Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02479 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2024
Tribuanl Judiciaire de [Localité 7]
N° RG 23/00334
APPELANTE :
Madame [O] [N] épouse [Z]
née le 11 Décembre 1979 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Anne Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004070 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
Monsieur [X] [D]
né le 05 Octobre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [G] [F] épouse [D]
née le 31 Janvier 1976 à [Localité 14] décédée le 10 septembre 2024
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [E] [I] Notaire à la [Adresse 12] de [Localité 9], ès qualités d’Administrateur de l’Etude de Maître [X] [U] et Maître [P] [M] [A] [U], Société Civile Professionnelle de Notaires sis
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRTENTIONS ET MOYENS:
1. Par acte du 10 octobre 2022, Maître [E] [I], notaire à [Localité 9], a reçu une promesse de vente par laquelle M. [X] [D] et Mme [G] [F], épouse [D] (ci-après époux [D]) se sont engagés à vendre à Mme [O] [N], épouse [Z], un bien immobilier situé à [Localité 8] aux prix de 163 000 €, outre les frais de la vente d’un montant de 12 700 €. L’acte précise que la promesse est consentie jusqu’au 15 janvier 2023.
2. Il prévoit le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 8 150 € sequestrée par Mme [N] à la comptabilité de l’étude notariale, dont il est prévu qu’elle sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levée d’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisés.
3. L’acte prévoit en outre une condition suspensive d’obtention d’un prêt.
4. Mme [N] a déposé deux demandes de prêt qui lui ont été refusées de sorte qu’elle a sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation auprès des époux [D], en vain.
5. C’est dans ce contexte que, par actes du 12 octobre 2023, Mme [N] a fait assigner les époux [D] et Me [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de restitution de l’indemnité.
6. Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté Mme [N], épouse [Z], de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [N], épouse [Z], à verser aux époux [D] la somme de 8 150 € à titre d’indemnité forfaitaire,
— Dit que la somme de 8 150 € détenus par Maître [I], notaire à [Localité 9], à titre d’indemnité d’immobilisation suivant acte du 10 octobre 2022 sera à ce titre versée aux époux [D],
— Dit que Maître [I], notaire à [Localité 9], en la personne du caissier de l’office notariale, devra se libérer de l’indemnité d’immobilisation entre les mains des époux [D],
— Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 avec application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Dit que la décision à intervenir commune et opposable à Maître [I], notaire à [Localité 9], es – qualité de séquestre et rédacteur,
— Dit que la somme sera séquestrée en la comptabilité du notaire jusqu’à l’expiration des voies et délais de recours,
— Condamné Mme [N], épouse [Z], à verser la somme de 800 € aux époux [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [N], épouse [Z], à verser la somme de 800 € à Maître [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [N], épouse [Z], aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
7. Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2024.
8. Mme [D] est décédée le 10 septembre 2024.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [N] demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel du 5 avril 2024,
— Condamner les époux [D] à restituer et payer la somme de 8 150 € au titre de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Mme [N] et ce au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour à compter du 6 février 2023, date de la demande de restitution ;
— Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes comme injustes
et infondées ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Me [I], séquestre ;
— Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédue civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2024, Me [I] demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau :
— Lui donner acte de ce qu’il détient en compte séquestre la somme de 8 150 €,
— Donner acte à Me [I] qu’il exécutera toute décision ayant acquis force de chose jugée et se libèrera en conséquence des fonds séquestrés entre les mains de la partie désignée par la juridiction de céans,
— Condamner tout succombant à verser à Me [I] la somme de 2 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2025, M. [W] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1304 et 1304-3 du Code civil, de :
— Juger recevables les demandes de M. [W],
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2024,
— Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner au titre de l’instance d’appel, Mme [N] à payer la somme de 2 500 € à M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
14. L’article 1304-3 du code civil dispose que ' la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.'
15. En l’espèce la promesse de vente liant les parties comporte une clause aux termes de laquelle:
' le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L313-40 du code de la consommation et répondant aux caractéristiques suivantes :
— Organisme prêteur:
— tout organisme bancaire
— montant maximal de la somme emprunté: 155000 euros
— durée maximale de remboursement : 25 ans
— durée minimale de remboursement : 25 ans
— taux nominal d’intérêt maximal: 2,40% l’an (hors assurances)'
L’acte précise que :
— ' toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil',
— la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusiuers offres écrites de prêt au plus tard dans les deux mois suivant les présentes,
— le bénéficiaire s’engage en cas de non obtention du financement demandé à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus.'
Il prévoit enfin le versement par le bénéficiaire d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 8150 € devant s’imputer sur le prix en cas de réalisation de la vente, sera restituée au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente ou la non-levée de l’option résulterait de la défaillance de la condition suspensive, sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquistion ou levé l’option dans les délais et conditions de la promesse toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
16. Mme [N] justifie de deux demandes de prêts effectuées par l’intermédiaire de la centrale de financement :
— l’une le 19 septembre 2022 auprès de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon d’un montant de 155000 € remboursable sur une durée de 300 mois soit 25 ans, au taux de 2,050 % qui lui a été refusée par courrier de la banque en date du 19 novembre 2022 reprenant ces caractéristiques.
— l’autre, le 21 septembre 2022 auprès de la Banque Populaire du sud d’un montant de 155000 €, d’une même durée, dont l’attestation de refus établie par cette banque le 12 janvier 2023 ne fait manifestement que compléter par la mention du taux d’intérêt de 2,40% celle du 3 janvier 2023 qui ne comportait pas cette précision.
17. Contrairement à ce que soutenu par M. [D] et retenu par le premier juge, ces demandes répondent bien aux prévisions contractuelles dès lors que les taux d’intérêt assortissant ces demandes sont inférieurs au taux 'maximal’ de 2,40% exigé par la promesse, laquelle n’impose aucun taux minimal.
18. Le conseil des époux [D] a été informé de ces refus par Me [I], notaire rédacteur de la promesse, par courriel du 4 janvier 2023.
19. La défaillance de la condition suspensive ayant entraîné la caducité de la promesse de vente, et Mme [N] bénéficiaire de ladite promesse s’étant conformée à ses exigences, l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 8150 € devra lui être restituée par Me [I] lequel a confirmé toujours détenir cette somme en compte séquestre.
20. C’est enfin à bon droit sur le fondement de l’application combinée des articles L.313-40, L.313-41 et L341-35 du code de la consommation que Mme [N] sollicite l’application à cette somme du taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant le 6 février 2023, date de sa demande de remboursement de sorte que M.[D] sera condamné au règlement desdits intérêts.
21. En conséquence de l’ensemble de ces considérations, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
22. Partie succombante, M.[D] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 8150 € détenue par Me [I] notaire à [Localité 9] à titre d’indemnité d’immobilisation suivant acte du 10 octobre 2022, doit être restituée à Mme [O] [N].
Condamne M.[D] à payer à Mme [N] les intérêts produits par cette somme au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant le 6 février 2023.
Déboute M.[D] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M.[D] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M.[D] à payer à Mme [O] [N] et à Me [I] chacun la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président
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