Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 avr. 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 mars 2024, N° 2023F00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STIME c/ S.A.R.L. URBAN PAJOL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 AVRIL 2025
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOYH
AFFAIRE :
S.A.S. STIME
C/
S.A.R.L. URBAN PAJOL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 2023F00528
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. STIME
N° siret 301 850 277 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023689 -
Plaidant : Me Bruno CHEMAMA de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
****************
INTIMES
S.A.R.L. URBAN PAJOL
N° SIRET : 831 191 358 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078063
Plaidant : Me Karim BENT MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 006
S.E.L.A.R.L. ATHENA
N° SIRET : 802 989 699 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078063
Plaidant : Me Karim BENT MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 006
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2017, la SARL Urban Pajol a conclu un contrat de partenariat avec la société Intermarché Express, au titre duquel elle exploitait un point de vente de distribution alimentaire.
A ce titre, la société Stime a fourni à la société Urban Pajol des prestations de services et de location de matériel informatique pour l’exploitation de son point de vente.
Le 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Urban Pajol en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur.
Le 5 janvier 2021, la société Stime a déclaré sa créance d’un montant 33 474,59 euros au passif de la société Urban Pajol.
Le 10 mai 2021, le liquidateur a adressé à la société Stime une lettre lui indiquant que le dirigeant de la société Urban Pajol contestait en partie sa créance.
La société Stime a répondu à ce courrier par une lettre recommandée du 10 juin 2021.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, le juge-commissaire a estimé que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a invité la société Stime à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois de la présente décision sous peine de forclusion.
Le 15 avril 2022, la société Stime a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 3 janvier 2023, elle s’est désistée de son appel.
Par un arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a constaté son désistement.
Le 15 mars 2023, elle a assigné les sociétés Urban Pajol et Athéna devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Urban Pujol.
Le 7 mars 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— jugé que l’action introduite par la société Stime à l’encontre de la société Athéna, prise en la personne de M. [S], ès qualités, est irrecevable faute pour la société StimeE d’avoir assigné la société Athéna, prise en la personne de M. [S], ès qualités dans le délai d’un mois a’ compter de la notification de l’ordonnance du 5 avril 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce ;
— jugé que la créance déclarée par la société Stime est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Urban Pajol ;
— débouté la société Stime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— condamné la société Stime à payer à la société Athéna, prise en la personne de M. [S], ès qualités, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Stime à supporter les dépens.
Le 9 avril 2024, la société Stime a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger qu’elle est titulaire, à l’égard de la société Urban Pajol, d’une créance antérieure certaine, liquide et exigible d’un montant de 33 474,59 euros ;
En conséquence,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Urban Pajol à hauteur de la somme de 33 474,59 euros ;
En tout état de cause,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Urban Pajol à hauteur de la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Athéna, en qualité de liquidateur de la société Urban Pajol, aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2024, les sociétés Athéna et Urban Pajol demandent à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement du 7 mars 2024 en tous ses chefs de disposition ;
À titre subsidiaire :
— débouter la société STIME de sa demande de fixation de sa prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Urban Pajol à hauteur de 33 474,59 euros ;
— débouter la société STIME de sa demande de fixation de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société Urban Pajol ;
En tout état de cause :
— condamner la société STIME à payer à la société Athéna, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur de la société Urban Pajol, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’action de la société Stime
L’appelante soutient que le délai de forclusion n’a pas couru faute de notification régulière de l’ordonnance du juge-commissaire ; elle fait valoir que la notification ne mentionne pas la juridiction compétente pour connaître du recours et le délai de recours ; que les mentions de l’ordonnance ne peuvent pas pallier ces irrégularités; qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’irrégularité aurait empêché celui qui s’en prévaut d’exercer son recours de sorte qu’aucun grief n’est exigé ; que l’exercice effectif de la voie de recours ne couvre l’irrégularité de la notification.
Elle soutient ensuite que le délai de forclusion a été interrompu par son appel contre l’ordonnance du juge-commissaire ; que son désistement est sans effet sur sa demande de fixation de créance. Elle ajoute que la suppression a posteriori de l’effet interruptif prévu par l’article 2243 du code civil ne concerne que le délai d’appel de l’ordonnance du juge-commissaire et non la demande au fond en fixation de la créance qui est une demande distincte ; qu’admettre le contraire imposerait en même temps d’interjeter appel et de saisir la juridiction compétente au fond.
Elle en déduit que le rejet de l’appel par la cour d’appel comme le désistement ouvre un nouveau délai d’appel d’un mois pour saisir la juridiction de la contestation au fond.
Elle fait valoir qu’en se désistant de son appel, elle a acquiescé à l’ordonnance du juge-commissaire qui l’invitait à saisir la juridiction compétente au fond ; que dans ses conclusions de désistement, elle indiquait que son désistement était motivé par sa volonté de saisir la juridiction compétente au fond ; qu’elle ne s’est donc pas désistée purement et simplement de son appel ; qu’elle a seulement renoncé à son instance d’appel, non à l’action en fixation de créance ; que le tribunal a étendu de manière erroné les effets du désistement de l’instance d’appel à l’instance en fixation de créance ; que son désistement a été fait sous réserve, de sorte que contrairement à ce que le tribunal a retenu, il devait être accepté.
En réponse, les intimés font valoir que la forclusion est acquise lorsque l’assignation en vue de saisir la juridiction compétente au fond a été signifiée postérieurement au délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire ; que si la notification de l’ordonnance doit indiquer les voies de recours, l’omission d’une mention prévue par l’article 680 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de la notification que si un grief existe ; qu’en l’espèce, la société Stime a pu exercer son droit d’appel ; que l’acte de notification ne doit pas se conformer aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce ; que l’appelante soulève l’irrégularité de la notification de l’ordonnance en opérant une confusion entre les articles 680 du code de procédure civile et l’article R. 624-5..
Ils soutiennent que le désistement aboutit à une renonciation par la société Stime de son action au fond ; qu’il ne s’agit pas d’un désistement d’incompétence contrairement à ce que l’appelante affirme.
Réponse de la cour
1- Sur la recevabilité
L’article 2243 du code civil dispose :
l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’article 401 de ce code précise :
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 de ce code énonce :
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Il résulte de ces textes qu’en cas de désistement pur et simple, l’interruption de la prescription est non avenue ; que toutefois, si l’auteur du désistement entend limiter son désistement à l’instance engagée tout en se réservant son droit d’action, le désistement interrompra la prescription.
Ainsi, la Cour de cassation juge que " le désistement ne permet de regarder l’interruption de la prescription comme non avenue lorsqu’il s’agit d’un désistement d’instance pur et simple ; que quand il énonce que l’action sera reprise ultérieurement, le désistement maintient l’effet interruptif que l’article 2246 du code civil attache à la citation en justice ou à une demande incidente. " (Com., 12 juillet 1994, n° 91-17.710, publié).
La réserve est une notion prévue par la loi et définie par la jurisprudence comme « une restriction dans l’acte de désistement par laquelle l’appelant manifeste qu’il entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits sans que puisse lui être opposée comme renonciation à le faire l’expression de son désistement. »
Lorsqu’il est motivé par l’incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu’il fait suite à la saisine d’une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l’effet interruptif que l’article 2246 [devenu l’article 2241] du code civil attache à la citation en justice (Soc., 9 juillet 2008, n° 07-60.468, publié ; 2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-20.766).
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, il est prévu
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5 de ce code, applicable à la procédure de liquidation par renvoi de l’article R 641-28, dispose :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Il résulte de l’article R. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce que le délai d’appel contre les ordonnances du juge-commissaire est de dix jours à compter de la notification aux parties de la décision.
Si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente, son arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et sa notification fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois (Com, 23 oct. 2024, n°23-17.962, publié).
Mais, en l’absence de toute référence aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d’un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d’absence de diligence dans ce délai, tant dans l’ordonnance elle-même que dans la lettre de notification de cette dernière, la forclusion ne peut être opposée au créancier (Com., 2 novembre 2016, n° 15-13.273).
L’article 680 du code de procédure civile dispose pour sa part :
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Il résulte de la jurisprudence constante que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (par exemple : 2e Civ., 24 mars 2022, n° 20-21.739).
En l’espèce, l’ordonnance du 31 mars 2022 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a invité, le créancier, la société Stime, à saisir la juridiction compétente « dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à moins d’appel » et a sursis à statuer (pièce 2 intimées).
Il ressort de la lettre du 5 avril 2022 (pièce 3 des intimés) que le greffe du tribunal de commerce de Paris a notifié cette ordonnance à la société Stime sans indiquer les voie et délai de recours de sorte que cette notification ne satisfait pas aux exigences de l’article 680 précité et n’a pas fait courir le délai d’appel.
Pour déclarer irrecevable l’action de la société Stime, le tribunal a considéré que la société Stime s’était désistée purement et simplement ; qu’elle avait ainsi acquiescé à l’ordonnance du juge-commissaire de sorte qu’elle se trouvait forclose en ayant saisi le tribunal au-delà du délai de forclusion qui se terminait le 5 mai 2022.
En l’absence de toute réserve formulée dans le dispositif de ses conclusions, le désistement de la société Stime ne peut être considéré que comme pur et simple, contrairement à ce qu’elle affirme, de sorte que l’appel qu’elle a interjeté doit être considéré comme n’ayant produit aucun effet interruptif du délai de forclusion prévu à l’article R. 624-5.
L’arrêt de la cour d’appel ayant constaté son désistement n’a pas donc fait partir à nouveau le délai de forclusion.
Pour autant, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, la lettre de notification de l’ordonnance du 30 mars 2022 ne comporte aucune mention du délai de forclusion prévu à ce texte, ce délai n’a pas commencé à courir.
De là suit que l’action est recevable et que le jugement entrepris doit être infirmé.
En application de l’effet dévolutif, la cour examinera le bien-fondé de la créance de la société Stimme contestée par la société Urban Pujol et le liquidateur.
2- Sur la créance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit l’établir.
L’article L. 611-15 du code de commerce prévoit
Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
L’appelante souligne qu’il résulte de la lettre du 10 mai 2021 du liquidateur que la société Urban Pujol consentait à l’admission de sa créance pour 22 2283,82 euros et limitait sa contestation à 11 190,77 euros, alors que désormais, elle prétend contester l’intégralité de sa créance.
Elle observe que la contestation de la partie de la créance précédemment admise ne repose sur aucune pièce justificative et que les prestations informatiques, objet des factures contestées, ont bien été fournies à la société Pujol Urban et que celle-ci a été en mesure d’utiliser les outils informatiques mis à sa disposition contrairement à ce qu’elle prétend.
Elle ajoute que l’annulation de commandes par le fournisseur de la société Urban Pajol, la société ITM alimentaire région parisienne, est sans rapport avec la fourniture de ses prestations informatiques et que ses prestations ne se limitaient pas à la prise de commande.
Elle expose que la facture n° 886340 portant sur le 4ème trimestre 2020 a été émise en raison du refus d’Urban Pajol de désinstaller et restituer son matériel alors que le contrat stipule qu’il produit ses effets jusqu’à la désinstallation et l’arrêt de l’ensemble de ses services et solutions; qu’en l’espèce la société Urban Pajol a continué à bénéficier de son matériel et services après le 16 octobre 2020, date prétendue de l’arrêt du contrat de partenariat ; qu’en outre le rapport du conciliateur indique la société Urban Pajol a continué à être fournie malgré la fin du partenariat et ses impayés et qu’elle n’a restitué le matériel que courant février 2021.
S’agissant de la facture n° 855461 relatives à des pénalités qui n’a été contestée que parce qu’elle était « incompréhensible », sans autre explication, elle prétend que la société Urban Pajol disposait au contraire de tous les éléments pour connaître le montant des factures de « malis ».
En réponse, les intimés soutiennent que ses services informatiques ont été fortement altérés dès janvier 2020 ; qu’il en a résulté qu’elle ne pouvait plus passer de commandes ; que la facture du 4ème trimestre 2020 n’est pas due en raison de l’interruption des relations avec le groupement des Mousquetaires et de l’impossibilité d’utiliser les outils informatiques de la société Stime à compter du mois d’octobre 2020 ; que ces services, d’abord réduits, ont été totalement interrompus sans préavis le 16 octobre 2020 ; que les documents mettant en lumière un prétendu retard de la société Urban Pujol dans la restitution du matériel sont des documents internes au groupe les Mousquetaires, sans valeur probatoire ; que l’appelante a violé la confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du code de commerce en évoquant dans ses conclusions la mission et le rapport du conciliateur.
Réponse de la cour
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour relève à titre liminaire que si, selon l’avis du mandataire judiciaire du 4 mars 2022, la société Urban Pajol ne contestait que les deux factures précitées sur les huit représentant, il ressort des observations du débiteur portant sur la contestation de créance de Stime en vue de l’audience du juge-commissaire du 30 mars 2022 que la société Urban Pajol conteste désormais intégralement la créance de Stime d’un montant global de 33 474,59 euros, à savoir, outre les factures précitées, les factures FC0858638 ; FC0862085 ; FC0770775 ; FC0872966 ; FC0883224 ; FC0886340 ;
— Sur la facture 886340
L’appelante verse aux débats un duplicata de la facture d’un montant de 11 026,70 euros TTC qui fait état de plusieurs prestations informatiques et de location de matériels réalisées au profit de la société Urban Pajol.
Pour refuser le paiement de la facture, cette dernière allègue que ses relations avec le groupement Les Mousquetaires ont été arrêtées à partir d’octobre 2020 et qu’elle s’est alors trouvée dans l’impossibilité d’utiliser les outils informatiques de Stime à partir de cette date. Elle souligne également que le groupement des Mousquetaires a complément cessé ses livraisons de marchandises en janvier 2020.
Il ressort de pièce 6 des intimées (contestation de la créance n° 40 déclarée par ITM alimentaire région parisienne pour 435 164,07 euros au passif de la société Urban Pajol) qu’un contentieux oppose les sociétés Urban Pajol et ITM Alimentaire Région Parisienne, fournisseur d’Urban Pajol, celle-ci contestant la fourniture de marchandises facturées par ITM alimentaire région parisienne.
Les intimées font un lien entre cette dernière contestation et la présente contestation et semblent tirer comme conséquence de l’arrêt des livraisons des marchandises, l’interruptions des prestations informatiques dont il n’est pas contesté qu’elles devaient être réalisées par la société Stime en application de la convention cadre conclue avec le groupement des Mousquetaires.
A cet égard, elles s’appuient sur un courriel du 15 octobre 2020 du juriste du groupement des Mousquetaires pour la région parisienne, M. [F], adressé au gérant de la société Urban Pajol, M. [D], dans lequel on peut notamment lire :
« Nous cesserons donc l’approvisionnement à compter du vendredi 16 octobre à minuit.
Vous disposerez ainsi de 10 jours à compter de cette date pour procéder à la dépose de l’enseigne Intermarché.
La logistique et la Stime prendront contact avec vous. "
S’il ressort de ce courriel qu’ITM Alimentaire a effectivement cessé ses livraisons à la société Urban Pajol, il ne peut en être toutefois conclu que les prestations informatiques de Stime ont été interrompues à cette date, de sorte que la facture litigieuse ne serait pas due.
A juste titre, l’appelante rappelle au demeurant les stipulations de l’article 3 des conditions générales de vente Stime annexée à la convention de partenariat précitée aux termes duquel « le présent contrat produira ses effets jusqu’à l’arrêt et la désinstallation des services ou des solutions fournies par la Stime. »
Néanmoins, il appartient à l’appelante de démontrer la réalité de ses prestations.
Elle affirme d’abord que la société Urban Pajol a écoulé une partie de son stock « en vendant au détail les marchandises restantes » sur un site internet dont elle donne l’adresse dans ses écritures, p. 16 et qu’elle a émis à ce titre un ticket de caisse Intermarché.
Il est difficile de déduire, au vu des captures d’écran de la pièce 3 montrant notamment ce ticket qui aurait été généré par le matériel laissé par Stime que ce matériel, objet de la facture litigieuse, a été conservé au 4ème trimestre par la société Urban Pajol. En effet, comme le soulignent les intimés, ce ticket ne mentionne aucune date.
Le procès-verbal d’intervention du 5 février 2021 au point de vente de la société Urban Pajol, signé par son responsable du magasin et le technicien du groupement Les Mousquetaires, ne permet pas non plus d’apporter la preuve de la conservation du matériel Stime au-delà de d’octobre 2020.
En effet, ce procès-verbal montre des photos de matériels divers (caisses, ordinateurs'), sans préciser l’objet de l’intervention.
L’appelante s’appuie enfin sur le rapport de fin de mission du conciliateur du 16 novembre 2020 adressé au président du tribunal de commerce de Paris.
Ce document confirme que l’exécution de la convention de partenariat a été maintenue par ITM alimentaire jusqu’au 16 octobre 2020 et indique surtout qu’au jour du rapport « les solutions informatiques sont encore délivrées » alors tout approvisionnement a cessé.
La cour relève que les intimés qui prétendent que l’évocation de la procédure conciliation par l’appelante méconnaîtrait la confidentialité imposée par l’article L. 611-15 précité à toute personne qui par ses fonctions a eu connaissance d’une telle procédure, n’en tirent toutefois aucune conséquence.
En outre, les échanges de courriels des 1er et 4 février 2021 intitulés " affaire Urban Pajol – Revendication matériel urgent) corroborent la thèse selon laquelle la société Urban Pajol disposait des matériels au 4ème trimestre 2020 ; ces messages faisant état d’une récupération le 4 février 2021.
La cour observe que les intimées se bornent à objecter notamment que rien n’indique que l’appelante a essayé auparavant de récupérer son matériel ni qu’elle se soit heurtée, au refus de la société Urban Pajol, sans offrir toutefois de preuve sur le fait qu’elle se serait libérée de son obligation de paiement en restituant le matériel au moment de l’interruption des livraisons des marchandises.
Au regard de ces éléments, la cour retiendra que l’appelante rapporte la preuve de sa créance pour le montant de la facture 886340 soit 11 190,70 euros.
— Sur les factures FC0858638 ; FC0862085 ; FC0770775 ; FC0883224 ; FC0886340
Dans ses observations sur la créance déclarée par l’appelante, la société Urban Pajol affirme que les services informatiques ont été fortement altérés dès le mois de janvier 2020 et qu’elle n’était plus en mesure de passer des commandes de marchandises ce qui a faussé son stock du fait des annulations des commandes informatiques (pièce 15).
La cour relève qu’il ressort du document précité « contestation de créance n° 40 – ITM alimentaire région parisienne » (pièce 6, intimées, p. 8) que la société Urban Pajol était livrée jusqu’en janvier 2020, de sorte qu’il peut en être déduit que des commandes ont été passées jusqu’à cette période, nonobstant le nouveau système de paiement à la livraison exigé par le fournisseur à partir d’octobre 2020.
En tout état de cause, les intimés ne justifient pas de leurs allégations relatives à la dégradation des prestations informatiques fournies par Stime et à l’impossibilité d’utiliser les outils à partir d’octobre 2020, qui auraient pu les exonérer du paiement des factures.
L’appelante produit les factures n° FC0872966 (11 026 ,70 euros) ; FC0862085 (11 026 ,70 euros) ; FC0883224 (91,02 euros) ; FC0770775 (81,18 euros) ; FC0858638 (78,22 euros).
De là il résulte que la société Stime justifie d’une créance globale au titre de ces factures de 22 303,82 euros.
— Sur la facture n° 855461 d’un montant de 164,07 euros
Dans ses observations portant sur la contestation de la créance de Stime (pièce 15, appelant), la société Urban Pajol n’a pas développé d’argumentation particulière à l’appui de la contestation de cette créance.
En revanche, il est indiqué dans la lettre d’observations du 10 mai 2021 adressée par le liquidateur à la société Stime que « la facture n° 885461 de 164,07 euros correspondant à des Mali PDVS est incompréhensible. » (pièce 9, précitée).
Cette motivation est reprise dans l’avis du mandataire judiciaire au juge-commissaire en vue de son audience du 30 mars 2022 (pièce 14, appelante).
Il ressort également de ce dernier document que le créancier a apporté une réponse à la critique formulée par le débiteur sur le caractère « incompréhensible » de la facture.
Ainsi, il a indiqué :
« Le taux de pénalités indiqué sur chacune des factures de la Stime est le taux en vigueur dans le Groupement des Mousquetaires, soit 6%. C’est le même taux qui figure dans les conditions commerciales diffusées par l’ITM RP pour 2019 (article I, D, p. 5). »
L’appelante expose dans ses écritures que ce taux de pénalité est identique au taux indiqué dans les conditions générales versées en pièce 1.
Aux termes de l’article 18-2 intitulé non-paiement « toute somme demeurée impayée à son échéance se voit appliquer le taux d’intérêt en vigueur au sein du groupement des Mousquetaires dont le taux ne saurait être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour créance non payée de 40 euros par facture à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’au règlement effectif' »
Le taux de 6 % est stipulé dans « les conditions commerciales », p. 6 (Article I D aux terme duquel « en cas de retard de paiement, le point de vente sera redevable d’une pénalité ( » mali « ) calculée au taux de 6 % par an. Ces boni et mali sont calculés sur le TTC sur le nombre de jours entre la date d’échéance et la date de paiement. En outre, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture non réglée est due à défaut de règlement le jour suivant la date d’échéance. »
La facture litigieuse comporte les indications suivantes dans la rubrique « désignation » :
« Boni / Mali et Annulations : arrêté au 31/12/2019
MALI PDVS
Boni / mali. Détails des factures concernées :
FC 0798194 ; 0804037 ;0838687 ;0842400 ".
Elle précise également le montant de la facture en retard, sa date de règlement, le nombre de jours de retard ainsi que le montant des pénalités.
Au regard de ces éléments, l’appelante justifie du montant de sa créance qui correspond à des pénalités de retard qui n’est pas utilement contestée par la société Urban Pajol.
La cour retiendra donc cette créance d’un montant de 164,07 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société Urban Pajol la créance totale de la société Stime pour 33 474,59 euros à titre chirographaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Urban Pajol à payer la somme de 3 000 euros à la société Stime.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société Stime recevable en son action,
Fixe au passif de la liquidation de la société Urban Pajol la somme de 33 474,59 euros à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Condamne la société Urban Pajol à payer à la société Stime la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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