Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 sept. 2025, n° 24/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 13 mai 2024, N° 11-23-0014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°255
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04248 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT4Q
AFFAIRE :
[E] [M]
[W] [R]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC VAL D’OISE HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0014
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 16.09.25
à :
Me [Localité 9]-France PAUTONNIER
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [E] [M]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-France PAUTONNIER de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48 – N° du dossier 18349
Madame [W] [R]
née le 14 Mai 1997 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-France PAUTONNIER de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48 – N° du dossier 18349
****************
INTIMEE
Etablissement Public VAL D’OISE HABITAT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 478 317 860
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2022, ayant pris effet le jour même, l’OPH Val d’Oise Habitat a donné à bail, pour une durée de trois mois tacitement renouvelable, à M. [E] [M] et Mme [W] [R], un appartement à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 8], 2ème étage, porte n°22, moyennant un loyer mensuel de 932,76 euros, des provisions sur charges mensuelles de 182,60 euros, le tout payable à terme échu, outre le versement d’un dépôt de garantie de 932,76 euros.
M. [E] [M] et Mme [W] [R] ne payant pas régulièrement leurs loyers et charges, l’OPH Val d’Oise Habitat les a, par courrier en date du 25 juillet 2023, mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 3 904,68 euros.
L’OPH Val d’Oise Habitat a, suivant acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, fait délivrer à M. [E] [M] et Mme [W] [R] un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme en principal de 4 988,97 euros, arrêtée au 31 août 2023, terme d’août inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, l’OPH Val d’Oise Habitat a fait délivrer assignation à M. [E] [M] et Mme [W] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail,
— se voir autoriser à procéder à l’expulsion des défendeurs ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est, le concours de la force publique,
— voir ordonner le transport ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6 454,95 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience,
— voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2022 entre d’une part l’OPH Val d’Oise Habitat et d’autre part M. [E] [M] et Mme [W] [R], portant sur un logement sis à [Adresse 6], [Adresse 3], se sont trouvées réunies à compter du 6 novembre 2023 à minuit,
— dit, le bail étant résilié de plein droit, que M. [E] [M] et Mme [W] [R] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné, en conséquence, à M. [E] [M] et Mme [W] [R] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [E] [M] et Mme [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Val d’Oise Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par les défendeurs,
— condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [W] [R] à verser à l’OPH Val d’Oise Habitat la somme de 6 454,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 20 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 6 septembre 2023 sur la somme de 4 988,97 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
— condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [W] [R] à payer à l’OPH Val d’Oise Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s’était normalement poursuivi, dont à déduire le montant d’une éventuelle allocation logement, et dit que cette somme est due du mois de novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un état des lieux de sortie contradictoirement établi ou, à défaut, un procès-verbal dressé par commissaire de justice de reprise ou d’expulsion,
— débouté M. [E] [M] et Mme [W] [R] de leur demande visant à bénéficier de délai pour se libérer de leur dette,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— débouté l’OPH Val d’Oise Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] [M] et Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 6 septembre 2023 et celui de l’assignation,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2024, M. [E] [M] et Mme [W] [R] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 septembre 2024, M. [E] [M] et Mme [W] [R] appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes.
en conséquence,
— réformer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, en ce qu’il :
* a dit, le bail étant résilié de plein droit, que ceux-ci devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
* leur a ordonné en conséquence de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
* dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Val d’Oise Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par les défendeurs,
* les a condamnés solidairement à verser à l’OPH Val d’Oise Habitat la somme de 6 454,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 20 novembre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 6 septembre 2023 sur la somme de 4 988,97 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
* les a condamnés solidairement à payer à l’OPH Val d’Oise Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s’était normalement poursuivi, dont à déduire le montant d’une éventuelle allocation logement, et dit que cette somme est due du mois de novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un état des lieux de sortie contradictoirement établi ou, à défaut, un procès-verbal dressé par commissaire de justice de reprise ou d’expulsion,
* les a déboutés de leur demande visant à bénéficier de délai pour se libérer de leur dette,
* les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 6 septembre 2023 et celui de l’assignation,
* rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, frais et dépens compris.
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, en ce qu’il a débouté l’OPH Val d’Oise Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2022 avec l’OPH Val d’Oise Habitat, portant sur le logement sis à [Adresse 8], 2ème étage, porte n°22, se sont trouvées réunies à compter du 6 novembre 2023 à minuit,
— fixer la dette locative, arrêtée au mois de novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, à la somme de 5 254,95 euros, en tenant compte des versements effectués à hauteur de 200 euros depuis le mois d’avril 2024,
— les autoriser à s’acquitter du solde dû, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 146 euros chacune,
en conséquence,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— débouter l’OPH Val d’Oise Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’OPH Val d’Oise Habitat au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2024, l’OPH Val d’Oise Habitat, intimé, demande à la cour de :
— débouter M. [E] [M] et Mme [W] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2022 avec M. [E] [M] et Mme [W] [R], portant sur un logement sis à [Localité 7], [Adresse 2], 2ème étage, porte n° 22, se sont trouvées réunies à compter du 6 novembre 2023 à minuit,
* dit, le bail étant résilié de plein droit, que M. [E] [M] et Mme [W] [R] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
* ordonné, en conséquence, à M. [E] [M] et Mme [W] [R] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
* dit qu’à défaut pour M. [E] [M] et Mme [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Val d’Oise Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par les défendeurs,
* condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [W] [R] à verser à l’OPH Val d’Oise Habitat la somme de 6 454,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 20 novembre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 6 septembre 2023 sur la somme de 4 988,97 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
* condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [W] [R] à payer à l’OPH Val d’Oise Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s’était normalement poursuivi, dont à déduire le montant d’une éventuelle allocation logement, et dit que cette somme est due du mois de novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un état des lieux de sortie contradictoirement établi ou, à défaut, un procès-verbal dressé par commissaire de justice de reprise ou d’expulsion,
* débouté M. [E] [M] et Mme [W] [R] de leur demande visant à bénéficier de délai pour se libérer de leur dette,
* condamné in solidum M. [E] [M] et Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 6 septembre 2023 et celui de l’assignation,
* rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, frais et dépens compris,
* condamner M. [E] [M] et Mme [W] [R] au règlement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [E] [M] et Mme [W] [R] au règlement des entiers dépens.
y ajoutant :
— condamner M. [E] [M] et Mme [W] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [M] et Mme [W] [R] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [E] [M] et de Mme [W] [R].
Au soutien de leur appel, M. [E] [M] et Mme [W] [R] ne contestent le jugement déféré qu’en sa disposition relative au montant de la condamnation à paiement au titre des loyers et charges impayés et en celle les ayant déboutés de leur demande de délais de paiement.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en toutes ses autres dispositions.
— Sur la montant de l’arriéré locatif.
L’Etablissement public Val d’Oise Habitat produit un décompte actualisé au 28 décembre 2024 de l’examen duquel il ressort que la dette locative de M. [E] [M] et de Mme [W] [R] s’élevait bien à la somme de 6 454,95 euros euros, terme d’octobre 2023 inclus, étant observé que le bailleur n’a pas actualisé le montant de sa demande en paiement en cause d’appel.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en sa disposition ayant condamné solidairement M. [M] et Mme [R] à verser à l’OPH Val d’Oise Habitat la somme de 6 454,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 20 novembre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 6 septembre 2023 sur la somme de 4 988,97 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation.
— Sur la demande de délais de paiement.
La cour estime que le premier juge, à l’issue d’un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance et par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour débouter M. [E] [M] et Mme [W] [R] de leur demande de délais de paiement : en effet, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Or, en l’espèce, M. [E] [M] et Mme [W] [R] ne justifient pas davantage en cause d’appel que devant le premier juge, être en mesure de régler leur dette locative ni avoir repris le versement de leur loyer courant.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [M] et Mme [W] [R] de leur demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires.
M. [E] [M] et Mme [W] [R] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’établissement public Val d’Oise Habitat au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d’appel en condamnantM. [E] [M] et Mme [W] [R] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions,
Déboute M. [E] [M] et Mme [W] [R] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [M] et Mme [W] [R] à verser à l’établissement public Val d’Oise Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [M] et Mme [W] [R] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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