Confirmation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 mars 2026, n° 24/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 12 septembre 2024, N° 23/00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 09 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02413 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOZZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 23/00897, en date du 12 septembre 2024,
APPELANTE :
Madame [K] [O], épouse [Y]
née le 05 Mai 1987 à [Localité 1] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-07046 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [S]
né le 21 Février 1982 à [Localité 3] (55)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas PASINA, substitué par Me Sandrine AUBRY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 9 Mars 2026.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 9 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [S] a vécu avec Madame [K] [O] épouse [Y], dont il est aujourd’hui séparé. Lors de la séparation, Madame [Y] est partie avec le véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai Allmode DCI 130 Connect Edition (n° de série SJNFENJ10U2543302) immatriculé [Immatriculation 1], que Monsieur [S] avait acheté le 15 janvier 2020 auprès du garage Renault Occasion BYmyCAR Meuse de [Localité 4].
Monsieur [S] ayant déposé une requête [non produite] aux fins d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution de [Localité 4], l’appréhension du véhicule lui a été accordée selon ordonnance du 5 juillet 2023 [non produite].
Cette ordonnance a été signifiée le 11 juillet 2023 à Madame [Y] qui a formé opposition par courrier en date du 25 juillet 2023.
Par acte du 9 novembre 2023, Monsieur [S] a fait assigner Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui restituer le véhicule, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— condamné Madame [Y] à restituer à Monsieur [S] le véhicule, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, à défaut de restitution volontaire,
— dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai de quatre mois, à charge pour Monsieur [S], à défaut de l’exécution dans ce délai par Madame [Y], de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et de prononcer l’astreinte définitive,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
— débouté Madame [Y] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame [Y] aux dépens,
— condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution du véhicule et la demande reconventionnelle en revendication
Le premier juge a estimé que Monsieur [S] prouvait être propriétaire du véhicule en produisant le bon de commande à son nom du véhicule, l’autorisation de prélèvement sur son compte des mensualités du crédit ayant financé l’achat du véhicule, la demande de certificat d’immatriculation à son nom du véhicule, le certificat de cession du véhicule à son nom et l’attestation d’assurance du véhicule à son nom.
Il a indiqué que Madame [Y] faisait valoir la possession du véhicule depuis 2020 et l’acquisition de la propriété par usucapion. Il a néanmoins relevé que, si elle avait pu être en possession du véhicule et l’utiliser pendant la vie commune, plusieurs éléments démontraient que, postérieurement à la rupture, elle s’était emparée du véhicule comme 'dédommagement’ et instrument de pression et de nuisance sur son ancien concubin. Il a notamment relevé que Madame [Y] ne se comportait pas comme légitime propriétaire en ne réglant pas les contraventions liées à son usage et en faisant opposition aux prélèvements des cotisations d’assurance sur son compte, occasionnant une mise en demeure pour Monsieur [S], titulaire du contrat d’assurance. Il en a déduit que, en n’assumant pas les charges liées à la possession et à l’utilisation du véhicule, elle n’entendait pas posséder à titre de légitime propriétaire.
Dès lors, le premier juge a considéré que Madame [Y] ne pouvait pas être reconnue comme propriétaire par usucapion du véhicule.
En conséquence, il a condamné Madame [Y] à restituer le véhicule sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance
Le tribunal a retenu que, si la privation de jouissance était établie dans son principe, Monsieur [S] ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle lui avait causé un préjudice, le conduisant à rechercher une autre solution pour ses déplacements, d’autant qu’il ne contestait pas que le véhicule était utilisé par Madame [Y] durant la vie commune, laissant penser qu’il disposait de son propre véhicule pour assurer ses déplacements.
Dès lors, le tribunal a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 novembre 2024, Madame [Y] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 544 et suivants et 2276 du code civil, de :
— déclarer tant recevable que bien fondé l’appel interjeté par Madame [Y],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la restitution sous astreinte du véhicule,
— condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [S] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— débouté Madame [Y] de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à restitution du véhicule,
— débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que Madame [Y] est la seule et unique propriétaire du véhicule litigieux,
— ordonner en tant que de besoin la restitution du véhicule à Madame [Y],
— condamner Monsieur [S] à régler à Madame [Y] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 544 et 2276 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [S] une somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 novembre 2025.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre la régularisation du bordereau de pièces de Madame [Y], concernant ses pièces n° 8 à 11 régulièrement communiquées mais non mentionnées dans le dernier bordereau transmis. L’instruction a ensuite à nouveau été déclarée close.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, délibéré prorogé au 9 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l’article 2276 du code civil, 'En fait de meubles, la possession vaut titre'.
Cependant, ces dispositions ne jouent au profit du possesseur qu’autant que la possession dont il se prévaut est exercée à titre de propriétaire, cette possession devant en outre être exempte de vice.
En l’espèce, Monsieur [S] produit le bon de commande à son nom du véhicule, l’autorisation de prélèvement sur son compte des mensualités du crédit ayant financé l’achat du véhicule, la demande de certificat d’immatriculation du véhicule à son nom en tant que titulaire, Madame [Y] n’étant mentionnée qu’en tant que co-titulaire, le certificat de cession du véhicule à son nom en tant que nouveau propriétaire, ainsi que le certificat d’assurance du véhicule à son nom.
Il est ajouté que, contrairement à ce que Madame [Y] prétend dans ses conclusions, le certificat d’immatriculation du véhicule n’est pas 'à son nom'. Ainsi, elle produit en pièce n° 7 une version tronquée de ce certificat d’immatriculation ou, sous la mention 'est le propriétaire du véhicule’ apparaît son nom '[Y] [K]'. Cependant, elle a ultérieurement produit en pièce n° 11 la version complète de ce document où il apparaît que c’est '[S] [Z]' qui 'est le propriétaire du véhicule', Madame [Y] n’apparaissant que dans la case réservée au co-titulaire.
Quoi qu’il en soit, le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété.
Au regard de ce qui précède, il ne peut pas être considéré que Madame [Y] a possédé le véhicule en tant que propriétaire durant la vie commune avec Monsieur [S].
Après la rupture, en raison du caractère très conflictuel de cette rupture, il ne peut pas être déduit du seul départ de Madame [Y] avec le véhicule qu’elle se serait comportée en tant que propriétaire de ce bien. Pareillement, contrairement à ce que cette dernière prétend, le fait que Monsieur [S] n’a pas déposé plainte pour vol de véhicule ne permet pas de conclure qu’il reconnaissait Madame [Y] en tant que propriétaire de ce véhicule.
Pour tenter de démontrer avoir possédé le véhicule en tant que propriétaire, Madame [Y] prétend avoir dû 's’assurer ailleurs'. Il ne peut qu’être constaté à ce sujet qu’avant la séparation, les cotisations d’assurance étaient réglées par Monsieur [S]. Après la rupture en août 2022, les modalités de paiement ont été modifiées le 10 octobre 2022. Cependant, les incidents de paiement pour les échéances de décembre 2022 et janvier 2023 ont été régularisés par Monsieur [S], tout comme l’échéance de février 2023. En outre, un nouvel incident de paiement a eu lieu le 8 mars 2023 au motif 'refus du débiteur', les régularisations ultérieures ayant été effectuées par Monsieur [S].
Madame [Y] affirme avoir bloqué les prélèvements de la société Gan parce que l’assureur aurait refusé de lui fournir la carte verte malgré les paiements. Cette allégation n’est pas démontrée par l’appelante et est contredite par le courrier de l’assureur du 12 mars 2025 dans lequel il indique que, si Madame [Y] avait effectué une demande de réédition de carte verte, elle lui aurait été envoyée car elle figure au contrat. Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que Madame [Y] ne produit pas d’autre contrat d’assurance prouvant son affirmation selon laquelle elle a dû 's’assurer ailleurs'.
Madame [Y] produit en outre une facture pour tenter de justifier de l’entretien du véhicule. Cependant, il s’agit d’une unique facture du 21 octobre 2022, ne portant la trace que d’un paiement partiel (règlement en espèces de 450 euros, sur un montant total de 1024,32 euros). Madame [Y] n’est pas fondée à reprocher à Monsieur [S] de ne pas lui-même justifier de l’entretien du véhicule, alors qu’il n’en disposait plus depuis le départ de Madame [Y] au mois d’août 2022.
En conséquence de ce qui précède, il ne résulte pas des pièces produites que Madame [Y] aurait exercé sur le véhicule une possession non équivoque à titre de propriétaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte Madame [Y] à restituer le véhicule à Monsieur [S] et débouté Madame [Y] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle est l’unique propriétaire du véhicule.
Enfin, Monsieur [S] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance rejetée par le tribunal.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [Y] succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Madame [Y] sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [O] épouse [Y] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Madame [K] [O] épouse [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [O] épouse [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Contrat de vente ·
- Mise en service ·
- Prix de vente ·
- Garantie commerciale ·
- Inexecution
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Harcèlement moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Cabinet ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Activité ·
- Profit ·
- Adresses ·
- Ordre
- Contrats ·
- Manutention ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement nul ·
- Communication de document ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Election ·
- Intérêt
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Certificat médical ·
- Acte ·
- Juge
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Heure de travail ·
- Indemnité ·
- Emballage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.