Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 août 2023, N° 21/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SAS Axialease, S.A. BNP Paribas Lease Group |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04782 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P65E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 août 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/01124
APPELANTE :
S.C.P Spiteri – de Zerbi – Drevet anciennement dénommée Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi – représentée en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.A. BNP Paribas Lease Group, au capital de 285 079 248 euros, poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS Axialease prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Valentin BILLAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet (anciennement SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi) est une étude notariale située à Perpignan.
Le 8 décembre 2015, la SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi a conclu un contrat de location de matériel téléphonique auprès de la société Axialease moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 480 ' TTC.
Le même jour, la société Axialease a cédé le matériel et le contrat à la SA BNP Paribas Lease Group.
Après avoir réclamé, en vain, auprès de la société Axialease, puis de la SA BNP Paribas Lease Group les codes administrateurs permettant d’exploiter le matériel, la SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi a cessé de payer de loyer à compter de juin 2019.
C’est ainsi que la SA BNP Paribas Lease Group a procédé à la résiliation unilatérale du contrat.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 juin 2021, la SA BNP Paribas Lease Group a assigné la SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par acte du 11 mars 2022, la SA BNP Paribas Lease Group a assigné la société Axialease devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 23 juin 2023 [10 août 2023], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a:
— Condamné la SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme totale de 8 641 ' au titre des loyers impayés échus, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2020,
— Débouté la SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi de sa demande formée contre la société Axialease,
— Condamné la SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
La SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet (anciennement SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi) a relevé appel de ce jugement le 28 septembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet (anciennement SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi) demande à la cour de:
Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1104 et suivants, 1217 et 1219 du code civil,
Juger qu’elle est bien fondée à opposer à la SA BNP Paribas Lease Group l’exception d’inexécution contractuelle ;
Débouter la SA BNP Paribas Lease Group de la totalité de ses demandes ;
Condamner reconventionnellement la SA BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamner reconventionnellement la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement, si la cour estime que les demandes de la SA BNP Paribas Lease Group sont bien fondées,
Vu l’article 1231-5 du code civil et l’ancien article 1147 du même code (nouvel article 1231-1),
Constater que les conditions générales ne sont pas ni paraphées ni signées en sorte qu’elles lui sont inopposables, en ce compris la clause de « résiliation anticipée » ;
Débouter, en conséquence, la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes de condamnation au titre de la clause « résiliation anticipée » ;
A défaut, juger que la clause « résiliation anticipée » consiste en une clause pénale ;
Juger que cette clause pénale est manifestement excessive et la réduire à la somme de 1 euro ;
Juger, en tout état de cause, que la société Axialease a engagé sa responsabilité à son égard ;
Condamner la société Axialease à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société Axialease aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2024, la société Axialease demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1984 et 1999 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer partiellement le jugement du 23 juin 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme totale de 8 641 ' au titre des loyers impayés échus, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2020,
— Débouté la SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi de sa demande formée contre elle,
— Condamné la SCP Sarda Spiteri Xabe – Poirier de Zerbi aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est attachée de droit à la décision.
A titre incident,
Infirmer partiellement le jugement du 23 juin 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet – Ambert de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Débouter la SA BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses,
Condamner la partie succombant aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2024, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour, sur le fondement des article 1103 et suivants du code civil, de :
Confirmer partiellement le jugement du 23 juin 2023 et, en conséquence, statuer dans les termes suivants :
A titre principal,
Constater le non-respect des obligations contractées par la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet – Ambert et la résiliation de plein droit du contrat de location,
Condamner la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet – Ambert au paiement de la somme de 9 072 ' TTC,
Condamner la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet – Ambert aux intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la mise en demeure du 25 février 2020,
Rejeter les demandes de la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet – Ambert,
A titre subsidiaire
Prononcer l’anéantissement du contrat de vente conclu entre elle et la société Axialease pour nullité ou pour résolution ou pour caducité dudit contrat,
S’il est prononcé la nullité ou la résolution, condamner la société Axialease à lui restituer le prix de vente des matériels objets du contrat de location à savoir la somme de 25 724,98 ' TTC,
S’il est prononcé la caducité, condamner la société Axialease à lui payer la somme de 9 072 ' au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en l’état du comportement fautif de la société Axialease,
Rejeter les demandes de la société Axialease formulées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la partie succombant aux dépens y compris les frais de sommation de payer et à lui payer la somme de 5000 ' en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’exception d’inexécution
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, 'si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Ainsi, il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de rapporter la preuve de la gravité de cette inexécution justifiant une suspension de l’exécution de ses obligations (Cass. 3ème civ., 7 décembre 1988, 87-12.473).
En l’espèce, la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet prétend être exonérée de son obligation de paiement des loyers dans le cadre du contrat de location financière dans la mesure où la SA BNP Paribas Lease Group a manqué à ses obligations de bailleur en ne permettant pas la 'jouissance paisible’ du matériel loué, en ce qu’elle n’a pas fourni les 'codes administrateur’ pourtant sollicités à plusieurs reprises par l’étude notariale à compter du 5 avril 2019.
L’objet du litige porte sur les manquements du bailleur, la SA BNP Paribas Lease Group, puisque la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet, locataire, expose qu’elle n’a pas pu bénéficier de la 'jouissance paisible’ du matériel loué.
Certes, la SA BNP Paribas Lease Group n’a pas répondu de façon appropriée au courrier de l’étude notariale réclamant la communication des 'codes administrateur’ des appareils loués. Elle s’est manifestement désintéressée de ce courrier.
Toutefois, la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet échoue à rapporter la preuve de ce que cette absence de transmission des 'codes administrateur’ l’empêchait d’user de son droit à une 'jouissance paisible’ du matériel loué.
Elle ne produit ni constat d’huissier, ni expertise permettant d’établir que l’absence de communication des codes administrateur du matériel loué empêche une utilisation normale du matériel loué.
Ainsi, le manquement du bailleur à une obligation essentielle du contrat de location n’est pas démontré. Quant à l’affirmation selon laquelle 'sans les codes administrateurs d’accès des différents appareils loués, la concluante ne pouvait plus jouir paisiblement du matériel', elle ne repose sur aucun élément objectif du dossier, sauf les propres allégations de la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la SCP notariale échoue à rapporter la preuve de la 'gravité’ de l’inexécution des obligations de la SA BNP Paribas Lease Group au sens de l’article 1219 du code civil précité. Elle n’est donc pas légitime à opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement, étant observé que ce droit est un moyen de pression qui ne peut être exercé que de façon proportionné.
Ainsi, en l’absence d’exception d’inexécution, il convient de retenir que la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet devait payer les loyers à la SA BNP Paribas Lease Group conformément au contrat de location financière litigieux.
La décision entreprise doit être confirmée sur ce point, quoique par substitution de motifs.
Sur le montant des sommes dues
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que la clause pénale devait être réduite à la somme de 1 euro.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’appel en garantie
La SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet échouant à rapporter la preuve de la gravité de l’inexécution des obligations du bailleur, il ne saurait y avoir de garantie de la société Axialease, bailleur initial.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP Spiteri- de Zerbi- Drevet supportera les dépens d’appel, en ceux non compris les frais d’une sommation de payer, acte inutile facilement substituable par une mise en demeure et dont le coût doit rester à la charge du loueur.
Ces dépens seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, quoique par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet aux dépens d’appel, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande,
Condamne la SCP Spiteri – de Zerbi – Drevet à payer à la SA BNP Paribas Lease Group et à la société Axialease la somme de 1 500' chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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