Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 23/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 mars 2023, N° 16/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 23/01868 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHEH
[Y] [U]
c/
[J] [P] divorcée [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 03 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2023 par Juge aux affaires familiales de [Localité 39] (RG n° 16/01803) suivant déclaration d’appel du 17 avril 2023
APPELANT :
[Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 36]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[J] [P] divorcée [U]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me David BAREA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1- Faits constants
M. [Y] [U] et Mme [J] [P] se sont mariés devant l’officier civil de la mairie de [Localité 34] (33) le [Date mariage 12] 1991, sous le régime de la communauté légale.
Par jugement rendu le 29 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a prononcé le divorce des époux [R] avec effet au 24 mai 2011 et la liquidation de leur régime matrimonial a été ordonnée.
Maître [B], notaire à [Localité 39] (33) qui avait déjà dressé un projet d’état liquidatif le 10 juin 2013, a été désigné à cet effet.
Ce jugement a également accordé à Mme [P] une provision de 2.972,98 € au titre du compte d’administration arrêté au 31 décembre 2012, laquelle est venue s’ajouter à une première provision de 3.000 €, à valoir sur les revenus locatifs, accordée par le juge la mise en état selon ordonnance du 3 juillet 2014.
Le 21 janvier 2016, Maître [B] a dressé un procès-verbal de carence, M. [U] ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé par le notaire pour procéder à la liquidation des intérêts des ex époux.
Par acte du 28 septembre 2016, Mme [P] a assigné M. [U] en liquidation-partage de l’indivision post-communautaire.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— renvoyé les parties devant Maître [B] afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire,
— dit que Maître [B] devra établir le compte d’administration de la date du 28 juin 2011 à celle du partage.
— dit que l’ensemble immobilier numéro section HD [Cadastre 20], d’une contenance de 2 a 95 ca, sis au [Adresse 7] appartient à l’indivision post-communautaire,
— dit que la maison des [Adresse 13] du lieu-dit «[Adresse 31]» à [Localité 34], construite sur le terrain de M. [U] lui appartient, pour être construite sur un terrain propre,
— dit que Mme [P] recevra une récompense au titre du profit subsistant pour l’élévation de la maison sur ledit terrain,
— dit que la propriété du véhicule Renault Clio immatriculé AC 182 PN sera attribuée à Mme [P].
Et avant dire droit sur les opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise immobilière confiée à M. [S] avec pour mission de déterminer la valeur marchande du bien indivis au regard de l’état du marché immobilier local et de l’état de celui-ci, ce sur les immeubles suivants :
* une maison sise [Adresse 14] [Localité 34],
* une maison d’habitation sise au [Adresse 26],
* un bâtiment sis au [Adresse 22],
* un bâtiment sis au [Adresse 19],
* un bâtiment à usage d’habitation, en copropriété sis au [Adresse 17],
* les fractions d’un immeuble à usage d’habitation, en copropriété sis au [Adresse 24],
* un ensemble immobilier sis au [Adresse 8], diverses parcelles en nature de pré, friches, bois et taillis à [Localité 34] lieux-dits «[Localité 37] [Adresse 30]», «[Adresse 42] [Localité 49]», «[Localité 38]», «[Localité 43] nord» cadastrées section AR n° [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 23], et à [Localité 32] lieu-dit «[Adresse 28] [Localité 41]» cadastrées section AN n° [Cadastre 16],
— ordonné aux parties de produire leurs relevés de compte bancaires depuis le 28 juin 2011 au jour du partage,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Suivant arrêt rendu le 14 mai 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté la caducité de la mesure d’expertise immobilière précédemment ordonnée,
— dit que le notaire devra prendre en compte les avis de valeur réactualisée par l’agence [33] en août 2018 pour les immeubles de [Localité 29] et les valeurs contenues dans le rapport d’expertise de M. [N] pour les autres immeubles,
— confirmé le jugement querellé à l’exception du rejet de la demande de provision formée par Mme [P] et de la date d’établissement du compte d’administration,
— accordé une provision de 20.000 € à Mme [P] à titre d’avance sur ses droits dans la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire,
— dit que l’établissement du compte d’administration a pour point de départ la date du 24 mai 2011,
— dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de l’immeuble situé [Adresse 6] est fixée à la somme de 19.468,65 €,
— dit que M. [U] est redevable d’une récompense au profit de la communauté au titre des travaux réalisés sur les immeubles situées [Adresse 5] et [Localité 15], [Adresse 40] à hauteur de la somme de 326.648 €,
— constaté que Mme [P] reconnaît devoir une récompense à hauteur de la somme de 4.763 € au profit de l’indivision,
— condamné M. [U] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par décision du 17 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a, pour l’essentiel, renvoyé les parties devant Maître [B] afin qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire en tenant compte de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Le 6 octobre 2021, Maître [B] a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés, M. [U] ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé par le notaire.
Après vaine tentative de conciliation, le juge commis a, selon rapport établi le 8 mars 2022, renvoyé les parties devant le juge de la mise en état sur la base des points de désaccord subsistant.
2- Décision entreprise
Par jugement du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté M. [U] de sa demande d’expertise comptable,
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de Mme [P] à la somme de 24.000 € au titre des frais de gestion,
— débouté M. [U] de sa demande de désignation d’un mandataire judiciaire,
— débouté Mme [P] de sa demande d’attribution préférentielle des biens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— homologué l’état liquidatif et de partage établi le 6 octobre 2021 par Maître [B] notaire à [Localité 39],
— renvoyé les parties devant Maître [D] [B], notaire à [Localité 39],
— dit que le notaire devra établir l’acte de partage définitif conformément à l’homologation à intervenir,
— constaté le dessaisissement de la juridiction,
— partagé entre les parties les frais relatifs aux opérations de partage ainsi que le remboursement de ceux dont l’une des parties aurait fait l’avance,
— condamné M. [U] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 17 avril 2023, M. [U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de ses demandes d’expertise comptable, de condamnation de Mme [P] à la somme de 24.000 € au titre des frais de gestion et de désignation d’un mandataire judiciaire,
— homologué l’état liquidatif et de partage établi le 6 octobre 2021 par Maître [B] notaire à [Localité 39],
— renvoyé les parties devant le Maître [D] [B], notaire à [Localité 39],
— partagé entre les parties les frais relatifs aux opérations de partage ainsi que le remboursement de ceux dont l’une des parties aurait fait l’avance,
— condamné M. [U] aux dépens et aux frais irrépétibles,
— mais aussi débouté de M. [U] sur sa décision de ne plus assumer les comptes depuis le 30 septembre 2019 et sur son dispositif de ses écritures subsidiaires en ce qui concerne le partage partiel et provisionnel et l’attribution de deux studios.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [50]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 20 août 2025, M. [U] demande à la cour de :
— juger et prononcer l’annulation du jugement et juger, en réformant, pour :
— débouter Mme [P] de sa demande d’homologation du projet de liquidation-partage de Maître [B] du 6 octobre 2021, pour non-respect du contradictoire,
— juger que le projet n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire tant sur le projet établi en 2018, que sur celui du mois d’octobre 2021,
— juger que le notaire, Maître [B], ne pouvait imputer à M. [U] des loyers non encaissés,
— juger que M. [U] ne peut être déclaré responsable de la durée nécessaire au renouvellement des locataires,
— juger que le notaire, Maître [B] ne pouvait effectuer une nouvelle imputation des loyers à la charge de M. [U] de ce fait,
— juger que le document de comptabilité du cabinet [D] [M] a été soumis à un débat contradictoire devant le tribunal et devant la cour d’appel, étant précisé que ledit Cabinet [D] [M] est une société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’Ordre avec pour adresse [Adresse 25],
— juger que le Cabinet [D] [M] a effectué ce rapport de comptable au vu des documents et justificatifs remis par M. [U], ainsi qu’en fait état l’attestation produite au débat sous le numéro 94, communiquée régulièrement par bordereau,
— juger que les sommes au débit et au crédit comptabilisée par le Cabinet [D] [M] sont inférieures (du fait de l’imputation de loyers non encaissés au compte de M. [U]).
— juger que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de fait et juridique du document fourni au débat émanant du Cabinet [D] [M] et discuté contradictoirement.
Par voie de conséquence,
— juger qu’il y a lieu d’ordonner une expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission de faire les comptes entre les parties et de départager ceux de Maître [B] et deux du Cabinet comptable [D] [M], soumis au contradictoire,
— juger que M. [U] n’assumera plus les comptes des six studios à compter de la signification de ses écritures du 30 septembre 2019 pour les motifs expliqués ci-avant,
— désigner un mandataire judiciaire pour la tenue des comptes concernant les six studios dont s’agit sur le fondement des articles 815-2 et suivants du code civil.
— condamner Mme [P] à payer à M. [U] au titre de ses frais de tenue de comptes sur la période de novembre 2011 à juillet 2019, la somme de 24 000 € à parfaire au vu des articles 815-12 et suivants du code civil et 1300 et suivants du code civil.
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] à payer à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 €,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— ordonner le partage partiel et provisionnel au titre de l’attribution des deux studios sollicités par Mme [P] dans le cadre de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Libourne et de deux studios sollicités par M. [U] dans le même cadre de procédure avec renvoi devant le notaire, Maître [B] pour les publicités foncières.
— débouter Mme [P] de toutes ses autres demandes.
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 26 juin 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire l’appel mal fondé,
En conséquence,
— homologuer les propositions tant de liquidation que de partage, établies par Maître [B], notaire commis, selon procès-verbal du 06.10.2021 en ce compris les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire,
— homologuer les propositions d’attribution ou d’allotissement pour chaque copartageant, si besoin à charge de soulte,
— rejeter toutes les prétentions principales comme subsidiaires de M. [U], dont :
*une expertise comptable supplémentaire,
*la désignation d’un mandataire de gestion,
*une indemnité de gestion de 24 000 €,
*son donné acte qu’il n’entend plus assumer les comptes depuis 2019,
*une attribution provisionnelle ;
— renvoyer les parties devant Maître [B] pour l’établissement de l’acte de partage définitif et pour qu’il soit procédé aux formalités de publicité foncière,
— partager entre elles, les frais relatifs aux opérations de partage en ordonnant tous remboursement par M. [U] de ceux avancés ou consignés par la concluante aux mains du notaire,
— allouer à Mme [P] en cause d’appel, une somme de 7.000 € par application de l’art. 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la saisine de la cour
7- Il convient de manière liminaire, ainsi que l’a fait le premier juge, d’indiquer que les différends liquidatifs entre les ex-époux afférents à la période strictement communautaire ont été tranchés, notamment par l’arrêt de la cour en date du 14 mai 2019; à savoir :
— les reprises des époux,
— les créances entre eux,
— les estimations des biens immobiliers,
— la consistance active de la communauté et qualification des biens (propres ou acquêts),
— la consistance passive de cette même communauté,
— les récompenses dues à la masse commune comme aux époux en sens inverse.
Les points de discussion restant à trancher restent uniquement liés au compte d’administration sur les biens immeubles indivis, la gestion en ayant été confiée à M. [U] dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation.
Mme [P] demande l’homologation des propositions de liquidation et de partage établies par Maître [W] [I], notaire commis, par procès-verbal du 6 octobre 2021 en ce compris les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire, outre l’homologation des propositions d’attribution ou d’allotissement pour chaque copartageant.
En suite de l’appel interjeté et des conclusions déposées par les parties, il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de « juger » dés lors que celles-ci, qui ne sont pas susceptibles, hormis les cas prévus par la loi, de conférer un droit à la partie qui les soutient, ne sont pas des prétentions.
Par suite la cour n’est saisie que des demandes relatives à :
— l’organisation d’une expertise comptable supplémentaire,
— la désignation d’un mandataire de gestion,
— l’octroi à M. [U] d’une indemnité de gestion de 24 000 €,
— la demande de M. [U] d’être déchargé d’assumer les comptes de six studios à compter de la signification de ses écritures du 30 septembre 2019,
— l’attribution « provisionnelle » (sic) des deux studios sollicitée par Mme [P] dans le cadre de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Libourne et de deux studios sollicitée par M. [U] dans le même cadre de procédure avec renvoi devant le notaire.
— Sur les comptes d’administration et la demande d’expertise
8- M. [U] conteste les calculs opérés par Me [B] notaire, au motif d’un non respect du contradictoire et de méthodes employées impropres s’agissant notamment des impenses d’indivision prises en compte et non comptabilisées par le notaire.
Il en veut pour preuve un rapport comptable établi par une cabinet d’expert choisi par lui seul, le cabinet [D] [M], lequel établit un tableau de synthèse des revenus et charges entre 2012 et 2021 pour les appartements sis [Adresse 48], [Adresse 47], [Adresse 44], [Adresse 45] et [Adresse 46] lequel met en évidence un total de 266 415,91 € au titre des loyers encaissés et un total de 266 241,83 € au titre des charges exposées, le solde créditeur étant de 174,08 €.
Dans le cadre de ses opérations, le notaire a pour sa part évalué le total des recettes a la somme de 346 239 € et le total des dépenses exposées par M. [U] au titre du compte d’administration à la somme de 237 209,99 €, soit un solde créditeur de 109 029,31 € en prenant en considération la charge constituée par les emprunts (120 255 €).
L’intimée conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté la nouvelle demande d’expertise comptable.
Sur ce,
9- Ainsi que l’a relevé le premier juge, le document établi par M. [M] à la demande unilatérale de l’appelant, donc non contradictoire, fait ressortir un total de 266 415,91 € au titre des loyers encaissés et un total de 266 241,83 € au titre des charges exposées, le solde créditeur étant de 174,08 €.
Dans le cadre de ses opérations, dont le caractère non contradictoire ne peut être valablement soutenu dès lors que preuve est rapportée que les deux parties et leurs conseils ont été régulièrement convoqués et que les justificatifs du compte d’indivision ont été compilés, le notaire a pour sa part évalué le total des recettes à la somme de 346.239 € et le total des dépenses exposées par M. [U] au titre du compte d’administration à la somme de 237 209,99 €, soit un solde créditeur de 109 029,31 € en prenant en considération la charge constituée par les emprunts (120 255 €).
Il est remarquable de relever que le rapport privé dont se prévaut l’appelant (cf pièce 71) repose essentiellement sur des chiffres communiqués par l’appelant au titre de la gestion du compte d’administration sur les biens indivis, mais que les justificatifs qui avaient été produits devant le notaire aux fins d’appréciation des dépenses, n’ont pas été transmis à ce cabinet comptable qui ne comporte aucune pièce annexe, même si cet expert comptable affirme dans une attestation produite pour la première fois en cause d’appel, qu’il a établi son rapport non seulement sur les dires de M. [U] mais sur des factures et documents fournis par celui-ci (cf pièce 94 de l’appelant).
Si le juge peut ordonner des mesures d’expertise, celles-ci ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l’avis d’un tiers sur le litige qui oppose les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée par M. [U] en raison de l’existence de pièces suffisantes pour statuer sur l’homologation du projet du notaire s’agissant des comptes entre les parties mais également et surtout du fait du caractère manifestement dilatoire de la demande qui tend à proroger sans motif recevable une procédure qui dure depuis plusieurs années en raison de la carence de l’appelant qui a refusé régulièrement de se présenter aux opérations de liquidation dont le dernier en octobre 2021, alors que le juge aux affaires familiales avait à nouveau renvoyé les parties, sur la base de l’arrêt de la cour d’appel devenu définitif, pour procéder aux opérations de comptes et partage.
— Sur la demande de M. [U] d’être déchargé de la gestion des comptes de six studios et la demande de désignation d’un mandataire pour ce faire
10- Par motifs adoptés la décision est confirmée pour avoir considéré que cette demande de décharge qui ne peut résulter d’aucun texte mais de la seule volonté de l’intéressé ne peut s’analyser en demande mais à un constat sur lequel le juge saisi n’a pas à se prononcer. Elle l’est également pour avoir débouté l’appelant de sa demande de désignation d’un mandataire pour la gestion de ces biens, celle-ci étant à ce stade de la procédure non opportune, les opérations de liquidation touchant à leur fin et n’étant prolongées qu’en raison des procédures engagées par M. [U], sans succès pour lui, mais qui ont eu pour effet de retarder les opérations de liquidation et partage.
— Sur la demande d’indemnité de gestion
11- L’appelant soutient avoir exposé au titre des frais de gestion de l’indivision sur la période de novembre 2011 à juillet 2019, la somme de 24 000 € dont il demande paiement au visa de l’article 815-12 du code civil lequel dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Il avance ce montant par la fixation forfaitaire des frais exposés pour cette gestion qu’il chiffre à 250 euros par mois.
12- L’intimée considère que l’appelant n’a droit à aucune rémunération dès lors que d’une part il ne démontre pas avoir eu une réelle activité sur les biens indivis, qu’il a peiné à fournir au notaire des éléments sur celle-ci et surtout que son chiffrage ne repose sur aucune donnée objective.
Sur ce,
13- Si en première instance le fondement de la prétention de l’appelant avait fait l’objet d’incertitude, M. [U] ayant pu parler d’enrichissement sans cause, devant la cour d’appel, se rangeant à l’analyse qu’en avait faite le premier juge, l’appelant entend désormais obtenir cette rémunération sur le fondement de l’article 815-12 du code civil qui dispose que « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
Il est constant que M. [U] s’était vu attribuer la jouissance des biens communs ou indivis du couple, soit le logement familial, et des immeubles situés à [Adresse 35] et [Localité 29], dont des studios, lors de l’ordonnance de non conciliation en date du 28 novembre 2011 en application des dispositions de l’article 255 du code civil (pièce 90 de l’appelant). Cette charge impliquait nécessairement qu’il gère non seulement les comptes en lien avec ces biens mais également leur prise en charge matérielle dont la gestion des locations. Cette même ordonnance précisait d’ailleurs page 6 qu’il verserait la moitié des revenus locatifs nets à son épouse, laissant ainsi supposer que les locations perdureraient.
Mais faute pour celui-ci, en dehors de frais d’entretien effectués qui relèvent d’un débat sur les impenses exposés et pour lesquels il peut réclamer paiement en application de l’article 815-13 du code civil, de justifier par des pièces probantes son activité mensuelle dans la gestion des biens confiée, se contentant d’affirmations ou de faire état d’un forfait de rémunération librement choisi par lui, en moyenne 250 euros par mois soit 24.000 euros, qui à défaut ne résulte pas d’un quelconque accord avec l’intimée, c’est à bon droit que le premier juge a débouté l’appelant de cette prétention.
— Sur la demande subsidiaire d’attribution provisionnelle
14- L’appelant sollicite "le partage partiel et provisionnel au titre de l’attribution des deux studios sollicités par Mme [P] dans le cadre de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Libourne et de deux studios sollicités par M. [U] dans le même cadre de procédure avec renvoi devant le notaire, Maître [B] pour les publicités foncières" (sic).
Cette demande, nouvelle en appel, doit être écartée faute de porter sur des biens identifiés.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Echouant dans son recours, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] [U] aux dépens et à rembourser une partie des frais irrépétibles de Mme [J] [P].
Il sera en outre condamné aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à verser à l’intimée la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 ars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [U] de ses demandes plus amples ;
Condamne M. [Y] [U] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Y] [U] à verser à Mme [J] [P] la somme de 4.000 euros en application de la’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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