Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, N° 24/00464;24/08744 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00464 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWWW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/08744
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
S.A.S. H2O AM EUROPE, RCS de Paris sous le n°843 082 538, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 54]
[Localité 70]
H2O AM LLP, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 145] (ROYAUME UNI)
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Louis-Marie MORIN et Me Cyril FALHUN de LINKLATERS LLP, du barreau de PARIS, toque : J30
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
M. [EG] [HM]
[Adresse 27]
[Localité 74]
M. [NU] [SI]
[Adresse 67]
[Localité 74]
M. [UE] [XC]
[Adresse 57]
[Localité 45]
M. [BC] [DP]
[Adresse 18]
[Localité 100]
Mme [JR] [DE] épouse [DP]
[Adresse 18]
[Localité 100]
M. [BE] [DP]
[Adresse 44]
[Localité 91]
(SUISSE)
M. [XK] [VS]
[Adresse 98]
[Localité 81]
M. [BU] [IG]
[Adresse 66]
[Localité 102]
M. [AI] [IG]
[Adresse 116]
[Localité 104] (POLYNESIE FRANCAISE)
Mme [ES] [S]
[Adresse 89]
[Localité 38]
Mme [YB] [SU]
[Adresse 33]
[Localité 84]
M. [TW] [Z]
[Adresse 96]
[Localité 69]
Mme [T] [UY]
[Adresse 125]
[Localité 42]
M. [LM] [OT]
[Adresse 95]
[Localité 93]
M. [AI] [K]
[Adresse 28]
[Localité 65]
M. [UV] [MS]
[Adresse 21]
[Localité 52]
M. [KW] [YM]
[Adresse 12]
[Localité 101]
Mme [AJ] [YM] née [TC]
[Adresse 41]
[Localité 64]
M. [HP] [H]
[Adresse 13]
[Localité 76]
M. [UV] [DY]
[Adresse 63]
[Localité 48]
Mme [C] [DM]
[Adresse 110]
[Localité 11]
(BELGIQUE)
Mme [R] [FL]
[Adresse 136]
[Localité 10] (BELGIQUE)
Mme [U] [WU]
[Adresse 113]
[Localité 30] (BELGIQUE)
M. [N] [NR]
[Adresse 138]
[Localité 16] (BELGIQUE)
Mme [P] [WI]
[Adresse 118]
[Localité 19] (BELGIQUE)
M. [HE] [RG]
[Adresse 122]
[Localité 10] (BELGIQUE)
Mme [GC] [ZS]
[Adresse 108]
[Localité 5] (BELGIQUE)
M. [XK] [NR]
[Adresse 139]
[Localité 16] (BELGIQUE)
M. [FA] [PM]
[Adresse 111]
[Localité 11] (BELGIQUE)
M. [ZO] [NR]
[Adresse 139]
[Localité 16] (BELGIQUE)
Mme [GW] [OC]
[Adresse 134]
[Localité 17] (BELGIQUE)
Mme [LY] [XW]
[Adresse 107]
[Localité 11] (BELGIQUE)
M. [OW] [DA]
[Adresse 129]
[Localité 46] (BELGIQUE)
Mme [GN] [VO]
[Adresse 119]
[Localité 7] (BELGIQUE)
M. [LP] [UM]
[Adresse 123]
[Localité 51] (BELGIQUE)
Mme [ON] [TK]
[Adresse 112]
[Localité 17] (BELGIQUE)
M. [RX] [VG]
[Adresse 137]
[Localité 20] (BELGIQUE)
Mme [EJ] [TK]
[Adresse 121]
[Localité 17] (BELGIQUE)
Mme [NL] [GT]
[Adresse 140]
[Localité 7] (BELGIQUE)
M. [KK] [B]
[Adresse 36]
[Localité 14] (LUXEMBOURG)
Mme [BK] [B]
[Adresse 36]
[Localité 14] (LUXEMBOURG)
M. [OW] [B]
[Adresse 26]
[Localité 99]
M. [ZG] [B]
[Adresse 26]
[Localité 99]
M. [CK] [B]
[Adresse 26]
[Localité 99]
Mme [BP] [ZD]
[Adresse 26]
[Localité 99]
M. [IG] [B]
[Adresse 22]
[Localité 82]
M. [GK] [B]
[Adresse 40]
[Localité 87]
Mme [RS] [B]
[Adresse 40]
[Localité 87]
Mme [D] [B]
[Adresse 25]
[Localité 103]
M. [JI] [B]
[Adresse 25]
[Localité 103]
Mme [C] [WA] [B]
[Adresse 130]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Mme [NI] [SR]
[Adresse 59]
[Localité 79]
Mme [W] [I]
[Adresse 50]
[Localité 87]
M. [CW] [Y]
[Adresse 133]
[Adresse 133]
[Localité 39] (PORTUGAL)
Mme [E] [A]
[Adresse 80]
[Localité 78]
Mme [FR] [A]
[Adresse 15]
[Localité 73]
Mme [NA] [F]
[Adresse 31]
[Localité 72]
Mme [AC] [F]
[Adresse 23]
[Localité 73]
M. [TN] [L]
[Adresse 88]
[Localité 83]
Mme [IS] [LE]
[Adresse 3]
[Localité 85]
M. [HP] [HY]
[Adresse 144]
[Localité 117] (SUISSE)
Mme [IX] [LE]
[Adresse 61]
[Localité 83]
Mme [C] [CG]
[Adresse 115]
[Localité 99]
M. [KN] [FI]
[Adresse 90]
[Localité 77]
Mme [AM] [PY]
[Adresse 2]
[Localité 86]
Mme [RO] [JU]
[Adresse 43]
[Localité 53]
M. [KT] [YV]
[Adresse 24]
[Localité 83]
Mme [YE] [EO]
[Adresse 37]
[Localité 29]
Mme [CC] [PV]
[Adresse 68]
[Localité 75]
M. [WR] [PV]
[Adresse 55]
[Localité 74]
Mme [KC] [LV]
[Adresse 35]
[Localité 69]
M. [SA] [VX]
[Adresse 58]
[Localité 71]
Mme [TT] [DH]
[Adresse 97]
[Localité 1]
M. [IO] [DH]
[Adresse 97]
[Localité 1]
M. [ZX] [AD]
[Adresse 32]
[Localité 94]
L’INDIVISION [MX], représentée par M. [IG] [MX]
[Adresse 109]
[Localité 8] (BELGIQUE)
L’INDIVISION DE [FU], représentée par Mmr [GW] [PE]
[Adresse 106]
[Localité 47] (BELGIQUE)
L’INDIVISION [J], représentée par M. [MO] [J]
[Adresse 120]
[Localité 62] (BELGIQUE)
L’INDIVISION [X], représentée par M. [XT] [X]
[Adresse 143]
[Localité 11] (BELGIQUE)
S.A. THE ONELIFE COMPANY, société de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 131]
[Localité 92] (LUXEMBOURG)
ASSOCIATION COLLECTIFS PORTEURS
[Adresse 4]
[Localité 74]
FIDE FUNDS SICAV, société de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 141]
[Localité 14] (LUXEMBOURG)
S.A. PHISOLINA, société de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 135]
[Localité 14] (LUXEMBOURG)
S.A. PRIVATE INSURER prise en la personne de Mesdames [OK] [IJ] et [BK] [YY], ses deux liquidatrices dans la procédure de liquidation amiable en cours
[Adresse 114]
[Localité 9] (BELGIQUE)
S.A. WEALINS, société de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 142]
[Localité 128] (LUXEMBOURG)
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Dominique STUCKI, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ IPCONCEPT, agissant pour le compte du fonds d’investissement [HV], fonds de placement, venant aux droits de [HV] société d’investissement à capital variable, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 56]
[Localité 127] (LUXEMBOURG)
LA SOCIÉTÉ LRI INVEST S.A., agissant pour son propre compte ainsi que le compte du fonds d’investissements UCITS FAVORIT-INVEST, société de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 105]
[Localité 126] (LUXEMBOURG)
LA SOCIÉTÉ HANSAINVEST HANSEATISCHE INVESTMENT-GMBH, agissant pour le compte du fonds d’investissement UCITS [HV] Dynamic Absolute Return, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 132]
[Localité 34] (ALLEMAGNE)
LA SOCIÉTÉ [HV] FINANZDIENSTLEISTUNGEN GMBH & CO, société de droit allemand agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 124]
[Localité 60]
(ALLEMAGNE)
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume-Denis FAURE ' DLA PIPER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris a :
ordonné à H2O la production cohérente et exhaustive de l’Elément n°26 tous les échanges dont les courriels entre M. [V] [MG] et M. [JL] [O], d’une part, et M. [BI] [WZ], d’autre part, entre le 1er janvier 2015 et le 30 janvier 2020, sous astreinte de 20.000 euros par jour, à compter de la signification de l’ordonnance et dans la limite d’un mois,
ordonné la consignation par H2O au greffe du tribunal d’une provision complémentaire de 42.000 euros avant le 30 avril 2023 en application de l’article 280 du code de procédure civile,
condamné H2O à payer à chacun des demandeurs [HV] et Collectif la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
fixé au 31 mai 2023 la date de dépôt du rapport du technicien-constatant,
dit que les dépens s’élevant à la somme de 23,68 euros dont 3,95 euros de TVA seront à la charge de la société H2O.
Par actes des 24 avril, 17 mai et 24 juillet 2023, les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP (H2O) ont interjeté appel de cette décision.
Par actes des 4 et 8 janvier 2024, les sociétés Hansainvest Hanseatische Investment GMBH (Hansainvest), [HV] Finanzdienstleistungen GMBH ([HV]), Ipconept et LRI Invest ont demandé en référé au premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
constater que les sociétés H2O n’ont pas exécuté l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction près le tribunal de commerce de Paris,
ordonner en conséquence la radiation des instances sous les RG 23/07719, 23/09007 et 23/13570 du rôle de la cour d’appel de Paris,
juger que la réinscription des instances sous les RG 23/07719, 23/09007 et 23/13570 au rôle de la cour d’appel de Paris ne sera autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
condamner solidairement les sociétés H2O à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, a :
reçu l’association Collectif Porteurs H2O et les porteurs, en ce compris celles de Mmes [M] et [BA] [G], ayants droits de M. [JA] [G], en leur intervention volontaire,
ordonné la radiation du rôle de la cour des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire généraux 23/07719, 23/09007 et 23/13570 du rôle de la cour d’appel de Paris,
dit que la réinscription sera autorisée par le premier président saisi par voie d’assignation, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions de l’ordonnance entreprise ;
condamné in solidum les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP aux dépens de la présente instance ;
les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Hansainvest Hanseatische Investment GMBH (Hansainvest), [HV] Finanzdienstleistungen GMBH ([HV]), Ipconcept et LRI Invest d’une part, et à l’association Collectif Porteurs H2O et aux porteurs, d’autre part, la somme de 10.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré-nullité, déposée le 11 juillet 2024, les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP ont saisi la présente cour, au visa des articles 6, §1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 916 et 524 du code de procédure civile, à titre principal d’une demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 5) dans l’ensemble de ses dispositions.
Les parties ont été convoquées pour l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2024, la cour mettant aux débats la question de la recevabilité de cette requête aux motifs suivants :
En application de l’article 913-8 al.2 du code de procédure civile, seules les ordonnances du conseiller de la mise en état sont susceptibles de déféré ;
Les ordonnances du Premier président ne sont susceptibles ni d’un appel devant la cour d’appel ni d’un pourvoi en cassation, mais uniquement d’un pourvoi-nullité pour excès de pouvoir.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024, les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP demandent à la cour, au visa des articles 6, §1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 378, 913-8 ou 916 et 524 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
surseoir à statuer dans le présent déféré dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 5) ;
A défaut,
elles s’en rapportent à justice quant à la recevabilité de la présente requête ;
A titre principal,
annuler l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 5) dans l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
débouter l’Association, les Porteurs et [HV] et ses Fonds de leur demande de radiation ;
rejeter toutes les demandes de l’Association, des Porteurs et de [HV] et ses Fonds ;
A titre subsidiaire,
annuler l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 5) en ce qu’elle a condamné H2O AM Europe et H2O AM LLP au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
débouter l’Association, les Porteurs et [HV] et ses Fonds de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
condamner in solidum l’Association, les Porteurs et [HV] et ses Fonds aux entiers dépens.
Elles font valoir sur la recevabilité de la requête, qu’elles ne contestent pas que cette demande présente un caractère inédit ; que l’article 913-8 alinéa 2 (anciennement 916) ne dit rien des recours possibles à l’encontre des ordonnances du premier président ; qu’il résulte cependant de la jurisprudence que le déféré-nullité a déjà été admis dans des circonstances similaires. Elles citent des décisions d’autres cours d’appel.
Elles précisent que le cumul de deux recours (le présent déféré et le pourvoi en cassation) s’est imposé en raison de contraintes de temps, le dépôt d’un déféré-nullité étant enserré dans un délai de 15 jours.
Elles soutiennent que le recours nullité est ouvert à l’encontre d’une décision de radiation prise par excès de pouvoir et affectant l’exercice de l’appel ; que la radiation est une sanction lourde ; qu’il existe une jurisprudence récente de la Cour de cassation au visa de l’article 6 §1 de la CEDH s’agissant de ce recours.
Elles considèrent que l’ordonnance du 27 juin 2024 qui prononce cette radiation doit être annulée. Elles soulignent que cette décision a empiété sur les pouvoirs de la cour d’appel et qu’elle fait obstacle à toute décision de fond sur l’impossibilité d’exécuter. Elles rapprochent cette situation tenant à ce que l’appelant est privé de manière définitive de son droit d’accès au juge d’appel ' et donc de ses droits à un recours effectif et un procès équitable ', d’un déni de justice qualifié d’excès de pouvoir négatif. Elles estiment que les termes utilisés par le juge chargé du contrôle sont incompatibles avec l’obligation d’impartialité.
Elles soutiennent par ailleurs que le juge de la radiation n’a pas le pouvoir de condamner les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 23 octobre 2024, l’association Collectif Porteurs H2O, les 84 personnes physiques membres de cette association, au visa des articles 381, 383, 524, 537 et 916 du code de procédure civile demandent à la cour de :
juger irrecevable la requête en déféré-nullité introduite par les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP en date du 11 juillet 2024 ;
En conséquence,
débouter les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de leur demande de sursis ;
En tout état de cause :
condamner solidairement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP à payer à l’Association la somme de 30.000 euros et à chacun de ses membres parties à la présente procédure la somme de 2.000 euros, à charge pour l’Association de procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes ;
condamner solidairement les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP aux entiers dépens.
Ils font valoir que les sociétés H2O contournent le principe du contradictoire en ne communiquant qu’avec un très important retard la requête en déféré-nullité ; que ladite requête a été suivie d’un pourvoi en cassation contre la même ordonnance ; que l’avis de convocation devant la présente cour interroge à juste titre sur la recevabilité même du déféré-nullité.
Ils allèguent qu’il convient de se référer aux dispositions de l’article 916 ancien, seul applicable au présent litige ; qu’il en résulte que le déféré n’est prévu que contre des ordonnances du conseiller de la mise en état alors que l’espèce concerne une ordonnance du premier président ; que la décision rendue n’a statué ni sur une décision mettant fin au litige, ni sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Ils soulignent que le premier président dans le cadre de l’attribution en cause dispose d’un pouvoir souverain et qu’en l’espèce il s’est prononcé sur l’absence de sérieux des moyens invoqués de sorte que sa décision sur ce point échappe à tout recours.
Ils soutiennent que si la Cour de cassation a pu admettre un recours nullité, c’est à l’occasion d’espèces tout à fait particulières où l’accès au juge a été entravé et que ce n’est pas le cas ici.
Ils considèrent que si un recours nullité devait être admis, c’est devant la Cour de cassation et que la cour d’appel ne saurait être l’organe de censure du premier président.
Ils allèguent qu’il existe une stratégie obstructive et dilatoire des sociétés H2O ; que la présente procédure n’est dictée que par l’objectif d’intimider et d’épuiser l’association et ses membres.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2024, les sociétés [HV] Finanzdienstleistungen GMBH & Co, Ipconcept, Hansainvest Hanseatische Investment, agissant pour le compte du fonds d’investissement Ucits [HV] Dynamic Absolute Return, LRI Invest, agissant pour son propre compte ainsi que pour le compte du fonds d’investissement UCITS Favorit-Invest (ci-après, ensemble « les sociétés [HV] et autres ») demandent à la cour, au visa des articles 514-6, 524, 537 et 916 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de sursis à statuer ;
juger irrecevable la requête en déféré-nullité introduite par H2O en date du 11 juillet 2024 ;
En conséquence,
débouter H2O de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP à payer à M. [HV] et autres la somme de 40.000 euros (10.000 euros chacune) au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que les ordonnances de radiation sont des mesures d’administration judiciaire par principe insusceptibles de recours, au visa de l’article 524 du code de procédure civile ; que le principe est donc l’absence de tout recours.
Elles considèrent que le déféré-nullité n’existe que contre les décisions du conseiller de la mise en état et qu’il s’agit d’une mesure de recours exceptionnelle, avec un champ d’application extrêmement limité.
Elles contestent la pertinence des jurisprudences citées par les requérantes, faisant valoir qu’elles émanent non du premier président mais d’un président de chambre.
Elles font valoir que conscientes de leur erreur et de l’irrecevabilité de la présente procédure, les appelantes ont introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de la même décision.
Elles considèrent qu’au regard de l’irrecevabilité manifeste de la procédure, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Elles allèguent que la présente procédure illustre le comportement de H2O qui consiste à ne pas exécuter les décisions de justice et à multiplier les procédures afin d’épuiser et désespérer les intimés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les requérantes sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le délégataire du premier président de la présente cour le 27 juin 2024.
Elles ont ainsi fait le choix procédural de porter concomitamment le même litige devant deux juridictions différentes, créant de fait la situation dont elles se prévalent à l’appui de leur demande de sursis.
Dès lors, il n’est pas de bonne justice de différer l’issue du présent litige, étant relevé que la requête en déféré est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel et n’ouvre pas une instance autonome (2e Civ, 11 janv. 2018, pourvoi n°16-23.992) et qu’un tel sursis serait par conséquent de nature à retarder, de manière excessive, la présente procédure.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la recevabilité de la requête en déféré-nullité
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »
Il découle de l’article 537 du code de procédure civile qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Bien que l’article 524 du même code qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n°18-19.301).
En l’espèce, la décision critiquée a été rendue non par un conseiller de la mise en état mais par le délégataire du premier président. Il en résulte nécessairement que la voie du déféré n’est pas ouverte mais seul un « pourvoi-nullité » peut être formé contre cette décision, ce que les sociétés requérantes ont d’ailleurs fait, concomitamment à la présente procédure.
Le fait que, s’agissant d’une décision de radiation, la voie du déféré soit ouverte dans l’hypothèse d’un excès de pouvoir au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à étendre cette procédure à d’autres décisions que celles visées par l’article 916 précité : les seules ordonnances du conseiller de la mise en état et s’agissant des ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, celles statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité.
Dès lors, la requête en « déféré-nullité » à l’encontre de la décision du délégataire du premier président en date du 27 juin 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP seront condamnées in solidum aux dépens du présent déféré, ainsi qu’au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
de la somme globale de 5.000 euros au bénéfice des sociétés [HV] Finanzdienstleistungen GMBH & Co, Ipconcept, Hansainvest Hanseatische Investment, agissant pour le compte du fonds d’investissement Ucits [HV] Dynamic Absolute Return, LRI Invest, agissant pour son propre compte ainsi que pour le compte du fonds d’investissement UCITS Favorit-Invest, ensemble ;
de la somme globale de 5.000 euros au bénéfice de l’association Collectif porteurs H2O et des 83 membres, personnes physiques (telles que mentionnés en en-tête du présent arrêt) qui la composent, ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable la requête en déféré-nullité introduite par les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP à l’encontre de l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 ;
Condamne in solidum les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP à payer aux sociétés [HV] Finanzdienstleistungen GMBH & Co, Ipconcept, Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH, agissant pour le compte du fonds d’investissement Ucitssauren Dynamic Absolute Return, LRI Invest, agissant pour son propre compte ainsi que pour le compte du fonds d’investissement UCITS Favorit-Invest, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP à payer à l’association Collectif Porteurs H2O et les 83 membres personnes physiques qui la composent, ensemble la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP aux dépens du présent déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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