Infirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2025, n° 25/09401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09401 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUWG
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général , près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [Z] [O]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 9] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1
Comparant assisté de Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M. [B] [U], interprète en langue pachto, expert près la cour d’appel de Lyon
M. PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2025 à -------------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel d’Aurillac du 6 septembre 2024 a notamment condamné [Z] [O] à une interdiction définitive du territoire français, cette décision étant devenue définitive.
Un arrêté portant fixation du pays de destination en date du 27 octobre 2025 a été notifié à [Z] [O] le 29 octobre 2025, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 13 novembre 2025.
Par décision du 29 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2025 afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 1er novembre 2025, confirmée en appel le 3 novembre 2025, la rétention administrative d'[Z] [O] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 26 novembre 2025, reçue le 26 novembre 2025 à 13 heures 58, le préfet du Cantal a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 novembre 2025 à 16h42, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure, et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention d'[Z] [O].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2025 à 18h31 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ministère public a fait parvenir ses réquisitions par courriel le 27 novembre 2025 à 18h31, notifiées à toutes les parties.
Le 28 novembre 2025, l’appel du procureur de la République a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [O] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
A l’audience de la cour, l’avocat général a soutenu sa déclaration d’appel et ses réquisitions écrites.
Il a fait valoir que l’ordonnance déférée devait être infirmée en ce que les conditions de la deuxième prolongation étaient réunies, alors que les autorités afghanes avaient exprimé le 5 novembre 2025 leur accord pour rapatrier l’intéressé, qu'[Z] [O] avait explicitement indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français, qu’en refusant d’être éloigné vers l’Afghanistan, il avait fait obstruction à son départ, que la préfecture avait réalisé toutes les diligences utiles pour procéder aux fins d’éloignement de l’intéressé, qu’il n’avait pas de garanties de représentation et constituait une menace pour l’ordre public, ayant été condamné pour trafic de stupéfiants et ayant fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.
Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il a indiqué soutenir l’appel du ministère public et fait valoir que l’administration avait effectué toutes les diligences utiles nécessaires dans le cadre d’une deuxième prolongation.
Il a relevé que les autorités afghanes avaient donné un accord de principe sur le retour de l’intéressé qui avait cependant fait obstruction à son éloignement en refusant de rejoindre l’Afghanistan.
Le Conseil d'[Z] [O] a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge au motif que la préfecture n’avait pas fait les diligences utiles, puisque s’il avait été entendu la veille de sa sortie de détention et que quatre jours après l’audience de première prolongation, le laissez-passer consulaire avait été obtenu, depuis le 5 novembre 2025, il ne s’était rien passé, à part l’audition du retenu selon laquelle il avait indiqué ne pas vouloir rentrer (à juste titre) à [Localité 5].
Il a rappelé que son client avait obtenu l’asile qui lui avait toutefois été retiré du fait de sa condamnation. La suite logique aurait été la demande de routing.
Il a versé aux débats :
— une attestation d’hébergement de [F], [N] [M] en date du 8 novembre 2025 qui dit être prêt à accueillir [Z] [O] chez lui à [Localité 3] et qui produit un contrat Engie en son nom ;
— une attestation de demande d’asile.
[Z] [O] a eu la parole en dernier et a dit qu’il ne voulait pas rentrer en Afghanistan où il était menacé et que sa femme était en France et enceinte, qu’il voulait travailler et vivre en France. Il a dit que sa femme était hospitalisée car elle souffrait beaucoup du fait qu’il n’ait pas été libéré. Il a indiqué avoir déjà travaillé et avoir eu des fiches de paie.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
(…).'
En l’espèce, l’ordonnance du premier juge a notamment retenu l’absence de caractérisation d’une obstruction volontaire de l’intéressé à sa mesure d’éloignement et l’absence de diligence de l’administration de nature à permettre dans de prompts délais l’éloignement effectif de celui-ci depuis le 5 novembre dernier.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[Z] [O], l’autorité préfectorale fait valoir :
— que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français,
— qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français,
— que bien qu’il déclare avoir une adresse à [Localité 3], il ne peut présenter un justificatif de domicile ou une attestation d’hébergement à son nom,
— qu’il ne justifie pas de moyens de subsistance,
— qu’il ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente en [4],
— que le risque de fuite est établi,
— qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité le 29 septembre 2025 auprès des autorités afghanes, que l’intéressé ne présente aucun document d’identité ou de voyage et qu’il a été conduit le 28 octobre 2025 au consulat d’Afghanistan à [Localité 7] pour être entendu, et que le 5 novembre 2025, ce consulat lui a délivré un laissez-passer consulaire valable 6 mois,
— que le 9 novembre 2025, l’intéressé a déclaré explicitement ne pas vouloir quitter le territoire français pour rejoindre l’Afghanistan, empêchant pour l’heure l’administration de lui réserver un vol,
— qu’en conséquence, l’intéressé fait obstruction à son éloignement,
— que l’administration justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires,
— que l’intéressé a un comportement constituant une menace pour l’ordre public compte tenu notamment de sa condamnation à deux ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui lui a valu le retrait de son statut de réfugié le 21 mars 2025,
— que le placement en rétention ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et a déclaré être entré récemment en France et avoir des attaches dans son pays d’origine.
Il convient de rappeler que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, il est établi que le consulat d’Afghanistan a délivré un 'document de rapatriement’ valable 6 mois le 5 novembre 2025, et il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement compte tenu de l’obtention de ce document et du refus verbal, réitéré à l’audience, d'[Z] [O] d’exécuter la mesure d’éloignement à destination de l’Afghanistan, quand bien même elle n’ait pas encore formulé de demande de routing.
Il est ainsi suffisamment caractérisé que la préfecture du Cantal a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé.
Il est également suffisamment établi qu'[Z] [O] a fait obstruction volontaire à son éloignement en le refusant selon ses déclarations du 9 novembre 2025, réitérées à l’audience, quand bien même il la justifie par le fait qu’il serait exécuté par les Talibans s’il rejoint l’Afghanistan.
En effet, c’est le juge administratif qui dispose d’une compétence exclusive pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de ces décisions.
En l’espèce, le choix du pays de renvoi (l’Afghanistan) choisi par la préfecture du Cantal pour renvoyer [Z] [O] est une décision qui appartient exclusivement à l’autorité administrative.
Par ailleurs, la question du temps strictement nécessaire s’apprécie au regard du pays de renvoi décidé par l’administration sur lequel le juge judiciaire n’a pas de pouvoir et non sur la question du pays choisi par l’étranger.
Enfin, depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [Z] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 septembre 2024 à deux ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et il s’est d’ailleurs vu retirer son statut de réfugié le 21 mars 2025 compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.
Le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée ; en l’espèce, elle constitue la base légale du placement en rétention.
Dès lors, les critères autorisant une deuxième période de prolongation de la rétention d'[Z] [O] sont constitués, rendant inopérants les moyens invoqués par ce dernier sur ses garanties de représentation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[Z] [O] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Muriel BLIN
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