Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 févr. 2026, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2022, N° F22/00882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/00095
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTB
AFFAIRE :
S.A.R..[1]
C/
[S] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 06 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 22/00882
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R..[2] [3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de Paris,
substituée par Me Sarah RODRIGUES, avocat au barreau de Paris, C351
****************
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
né le 13 Septembre 1978 à [Localité 2] (BANGLADESH)
de nationalité Française
Chez Monsieur [F] [I],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Séverine MILLET, avocat au barreau de paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023000867 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle a pour activité la restauration.
Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [S] [F] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2019 à compter du même jour, en qualité de cuisinier à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires, soit 80 heures mensuelles. Le temps de travail du salarié a évolué vers un temps plein de 151,67 heures mensuelles à compter du mois d’août 2019.
Au dernier état de la relation de travail, M. [F] percevait un salaire mensuel brut de 1 539,42 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 16 mars 2020, dans le contexte de la pandémie de Covid 19 et du premier confinement, M. [F] a été placé en activité partielle.
Pour le mois de mars 2020, il a perçu un règlement total de 535 euros, composé d’un chèque de
500 euros et de 35 euros en espèces sans complément de rémunération au titre de l’activité partielle. Pour les mois d’avril et mai 2020, M. [F] n’a perçu aucun salaire. En juin 2020, il a repris son activité et a perçu la somme de 1 200 euros, réglée par un chèque de 500 euros daté du 8 juillet 2020 et la somme de 700 euros en espèces.
Les bulletins de paie correspondant aux mois de mars à juin 2020 ne lui ont pas été remis.
Une mise en demeure a été adressée à la société [3], laquelle n’a pas été retirée.
Par requête du 22 juillet 2020, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’être payé de ses salaires et d’obtenir ses bulletins de paye. Les salaires impayés ont été réglés ultérieurement, ce qui a donné lieu à une ordonnance de désistement rendue le 23 octobre 2020.
M. [F] a pris ses congés au mois d’août 2020 puis son retour prévu fin août, a été différé en raison de son état de santé en sorte qu’il a annoncé à son employeur reprendre le travail 26 octobre 2020 mais il n’a pas repris son activité et aucun salaire ne lui a été versé à compter du mois d’août 2020.
M. [F] a adressé à la société [3] plusieurs courriers par l’intermédiaire de son conseil afin de solliciter le paiement de ses salaires.
Par courrier du 3 mars 2021, le salarié a sollicité un entretien le 8 mars 2021 aux fins d’envisager avec son employeur, la rupture conventionnelle de son contrat de travail mais à l’issue de cette rencontre, la démarche n’a pas abouti.
Une nouvelle mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée à l’employeur le 26 avril 2021.
Par courriel du 6 mai 2021, la société [3] a indiqué notamment à M. [F], rencontrer des difficultés liées au retard de versement des indemnités liées à l’activité partielle déclarée à l’administration pour la période de novembre 2020 à mars 2021 le concernant.
Le 20 juillet 2021, M. [F] a de nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir le paiement des salaires impayés et la remise des bulletins de paie afférents.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, la société [3] a été condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 10 000 euros au titre des salaires et congés payés correspondant au mois d’août 2020 et à la période du 27 octobre 2020 au 31 août 2021 outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à délivrer les bulletins de salaire afférents.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 décembre 2021 à la société [3] par la SCP [H] [4], huissiers de justice. À défaut d’exécution, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 30 décembre 2021, suivi d’une saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2022 auprès du compte bancaire de la société [3], laquelle faisait apparaître un solde créditeur de 1 912,43 euros.
Par courriel du 6 janvier 2022, la SCP [H] [4] faisait suivre au conseil du salarié un message de son employeur s’engageant à lui verser la somme du commandement d’un montant global de 11 550,84 euros en quatre fois et précisant qu’un premier règlement de 2887,50 euros serait effectué par chèque le jour-même.
Le 10 janvier 2022, à la demande du salarié, la saisie attribution a été dénoncée par voie d’huissier à la société [3] avec remise d’une copie du procès verbal de la saisie attribution signifiée à son encontre entre les mains du [5] [6] en date du 5 janvier 2022.
Par suite, le 23 février 2022, un premier chèque d’un montant de 3518,51 euros a été adressé au salarié par voie d’huissier puis un second d’un montant de 2276,14 euros le 25 mars 2022 en sorte qu’il a perçu la somme totale de 5 794,65 euros.
Par courrier en date du 17 mars 2022, M. [F] a adressé une nouvelle mise en demeure à la société [3] afin d’obtenir le paiement du solde restant du.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2022, M. [F] a notifié à la société [3] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête introductive reçue au greffe le 13 avril 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant intervenue aux torts de son employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts et rappel de salaires.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [3] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
Avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2022 :
* 6 933,62 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 et du 27 octobre 2020 au 31 août 2021 ;
* 10 775,94 euros à titre de rappel de salaires du mois de septembre 2021 au mois de mars 2022 ;
* 1 218,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 1 539,42 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
* 1 539,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 154,00 euros à titre de congés payés sur préavis ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 :
* 1 540,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [3] à payer à Maître [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise de l’attestation d’employeur à Pôle emploi conforme à la décision, des documents de fin de contrat ainsi que des fiches de salaire pour chacun des mois de juin, juillet et août 2020 et un seul bulletin pour la période du 27 octobre 2020 au 31 août 2021 tel qu’ordonné par la juridiction de référé, ainsi que les bulletins de salaire du 1er septembre 2021 au mois de mars 2022 ainsi que la remise du solde de tout compte sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette remise de l’astreinte sollicitée ;
— Débouté la société [3] de l’intégralité de ses demandes ;
— Mis les dépens à la charge de la société [3] en application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 6 janvier 2023, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [3], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société [3] ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamné la société [3] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
Avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2022 :
. 6 933,62 euros à titre de rappel de salaires pour le mois d’août 2020 et du 27 octobre 2020 au 31 août 2021 ;
. 10 775,94 euros à titre de rappel de salaires du mois de septembre 2021 au mois de mars 2022;
. 1 218,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 1539,42 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
. 1 539,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 154 euros à titre de congés payés sur préavis ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 :
. 1 540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [3] à payer à Maître [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise de l’attestation d’employeur à Pole emploi conforme à la décision, des documents de fin de contrat ainsi que des fiches de salaire pour chacun des mois de juin, juillet et août 2020 et un seul bulletin pour la période du 27 octobre 2020 au 31 août 2021 tel qu’ordonné par la juridiction de référé, ainsi que les bulletins de salaire du 1er septembre 2021 au mois de mars 2022 ainsi que la remise du solde de tout compte sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette remise de l’astreinte sollicitée ;
— Débouté la société [3] de l’intégralité de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
* Mis les dépens à la charge de la société [3] en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— Condamner M. [F] à rembourser à la société [3] les sommes indûment perçues en exécution de l’ordonnance de référé, soit la somme de 11 000 euros, en principal, frais et accessoires ;
— Condamner M. [F] à rembourser à la société [3] les sommes indûment perçues en exécution du jugement, soit la somme de 25 201,14 euros, en principal, frais et accessoires ;
— Condamner M. [F] à payer à la société [3] la somme de 1 521,25 euros à titre d’indemnité de brusque rupture ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1 540 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— Débouter M. [F] des fins de son appel incident ;
— Débouter M. [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [F] à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] aux entiers dépens ;
— Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F], INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [3] à verser :
A M. [F] les sommes suivantes :
Avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 :
* 6 933,62 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 et du 27 octobre 2020 au 31 août 2020 ;
* 10 775,94 euros à titre de rappel de salaires du mois de septembre 2021 au mois de mars 2022;
* 1 218,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 1 539,42 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
* 1 539,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 154,00 euros à titre de congés payés sur préavis ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 :
* 1 540,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A Maître [U] :
* La somme de 1 500 euros sur le fondement du deuxièmement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a:
— Condamné la société [3] à verser à M. [F] la somme de 1 540,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 ;
— Débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société [3] au versement de la somme de 5 000 euros pour préjudice distinct ;
Statuant de nouveau, savoir :
— Condamner la société [3] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [3] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [3] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaires
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. A charge pour lui, en cas de litige, de prouver que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’était pas tenu à sa disposition. (Soc. 29 mars 2023, n°21-18699 ; Soc. 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.441).
Poursuivant l’infirmation du jugement de ces chefs, la société [3] fait valoir que le salarié est parti à l’étranger du 7 août au 26 octobre 2020 alors que ses congés payés s’achevaient fin août 2020, qu’il lui a adressé un sms le 20 octobre l’informant qu’il était malade et qu’il serait de retour le 26 octobre 2020 pour 'discuter de son travail'.
L’employeur indique que le salarié n’est jamais revenu travailler et qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition alors que durant le second confinement, lequel a duré du 30 octobre au 15 décembre 2020, la société proposait de la vente à emporter. Par suite, l’employeur affirme qu’il ne doit aucun salaire à M. [F] au-delà du mois d’août 2020.
Il ajoute qu’aucune des lettres du conseil du salarié reçues sur cette période, ne mentionnait que ce dernier se tenait à sa disposition d’autant que ce dernier avait opté pour le statut d’entrepreneur individuel au profit de la société [7].
La société précise enfin qu’elle s’est déjà acquittée des sommes de 11 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2021 et de 25 201,14 euros en exécution du jugement critiqué, sommes dont elle sollicite le remboursement par le salarié outre les frais d’huissier qui seront compris dans les dépens. L’employeur indique au surplus, qu’ignorant si le salarié allait revenir à l’issue de ses congés du mois d’août 2020, il avait sollicité une prise en charge au titre du chômage partiel.
De son côté, le salarié demande la confirmation du jugement critiqué de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaires relatif à la période du mois d’août 2020 et du 27 octobre 2020 au 31 août 2021
Il n’est pas discuté par les parties que le salarié était en congés payés au mois d’août 2020, qu’il devait reprendre le travail le 1er septembre 2020 mais qu’il a prolongé son absence jusqu’au 26 octobre 2020. La Cour note que le salarié ne sollicite pas de versement de salaire pour sa période d’absence comprise entre le 1er septembre et le 26 octobre 2020 inclus.
En raison de la pandémie de Covid-19, il est établi que la société, sur cette période, a déclaré le salarié en activité partielle à temps plein du 2 novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 tel qu’il ressort des déclarations effectuées à l’administration et dont une copie est versée aux débats. Il s’ensuit que l’employeur ne peut reprocher à son salarié de ne pas être venu travailler et la rémunération est dûe à ce dernier.
Tel que relevé par les premiers juges, la Cour note ensuite que le conseil du salarié, Me [U], a contacté l’employeur à plusieurs reprises, notamment par courriers du 9 novembre 2020, 7 janvier 2021, 25 mars 2021 et 26 avril 2021 afin de solliciter 'a minima’ le versement des salaires de M. [F] depuis le mois d’août 2020 ainsi que l’envoi des bulletins de salaire correspondants.
Il est également démontré que par courriel du 6 mai 2021, l’employeur a confirmé devoir 6 000 euros à M. [F], affirmant comprendre 'la situation catastrophique’ dans laquelle se trouvait ce dernier mais qu’il était dans l’impossibilité de lui verser plus de 500 euros dans l’immédiat, déplorant pour sa part une situation économique défavorable compte tenu de 6 mois de loyers impayés (14 000 euros) et
2 800 euros d’électricité non réglées outre plusieurs mois de salaire dûs également à son autre salarié.
Par courriers des 24 juin 2021 et 9 juillet 2021, le conseil du salarié faisait le constat que malgré son engagement de lui verser la somme 500 euros, le salarié restait en attente de ce règlement.
Et enfin, par courrier du 9 septembre 2021, Me [U] prenait acte d’un engagement de la société de verser une partie de ses salaires au salarié par un règlement de 9 000 euros mais elle a finalement pris acte le 13 septembre 2021, du refus catégorique de l’employeur de verser 'le moindre euro à son client'.
La pièce n°1 versée par l’employeur, permet de constater que M. [F] s’est enregistré comme micro-entrepreneur pour 'autres activités de poste et de courrier (5320Z)' à compter du 12 juin 2019 pour un établissement situé [Adresse 3] à [Localité 5], lequel a été fermé le 22 décembre 2020 et à compter du 7 mai 2019 pour un second établissement situé [Adresse 4]. Ce dernier est mentionné 'actif’ depuis deux ans.
La déclaration de revenus 2021 et l’attestation fiscale 2021 de micro-entrepreneur produits par le salarié, indiquent en concordance, la réalisation d’un chiffre d’affaires de 2 285 euros au titre de cette activité pour 2021 en sorte que ce très faible montant ne permet pas à l’employeur de démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition, à l’instar des trois attestations de clients qui relatent que le salarié n’a pas repris son poste depuis le mois de juin ou octobre 2020.
La déclaration du salarié en activité partielle du 2 novembre 2020 au 31 mars 2021 étant établie, l’employeur reconnaissant l’absence de tout règlement de salaires sur la période concernée et échouant à démontrer que M. [F] ne s’est pas tenu à sa disposition durant cette période ou a refusé d’exécuter son travail, il sera fait droit à la demande du salarié.
Par suite, la société sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 6 933,62 euros à titre de reliquat de rappel de salaires pour la période du 1er au 31 août 2020 et du 27 octobre 2020 au 31 août 2021 en complément de la somme de 10 000 euros perçue à titre provisionnel allouée par ordonnance de référé du 12 novembre 2021. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de la solution retenue, l’employeur sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 11 000 euros perçue par le salarié en exécution de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2021.
Sur la demande de rappel de salaires relatif à la période du mois de septembre 2021 au mois de mars 2022
L’employeur confirme qu’aucun salaire n’est dû ni n’a été versé sur cette période.
Il ne démontre pas que le salarié a refusé d’exercer son emploi et ne s’est pas tenu à sa disposition alors que dans le même temps, le conseil de salarié faisait le constat par courrier du 17 mars 2022 qu’il ne fournissait ni travail ni rémunération à ce dernier.
Par conséquent et par voie de confirmation, la société [3] sera condamnée à payer à M. [F] la somme brute non critiquée, de 10 775,94 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2021 à mars 2022 et sera déboutée de sa demande de remboursement au salarié.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Par courrier du 28 mars 2022, Me [U], conseil du salarié, s’adressait à la société en ces termes :
'Monsieur,
En ma qualité de conseil de Monsieur [F] [S], salarié au sein de votre société suivant contrat à durée indéterminée, je prends acte de la rupture dudit contrat, vos agissements et manquements aux obligations essentielles relatives au contrat de travail, rendant impossible la poursuite de celui-ci.
Parallèlement, je saisis le Conseil de Prud’hommes afin de faire constater cette prise d’acte et de solliciter les indemnités subséquentes.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées.'
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-11.082), en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754).
En l’espèce, au soutien de la prise d’acte du 28 mars 2022, le salarié invoque les manquements de son employeur à son obligation de lui fournir du travail et de lui payer son salaire.
Pour infirmation du jugement déféré, l’employeur fait valoir d’une part, qu’il a été condamné par ordonnance de référé du 12 novembre 2021 à payer des salaires à M. [F] mais qu’il ne s’agit que d’une décision provisoire sur laquelle le juge du fond peut revenir, d’autre part, que M. [F] a cessé de se présenter sur son lieu de travail après le mois de juillet 2020 sans qu’il ne se soit tenu à sa disposition. Il ajoute que les six lettres du conseil de M. [F] ne changent rien à ce constat.
Le salarié de son côté, sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il fait valoir qu’il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes à plusieurs reprises pour obtenir ses salaires et que son employeur, malgré les termes clairs de l’ordonnance du 12 novembre 2021 et les relances de son conseil, a continué à refuser de lui fournir du travail et de le rémunérer.
Au regard des condamnations confirmées ci-dessus et alors que le salarié en congé en août 2020 sans en être rémunéré puis en activité partielle du 2 novembre 2020 au 31 mars 2021 alors que l’employeur a perçu jusqu’à fin mars 2021 des aides financières de l’Etat au titre de l’activité partielle déclarée et n’a obtenu ni travail ni rémunération à l’issue de cette période d’activité partielle jusqu’à sa prise d’acte du 28 mars 2022 et alors que le salaire constitue l’un des éléments essentiels de la relation contractuelle, M. [F] est bien fondé à solliciter la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. En conséquence de ce qui précède, la prise d’acte s’analyse en une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur qui doit être par suite, requalifiée en un licenciement, lequel produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte du contrat de travail
M. [F] qui justifie d’une ancienneté de 3 ans et 2 mois et d’une rémunération moyenne mensuelle de 1 539,42 euros est bien fondé à prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis outre 10% de congés payés afférents, à l’indemnité légale de licenciement ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les montants n’étant pas critiqués par l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne ce dernier à verser au salarié la somme de 1 539,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 10% de congés payés afférents et la somme de 1 218,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, M. [F] qui comptabilise une ancienneté de 3 ans et 2 mois, peut prétendre à une indemnité pour licenciement infondé comprise entre un mois et quatre mois de salaire brut.
Compte tenu notamment du contexte de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié au cours des trois derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge (44 ans), la cour fixe par voie de confirmation, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 540 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct généré par le retard de paiement de ses salaires, la nécessité qu’il a eu, de saisir à trois reprises la juridiction prud’homale pour ce faire alors que dans le même temps son employeur percevait des aides de l’Etat pour sa mise en activité partielle puis de saisir un huissier aux fins de saisie-attribution.
L’employeur conclut à titre principal, au débouté du salarié notamment faute de préjudice démontré, subsidiairement, à la réduction du quantum demandé.
Par voie de confirmation, le salarié sera débouté de cette demande faute de démontrer un préjudice distinct.
Sur les autres demandes de l’employeur
Compte tenu de la solution du litige, l’employeur qui sollicite à titre reconventionnel, la condamnation du salarié à lui payer une indemnité de brusque rupture à hauteur de 1 521,25 euros, le remboursement des sommes perçues en exécution de l’ordonnance de référé et du jugement critiqués outre les frais et accessoires, sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [3] à remettre à M. [F], ses documents de fin de contrat, ses bulletins de salaire pour les mois de juin à août 2020 et du 27 octobre au mois de mars 2022 sans assortir cette remise de l’astreinte sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, succombant, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, la somme de 2 000 euros sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer au conseil de M. [S] [F], la somme de 2 000 euros en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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