Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 avril 2024, n° 22/00702
CPH Besançon 6 avril 2022
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CA Besançon
Confirmation 30 avril 2024
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CASS
Cassation 1 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que l'inaptitude était avérée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans lien avec un manquement de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Besançon a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Besançon du 6 avril 2022. Dans cette affaire, Madame M.C. contestait le motif non économique de la rupture de son contrat de travail par la société Clinique 3. Elle soutenait avoir été victime de harcèlement moral et demandait la nullité de son licenciement ainsi que des dommages-intérêts. La cour d'appel a considéré que les faits présentés par Madame M.C. ne constituaient pas un harcèlement moral et que les décisions prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs. Par conséquent, la demande de nullité du licenciement a été rejetée. La cour a également rejeté la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que l'inaptitude de Madame M.C. n'était pas d'origine professionnelle. Enfin, la cour a confirmé les frais irrépétibles et dépens de première instance et a condamné Madame M.C. aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 30 avr. 2024, n° 22/00702
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/00702
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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