Infirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 oct. 2025, n° 25/08289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/08289 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS3E
Nom du patient :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[S]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 19 OCTOBRE 2025
statuant en matière de mesures de contention et d’isolement
Le 18 Octobre 2025 à 19h
Etant en notre cabinet sis à la Cour d’Appel de Lyon,
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 12 Septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assisté(e) de Emeraude LOLLIA, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 06 Octobre 1986 en France
Actuellement maintenu à l’isolement et ayant pu être entendu à sa demande par moyen d’une téléconférence
Ayant pour conseil Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par le Parquet Général de LYON
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L.3211-12-2 et L.3222-5-1 du code de la sante publique,
Vu les articles L.3211-12 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du code de Ia santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 12 octobre 2025, 17h15, concernant M. [W] [S], et son renouvellement par décision du 15 octobre suivant,
Vu la décision de placement à l’isolement prise le 15 octobre 2025 à 15h18 par le docteur [B] [O], psychiatre au centre hospitalier de [5],
Vu les renouvellements de la mesure d’isolement les 16 octobre 2025 à 3h18 et 15h18, 17 octobre 2025 à 3h18 et 15h15 par le docteur [O] [B] et 18 octobre 2025 à 3h18 par le docteur [L] [I], psychiatre au sein du même établissement,
Vu la saisine du juge du tribunal judiciaire de Lyon par le directeur du CH du [6] le 17 octobre 2017 à 12h12, enregistrée le même jour, aux 'ns de maintien de la mesure avec demande d’audition du patient,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 octobre 2025 à 17h53, autorisant le maintien de la mesure d’isolement,
Vu la déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 18 octobre 2025 à 20h09,
Vu l’avis du Ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance querellée,
Vu les observations écrites de maitre Tanguy, conseil de M. [S],
Vu le procès-verbal d’audition du 19 octobre 2025 à 18h35,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est recevable.
Au regard des délais contraints dans lesquels doit être rendue la présente décision, il n’a pas été organisé d’audience pour statuer sur l’appel formé par M. [S].
M. [S] a toutefois demandé à être entendu. Cette audition a été organisée par l’utilisation de moyens de télécommunication (téléphone) compte tenu des brefs délais fixés pour statuer et de l’impossibilité matérielle d’organiser l’accompagnement de M. [S], vers les locaux de la cour dans un temps compatible avec cette contrainte temporelle. Elle a été faite avec le greffier en présence de son conseil, maître Tanguy.
Sur le maintien de la mesure d’isolement
L’article L. 3222-5-1 (I) du code de la santé public dispose que l’isolement est une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’article L.3222-5-1 prévoit en outre que la décision de placement à l’isolement et de renouvellement de celui-ci est prise pour 12 heures maximum et que deux évaluations doivent être effectuées pour chaque période de 24 heures.
Ainsi que le fait valoir le conseil de M. [S], il ressort du dossier communiqué par le centre hospitalier que des évaluations cliniques ont été faites le 16 octobre à 17h07, le 17 octobre à 9h30 et le 18 octobre à 10 heures. Les dispositions précitées n’ont donc pas été respectées, puisque l’état du patient n’a pas été évalué à deux reprises au cours de chaque période de 24 heures.
La mesure de placement à l’isolement doit en conséquence être levée. L’ordonnance querellée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [S] ;
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;
Ordonnons la main-levée de la mesure d’isolement à laquelle est soumis M. [S] depuis le 16 octobre 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Catherine CHANEZ
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