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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 juil. 2024, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 février 2024, N° f21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 02 Juillet 2024
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GENT
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DE CADUCITE D’APPEL
(articles 908 et 911 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 20 février 2024, enregistrée sous le n° f 21/00308
ENTRE
S.A.R.L. N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET
M. [G] [Y] [M] en sa qualité d’héritier de Monsieur [S] [Y] [M], né le 1er juin 1970 à [Localité 10]), de nationalité française,décédé le 22 juillet 2022
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [Z] [Y] [M] représenté par sa mère, Madame [K] [J] veuve [Y] [M], en sa qualité d’administratrice légale, et en sa qualité d’héritier de Monsieur [S] [Y] [M], né le 1er juin 1970 à [Localité 11], de nationalité française,décédé le 22 juillet 2022.
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [H] [Y] [M] en sa qualité d’héritier de Monsieur [S] [Y] [M], né le 1er juin 1970 à [Localité 11], de nationalité française,décédé le 22 juillet 2022
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [B] [Y] [M] représenté par sa mère, Madame [K] [J] veuve [Y] [M], en sa qualité d’administratrice légale et en sa qualité d’héritier de Monsieur [S] [Y] [M], né le 1er juin 1970 à [Localité 11], de nationalité française,décédé le 22 juillet 2022
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [K] [J] veuve [Y] [M] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et en sa qualité d’héritier de Monsieur [S] [Y] [M], né le 1er juin 1970 à [Localité 10]), de nationalité française,décédé le 22 juillet 2022
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CLERVAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2021, Monsieur [S] [Y] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND de demandes à l’encontre de la SARL CLERVAL et de la SARL N2FN GROUP RESTAURATION CLERMONT.
Monsieur [S] [Y] [M] est décédé le 22 juillet 2022.
Par jugement (RG 21/00308) rendu contradictoirement en date du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment :
— mis hors de cause la société CLERVAL ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [Y] [M] aux torts de la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12] et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de notification du licenciement intervenu le 20 décembre 2021 ;
— condamné la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12] à payer aux consorts [Y] [M] (ayants droit de [S] [Y] [M]) les sommes suivantes :
* 31.702,14 euros bruts à titre de rappel de salaire du 16 mai 2020 au 18 novembre 2021, outre 3.170,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.268,08 euros à titre de rente éducation pour la période de septembre à décembre 2023 en derniers ou quittances valable à chacun des enfants [Y] [M],
* 1.200 euros à titre d’aide financière au handicap,
* 14.090 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.283,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 528,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros à chacun des héritiers de Monsieur [S] [Y] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il conviendra à la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12] de veiller à ce que la rente éducation soit versée aux quatre enfants [Y] [M] en cas de poursuite d’études jusqu’à leur 26 ans ;
— ordonné à la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12] de remettre aux héritiers de Monsieur [S] [Y] [M] les bulletins de salaire de novembre 2017 à juillet 2018 et de septembre 2021 à novembre 2021, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, pour une durée limitée à 30 jours ;
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné à la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12] de remettre aux héritiers de Monsieur [S] [Y] [M] un bulletin de paie mentionnant les condamnations prononcées ;
— condamné la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12] aux dépens.
Le 5 mars 2024, la SARL N2FN GROUP RESTAURATION CLERMONT (avocat : Maître Franck BOYER du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la SARL CLERVAL et les consorts [Y] [M].
Le 19 mars 2024, Maître Jean-Louis BORIE (SCP BORIE), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué avocat dans les intérêts des consorts [Y] [M].
Le 29 mars 2024, Maître Hervé MILITON, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué avocat dans les intérêts de la SARL CLERVAL.
Le jeudi 11 juin 2024 à 13h42, par message électronique, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 24 juin 2024, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue vu l’absence de notification de conclusions par l’appelante dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Le jeudi 11 juin 2024 à 17h41, la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12], appelante, a notifié ses premières conclusions à la cour et aux avocats des autres parties.
Le 20 juin 2024, la société CLERVAL a notifié des conclusions aux fins de constater la caducité de la déclaration d’appel de la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12], de condamner la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, à payer porter à la SARL CLERVAL, prise en la personne de son représentant légal Mr [P] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le 21 juin 2024, par message électronique, l’avocat des consorts [Y] [M] a relevé que l’appelante devait notifier ses conclusions au plus tard le 5 juin 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Le 24 juin 2024, par message électronique, l’avocat de la société N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12] a demandé à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la caducité mais de rejeter la demande de la société CLERVAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIF
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue à l’article 908, les conclusions de l’appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l’appelant de bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de signification de la déclaration d’appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce, la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12], appelante, devait notifier ou remettre ses conclusions au plus tard le mercredi 5 juin 2024, ce qu’elle n’a pas fait en notifiant ses premières conclusions le 11 juin 2024. Il n’est pas justifié d’un cas de force majeure concernant l’appelante.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc constatée.
La SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12] sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamner l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 5 mars 2024 par la SARL N2FN GROUP RESTAURATION CLERMONT à l’encontre du jugement (RG 21/00308) rendu en date 20 février 2024 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Disons que la SARL N2FN GROUP RESTAURATION [Localité 12] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Déboutons la société CLERVAL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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