Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 23/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 23/01060;22/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/294
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Juillet 2025
N° RG 23/01060 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 08 Juin 2023, RG 22/01803
Appelant
M. [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Esther MALVASO, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2023-002119 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Intimés
M. [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7],
et
Mme [H] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (ITALIE),
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par la SELARL ANIMALEX, avocat au barreau d’ANNECY
Association AMIS DES BETES – désistement à son encontre le 13.06.2024 – dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [T] est propriétaire d’un chien de race malamute. En juin 2017, il en a confié la garde à M. [F] [X] et Mme [H] [G] (ci-après, les époux [X]). Au cours d’une promenade le 21 septembre 2017, le chien a été blessé à l’une de ses pattes et a été conduit par les époux [X] chez un vétérinaire pour être soigné. Selon les époux [X], M. [M] [T] a pu être contacté en octobre 2017, date à laquelle il aurait été informé de l’accident et de ses conséquences. Le 22 novembre 2017, le chien a été déposé auprès de l’association 'Amis des bêtes’ et a été récupéré le même jour par son maître. M. [M] [T] fera opérer son chien en décembre 2017. Le 12 décembre 2017, il déposait une plainte à l’encontre des époux [X], plainte qui était classée sans suite.
Par actes des 16 et 17 novembre 2022, M. [M] [T] a fait assigner les époux [X] et l’association 'Amis des bêtes’ devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir notamment remboursement des frais vétérinaires exposés et des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré prescrite l’action de M. [M] [T] contre M. [F] [X] et Mme [H] [G],
rejeté en conséquence l’intégralité des demandes de M. [M] [T] contre M. [F] [X] et Mme [H] [G],
débouté M. [M] [T] de ses demandes à l’encontre de l’association 'Amis des bêtes',
condamné M. [M] [T] à payer à M. [F] [X] et Mme [H] [G] chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [M] [T] à payer à M. [F] [X] et Mme [H] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [M] [T] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [T] demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Au principal
fixer le point de délai de prescription de l’action au 3 décembre 2019 date de l’aggravation du dommage
A titre subsidiaire
fixer le point de délai de prescription de l’action au 22 novembre 2017 date à laquelle
il a récupéré la garde de son chien,
En tout état de cause,
— déclarer les époux [X] responsable de son préjudice,
— condamner les époux [X] à lui payer la somme de 1 870,22 euros au titre des frais vétérinaires qu’il a dû engager pour les soins de son chien,
— condamner solidairement les époux [X] et l’association 'Amis des bêtes’ à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner les époux [X] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [X] et Mme [H] [G] demandent à la cour de :
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
condamner M. [M] [T] à leur payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] [T] à supporter, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ensemble des dépens,
A titre subsidiaire,
fixer à un montant de 900 euros maximum le montant des frais vétérinaires à mettre à la leur charge au titre de leur responsabilité civile,
rejeter l’ensemble des autres demandes indemnitaires et financières formulées par M. [M] [T].
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement d’appel de M. [M] [T] à l’encontre de l’association 'Amis des bêtes'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l’action de M. [M] [T]
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’accident dont le chien de M. [M] [T] a été victime date du mois de septembre 2017. Il est constant que les époux [X] ont fait prodigué immédiatement des soins vétérinaires à l’animal (pièce intimé n°21), de sorte qu’il ne peut pas leur être reproché d’avoir maltraité l’animal, aucun élément de nature à leur imputer la blessure n’étant, par ailleurs, produit aux débats.
Il résulte des propres déclarations de l’appelant lors de son dépôt de plainte (pièce intimé n°4) que ce dernier est rentré courant octobre 2017 et que les époux [X] lui ont alors fait part, lors de sa venue chez eux, de la blessure subie par le chien ainsi que de sa nature (entorse avec trois semaines de convalescence). Au bout de ces trois semaines, il aurait été informé par téléphone que le chien risquait de boîter toute sa vie car il y avait un arrachement ligamentaire. Il a, alors et pour 3 jours, repris son chien.
Dans la mesure où l’intervention chirurgicale de décembre 2017 porte sur une panathrodèse de carpe (pièce appelant n°6) indiquée notamment en cas d’atteinte ligamentaire carpienne sévère, elle porte nécessairement sur une blessure connue de M. [M] [T] depuis le mois d’octobre 2017, ou au mieux début novembre 2017 au regard de ses déclarations devant les gendarmes. En conséquence, à supposer même que l’arrachement ligamentaire représente vraiment une aggravation du dommage initial et non le dommage initial lui-même, M. [M] [T] en avait parfaitement connaissance au plus tard au début du mois de novembre 2017. Or son action a été intentée à la mi-novembre, soit les 16 et 17 novembre 2022, donc plus de 5 ans après qu’il a eu connaissance de la nature exacte des blessures de son chien.
Enfin, la prétendue aggravation qui serait survenue en 2019 n’est pas en lien avec l’accident d’origine. En effet, ce dernier concernait une patte droite alors que l’opération de décembre 2019 porte sur un coude gauche (pièce appelant n°8).
Par conséquent c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l’action de M. [M] [T] comme prescrite et rejeté l’intégralité de ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
2. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [X]
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, il convient de constater que, alors que les époux [X] se sont gracieusement occupés du chien de M. [M] [T] et ont exposé des frais vétérinaires pour le soigner après sa blessure, M. [M] [T] n’a entrepris aucune démarche en vue d’un règlement amiable du litige pouvant permettre, le cas échéant, aux époux [X] de faire intervenir leur assureur en responsabilité civile. Il a, par ailleurs, persisté à produire, pour justifier d’une non-prescription, le compte rendu d’une intervention vétérinaire de décembre 2019, manifestement sans rapport avec la blessure litigieuse, alors même que le tribunal avait relevé cette anomalie pour le condamner à verser un euro de dommages et intérêts aux époux [X]. La production de cette pièce ne peut donc être faite que par erreur grossière ou mauvaise foi. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [T] à payer la somme de 1 euro de dommages et intérêts tant à M. [F] [X] qu’à Mme [H] [G].
3. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [T] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Ces derniers seront recouvrés, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [M] [T] partie des frais irrépétibles exposés par les époux [X] en première instance et en cause d’appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné à leur verser la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à leur verser une nouvelle somme globale de 1 200 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne M. [M] [T] à payer à M. [F] [X] et Mme [H] [G] la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/07/2025
la SELARL ANIMALEX
+ GROSSE
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