Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00636 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] X se disant [Y] [T]
né le 14 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
représenté de Me Clautaire Agossou, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/00078 et celle introduite par M. [C] X se disant [Y] [T] enregistrée sous le N° 26/0079 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] X se disant [Y] [T], déclarant la décision prononcée l’encontre de M. [C] X se disant [Y] [T] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [C] X se disant [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] X se disant [Y] [T] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] X se disant [Y] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 15h21, par M. [C] X se disant [Y] [T] ;
— Vu le procès-verbal reçu le 05 février 2026 à 08h20 du cheffe de greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] nous informant du refus de M. [C] X se disant [Y] [T] de se présenter à l’audience ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 05 février 2026 à 10h05 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] X se disant [Y] [T], représenté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] X se disant [Y] [T], né le 14 décembre 1995 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté du 29 janvier 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire national pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 28 juillet 2025.
Le 31 janvier 2026, M. X se disant [Y] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 2 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [Y] [T] pour une durée de vingt-six jours, au motif que l’intéressé n’a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité et n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence ; que les conditions d’une assignation à résidence ne sont ainsi pas remplies. Il a par ailleurs déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Le conseil de M. X se disant [Y] [T] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, en soulvenant :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— l’absence de perspective d’éloignement, ce qui est contraire à l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIVATION
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, au stade de la première instance, il apparaît que le seul registre qui était est la première page mentionnant l’identité de la personne et la notification de ses droits, sans aucune mention sur les recours devant les juridictions administratives – lesquels pourraient modifier les circonstances du maintien en rétention.
Devant la cour, la préfecture produit un registre actualisé mentionnant un recours le 30 janvier 2026 contre la décision fixant le pays de renvoi.
La préfecture ne conteste pas que le registre n’était pas actualisé, mais soutient qu’il ne s’agit pas d’une cause d’irrecevabilité dès lors qu’il n’est pas certain que l’administration était informée des éventuels recours formés par la personne retenue.
Or, M. [C] X se disant [Y] [T] rapporte preuve que son recours contre l’arrêté de destination a été enregistré le 30 janvier, soit 4 jours avant la saisine du juge accompagnée de la production du registre, ce en quoi la préfecture était nécessairement informée et n’a pourtant, pas actualisé son registre.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et, constatant l’absence de production d’un registre actualisé lors de la saisine du juge des libertés et de la détention, de déclarer irrecevable la demande de prolongation.
En l’absence de saisine régulière du juge dans le délai imparti , il y a lieu de constater, par voie de conséquence que l’intéressé doit être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention administrative a pris fin sans saisine utile du juge de la rétention,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] X se disant [Y] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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