Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 août 2025, n° 25/06824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06824 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQPN
Nom du ressortissant :
[C] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[C] [Z]
né le 25 Août 2002 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Août 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mai 2025.
Par ordonnances des 3 juin 2025 (confirmée en appel le 5 juin 2025), 29 juin 2025 (confirmée en appel le 1er juillet 2025) et 29 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [Z] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 12 août 2025, le préfet du RHÔNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 août 2025 à 17h54, a fait droit à cette requête.
[C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2025 à 11 heures 46 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public
[C] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 août 2025 à 10 heures 30.
[C] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Un rapport des éléments de la procédure a été fait avant de donner la parole aux parties.
Le conseil de [C] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il rappelle qu’il n’y a pas eu d’obstruction à la mesure d’éloignement. Il n’y a pas de perspective de délivrance de laissez passer consulaire à bref délai. Ni l’Algérie ni la Tunisie n’ont répondu aux demandes faites par l’autorité préfectorale. Monsieur [Z] est en rétention depuis 75 jours. Il n’y a aucun élément laissant penser qu’une réponse va être apportée à bref délai dans les 15 prochains jours.
Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Les autorités marocaines sont particulièrement coopératives. En ne donnant pas sa véritable identité et en se déclarant marocain, Monsieur [Z] exerce une mesure d’obstruction. Il pourrait justifier lui-même de sa propre nationalité, ce qu’il ne fait pas depuis son placement en rétention. Par ailleurs, son comportement constitue une menace à l’ordre public puisque trois condamnations pénales ont été prononcées, parfois avec des peines lourdes.
[C] [Z] a eu la parole en dernier. Il précise qu’il a été placé au CRA aux Pays-Bas avant d’être remis aux autorités française. Il confirme sa nationalité marocaine et indique vouloir volontairement retourner dans son pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que
«A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [C] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation notamment en raison du fait que la délivrance d’un laissez-passer ne peut être espérée à bref délai avant l’expiration du délai de 15 jours ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [C] [Z] ne peut justifier ni d’un hébergement stage ni de moyens d’existence sur le territoire national ;
— il est démuni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— des diligences sont été engagées auprès des autorités consulaires marocaines dès le 28 mai 2025 qui n’ont pas reconnu [C] [Z] comme un de leurs ressortissants par courrier du 26 juin 2025 ;
— les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont donc été saisies dès le 27 juin 2025, des relances leurs ont été adressées le 21 juillet puis le 4 août 2025 ;
— le comportement d'[C] [Z] constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet en 2020 et 2022 ;
— [C] [Z] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans par décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE du 5 octobre 2022 ;
Attendu que le premier juge a justement considéré que le comportement d'[C] [Z] était susceptible de constituer une menace à l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA ; qu’en effet, il a déjà été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement, la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 octobre 2022 étant assortie d’une interdiction du territoire pendant une durée de 5 ans, avec exécution provisoire ; que la mesure de rétention a donc pour objet la mise à exécution de cette mesure d’éloignement ; que, incarcéré en 2022, [C] [Z] avait d’ailleurs bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle-expulsion en juin 2023 ;
Que, en outre, les démarches auprès des autorités consulaires ont été effectuées avec diligence, la confusion apportée par [C] [Z] autour de son identité, puisqu’il est établi qu’il a utilisé de nombreux alias, complexifie les démarches mais ne permet pas de considérer qu’elles ne pourront aboutir avant la fin du délai de quinze jours ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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