Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES c/ Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
C/
Madame [G] [I] épouse [C]
Monsieur [X] [C]
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
— ---------------------
N° RG 25/01716 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHGP
— ---------------------
DU 22 AVRIL 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseillère chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 1]
Représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/03044) rendu le 20 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel en date du 03 avril 2025,
à :
Madame [G] [I] épouse [C]
née le 11 Avril 1992 à [Localité 2] (95)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] – [Localité 3]
Monsieur [X] [C]
né le 20 Novembre 1987 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentés par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
En présence de :
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 5]
Intervenante,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 11 Mars 2026.
Suivant déclaration en date du 3 avril 2025, la SA [Adresse 6] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 février 2025 qui, dans le litige l’opposant à M. [X] [C] et Mme [G] [I] épouse [C], a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— constaté que M. [X] [C] et Mme [G] [C] [I] ont valablement quitté les lieux le 24 mai 2024 et qu’ils ne maintiennent pas leur demande relative à la réalisation de travaux de remise en état et que la société Résidences le Logement des Fonctionnaires ne maintient pas sa demande d’expulsion,
— condamné la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires à payer à M. [X] [C] et Mme [G] [C] [I] la somme de 14 603,82 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’indécence du logement loué,
— condamné la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires à payer à M. [X] [C] et Mme [G] [C] [I] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral et de santé,
— condamné la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires à payer à M. [X] [C] et Mme [G] [C] [I] la somme de 104 euros correspondant aux frais de déménagement,
— rejeté les demandes de condamnation formées au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’au titre des factures d’électricité et du remplacement du canapé,
— condamné M. [X] [C] et Mme [G] [C] [I] à payer à la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires la somme de 8610,98 euros arrêtée au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre des loyers et charges impayés,
— ordonné la compensation des créances réciproques détenues par M. [X] [C] et Mme [G] [C] [I] et la SA [Adresse 7] Logement des Fonctionnaires l’un à l’égard de l’autre,
— en conséquence, condamné la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires à payer à M. [X] [C] et Mme [G] [C] [I] la somme de 8096,84 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à rembourser à M. [X] [C] et Mme [G] [C] [I] la somme de 3580,22 euros,
— condamné la SA [Adresse 8] à payer à M. [X] [C] et Mme [G] [C] [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 13 juin 2025, la SA Résidences Le Logement des Fonctionnaires (RLF) a assigné en intervention forcée la société Vinci Immobilier Résidentiel. L’acte a fait l’objet d’une remise à l’étude.
Le 4 juillet 2025, M. et Mme [C] ont signifié des conclusions d’incident aux fins, à titre principal, de constat de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et, à titre subsidiaire, de radiation du rôle de l’affaire à défaut pour les appelants d’avoir exécuté le jugement dont appel.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 10 mars 2026, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— constater que l’appel interjeté par la société RLF l’est sur des chefs du jugement expressément limités et non sur l’ensemble du jugement,
— constater que le dispositif des premières conclusions de l’appelant ne reprend aucun chef de jugement et se borne à solliciter l’infirmation du jugement,
— constater que l’appelant, dans son dispositif, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [I] [C] sans plus de précision ce alors qu’il a limité son appel à certains chefs du jugement critiqué,
En conséquence :
— juger que la société RLF ne saurait se prévaloir de l’effet dévolutif de sa déclaration d’appel en l’absence de reprise des chefs de jugement critiqués dans la mesure où ses demandes ne correspondent pas à celles figurant dans sa déclaration d’appel,
— juger que l’appel interjeté par la société RLF est dépourvu d’effet dévolutif, la cour n’étant pas placée en mesure d’identifier sur quoi elle doit réellement statuer,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, vu l’absence d’exécution de l’appelante :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande émise par la société RLF aux fins de suspension de l’exécution provisoire et/ou de consignation,
— ordonner la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 25/01716,
En tout état de cause :
— débouter la société RLF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner la société RLF à payer à Mme [G] [I] et M. [X] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de la signification de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions du 9 décembre 2025, la SA [Adresse 9] des Fonctionnaires demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [I] et M. [C] de leurs prétentions,
En conséquence :
— juger que l’appel interjeté par la SA RLF emporte effet dévolutif,
— débouter les intimés de leur demande de radiation et :
* à titre principal, suspendre le paiement des sommes compensées à la décision à intervenir,
* à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes sur le compte carpa de Maître [Q],
— débouter Mme [I] et M. [C] de leur demande de condamnation de la SA RLF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens seront réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel interjeté
Au soutien de leur demande visant à ce qu’il soit jugé que l’appel interjeté par la société RLF est dépourvu d’effet dévolutif et que la cour n’est donc saisie d’aucune demande, M. [C] et Mme [I] font valoir, au visa des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, que la société RLF ne reprend pas, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de jugement expressément limités et mentionnés dans sa déclaration d’appel et qu’elle se borne à demander l’infirmation du jugement puis à solliciter de manière générale le débouté des consorts [I] et [C] de l’ensemble de leurs demandes.
La société RLF leur oppose que l’absence de reprise, dans le dispositif de ses premières conclusions, des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel n’entraîne pas, en elle-même, la perte de l’effet dévolutif sur ces chefs dès lors que la déclaration d’appel les mentionne expressément et qu’elle n’a pas manifesté sa volonté de les retrancher ou de la abandonner.
Sur ce,
Il convient de rappeler que seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis aux articles 913 et suivants du Code de procédure civile.
La demande présentée à ce sujet par M. [C] et Mme [I] par voie d’incident devant le conseiller de la mise en état doit donc être rejetée comme ne relevant pas de la compétence de ce dernier.
Sur la radiation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’appelante a déposé ses conclusions le 22 mai 2025. M. [C] et Mme [I] ont saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d’incident sollicitant à titre subsidiaire la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement déféré, le 4 juillet 2025, soit dans le délai dont ils disposaient pour répondre aux conclusions de l’appelante. Leur demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
A l’appui de leur demande, M. [C] et Mme [I] font valoir que la société RLF n’a jamais exécuté, même partiellement, la décision déférée pourtant assortie de l’exécution provisoire. Ils soulèvent par ailleurs l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître d’une demande de suspension du paiement ou de consignation des sommes fixées par le jugement querellé.
La société RLF leur oppose qu’ils lui sont également débiteurs de sommes en vertu du jugement déféré, mais également aux termes d’un jugement du 16 février 2024 qui fait également l’objet d’un appel pendant devant la cour. Elle demande donc que la somme due au titre de la compensation soit suspendue au résultat de la présente procédure ou consignée sur le compte carpa de son conseil.
Sur ce,
Selon l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société RLF ne conteste pas ne pas avoir exécuté la condamnation mise à sa charge, après compensation, par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit. Elle n’allègue pas que sa situation personnelle la mettrait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision de condamnation, ni que l’exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle réclame, sans fonder en droit sa demande, de pouvoir consigner les sommes dues ou une suspension de leur paiement à la décision à intervenir.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire est donc une compétence réservée, en cas d’appel, au premier président saisi en référé. Le conseiller de la mise en état n’a donc pas compétence pour accorder la suspension du paiement sollicitée qui reviendrait à stopper l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, l’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il résulte de ce texte, ainsi que de l’article 514-4 du même code, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’ordonner une mesure de consignation lorsque l’exécution provisoire de droit n’a pas été arrêtée auparavant par le premier président de la cour d’appel saisi en référé d’une telle demande.
En conséquence de tous ces éléments, en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de rejeter les demandes de la société RLF, visant à la suspension du paiement des sommes à la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de consignation desdites sommes, et de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par M. [C] et Mme [I].
Sur les demandes accessoires
La radiation prononcée étant une simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [C] et Mme [I] ne sauraient prospérer en leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. [X] [C] et Mme [G] [I] tendant à ce qu’il soit jugé que l’appel interjeté par la société Résidences Le Logement des Fonctionnaires est dépourvu d’effet dévolutif ;
Déclare recevable en la forme la demande de radiation de l’appel formée par M. [X] [C] et Mme [G] [I] ;
Rejette les demandes de la société Résidences Le Logement des Fonctionnaires visant à la suspension du paiement des sommes à la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de consignation desdites sommes sur le compte carpa de son conseil ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire ;
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [X] [C] et Mme [G] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Tatiana PACTEAU, Conseillère chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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