Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/09900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mars 2022, N° 21/06519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09900 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/06519
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. DENTINE DE CHIRURGIEN DENTISTE
RCS [Localité 5] 822 183 620
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391
INTIMÉE
S.A.S. LABORATOIRE PREMIER
RCS [Localité 6] 319 813 820
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Laboratoire Premier a pour activité la fabrication de prothèses dentaires. Elle a réalisé pour le compte de la Selarl Dentine de chirurgien dentiste (société Dentine), cabinet dentaire, des travaux de prothèses dentaires qui lui étaient facturés mensuellement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2020, la société Laboratoire Premier a mis en demeure la société Dentine de lui régler la somme de 19.655,50 euros au titre de factures impayées.
Par acte du 30 décembre 2020, la société Laboratoire Premier a assigné en référé la société Dentine pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 19.655,50 euros.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2021, la société Dentine a été condamnée à payer à la société Laboratoire Premier la somme de 5.574,76 euros à titre de provision sur les relevés de factures de juillet à octobre 2020.
Par acte du 24 juin 2021, la société Laboratoire Premier a fait assigner la société Dentine de chirurgien dentiste devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde des
factures impayées soit la somme de 14.080,74 euros.
La société Dentine n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal a :
— Déclaré la société Laboratoire Premier recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
— Condamné la Selarl Dentine de chirurgien dentiste à payer à la société Laboratoire Premier :
' la somme principale de 14.080,74 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
' la somme forfaitaire de 160 euros en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
' la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Selarl Dentine de chirurgien dentiste aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Victor Riotte en application de l’article 699 du code de procédure civile, à l’exclusion toutefois des frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure,
— Débouté la société Laboratoire Premier du surplus de ses prétentions,
— Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, la société Dentine a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société Dentine de chirurgien dentiste demande à la cour de :
— La dire et juger recevable en son appel et bien fondée en son argumentation,
— Annuler en toutes ses dispositions le jugement contesté,
— Dire et juger que la Selarl Dentine de chirurgien dentiste n’est en aucune manière débitrice de la société Laboratoire Premier,
— Débouter la société Laboratoire Premier de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Laboratoire Premier à rembourser à la Selarl Dentine de chirurgien dentiste toutes les sommes saisies sur son compte bancaire et à lui rembourser l’ensemble des frais que la banque lui a imputé (mémoire),
— Condamner la société Laboratoire Premier à verser à la Selarl Dentine de chirurgien dentiste la somme de 20.000 euros au visa de l’article 1240 du code de procédure civile (sic) en réparation des préjudices économiques et de réputation qu’elle a subies,
— Condamner la société Laboratoire Premier à verser à la Selarl Dentine de chirurgien dentiste la somme de 10.000 euros au visa de l’article 1240 du code de procédure civile (sic) pour procédure abusive,
— Condamner la société Laboratoire Premier à verser à la Selarl Dentine de chirurgien dentiste la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Laboratoire Premier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société Laboratoire Premier demande à la cour de :
— Débouter la Selarl Dentine de chirurgien dentiste de ses demandes nouvelles en cause d’appel en ce qu’elles sont irrecevables,
— Débouter la Selarl Dentine de chirurgien dentiste de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions,
— Recevoir la société Laboratoire Premier en ses demandes,
En conséquence :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
' déclare la société Laboratoire Premier recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
' condamne la société Dentine de chirurgien dentiste à payer à la société Laboratoire Premier :
1) la somme principale de 14.080,74 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
2) la somme forfaitaire de 160 euros, en application de l’article L441-10 du code de commerce,
3) la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société Dentine de chirurgien dentiste aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Victor Riotte en application de l’article 699 du code de procédure civile, à l’exclusion toutefois des frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Laboratoire Premier du surplus de ses prétentions,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Dentine de chirurgien dentiste à payer à la société Laboratoire Premier la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner la Selarl Dentine à payer à la société Laboratoire Premier la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Selarl Dentine de chirurgien dentiste aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de relever que si la société Dentine demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, elle n’invoque aucun motif d’annulation et sollicite en réalité, comme indiqué dans la discussion, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’existence de demandes nouvelles
La société Laboratoire Premier soutient que les demandes présentées par la société Dentine au titre du remboursement des sommes saisies sur son compte bancaires et des frais afférents, de l’indemnisation des préjudices économiques et de réputation et de la procédure abusive sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle n’ont pas été formulées au cours des débats de première instance, ne se fondent sur aucun élément nouveau qui se serait révélé postérieurement au jugement et ne tendent pas à la compensation.
La société Dentine rétorque que ses demandes sont recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont que la conséquence et donc le corollaire de la décision rendue en première instance.
Sur ce
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ne peut être opposé à la société Dentine l’irrecevabilité de ses demandes en application des dispositions des textes précités dès lors que celle-ci, qui disposait de la qualité de défendeur en première instance, n’a pas comparu devant les premiers juges.
Ses demandes présentées en cause d’appel ne peuvent dès lors être qualifiées de nouvelles et sont donc recevables.
Sur les demandes en paiement de la société Laboratoire Premier
La société Dentine invoque la qualité défectueuse des travaux de prothèses réalisés par la société Laboratoire Premier pour justifier le non-paiement des factures émises à compter du mois de juin 2020. Elle explique que la qualité du travail du laboratoire ne répondant plus aux normes de qualité médicale exigées dans un cabinet dentaire, outre le temps passé à refaire les prothèses entraînant le report de certains rendez-vous et l’insatisfaction des patients, elle a décidé de changer de laboratoire de prothèses et a refusé d’honorer les travaux défectueux, reprochant à la société Laboratoire Premier d’avoir maintenu ses facturations dans son intégralité sans déduire celles correspondant aux travaux renvoyés et refaits par un autre prothésiste dentaire.
La société Laboratoire Premier soutient qu’elle a réalisé les ouvrages dentaires commandés par l’appelante selon les spécificités souhaitées ; que les ouvrages en question ont été livrés et réceptionnés par la société Dentine ; que celle-ci ne verse aucun élément attestant qu’elle aurait refusé les éléments livrés ; que, tout au plus, elle verse des échanges écrits concernant des modifications à apporter sur certains éléments mais qui ne sauraient justifier le refus du paiement des factures réclamées.
Elle ajoute que la société Dentine n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée relative au paiement des sommes restant dues et ne fait valoir aucune contestation sérieuse quant à la facturation de ses prestations ; qu’en outre, elle ne justifie pas avoir fait appel à un autre prestataire pour pallier les dysfonctionnements allégués.
Sur ce
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des commandes ont été passées par la société Dentine auprès de la société Laboratoire Premier, ni que celles-ci ont été livrées. A cet égard, la société Laboratoire Premier produit les bons de livraison pour la période du 2 juillet 2020 au 1er octobre 2020 ainsi qu’un extrait du grand livre comptable pour la période du 31 janvier au 30 octobre 2020 faisant apparaître un solde débiteur de 19.655,50 euros.
Il appartient à la société Dentine, qui se prévaut de l’exception d’inexécution pour justifier le non-respect de son obligation de paiement des factures, de démontrer les manquements allégués.
A ce titre, elle verse aux débats :
— des messages échangés sur WhatsApp qui n’ont aucune valeur probante puisqu’ils ne sont ni datés ni certifiés, ne permettent pas d’identifier les intervenants aux conversations et ne comportent aucune référence aux éléments commandés ou livrés, rendant impossible tout rapprochement entre les sommes réclamées et les défauts allégués ;
— des courriels intitulés « réclamations factures » pour les mois de mai et juillet 2020 et « récapitulatif avoirs » datés du 17 novembre 2020, soit postérieurs à la date d’arrêté des comptes, qui ne peuvent davantage justifier une exception d’inexécution de sa part ;
— des témoignages de patients faisant état de la mauvaise qualité des prestations réalisées par la société Laboratoire Premier, dépourvus de toute valeur probante car non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— des bons de livraison émis par la société Qualité Dentale qui démontrent qu’à compter du mois de novembre 2020, elle a fait appel à un autre prothésiste dentaire sans toutefois
établir que les travaux commandés auprès de ce laboratoire correspondraient à des travaux refusés et facturés par la société Laboratoire Premier.
La société Dentine ne produisant aucun élément probant de nature à établir la mauvaise qualité des prothèses dentaires réalisées par la société Laboratoire Premier justifiant le non-paiement des factures à compter du mois de juillet 2020, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande de la société Laboratoire Premier en paiement de la somme de 14.080,74 euros après déduction de la somme provisionnelle de 5.574,76 euros accordée le 16 avril 2021 par le juge des référés de [Localité 5]. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Dentine au paiement de la somme de 160 euros en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, celle-ci n’invoquant aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Laboratoire Premier au titre de la résistance abusive, celle-ci ne justifiant pas davantage qu’en première instance de l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur les demandes de la société Dentine
La société Dentine sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société Laboratoire Premier à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices économiques et de réputation subis outre celle de 10.000 euros pour procédure abusive. Elle demande également le remboursement des sommes saisies sur son compte bancaire et les frais que la banque lui a imputés.
La société Laboratoire Premier n’a pas conclu sur ces demandes.
Sur ce
La demande principale de la société Laboratoire Premier en paiement de ses factures étant accueillie, il ne peut être considéré que son action est abusive. La demande de la société Dentine formée à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Pour le même motif, la société Dentine doit être déboutée de ses demandes de remboursement des sommes saisies sur son compte bancaire et des frais, ces derniers étant au demeurant non chiffrés et non justifiés.
La demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et de réputation sera également rejetée en l’absence de démonstration d’une faute de la société Laboratoire Premier et de l’existence des préjudices allégués.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Dentine, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Dentine, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Laboratoire Premier la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déclare recevables les demandes de la société Dentine de chirurgien dentiste,
Déboute la société Dentine de chirurgien dentiste de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Dentine de chirurgien dentiste à payer à la société Laboratoire Premier la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dentine de chirurgien dentiste aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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