseil du salarié du 3 août 2023 dont se prévaut l’intimé ne mentionne pas de requête en référé et n’a pas réceptionné par ses services, car il a été présenté durant la période de fermeture estivale de l’entreprise puis retourné à l’expéditeur.
Elle ajoute que le premier acte de signification du 25 août 2023 est irrégulier, car il a été adressé à la SELARL MJAIR en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Socoferm, placée en liquidation judiciaire le 31 mai 2023 qui lui avait cédé ses locaux et son fonds de commerce en décembre 2022. Elle observe que l’intimé était conscient de cette signification irrégulière puisqu’il a fait procéder à une seconde signification le 6 septembre 2023.
A l’appui de sa critique de la décision, la société Socoferm soutient que :
— en ce qui concerne l’attestation de congés payés, une réponse a été transmise le 24 juillet 2023 au salarié, dès réception des éléments par le comptable ;
— elle a pris attache avec le conseil de M. [P] pour lui remettre une attestation de paiement des congés payés jusqu’au 31 mars 2023 et a expliqué qu’un problème informatique empêchait l’édition des documents correspondant à la période courant du 1er avril jusqu’à la fin du contrat de travail ;
— l’attestation de congés payés concernant cette dernière période a été adressée par courriel du 19 septembre 2023 au conseil de M. [P], avant même le prononcé de l’ordonnance ;
— les documents de fin de contrat ont été transmis dès le 13 juillet 2023, 9 jours après la rupture de la relation contractuelle, de sorte que cette remise n’est pas tardive ;
— elle a effectué toutes les diligences nécessaires, et le salarié ne justifie d’aucun préjudice ;
— en allouant une indemnité, le conseil de prud’hommes a rendu une décision préjugeant du fond du litige alors qu’il existe une contestation sérieuse.
Elle explique également que le salarié est entrepreneur individuel depuis le 1er septembre 2023, et qu’avant d’être licencié il avait sollicité une rupture conventionnelle fin mai/début juin 2023 pour pouvoir créer sa propre entreprise tout en percevant les allocations de chômage.
Elle observe que ce n’est qu’à hauteur de cour que le salarié se prévaut d’un préjudice dont la réalité n’est étayée par aucun élément probant.
Par ses conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [P] sollicite que la cour statue comme suit :
« Juger l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Metz le 5 octobre 2023 régulière,
Confirmer l’ordonnance du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Condamner la SAS Socoferm à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens ».
En réplique à la demande d’annulation de l’ordonnance déférée, M. [P] soutient que:
— lors de la première audience du 17 août 2023, la société Socoferm avait été destinataire d’un courrier adressé par son conseil par pli recommandé le 7 août 2023 ;
— conformément aux diligences réclamées par le conseil de prud’hommes, il a été procédé par exploit d’huissier du 25 août 2023 à la signification de la requête qui est régulière car le nom et l’adresse de l’entreprise qui y apparaissent sont justes ;
— ses diligences sont indiscutables et qu’il n’y a pas de doutes sur la parfaite communication de la requête à la société Socoferm ;
— même si elle n’avait pas eu le temps de préparer sa défense, la société Socoferm aurait pu solliciter le renvoi de l’affaire, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Au soutien de la confirmation de l’ordonnance déférée, l’intimé indique :
— qu’il n’a pas obtenu ses documents de fin de contrat lors de la rupture, et que l’attestation employeur ainsi que le certificat de travail envoyés le 13 juillet 2023 comportaient une ancienneté erronée ;
— qu’il n’a reçu ses bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023 qu’après deux mises en demeure puis la saisine de la juridiction prud’homale ;
— que ce n’est qu’en octobre 2023 que l’employeur a transmis une attestation de congés payés pour la période allant du 1er avril 2023 au 4 juillet 2023 ;
— qu’ainsi il est resté plusieurs semaines sans documents de fin de contrat et sans ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— qu’il n’a pas pu obtenir l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ce qui l’a contraint à saisir en urgence le conseil de prud’hommes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’ordonnance de référé
L’ordonnance querellée a retenu que :
« Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la formation des référés du Conseil des Prud’hommes de Metz du 17/08/2023.
La partie défenderesse n’a pu être touchée par lettre recommandée avec AR et la partie demanderesse a fait savoir qu’elle ne pourrait être présente à l’audience, attendant des éléments de la partie adverse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de référé du 07/09/2023, la partie défenderesse ayant été assignée par commissaire de justice.
A cette audience, les parties ayant été régulièrement convoquées, conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, et bien que la partie défenderesse soit absente et non représentée, la partie demanderesse a été entendue de ses explications.»
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » .
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, la société Socoferm se prévaut, au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé, de l’article 16 du code de procédure en vertu duquel :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
La société Socoferm se prévaut également des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui dispose que : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) ».
Elle soutient d’une part qu’une première signification de la requête en référé a été faite par un acte de commissaire de justice du 25 août 2023 réceptionné par Mme [U] [X], secrétaire, habilitée à recevoir l’acte pour la SELARL MJ Air, mandataire judiciaire de la SARL Socoferm immatriculée au RCS sous le numéro 500 186 762 (pièce n°10 du salarié).
L’appelante précise qu’elle a acquis le fonds de commerce et les locaux auprès la société Socoferm qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire, et qu’elle-même est enregistrée au RCS sous le numéro 921 764 932 (ses pièces n°1 et 12).
Si l’intimé objecte que cette signification du 25 août 2023 est régulière comme reprenant les mentions de la requête telles qu’exigées par l’article 54 du code de procédure civile, cette argumentation est inopérante au vu des modalités de remise de l’acte qui a été délivré non pas à la SAS Socoferm mais à la secrétaire de la SELARL MJ Air, mandataire judiciaire de la SARL Socoferm.
De surcroît, l’intimé évoque dans ses écritures avoir procédé à une deuxième signification de sa requête en référé après s’être aperçu que l’acte du 25 août 2023 avait été remis à un mandataire judiciaire.
Surabondamment, il ressort du dossier de première instance que par courrier du 29 août 2023 la SELARL MJ AIR a informé le conseil de prud’hommes de Metz de la réception de la signification de la requête de M. [P] alors que le fonds de commerce avait été cédé à la SAS Socoferm le 6 décembre 2022, de sorte que cette requête ne la concernait pas.
La société Socoferm soutient de seconde part qu’elle a été avertie par exploit d’huissier en date du 6 septembre 2023 de l’existence d’une procédure en cours, alors qu’il s’est avéré que l’audience était fixée au lendemain, soit le 7 septembre 2023.
Elle souligne que la signification de la requête en référé délivrée le 6 septembre 2023 par acte de commissaire de justice (sa pièce n° 2) ne précise ni la date, ni l’heure de l’audience, ni l’adresse de la juridiction saisie.
Si l’intimé soutient en réplique que la requête en référé signifiée indiquait « le lieu, la date et l’heure de l’audience », la cour retient outre la discrétion de ces mentions qui figurent en petits caractères isolés à l’angle droit supérieur de la première page de la requête en référé, qu’il est indéniable que la société Socoferm n’a pas été en mesure d’organiser sa défense.
M. [P] invoque dans ses écritures la mauvaise foi de l’employeur en ce que la requête en référé remise « par deux fois, mentionnait le lieu, la date et l’heure de l’audience ».
Il se prévaut en ce sens d’un courrier recommandé adressé le 4 août 2023 par son conseil à la société Socoferm.
Or l’examen de la pièce n° 14 de l’intimé (copie de courrier – copies tronquées de récépissé de dépôt et d’avis de réception) ne démontre pas que l’employeur a réceptionné ce courrier du 3 août 2023, qui a en réalité été retourné à son expéditeur le 24 août 2023 (pièces n°11 de l’employeur) car présenté au destinataire durant la période de fermeture pour cause de congés d’été.
Il s’ensuit qu’en l’état des données du débat telles qu’elles ressortent des documents produits par les parties, l’employeur ignorait les démarches procédurales entreprises par le salarié dans le cadre d’une procédure de référé, et ce jusqu’à la remise de l’acte du 6 septembre 2023, veille de l’audience. Durant ce court laps de temps la société Socoferm n’a pas été en mesure d’organiser sa défense, de faire valoir ses observations, ni de soumettre des documents à la juridiction.
Dès lors, la violation du droit à un procès équitable et la violation du principe du contradictoire sont établies.
En conséquence la cour annule l’ordonnance de référé.
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l’effet dévolutif de l’appel opère pour le tout.
Sur la demande de remise de documents
La compétence de la formation du conseil de prud’hommes statuant en formation de référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
— pour le premier, que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite» ;
— pour le troisième, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’urgence doit être constatée par le juge des référés qui l’apprécie souverainement. Il y a urgence lorsque la situation ne souffre d’aucun retard, ou lorsque le retard risque d’entraîner une évolution de la situation litigieuse qui serait gravement préjudiciable au salarié.
En vertu de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
A ce titre l’article D 1234-6 impose à l’employeur d’indiquer la date d’entrée et de sortie du salarié de l’entreprise, étant précisé que si l’entreprise a été transférée en application de l’article L 1224-1 du code du travail, l’employeur doit prendre en compte la totalité de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et viser la date de son entrée en fonctions auprès du premier employeur.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais France Travail).
En l’espèce, la société Socoferm conteste les demandes du salarié relatives à la remise des documents de fin de contrat en soulignant les diligences qu’elle a effectuées ainsi que sa réactivité pour répondre aux sollicitations du salarié, qui de son côté n’a pas donné suite à la demande de présentation d’un justificatif d’identité pour remédier à une erreur figurant sur l’attestation de congés payés.
La société Socoferm se prévaut de la chronologie suivante :
le 4 juillet 2023 la rupture du contrat de travail (faute grave) a été prononcée par l’employeur (pièce n°2 du salarié) ;
le 11 juillet 2023, M. [P] a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure la société Socoferm de lui remettre les documents de fin de contrat (pièce n°3 du salarié) ;
par un courrier du 13 juillet 2023, l’employeur a transmis les documents de fin de contrat au salarié ;
dans un écrit du 20 juillet 2023, le conseil du salarié a mis en demeure la société Socoferm de produire l’attestation Pôle emploi (désormais France Travail) rectifiée (pièce n°4 du salarié) ;
la société Socoferm a réceptionné par le biais d’un courriel du 24 juillet 2023 de son comptable les documents concernant M. [P] (pièce n°5 de l’employeur),
par un courrier du même jour, la société Socoferm a adressé à M. [P] une attestation mentionnant son ancienneté exacte, ses bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023, ainsi qu’une attestation de congés payés pour la période du 01/12/2022 au 31/03/2023 en précisant qu’un problème informatique empêchait l’édition de l’attestation de paiement des congés payés pour la période allant du 1er avril 2023 à la date de fin de contrat (pièce n°8 du salarié) ;
le 27 juillet 2023, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir principalement ses documents de fin de contrat, son attestation de congés payés et ses bulletins de paie ;
par courrier du 3 août 2023, le conseil de M. [P] a envoyé à la société Socoferm ses pièces et son bordereau en ces termes : « vous trouverez, ci-joint, nos pièces 1 à 6 ainsi qu’un bordereau de pièces concernant l’audience de référé du 17 août 2023 à 09h00 » (pièce n°14 du salarié) ;
ce courrier du 3 août 2023 a été retourné à son expéditeur le 24 août suivant (pièce n°11 de l’employeur) ;
le 6 septembre 2023 la société Socoferm a reçu signification de la requête en référé de M. [P] mentionnant une audience de plaidoirie fixée au 7 septembre à 9 heures devant le conseil de prud’hommes de Metz (pièce n°2 de l’employeur) lors de laquelle elle n’était ni présente, ni représentée, et à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré ;
le 19 septembre 2023 la société Socoferm a réceptionné un courriel de son comptable comportant l’attestation de congés payés de M. [P] attendue (pièce n°7 de l’employeur) ;
par courriel du même jour, le conseil de la société Socoferm a transmis au conseil de M. [P] l’attestation de congés payés de celui-ci (pièce n°8 de l’employeur).
Il en ressort que l’employeur justifie :
avoir répondu le 13 juillet au courrier du salarié du 11 juillet, soit dans un délai de 2 jours, avoir remis au salarié neuf jours après la rupture du contrat ses documents de fin de contrat,
avoir répondu le 24 juillet au courrier du salarié du 20 juillet précédent, soit dans un délai de 4 jours,
avoir transmis au conseil de M. [P] l’attestation de congés payés le 19 septembre 2023, jour même où il l’a reçu de son comptable.
La cour constate que les demandes du salarié sont devenues sans objet à compter du 24 juillet 2023, soit 20 jours après la rupture du contrat, à l’exception de celle relative à l’attestation de congés payés que la société Socoferm explique par une difficulté d’ordre technique (problème informatique).
L’employeur justifie avoir remis au salarié une attestation de congés payés couvrant la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, avoir reçu de son comptable l’attestation pour la période du 1er avril 2023 au 4 juillet 2023 le 19 septembre 2023 et l’avoir transmise le jour même au salarié.
Il en découle qu’il n’est pas établi avec l’évidence nécessaire justifiant la procédure de référé, que la société Socoferm aurait commis un manquement en s’abstenant délibérément de délivrer au salarié les documents de fin de contrat ni qu’elle aurait manqué de diligences.
En tout état de cause la cour constate que la SAS Socoferm a remis à M. [V] [P] les documents de fin de contrat, l’attestation de congés payés et les bulletins de salaires des mois de mai et juin 2023.
En conséquence la cour constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ces demandes, ni par là-même sur la demande accessoire de fixation d’astreinte.
Sur la provision à titre de dommages et intérêts
Les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manqué à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (jurisprudence : Cass. Soc. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424).
S’agissant de la remise des documents de fin de contrat, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, et le salarié doit justifier le préjudice allégué pour obtenir réparation en cas de délivrance tardive de divers documents de fin de contrat (Cass. soc. 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293).
En l’espèce, M. [P] soutient que la remise tardive des documents de fin de contrat par l’employeur lui a causé un préjudice. Il explique qu’il a subi une situation financière difficile, car il lui a été impossible de s’inscrire à Pôle emploi et percevoir l’allocation de retour à l’emploi. Il ne produit cependant qu’une capture d’écran de l’interface de l’application France Travail mentionnant que le document qu’il a transmis le 15 juillet 2023 ne correspond pas au document attendu et plus précisément à l’attestation employeur pour la période du 30/01/2017 au 23/06/2023.
Or, par courrier du 24 juillet 2023, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme tardif puisque réduit à moins d’un mois après la rupture et 4 jours après la réclamation du salarié, l’employeur a remis au salarié une attestation mentionnant son ancienneté et destinée à France Travail.
Le caractère fautif de la remise tardive de l’attestation de congés payés se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. En effet, il ressort des développements qui précèdent que la société Socoferm produit des éléments démontrant qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour permettre la remise des documents dans les meilleurs délais, mais aussi qu’elle a répondu aux sollicitations du salarié avec célérité, ce qui exclut la manifestation d’une réticence ou une inertie de sa part, contrairement à ce qui est allégué par M. [P].
En tout état de cause, le salarié ne produit parmi ses 14 pièces aucun élément justifiant son préjudice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts à titre de provision formulée par M. [P] est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en première instance et en cause d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
Chaque partie supportera ses propres dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Metz le 5 octobre 2023 ;
Constate que la SAS Socoferm a remis à M. [V] [P] les documents de fin de contrat, l’attestation de congés payés et les bulletins de salaires des mois de mai et juin 2023 ;
Constate que les demandes de M. [V] [P] relatives à la remise de documents de fin de contrat, l’attestation de congés payés et les bulletins de salaires des mois de mai et juin 2023 ainsi qu’aux astreintes sont devenues sans objet ;
Rejette la demande de dommages et intérêts provisionnels formulée par M. [V] [P] ;
Rejette les demandes des parties relatives à l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne chaque partie à supporter ses dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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