Infirmation partielle 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 juil. 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 23 juillet 2024, N° 21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS immatriculée au, Société CHOUVY ALIMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°305
DU : 30 Juillet 2025
N° RG 24/01422 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHPS
ACB
Arrêt rendu le trente Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 23 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 21/00115
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société CHOUVY ALIMENTS
SAS immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 338 383 789
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à personne habilitée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 30 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Au cours de l’année 2018, M. [G], exploitant agricole et éleveur de porc, a commandé, auprès la SAS Chouvy, société qui a pour activité le commerce en gros d’aliments pour le bétail, différentes quantités d’aliments pour cochons.
Les marchandises ont été livrées par la SAS Chouvy et cette dernière a émis les factures suivantes relativement à ces commandes :
— facture n° 18100269 en date du 5 octobre 2018 pour un montant de : 4 611,67 euros.
— facture n° 18100751 du 16 octobre 2018 pour un montant de : 4 735,62 euros.
— facture n° 18101176 du 25 octobre 2018 pour un montant de : 4 990,27 euros.
— facture n° 18110073 du 5 novembre 2018 pour un montant de : 1 659,12 euros.
Ces factures sont demeurées impayées, M. [G] ayant refusé de s’en acquitter suite à des troubles présentés par son cheptel.
Deux expertises amiables contradictoire ont été réalisées l’une par le docteur [O], missionné par M. [G] et l’autre par le docteur [P], missionné par la SAS Chouvy Aliments.
En l’absence d’accord suite à ces expertises, la SAS Chouvy a adressé une lettre de mise en demeure à M. [G], le 6 mars 2020 qui est restée vaine.
Par acte délivré le 4 février 2021, la SAS Chouvy a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire du Puy-en Velay aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le montant des factures impayées, outre intérêts au taux conventionnel de 11,60 %, TVA en sus, à compter de l’exigibilité des factures.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en -Velay a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [F] en qualité d’expert.
Mme [F] a déposé son rapport le 21 mars 2023.
Par assignation du 28 juillet 2023, la SAS Chouvy a procédé à la mise en cause de son assureur RC, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux fins de voir prononcer sa garantie si des condamnations devaient être prononcées par le tribunal judiciaire contre elle.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la jonction des deux procédures était prononcée.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— débouté la SAS Chouvy de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SAS Chouvy à payer à M. [G] la somme de 13 753,41 euros HT au titre de son préjudice économique, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ;
— débouté M. [G] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
— condamné la SAS Chouvy aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [G] à payer à la SAS Chouvy la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le tribunal a énoncé principalement que la cause des troubles des porcs provient des aliments fournis par la SAS Chouvy Aliments dès lors que :
— les prélèvements effectués tant par M. [G] que par la SAS Chouvy Aliments après les troubles intervenus en 2018 présentaient des taux de mycotoxines supérieurs à 900 ppb, seuil au dessus duquel il existe une non conformité selon les recommandations européennes ;
— aucun élément pertinent ne permet de remettre en question les prélèvements réalisés par M. [G] lesquels sont conformes à ceux réalisés par la SAS Chouvy Aliments ;
— le rapport d’expertise précise que les troubles des porcs correspondent à ceux observés lors d’une intoxication alimentaire et les procédés de nettoyage et de désinfection des silos ne peuvent être mis en cause ;
— jusqu’aux troubles majeurs du mois de septembre et octobre 2018, la SAS Chouvy Aliments était le seul fournisseur en aliments de l’élevage de M. [G].
S’agissant du préjudice subi par M. [G], le tribunal retenu l’évaluation faite par l’expert amiable qui a chiffré le préjudice économique subi par l’éleveur à la somme de 13 753,41 euros HT et a rejeté sa demande au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal, saisi d’une omission de statuer par la SAS Chouvy Aliments, a :
— jugé que le jugement du 23 juillet 2024 est entaché d’une omission de statuer ;
— complété le dispositif du jugement susvisé par la mention suivante ' Rejette la demande tendant à la condamnation de Groupama à relever et garantir la SAS Chouvy Aliments';
— laissé les dépens à la charge du trésor Public.
Le tribunal a énoncé que le contrat d’assurance que la SAS Chouvy Aliments a souscrit n’est pas produit de sorte que le tribunal, qui n’a pas connaissance des conditions générales et particulières liant les parties ne peut faire droit à la demande d’appel en garantie formée par la SAS Chouvy Aliments.
Par déclaration électronique du 5 septembre 2024, la SAS Chouvy a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SAS Chouvy demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1648 et 1343-2 du code civil, de :,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 23 juillet 2024 rectifié le 10 septembre 2024 ;
— statuant à nouveau :
— la dire et juger recevable et y faisant droit :
— à titre principal :
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 15 996,68 euros en principal correspondant aux factures impayées des mois d’octobre et novembre 2018, outre 3 182,58 euros d’agios de pénalité, sauf à parfaire ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— débouter M. [G] de sa demande d’appel incident et de tout appel incident ;
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une contre-expertise, confiée à tel expert qu’il appartiendra et à qui pourra être donné la mission suivante :
— convoquer les parties
— se faire remettre tout document par un examen sur pièces, et notamment la comptabilité de M. [G] incluant les bons de commandes, bons de livraison, factures et paiements des autres fournisseurs que la société Chouny pour l’année 2018,
— se faire remettre les documents relatifs et décrire l’état sanitaire de l’élevage de M. [G] dans le courant de l’année 2018 et les années passées ;
— décrire les anomalies sanitaires survenues pendant cette période ;
— décrire les prélèvements qui ont été effectués par M. [G], dire si les modes de prélèvements de ces échantillons sont conformes aux méthodes européennes (règlement 519/2014 du 16/05/2014) ;
— décrire le cas échéant, le degré d’incertitude des analyses qui ont été réalisées sur les
prélèvements faits par M. [G] ;
— décrire les seuils recommandés par l’Union Européenne pour les taux de mycotoxines
DON ;
— décrire, le cas échéant, et compte tenu du degré d’incertitude, s’il y a lieu, le taux de
mycotoxine que pouvait présenter l’aliment Chouvy vendu à M. [G] ;
— dire si une relation de cause à effet est plausible ou possible entre les cas sanitaires de l’élevage [G] et l’aliment qui a été vendu par la société Chouvy ;
— donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction qui sera saisie
de statuer sur les responsabilités encourues ;
— se déplacer au sein de la société Chouvy Aliments afin de constater le mode de production et le débit qui est le sien et indiquer si une contamination par les aliments Chouvy était possible pendant une période continue de 5 mois (juin à octobre 2018) ;
— condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de M. [G] ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 mai 2025, M. [G] demande à la cour au visa des articles 1219 et suivants, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 23 juillet 2024, en ce qu’il a :
— débouté la SAS Chouvy de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SAS Chouvy à lui payer à [V] [G] la somme de 13 753,41 euros HT, au titre de son préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 23 juillet 2024, en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Chouvy à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— à titre infiniment subsidiaire :
— réduire les prétentions de la SAS Chouvy ;
— constater la compensation des sommes dues ;
— statuer ce que de droit sur la garantie de GROUPAMA ;
— condamner la SAS Chouvy aux entiers dépens, tant d’appel que de première instance ;
— condamner la SAS Chouvy à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne n’a pas constitué avocat. La SAS Chouvy Aliments lui a notifié la déclaration d’appel le 13 novembre 2024 et ses conclusions le 5 décembre 2024, les deux actes étant signifiés à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, M. [G] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions prises par la SAS Chouvy Aliments, la date de clôture ayant été avancée. Cette dernière a déclaré ne pas s’y opposer.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
A l’audience, avant l’ouverture des débats, à la demande de M. [G], l’ordonnance de clôture, signée le 26 mai 2025 a été rabattue. La clôture des débats est intervenue à l’audience.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par M. [G]
La SAS Chouvy Aliments fait valoir que :
— les quatre factures dont le paiement est sollicité d’octobre et novembre 2018 sont exigibles et M. [G] est également redevable des intérêts au taux conventionnel de 11,6 % TVA en sus conformément aux conditions générales de vente ; aucune contestation au paiement de ces factures ne peut être apportée dès lors que l’exception d’inexécution ne peut s’exercer que dans le cadre d’un contrat synallagmatique précis et qu’il ne pouvait y avoir d’exception d’inexécution sur la fourniture des aliments du mois d’octobre puisque la contestation de M [G] ne portait que sur des aliments livrés de juin à octobre 2018.
— sa responsabilité n’a pas été établie avec certitude par l’expert judiciaire au regard des différentes hypothèses évoquées dans ce rapport ; en effet, l’expert évoque la possibilité d’une contamination de l’aliment dans le silo de M. [G] et une autre origine possible dans l’eau et l’environnement ; que cette dernière hypothèse doit être privilégiée dès lors qu’il a été relevé lors de l’expertise que le cheptel de la SAS Chouvy Aliments connaissait des affections digestives depuis juin 2017, soit avant la fourniture des aliments supposés défectueux ; en outre, il apparaît que des rappels avaient été faits par son vétérinaire établissant que M. [G] ne respectait pas les règles d’hygiène d’élevage et laissait son exploitation dans un état dégradé ;
— il est établi que la société Axera a fourni des aliments médicamenteux lesquels ont été donnés systématiquement au démarrage de la vie des animaux ; or, le fait que dès le plus jeune âge les animaux étaient déjà élevés aux médicaments atteste d’un état sanitaire dégradé ;
— aucun justificatif de nettoyage des silos d’aliments n’a été apporté alors que l’expert a reconnu qu’une mauvaise hygiène des silos peut contribuer à un développement ou une propagation des mycotoxines ; en raison des choix d’élevage intensif faits par l’éleveur, celui-ci s’est trouvé dans l’impossibilité de nettoyer les silos tous les ans ;
— si l’expert évoque une contamination des aliments, cela n’est pas établi et tout concorde plutôt pour une infection localisée, aucun autre client n’ayant rencontré ce type de désordre durant la même période ;
— il est techniquement impossible que les aliments qu’elle a fournis à M. [G] aient été contaminés sur une aussi longue période au regard de son mode de production, les lots de céréales ne restant pas plus d’une journée dans ses silos compte tenu du débit qui est le sien ; en outre, ces céréales proviennent d’un très grand nombre d’agriculteurs partenaires et les fournisseurs ne sont jamais les mêmes de sorte que si un lot peut contenir des mycotoxines la possibilité que cette problématique se répète sur une aussi longue période est radicalement impossible car cela signifierait que tous ses fournisseurs lui auraient apporté des matières premières contaminées et elle aurait forcément eu des réclamations d’autres clients sur la même période ; au surplus, sur les périodes de la contamination alléguée, c’est M. [G] qui a lui-même fourni des céréales qui sont entrés dans la composition des aliments de sorte qu’à supposer que l’aliment ait été contaminé, cela ne peut que provenir que de l’élément fourni par M. [G]';
— le seul fait qu’elle ait intégré dans ses dernières fournitures de ses aliments un neutralisateur de mycotoxines (l’élément mycofix) ne peut être analysé comme un aveu de sa part, cet additif ayant été ajouté uniquement pour tenter de répondre à la problématique de M. [G] ;
— enfin, la technique d’échantillonnage et de prélèvement n’a pas été réalisée par M. [G] contradictoirement et l’expert a précisé qu’elle n’a aucun moyen de vérifier que M. [G] s’était bien conformé à la procédure d’échantillonnage européenne.
En réponse, M. [G] soutient que :
— il est bien fondé à soulever l’exception d’inexécution dans le cadre de cette relation contractuelle en application de l’article 1219 du code civil dès lors que les produits livrés par la SAS Chouvy Aliments en 2018 n’étaient pas conformes ; en effet l’aliment fourni aux animaux par la SAS Chouvy Aliments présentait un taux de DON supérieur à la norme et n’était donc pas conforme aux réglementations nationales et européennes ; les prélèvements effectués sont tout à fait probants et viennent confirmer ceux réalisés par la SAS Chouvy Aliments ; à cet égard l’intervention du technicien de la société appelante et le résultat des propres analyses de la SAS Chouvy Aliments les ont conduits à préconiser et par suite à ajouter à leurs aliments livrés fin octobre 2018 des compléments alimentaires Mycofix ; les analyses de deux laboratoires différents effectués à la demande des deux parties concluent à la présence dans l’aliment livré de mycotoxines le DON étant deux fois supérieur aux recommandations réglementaires ; en outre, les symptômes liés aux mycotoxines ont disparu avec le changement de fournisseur d’alimentation ;
— le rapport vétérinaire de l’élevage établi en 2018 fait état d’un élevage sain antérieurement et les problèmes bronchiques avaient été réglés par un nouveau protocole de vaccination ;
— le nettoyage et la désinfection de chaque silo était réalisé entre chaque livraison, la SAS Chouvy Aliments fournissant gratuitement les fumigènes de désinfection ;
— les symptômes les plus graves ont été relevés en septembre et octobre 2018 et jusqu’à cet incident la SAS Chouvy Aliments était le seul fournisseur d’aliments de l’élevage ;
— enfin s’agissant de la fourniture de céréales par ses soins, il a fourni la SAS Chouvy Aliments de février à mai 2018 alors que les problèmes sur l’élevage ont débuté en septembre/octobre 2018 et il ne fournissait pas la SAS Chouvy Aliments au moment de la contamination de son élevage'; en tout état de cause il reste un très petit fournisseur de céréales, mélangées avec de nombreux autres fournisseurs bien plus importants ;
— une origine environnementale ou dans l’eau aurait produit des troubles sur l’ensemble de son élevage alors que seuls les animaux à l’engraissement ont présenté les troubles dénoncés ;
Sur ce, la cour,
a- sur l’origine de la contamination:
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’origine du sinistre survenu dans l’élevage porcin de M. [G], ce dernier imputant à la SAS Chouvy Aliments la cause des désordres constatés et M. [G] réfutant que les aliments qu’il a fournis soient responsables, d’autre hypothèses étant évoquées par l’expert.
Il ressort du rapport de visite d’élevage réalisée par le docteur [H] en date du 12 novembre 2018 (pièce 1 de l’intimé) que sa visite sur site le 8 novembre 2018 a été motivée par l’appel de M. [G] suite à des troubles relevés par l’éleveur (vomissements dans les cases, retards de croissance, nécrose des flancs et agressivité anormale des porcs) et qu’il a relevé lors de cette visite des nécroses au niveau des flancs ou des hauts de cuisse, des plaies consécutives à des morsures, de la caudophagie et des soies ternes. Il relate qu’antérieurement le 4 octobre 2018 une visite avait été réalisée au sein de l’élevage pour réaliser des autopsies suite à la mortalité de 4 porcs sur une période de 36 heures. Le vétérinaire relève que les signes cliniques observés et la dégradation des performances en engraissement font privilégier l’hypothèse d’une implication de mycotoxines dans l’alimentation des porcs.
De son côté, l’expert judiciaire souligne que les troubles constatés correspondent à ceux observés lors d’une intoxication aux mycotoxines DON.
Le rapport d’expertise judiciaire (page 6) établit que deux analyses ont été réalisées sur l’aliment livré :
— une analyse a été effectuée à l’initiative de M. [G] par le laboratoire Labocea le 13 novembre 2018 laquelle révèle la présence de la mycotoxine DON à la concentration de 1,52mg/kg,
— une analyse a été réalisée à l’initiative de la SAS Chouvy Aliments par le laboratoire Techna le 14 septembre 2018 qui montre un taux de DON de 1100 ppb soit 1,1 mg/kg.
Or, l’expert judiciaire précise que même après correction de taux en tenant compte de l’incertitude entre 10% à 25 %, les taux corrigés excédaient la recommandation de la commission du 17 août 2006 stipulant pour la toxine DON dans les aliments complémentaires et complets pour les porcs une teneur maximale fixée à 0,9 mg/kg (soit 900 ppb).
A la demande de l’expert, la SAS Chouvy Aliments a fourni en cours d’expertise d’autres analyses sur les aliments de porc charcutier pour les mois de janvier, février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2028, lesquelles analyses présentent des taux inférieurs à 900 ppb pour les mycotoxines DON et sont donc conformes aux recommandations européennes. Néanmoins, Mme [F] observe qu’aucune analyse n’est fournie pour les mois de mars, avril, mai, août et septembre 2018. En outre, elle relève que la contamination de l’aliment par les mycotoxines peut être partielle (une seule partie du silo par exemple) et peut donc échapper au plan de contrôle. Ces éléments produits ne permettent donc pas d’écarter l’hypothèse d’une contamination des aliments Chouvy.
S’agissant de la conformité de la procédure d’échantillonnage même si les prélèvements réalisés par M. [G] n’ont pas été réalisés contradictoirement, l’expert a interrogé M. [G] sur la technique utilisée et il apparaît que le principe global d’échantillonnage a été respecté, M. [G] ayant prélevé l’échantillon à différents endroits du silo. En outre, il n’est pas contesté que la SAS Chouvy Aliments a procédé, de son côté, également à un prélèvement ayant donné lieu à une analyse le 14 septembre 2018 laquelle a montré des résultats similaires. C’est donc par de justes motifs que le premier juge a jugé qu’aucun élément pertinent ne permet de remettre en cause les prélèvements effectués par M. [G].
Par ailleurs, le rapport d’expertise établit que si M. [G] avait un autre fournisseur d’aliments, à savoir la société Axereal, celui-ci a fourni uniquement un aliment de 2ème âge. Or, l’expert observe que cette classe d’âge n’a pas été touchée par les problèmes rencontrés. Ainsi, force est de constater que seuls les porcs nourris avec l’aliment Chouvy ont été concernés par les troubles relevés. En outre, l’expert relève que les troubles constatés sur les animaux ont disparu avec le changement d’aliment.
En revanche, le fait que la société Chouvy lorsqu’elle a été alertée du problème ait conseillé l’ajout d’un complément alimentaire visant à désactiver les mycotoxines, ne permet pas d’établir que celle-ci a reconnu la présence de mycotoxines dans ses aliments, cet additif ayant uniquement été ajouté dans le but de résoudre le problème constaté.
De son côté, la SAS Chouvy Aliments invoque différentes autres causes susceptibles d’expliquer cette contamination. Elle fait valoir que la contamination peut provenir de l’eau ou de l’environnement ou d’un défaut de nettoyage des silos. Elle relève, à cet égard, qu’un état dégradé de l’élevage en 2017 avait déjà été constaté avec l’apparition de problèmes respiratoires, que des rappels avaient été faits par le vétérinaire à M. [G] du fait de conditions d’hygiène défectueuses et que l’administration d’aliments médicamenteux pose question sur l’état du cheptel.
S’agissant de l’état de propreté de l’exploitation, l’expert judiciaire a précisé que M. [G] ayant cessé son activé d’éleveur porcin à la date de l’expertise, elle n’a pu visiter l’exploitation mais qu’elle a pris contact avec le vétérinaire intervenu sur l’exploitation en 2018 qui lui a déclaré que M. [G] était un éleveur sérieux et que les bâtiments étaient toujours propres et bien tenus (page 6 du rapport d’expertise). Comme noté à juste titre par l’expert, les préconisations qui figurent à la fin des bilans sanitaires (pièce 10 de l’intimé) correspondent à des conseils généraux et non personnalisés à l’élevage et ne peuvent permettre d’en déduire que M. [G] ne respecterait pas les bonnes pratiques.
Concernant les conditions de désinfection des silos, M. [G] a expliqué lors de l’expertise qu’une fois l’engraissement des porcs le nettoyage et la désinfection de chaque silo étaient réalisés entre chaque livraison, la SAS Chouvy Aliments fournissant gratuitement les fumigènes de désinfection. Si la SAS Chouvy Aliments a contesté lui avoir vendu des fumigènes elle n’a pas contredit M. [G] sur la fourniture gratuite des fumigènes de désinfection. En outre, comme relevé à juste titre par l’expert judiciaire, rien ne permet de supposer que le processus de désinfection des silos ait été différent selon que ceux-ci recevaient de l’aliment Chouvy ou un autre aliment de sorte que dans l’hypothèse d’une mauvaise gestion du nettoyage des silos, les autres silos auraient également été contaminés.
De son côté, l’expert a éliminé une hypothèse infectieuse , tous les porcs nourris avec l’aliment Choury ayant présenté ce type de symptômes alors qu’ils étaient dans des cases différentes
De la même façon, l’expert observe dans son rapport (dernière page) qu''une autre origine de la contamination (eau ou environnement) aurait due idéalement être recherchée ' mais elle relève que comme pour le nettoyage des silos 'les porcs qu’ils reçoivent de l’aliment Chouvy ou un autre buvaient bien la même eau dans des conditions similaires'.
Le rapport de visite d’élevage (pièce 1 de l’intimé) et le bilan sanitaire (pièce 10 de l’appelant) établissent que les porcs à l’engraissement de l’élevage de M. [G] ont rencontré au cours de l’hiver 2017 un épisode de troubles respiratoires sans qu’il soit mentionné pour cette partie du cheptel des troubles digestifs (qui concernent uniquement les porcelets en post-sevrage). Toutefois, ces mêmes documents établissent qu’il s’agissait de symptômes différents (toux principalement) et que les troubles respiratoires ont pu être résolus rapidement suite à un changement de vaccin.
Enfin, s’agissant de la distribution de l’élément médicamenteux, l’expert rappelle dans sa réponse au dire de la SAS Chouvy Aliments qu’il s’agit d’une méthode qui vise à éviter l’apparition de maladies et non une méthode thérapeutique de sorte que l’utilisation de cet aliment médicamenteux ne permet pas d’établir un état sanitaire défectueux de l’élevage qui serait incompatible avec l’appellation 'label Rouge’ obtenue par M. [G].
Il s’ensuit qu’aucun élément produit aux débats n’a permis d’établir que l’élevage porcin n’était pas sain initialement et qu’une mauvaise hygiène au sein de l’exploitation serait la cause des troubles alimentaires constatés.
Enfin, la SAS Chouvy Aliments affirme qu’il est techniquement impossible que les aliments qu’elle a fournis à M. [G] aient été contaminés sur une aussi longue période au regard de son mode de production et de l’absence de contamination d’autres élevages et qu’au surplus c’est M. [G] qui a lui-même fourni des céréales qui sont entrés dans la composition des aliments.
Néanmoins, la SAS Chouvy Aliments ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que son mode de production rend impossible une contamination sur une longue période. Elle verse aux débats plusieurs attestations d’éleveurs précisant ne pas avoir eu de problèmes dans leur élevage sur la même période que M. [G]. Cependant, ces attestations ne sont pas établies dans la forme requise par l’article 202 du code de procédure civile et, en outre, l’expert judiciaire relève à juste titre qu’il n’est pas mentionné les numéros de lot des aliments et le type d’aliment utilisé de sorte que ces attestations sont insuffisantes pour établir l’absence de toute contamination sur cette période.
S’agissant de la fourniture de céréales par la SAS Chouvy Aliments, si les pièce produites établissent que M. [G] a pu apporter des céréales, la cour relève qu’au mois d’octobre 2018, date où des troubles importants sont constatés sur les porcs, il n’est pas justifié d’un apport en céréales par l’intimé étant relevé, en tout état de cause, que d’autres éleveurs ont pu, dans le même temps, apporter des céréales qui ont été mélangées avec celles apportées par M. [G].
Ainsi, il a été établi que les troubles relevés correspondent à ceux observés lors d’une intoxication aux mycotoxines, que seuls les animaux nourris avec un aliment fourni par la SAS Chouvy Aliments ont été malades et que ces troubles ont disparu avec le changement de fournisseur d’aliment. Les expertises réalisées de l’aliment livré par la société appelante ont révélé des concentrations en mycotoxines supérieures à celles autorisées et aucune autre cause n’a pu être identifiée au regard des éléments versés aux débats. Dès lors, ces différents éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil de sorte que la preuve du lien de causalité entre les troubles constatés par M. [G] au cours de l’année 2018 sur ses porcs à l’engraissement et la contamination par des mycotoxines de l’alimentation fournie par la SAS Chouvy Aliments est suffisamment rapportée.
b- sur la demande de contre-expertise :
La SAS Chouvy Aliments sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise faisant valoir que l’expertise est carencée, l’expert judiciaire ne s’étant pas déplacée dans ses locaux, ni sur les lieux et n’ayant pas mené toutes les investigations nécessaires.
M. [G] a déclaré s’opposer à cette mesure de contre-expertise faisant valoir qu’elle est injustifiée et inutile plus aucun échantillon n’existant.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il convient de relever que sept ans se sont écoulés depuis les faits de sorte qu’aucune constatation sur site n’est possible, étant relevé, en outre, qu’en l’absence d’échantillon conservé aucune nouvelle analyse ne peut être réalisée.
Force est de constater que le rapport d’expertise est très complet et l’expert a répondu aux dires de chacune des parties permettant ensuite un débat contradictoire sur tous les points évoqués.
En conséquence, la demande de contre-expertise formée par la SAS Chouvy Aliments sera rejetée.
c- sur l’exception d’inexécution :
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser son exécution, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il ressort du rapport d’expertise que si les troubles digestifs ont commencé en juin 2018 c’est à la suite d’apparitions de symptômes et de surmortalité de ses porcs en septembre et octobre 2018 que M. [G] a sollicité le docteur [H] afin qu’il procède le 8 novembre 2018 à une évaluation de l’état de santé des animaux.
Il a été établi que cette contamination a pour origine la livraison d’aliments non conformes par la SAS Chouvy Aliments. Or, compte tenu des conséquences importantes sur l’élevage de M. [G], celui-ci pouvait donc régulièrement se prévaloir de l’exception d’inexécution relativement aux factures restées impayées du 5, 16 et 25 octobre 2018 et 5 novembre 2018, ces factures étant concomitantes à la date d’apparition des troubles.
Le jugement qui a débouté la SAS Chouvy Aliments de sa demande en paiement sera donc confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts :
La SAS Chouvy Aliments soutient que le préjudice allégué par M. [G] ne fait l’objet d’aucune démonstration quant à son montant et que ce montant est invérifiable, ne ressortant que des propres pièces établit par M. [G], à savoir une attestation de son comptable.
M. [G] fait valoir qu’il a subi un réel, les deux experts auteurs des rapports de janvier 2019 constatant un préjudice matériel à hauteur de 13'753,41 euros HT. Il déclare que l’estimation de son préjudice est clairement détaillé avec les pièces justificatives annexées au rapport du docteur [O]. En outre, il affirme qu’il a subi un préjudice moral pendant cette période de surmortalité de ces animaux.
Sur ce, la cour,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par le force majeure.
— sur le préjudice matériel subi par M. [G]:
Les deux experts missionnés dans un cadre amiable par la SAS Chouvy Aliments et M. [G] en décembre 2019 s’accordent sur l’estimation des dommages liés au sinistre survenu dans l’élevage de M. [G].
Il a été ainsi établi un nombre surnuméraire de port décédés du fait du sinistre de 15 animaux lesquels ont été estimés de la manière suivante :
— prix d’achat des porcelets : 41 euros euros HT par animal ;
— prix de l’aliment sevrage – vente : 260 euros HT la tonne
Les experts précisent qu’un porc consomme 180 kg d’aliments pour atteindre 80 kg vifs soit un coût alimentaire de 46,8 euros HT.Le coût par porc est donc de 87,8 euros HT, soit pour 15 porcs décédés une valeur de 1 317 euros HT.
En outre, il a été établi un retard de croissance sur les animaux présents au moment du sinistre estimé à:
— 600 porcs ayant subi un repas un retard de croissance de 20 jours ;
— 200 porcs ayant subi un retard de croissance de 8 jours
soit un nombre de jours de croissance dépensés en plus du fait du sinistre de 13'600 jours.
Tenant compte de leur consommation d’aliments par jour les experts ont retenu un surcoût de 9139 euros HT pour les surconsommations dues au retard de croissance.
Ensuite, les experts se sont accordés sur un montant de perte de marge nette de 1 800 euros HT du fait du sinistre ayant entraîné la non introduction de 100 porcs.
Enfin les frais vétérinaires et d’analyse relation avec le sinistre s’élèvent à 1497,41 euros hors-taxes
Le montant total des dommages a donc été évalué par les deux experts à 13'753,41 euros HT.
De son côté, la SAS Chouvy Aliments, qui conteste l’évaluation détaillée faite par les deux experts, ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation qui a été faite du préjudice économique de M. [G]
Au regard des éléments précis et détaillés des calculs entérinés par les deux experts, l’évaluation du préjudice économique de la SAS Chouvy Aliments qui a été faite lors de l’expertise amiable sera retenue.
En conséquence, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Chouvy Aliments à payer à M. [G] la somme de 13'753,41 euros HT au titre de son préjudice économique, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date du courrier de mise en demeure de payer adressé par l’avocat de M. [G].
— sur le préjudice moral :
M. [G] expose que les importantes symptômes constatés sur les animaux dont le comportement a été fortement modifié sous l’effet de l’intoxication alimentaire, la souffrance des animaux qu’il élève, le décès de nombreux animaux ainsi que les soins importés pour endiguer les effets de l’intoxication lui ont crée un préjudice moral.
Compte tenu de sa profession d’éleveur et de l’importance des troubles constatés sur ses animaux, M. [G] est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme en réparation de son préjudice moral qui sera évaluée à la somme de 1500 euros.
Le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande sera donc infirmé.
Sur l’appel en garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne :
La SAS Chouvy Aliments verse, à hauteur de cour, une attestation d’assurance responsabilité civile du 1er août 2023 au 30 juin 2024 laquelle précise que sont couverts par ce contrat notamment la vente et la fabrication d’aliments du bétail et tous produits et matériels nécessaires à ces activités. ( pièce 9)
En conséquence, le jugement qui a débouté la SAS Chouvy Aliments de sa demande de ce chef sera donc réformé et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à garantir la SAS Chouvy Aliments de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce que la SAS Chouvy Aliments a été condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Chouvy Aliments, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort
Rabat l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 et fixe la clôture de l’instruction de la procédure au 27 mai 2025, date de l’audience ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS Chouvy Aliments de sa demande au titre de son préjudice moral et de son appel en garantie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Chouvy Aliments à payer à M. [V] [G] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute la SAS Chouvy Aliments de sa demande de contre-expertise ;
Condamne la compagnie Groupama à garantir la SAS Chouvy Aliments de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Condamne la SAS Chouvy Aliments à payer à M. [V] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Chouvy Aliments aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Régularité
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Arrêt de travail ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Offre de prêt ·
- Crédit immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Indivisibilité ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Laine ·
- Délai ·
- Poussière
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Volaille ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Faute
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Acte de vente ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Performance énergétique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Juridiction competente ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Prestations informatique ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Salaire de référence ·
- Arrêt de travail ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Maintien de salaire ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.