Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 11 mars 2025, n° 23/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00566 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEQA
ordonnance de référé du 14 mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 22/00058
ARRET DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [V] [B] [K] [M] veuve [Y]
née le 20 juin 1947 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220117
INTIMEE :
Madame [X] [N]
née le 2 décembre 1984 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220743
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [Y] est propriétaire depuis le 7 octobre 2004, d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], [Adresse 4] à [Localité 6], pour l’avoir héritée de son père, M. [U] [M] qui l’avait lui-même acquise le 24 juin 1964.
Mme [X] [N] est propriétaire depuis le 22 juin 2015, de la maison voisine située au [Adresse 1], cadastrée section A n°[Cadastre 3].
Suivant courrier recommandé en date du 25 mars 2022, Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, indiquait à Mme [Y] que la servitude conventionnelle dont cette dernière se prévaut pour traverser la cour de son fonds cadastré A n°[Cadastre 3], est éteinte du fait de son non usage depuis plus de 30 ans à la suite de l’extension de l’immeuble qui lui appartient désormais. Elle ajoutait que l’utilisation d’un passage en un autre lieu du fonds servant, ne saurait être constitutive d’une 'nouvelle’ servitude. Elle demandait ainsi à sa voisine de cesser toute intrusion sur son fonds, précisant qu’elle prendra en tout état de cause, les dispositions nécessaires pour éviter ces intrusions.
Suivant courrier recommandé en date du 12 avril 2022, Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil, contestait l’extinction de la servitude qui lui était opposée, rappelant que l’existence de celle-ci résulte de leurs titres de propriété respectifs. Elle précisait que si l’immeuble bâti sur le fonds servant a fait l’objet d’une extension il y a quelques années, il y a eu modification de l’assiette de passage, d’un commun accord entre les propriétaires des deux fonds contigus. Elle demandait la remise en état des lieux, déplorant la pose d’une clôture métallisée avec une bâche en limite de propriété ainsi que celle d’un cadenas sur le portail utilisé pour accéder à la [Adresse 9].
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, Mme [Y] a, par acte d’huissier en date du 22 juillet 2022, fait assigner en référé Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Saumur aux fins de voir principalement :
— ordonner le retrait de tout obstacle à son passage sur la parcelle [Cadastre 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner Mme [N] à déposer la clôture métallisée et à retirer le cadenas apposé sur le portail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Suivant ordonnance rendue le 14 mars 2023, le juge des référés a :
— débouté Mme [V] [M] veuve [Y] de ses prétentions,
— condamné Mme [V] [M] veuve [Y] à supporter les dépens de l’instance,
— condamné Mme [V] [M] veuve [Y] à verser à Mme [X] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2023, Mme [Y] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant Mme [N].
Suivant ordonnance du 24 janvier 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée notifiées le 27 juin 2023 dans l’intérêt de Mme [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 701 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés de Saumur le 14 mars 2023,
statuant à nouveau :
— ordonner à Mme [N] de procéder au retrait de tout obstacle sur le passage cadastré A n°[Cadastre 3] ayant pour objet d’empêcher ou de réduire son passage et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir (sic) ;
— ordonner à Mme [N] de déposer la clôture métallisée qu’elle a installée ainsi que de retirer le cadenas sur le portail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir (sic) ;
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de l’intimée a fait parvenir à la cour le 2 décembre 2024 ses conclusions n°3 de première instance ainsi que ses pièces produites dans ladite instance, indiquant que si ses conclusions notifiées le 27 juin 2023 ont été déclarées irrecevables, la cour, dans cette hypothèse, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque ses prétentions ont été par ailleurs accueillies par les premiers juges.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les conclusions de première instance et pièces remises par l’intimée
En application du dernier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du même code que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’alinéa 2 de l’article 472 du même code énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, nécessaire et bien fondée.
En l’espèce, dès lors que les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables, la cour est saisie par les seuls moyens de l’appelante tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, sachant qu’il ne pourra être fait droit à cette demande que si la cour l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’intimée n’ayant pas conclu, elle est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, la cour ne prendra pas en compte les conclusions de première instance remises par l’intimée ainsi que les pièces qui y sont annexées.
Il y a lieu d’écarter des débats ces éléments.
II- Sur le trouble manifestement illicite
Le juge des référés a relevé que si l’édification de la clôture et l’apposition d’un cadenas par Mme [N] a créé sans conteste un trouble au détriment de sa voisine, le caractère manifestement illicite du trouble ne s’impose pas avec l’évidence requise en référé dans la mesure où d’une part la persistance de l’existence même du droit de passage initial n’est pas encore tranchée par le juge du fond et d’autre part le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur la création d’une éventuelle nouvelle servitude sur une assiette différente. Il a ajouté que la demanderesse n’est pas enclavée, sa propriété bénéficiant d’un accès à la voie publique sur l’arrière par la [Adresse 10].
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir que :
— les moyens retenus par le juge des référés pour écarter le caractère manifestement illicite du trouble sont inopérants en ce qu’ils ont trait à l’existence d’une contestation sérieuse, laquelle ne fait pas obstacle à la prescription de mesures de remise en état ; son recours devant le juge des référés n’a en effet pour objet ni de constater la survivance de la servitude ni d’en redéfinir l’assiette ; la discussion qui oppose les parties quant à l’existence de la servitude, comme cela a été rappelé par les parties comme par le juge, sera tranchée au fond ; le fait que l’existence même du droit de passage initial ne soit pas tranchée au fond, objet de la contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite dès lors que celui-ci est suffisamment caractérisé ; l’incompétence du juge des référés pour créer ou modifier l’assiette d’une servitude de passage est étrangère à la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite ;
— le trouble créé par l’intimée ayant édifié une clôture et apposé un cadenas sur le portail ne peut qu’être manifestement illicite dès lors qu’elle disposait pour sa part d’un droit de passage sur le terrain de sa voisine afin de rejoindre la [Adresse 9] ; ce passage a été établi en 1872 et figure au titre du rappel des servitudes dans les deux titres de propriété détenus par les parties ; si sa contradictrice conteste la survivance de la servitude de passage, elle ne nie pas que ce droit a bien existé ;
— l’intimée affirme de manière contradictoire que le droit de passage est prescrit par non usage depuis 1997, soit 30 ans après l’extension de l’immeuble sur l’assiette de la servitude en 1967 ;
— elle a toujours joui de son droit de passage et en a fait un usage quotidien pour accéder à sa boîte aux lettres et rejoindre la [Adresse 9] ;
— elle dispose d’une possession de passage qui figure au titre de rappel des servitudes dans les deux titres de propriété détenus par les parties et cette possession est troublée par la mise en place par l’intimée d’un certain nombre d’obstacles ;
— l’obstruction du passage par l’intimée constitue une entrave à son droit et donc une voie de fait puisqu’elle se trouve désormais en grande difficulté pour se rendre à sa boîte aux lettres étant donné qu’elle doit faire un grand tour ; elle ne peut plus emprunter le passage qu’elle utilise quotidiennement, de même que son entourage qui accédait par ce chemin depuis de nombreuses années.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. L’article 638 du même code précise que la servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre, et l’article 639 ajoute que la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. L’article 686 dispose à cet effet qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni à la faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 706 du code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété immobilière en date du 7 octobre 2004 établie par Me [J], notaire, en vue de constater la transmission après décès de droits réels immobiliers, que l’appelante est propriétaire notamment du bien qui appartenait à son défunt père, M. [U] [M], décédé le 7 août 2002, désigné comme suit :
'Une maison à usage d’habitation sise à [Localité 6] [Adresse 4] (…). Ledit bien immobilier est cadastré section A, numéro [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 4]' pour une contenance de quatre ares soixante centiares (04a 60ca).
Rappel de servitudes d’un acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 11], le 27 juin 1964, ci-après relaté en l’origine de propriété, il est extrait ce qui suit :
'Cet immeuble a droit en vertu d’usage trentenaire à un passage à pied (ou largeur assimilée) sur [L] pour accéder à la route départementale et a droit également au puits de M. [L] (cadastre [L] – A [Cadastre 3])'.
Le titre de propriété de l’intimée, en date du 22 juin 2015, renvoie en p.8 au paragraphe 'rappel de servitude’ à une note relative aux servitudes grevant la propriété 'et dont l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance’ annexée à l’acte de vente.
Cette annexe indique que 'dans un acte reçu par Me [A] fils, notaire à [Localité 8], le vingt huit juillet mille huit cent soixante douze, il a été convenu entre M. [R], précédent propriétaire des immeubles à vendre et M. [H], propriétaire antérieur de la maison de M. [Z] : (…) Que M. [H] aurait un droit de passage de deux mètres sur la cour de M. [R] (cour à vendre) dans toute la longueur des bâtiments jusqu’à l’arêtier de sa maison, pour ce droit de passage se prolonger ensuite et finir à partir dudit arêtier, à une longueur de deux mètres cinquante centimètres, ayant été expliqué que le sieur [H] n’aurait droit à ce passage que pour sa maison et son jardin (sic)'.
Si l’acte constitutif de servitude du 28 juillet 1872 n’est pas versé aux débats, chacun des titres de propriété des parties reprend cette servitude de passage.
Il se déduit de la lecture de ces actes conjuguée à l’examen du plan cadastral produit aux débats, l’existence d’une servitude conventionnelle de passage, laquelle prévoit qu’en qualité de propriétaire du fonds dominant cadastré A [Cadastre 2], l’appelante peut passer sur le fonds servant cadastré A [Cadastre 3] appartenant à l’intimée, pour accéder à la voie publique à partir du [Adresse 1].
Il résulte des écritures de l’appelante et de la décision déférée que l’intimée revendique l’extinction de cette servitude, en application de l’article 706 du code civil, dès lors que son assiette primitive, située à l’endroit de construction d’une extension de son immeuble, s’est trouvée de fait inaccessible depuis la réalisation de ces travaux en 1967.
L’appelante, qui ne discute pas le fait que l’assiette conventionnelle de la servitude de passage ne peut plus être à l’endroit déterminé initialement, par l’effet des travaux d’extension du bien immobilier situé sur le fonds servant, affirme que l’auteur de l’intimée, alors propriétaire du fonds en 1967 et son propre père, M. [I], ont convenu de transporter l’assiette de la servitude à un endroit différent de celui primitivement assigné. Cet accord, intervenu entre les propriétaires des fonds servant et dominant, visait à maintenir le droit de passage du bénéficiaire de la servitude conventionnelle et lui permettre de continuer à accéder à la [Adresse 9] et de conserver son adresse postale au [Adresse 1],
A cet égard, l’appelante produit plusieurs attestations émanant du voisinage, de l’entourage amical et d’artisans intervenant pour des travaux (maçon et jardinier) desquelles il ressort que son père, lorsqu’il occupait les lieux, et elle-même, depuis 2004 et même avant, ont toujours emprunté, régulièrement, ainsi que leurs visiteurs, un passage dans la cour située sur la parcelle voisine A [Cadastre 3] pour accéder à la [Adresse 9]. Mme [G] a pu ainsi témoigner le 3 juin 2022 de ce qu’en sa qualité de conseillère élue, sous le mandat de M. [I], alors maire de la commune de 1977 à 1983, elle ne connaissait que ce passage pour se rendre au domicile de ce dernier, précisant même que lors du décès des parents de Mme [Y], ce passage a été utilisé par tout le monde. Mme [D] indique également dans un courrier du 12 janvier 2023 qu’en tant que secrétaire de mairie à [Localité 6] de juillet 1953 au 31 décembre 1994, elle a 'toujours connu le droit de passage du [Adresse 1] autrefois [Adresse 7] conduisant au domicile de M. [M] [U] (père de Mme [Y]) et précédemment de M. [F] [W]'.
Au vu de ce qui précède, il s’avère que depuis plus de trente ans, l’appelante et son auteur font usage de la servitude conventionnelle, en empruntant un passage situé sur la parcelle contiguë cadastrée A [Cadastre 3] appartenant à l’intimée depuis 2015.
Si cette dernière a pu invoquer devant le premier juge l’extinction de la servitude conventionnelle pour non usage depuis trente ans du fait de la modification des lieux intervenue en 1967, force est de constater au regard de ce qui est énoncé ci-avant, qu’elle échoue à démontrer avec l’évidence requise en référé que la servitude n’a pas été utilisée pendant un délai trentenaire et serait éteinte.
La contestation de l’intimée, propriétaire du fonds servant, qui porte sur l’existence même de la servitude de passage, ne l’autorise pas à faire obstacle à son exercice dont il est établi qu’il est régulier et ancien. Il appartiendra au juge du fond, déjà saisi par l’intimée, de trancher la divergence opposant les parties puisque l’appelante entend invoquer un transport de l’assiette primitive de la servitude selon un tracé qui correspondrait à celui emprunté postérieurement à 1967.
Enfin, les allégations de l’intimée aux termes desquelles le fonds de l’appelante n’est pas enclavé puisque disposant d’un accès à une autre rue ([Adresse 10]), sont inopérantes à l’égard d’une servitude conventionnelle.
L’appelante, pour caractériser la réalité du trouble à son droit de passage, produit :
— un constat d’huissier établi le 19 juillet 2021 indiquant que :
'En limite du pignon de l’immeuble de la requérante, un portail s’ouvre sur la parcelle [Cadastre 3]. Au-devant du portail, je note en retrait sur la parcelle [Cadastre 3], la présence d’une hauteur de parpaings. Au-delà, des dalles matérialisent un passage menant à l’entrée de la parcelle. Ladite hauteur de parpaings rejoint celle se trouvant au devant du pignon de l’immeuble de la requérante.' ;
— plusieurs attestations dont celles de M. [S], facteur, en date du 1er juin 2022, déclarant que 'une nouvelle clôture a été placée juste à côté de la maison de Mme [Y] bloquant complètement son accès au [Adresse 1] alors que le passage a toujours été libre d’accès’ ; de M. [E] en date du 23 mai 2022, indiquant que 'je suis allé chez Mme [Y] dont je connais l’adresse au [Adresse 1] pour y être allé plusieurs fois. J’ai trouvé le portail fermé à clé, le voisin qui était dans la cour m’a déclaré qu’il n’y avait plus de passage, qu’il était supprimé'.
En première instance, la propriétaire du fonds cadastré A [Cadastre 3] n’a pas contesté l’obstruction du passage traversant sa propriété.
Il en résulte que la fermeture du portail et la mise en place de parpaings constituent une entrave à l’exercice de la servitude de passage mentionnée dans chacun des titres de propriété produits aux débats et partant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Aucun élément ultérieur ne permet de considérer que le passage est de nouveau possible, de sorte que l’actualité de la violation par l’intimée de son obligation non sérieusement contestable de laisser un passage à l’appelante pour accéder à la [Adresse 9], est acquise.
Dès lors, l’infirmation de l’ordonnance entreprise s’impose et il convient de condamner l’intimée sous astreinte à procéder au retrait des obstacles présents sur son fonds cadastré A [Cadastre 3] (clôture et cadenas sur le portail), comme il sera spécifié au dispositif du présent arrêt.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimée, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’appelante une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions de première instance et les pièces y annexées remises à la cour par Mme [X] [N],
INFIRME l’ordonnance du 14 mars 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [X] [N] à supprimer les obstacles présents (clôture, cadenas sur le portail) sur son fonds cadastré section A [Cadastre 3] de manière à permettre le passage à pied par Mme [V] [Y] sur ledit fonds, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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