Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 16 février 2026, n° 23/00095
CPH Nanterre 6 décembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 16 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de l'employeur de payer les salaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition et a confirmé que les salaires étaient dus.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux conformément aux obligations de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de la société [3] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, qui avait requalifié la prise d'acte de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités. La cour a confirmé la décision de première instance, considérant que l'employeur n'avait pas prouvé que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition et que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte. En conséquence, la cour a rejeté les demandes de remboursement de sommes par l'employeur et a maintenu les condamnations financières envers celui-ci, tout en ajoutant des intérêts légaux. La position de la cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 févr. 2026, n° 23/00095
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00095
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2022, N° F22/00882
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Texte intégral

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