Infirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02351 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHHO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 24/00393
APPELANTS :
Monsieur [M] [G]
né le 23 Avril 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [B] épouse [G]
née le 18 Décembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SAS GRIM PASSION, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°320 707 342, dontle siègesocial est448 [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [G] sont propriétaires d’un véhicule BMW X5 TT immatriculé [Immatriculation 6] qu’ils ont déposé au garage GRIM PASSION situé à [Localité 3] pour diverses réparations. Ils ont ainsi réglé trois factures : 241,42 € le 7 mars 2022, 243,92 € le 23 mai 2022 et 3 794, 59 € le 24 août 2022.
Le 12 septembre 2022, le véhicule étant tombé en panne, les époux [G] l’ont rapporté au garage GRIM PASSION qui a établi un devis de réparation d’un montant de 11 342, 93 €.
Les époux [G] ont alors fait appel à la protection juridique de leur assurance qui a diligenté un expert, lequel a remis son rapport le 07 juillet 2023.
Le 09 novembre 2023 par acte de commissaire de justice, les époux [G] ont fait assigner la société GRIM PASSION en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 27 mars 2024, le juge des référés a :
— déclaré recevable la saisine en référé,
— débouté Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande d’expertise,
— laissé les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [G],
— constaté l’exécution provisoire.
Le 26 avril 2024, les époux [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a:
— débouté Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande d’expertise,
— laissé les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [G].
Selon avis du 29 mai 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 27 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par la partie intimée;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [G] concluent à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— rejeter la demande de déplacement du véhicule présentée par GRIM PASSION comme irrecevable et infondée,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Juridiction de céans de nommer,
— donner à l’expert la mission habituelle en pareille matière, à savoir notamment:
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— prendre connaissance de tous documents utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule litigieux actuellement immobilisé au garage GRIM PASSION situé à [Localité 3] – [Adresse 5],
— indiquer la nature des pannes du véhicule immobilisé,
— en rechercher les causes et préciser,
— décrire les interventions faites par la société GRIM PASSION et leurs conséquences,
— analyser les préjudices invoqués (matériels, préjudice de jouissance et préjudice moral) et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— rassembler et donner les éléments propres à apurer les comptes entre les parties,
— impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant clôture de ses opérations.
— condamner la société GRIM PASSION au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Ils soutiennent que la demande de déplacement du véhicule formée par le garage GRIM PASSION est une prétention nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que cette demande est au surplus infondée dans la mesure où ils demandent une mesure d’expertise à titre conservatoire et où il leur est impossible de reprendre leur véhicule, excepté avec l’autorisation d’un expert judiciaire et ce, afin d’éviter toute contestation ultérieure du garage.
Ils rappellent que l’intérêt légitime de la demande d’expertise ne s’apprécie pas comme l’a fait le premier juge au regard des éléments de fond de l’action mais au regard de l’intérêt à obtenir des éléments techniques permettant ensuite à la juridiction saisie au fond postérieurement d’imputer les responsabilités aux parties concernées.
Ils ajoutent qu’ils démontrent un lien direct entre la mesure sollicitée et l’objet d’une procédure éventuelle au fond à l’encontre du garage sur le fondement de la responsabilité, dés lors que le garage qui avait effectué plusieurs interventions techniques sur le véhicule au regard de multiples pannes déjà survenues est débiteur d’une obligation de résultat et qu’il ressort de l’expertise amiable d’une part que les défauts initiaux à l’origine de la dernière panne n’ont pas été résolus par ces interventions qui leur ont été facturées par le garage et d’autre part que des défauts supplémentaires sont même apparus depuis ces interventions, l’expert amiable retenant des manquements du garage à ses obligations de résultat et de conseil envers ses clients.
La SAS GRIM PASSION conclut à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et demande à la Cour de rejeter l’appel des époux [G], les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en outre la condamnation des appelants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Très subsidiairement, elle demande à la cour de :
— donner acte à la société GRIM PASSION de ses plus vives protestations et réserves,
— dire et juger que la mesure sera aux risques et frais avancés des époux [G], et avec mission habituelle donnée à l’expert en pareille matière visant à l’examen des désordres expressément invoqués,
— dire et juger que l’expert ne saurait recevoir pour mission de proposer un compte entre les parties,
— dire les époux [G] tenus aux dépens,
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum les époux [G], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification des présentes conclusions, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à emporter le véhicule dont ils sont propriétaires en tout autre lieu qu’il leur plaira.
Elle soutient notamment que les travaux réalisés sur le véhicule, avant qu’il ne tombe définitivement en panne, ont eu pour objet des contrôles électroniques et le remplacement de certaines pièces, ces travaux ne faisant l’objet d’aucune contestation, que lors de sa dernière intervention fin août 2022, elle a constaté un encrassement du système d’injection et a émis un devis de remplacement de l’ensemble du système, devis auquel les époux [G] n’ont cependant pas donné suite en raison de son coût élevé au regard de la valeur du véhicule, ce qui est compréhensible mais ce qui ne saurait justifier une action judiciaire à son encontre, alors que seuls les époux [G] sont responsables de ne pas avoir engagé les dépenses utiles à la bonne conservation de leur véhicule en s’adressant éventuellement à un autre garage pratiquant des coûts moins élevés.
Elle ajoute qu’il résulte de l’expertise amiable qu’un tiers est intervenu sur le véhicule avant l’intervention du garage GRIM PASSION sans que les époux [G] ne justifient des éléments d’information relatifs à cette intervention tierce et dont la communication a été sollicitée à plusieurs reprises.
Elle invoque les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Elle considère ainsi qu’il n’existe en conséquence aucun motif légitime à expertise.
Elle sollicite le déplacement sous astreinte du véhicule, dont la présence imposée sur son parc fermé lui porte préjudice en raison du manque de place et des frais généraux qu’elle doit supporter à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel :
Il résulte des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile que, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, sous peine d’irrecevabilité.
Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l’espèce, l’enlèvement du véhicule pourrait être la conséquence de l’arrêt de la Cour, si celle-ci confirmait le rejet de la demande d’expertise.
Il convient en conséquence de la déclarer recevable.
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
S’agissant d’une demande avant tout procès, le demandeur à l’expertise ne peut pas se voir opposer une carence en preuve au sens de l’article 146 du Code de procédure civile.
Retraçant l’historique des relations contractuelles entre les parties, l’expert mandaté à titre amiable par les appelants a noté que trois ordres de réparations ont été émis par la société intimée, et que depuis l’entrée du véhicule dans le garage pour réparation, le problème technique n’est ni identifié ni réparé. Il ajoute que le devis du 13 septembre 2022 contiendrait une erreur de diagnostic et ne tiendrait pas compte de la valeur vénale du véhicule et des montants déjà acquittés par les époux [G] en paiement des factures précédentes.
Il conclut en estimant que 'la responsabilité de BMW GRIM PASSION est pleinement engagée dans ce dossier'.
Ces premiers éléments techniques sont suffisants pour établir un motif légitime et le caractère non manifestement voué à l’échec de l’action future envisagée par les époux [G].
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, aux frais avancés des appelants.
Sur la demande de déplacement du véhicule :
Compte tenu de la nécessité de faire procéder contradictoirement aux opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de déplacement du véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés et ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable la demande en déplacement de véhicule sous astreinte,
Réformant la décision en toutes ses dispositions,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Madame [U] [P] (1968),
Avec pour mission de :
Convoquer les parties, à savoir Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [B] épouse [G] d’une part et la société GRIM PASSION d’autre part par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats respectifs des parties ;
Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels et entendre les parties dans leurs explications ;
dresser un bordereau des documents communiqués ;
examiner le véhicule litigieux actuellement immobilisé au garage GRIM PASSION situé à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 5],
indiquer la nature des pannes du véhicule immobilisé,
en rechercher les causes et préciser,
décrire les interventions faites par la société GRIM PASSION et leurs conséquences,
analyser les préjudices invoqués (matériels, préjudice de jouissance et préjudice moral) et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
rassembler et donner les éléments propres à apurer les comptes entre les parties,
Dans tous les cas, donner l’ensemble des éléments de nature a éclairer le Tribunal quant aux responsabilités en présence ;
Répondre a toutes questions posées par les parties, instruire toutes difficultés dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité ;
entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [B] épouse [G] qui devront consigner au greffe une provision de 3.000 euros, avant le 5 mai 2025 ;
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel et des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Harcèlement moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Cabinet ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Activité ·
- Profit ·
- Adresses ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Manutention ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Épouse ·
- Défaillance ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Avéré ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Certificat médical ·
- Acte ·
- Juge
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Contrat de vente ·
- Mise en service ·
- Prix de vente ·
- Garantie commerciale ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Heure de travail ·
- Indemnité ·
- Emballage
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement nul ·
- Communication de document ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Election ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.