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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 mars 2026, n° 26/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 MARS 2026
Minute N° 284/2026
N° RG 26/01042 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMQV
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 mars 2026 à 13h09
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur)
INTIMÉS :
— Monsieur [L] [W]
né le 29 avril 1994 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
— LA PREFECTURE DU CALVADOS
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 13h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 30 mars 2026 à 14h36 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 17h59 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 30 mars 2026 :
— à Monsieur [L] [W] à 18h26,
— à Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS à 17h59,
— et à LA PREFECTURE DU CALVADOS à 17h59 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [L] [W] du 30 mars à 18h28 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'Je veux quitter la France pour l’Espagne, j’ai fait les d’marches j’habite en Espagne. Je suis en France juste pour voir la famille';
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effective de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif. Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective étant précisé qu’il est d’une part dépourvu de document de voyage ou document d’identité en cours de validité et d’autre part, n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective. De plus, il résulte du rapport d’identification dactyloscopique versé en procédure qu’il est connu sous deux identités différentes, à savoir [W] [L] né le 29 avril 1995 et [W] [O] né le 11 décembre 2007.
Il a par ailleurs déclaré avoir des attaches en Algérie.
En conséquence, en l’absence de garanties de représentation effective, il convient de donner un effet suspensif à l’appel du parquet relevé le 30 mars 2026 à 17h59.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [W], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 1er avril 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [W] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 2] le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Nathalie LAUER
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 31 mars 2026 :
Monsieur [L] [W], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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