Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°123
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC5A
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
[V] [Y] Es-qualité de tuteur de Madame [K] [Y],désigné suivant le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Boulogne Billancourt en date du 30.11.2023
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de courbevoie
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000232
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31/03/2026
à :
Me Thierry LAISNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [C] [G]
née le 10 Février 1984 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Zayan BALHAWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 218
****************
INTIMES
Monsieur [V] [Y] Es-qualité de tuteur de Madame [K] [Y],désigné suivant le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Boulogne Billancourt en date du 30.11.2023
né le 02 Mars 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [Y] Es-qualité de tuteur de Madame [K] [Y], désigné suivant le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Boulogne Billancourt en date du 30.11.2023
né le 08 Janvier 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par : Me Thierry LAISNE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179 – N° du dossier D9920/25
Plaidant : Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1694
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2014, Mme [K] [Y], représentée par son mandataire la société [O], a donné à bail à Mme [C] [G] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 805 euros et une provision sur charges de 70 euros.
Le bien était donné en gestion à la société [O], dont Mme [C] [G] était salariée.
Suivant jugement du 30 novembre 2023 du juge des tutelles du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, Mme [Y] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois et ont été désignés M. [V] [Y] et M. [M] [Y] en qualité de tuteurs aux biens et à la personne, Mme [E] [Y] en qualité de co-tutrice à la personne, et Mme [R] [Y] et M. [W] [Y] en qualité de subrogés tuteurs.
Mme [C] [G] a sous-loué l’appartement sur la plate-forme Air Bnb.
Par courrier du 8 juin 2023, la société [O] a mis en demeure Mme [G] de mettre un terme à la sous-location de l’appartement.
Mme [G] a alors, par courrier électronique du 26 mai 2023, fait connaître qu’elle n’avait jamais agi contre la volonté de la bailleresse et produit un écrit daté du 27 avril 2023, ainsi libellé :
' je soussigné, [Y] [K], propriétaire de l’appartement loué par Mme [C] [G], accepte que la locataire sous-loue cet appartement, tout en gardant la responsabilité de son occupation. Fait à [Localité 7], le 27 avril 2023".
Considérant que la vulnérabilité de Mme [K] [Y], âgée de 90 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, l’empêchait de prendre de manière libre et éclairée toute décision au cours de l’année 2023, M. [V] [Y] et M. [M] [Y], en qualité de tuteurs de Mme [K] [Y], ont assigné, par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— juger nul l’acte d’autorisation de sous-location daté du 27 avril 2023,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de la sous-location non autorisée,
— en conséquence : ordonner l’expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 4] outre de la cave, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— condamner Mme [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel indexé et des charges tels qu’ils s’établiraient si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— condamner Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à supporter les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— prononcé la nullité de l’acte autorisant la sous-location signé le 27 avril 2023,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 23 octobre 2014 entre Mme [Y], représentée par son mandataire la société [O], et Mme [G] portant sur un appartement situé [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 5],
— dit que Mme [G] est occupante sans droit ni titre,
— débouté Mme [G] de sa demande de délais d’expulsion,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [G] à compter de ce jour et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [Y], représentée par ses tuteurs les consorts [Y], l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [Y], représentée par ses tuteurs MM. [Y], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [G] de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juin 2025, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
À titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à résiliation du contrat de bail en date du 23 octobre 2014 conclu entre les parties, qui se poursuit,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à son expulsion ni de toute personne occupant de son chef,
À titre subsidiaire, en cas de confirmation de la résiliation du bail :
— lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir, en application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, pour libérer les lieux sis [Adresse 6],
— préciser qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être entreprise à son encontre ni de tout occupant de son chef pendant la durée dudit délai sauf en cas d’inexécution de ses obligations,
— dire que durant ce délai elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel antérieurement applicable,
— débouter MM. [Y] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins qu’elles comportent, y compris incidentes le cas échéant,
— condamner solidairement MM. [Y] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros ainsi qu’à tous les frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Zayan Balhawan, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 septembre 2025, MM. [Y], en qualité de tuteurs de Mme [K] [Y] intimés, demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 4 février 2025 (RG n° 11-24-000232) en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G],
— condamner Mme [G] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à supporter les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la régularité de l’acte d’autorisation de sous-location du 27 avril 2023
Le premier juge a annulé l’acte autorisant la sous-location sur le fondement des dispositions de l’article 414-1 du code civil disposant que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit, en faisant valoir que Mme [K] [Y], placée sous tutelle par jugement du 30 novembre 2023, sur la base d’un certificat médical délivré le 7 juin 2023, était, dès le 7 avril 2023, atteinte d’une pathologie évolutive et dégénérative de type Alzheimer se traduisant par une baisse importante de ses capacités intellectuelles, une perte toute aussi importante de mémoire et de ses capacités de raisonnement et une perte d’autonomie psychique dans la gestion de ses affaires. Le premier juge d’ajouter que les circonstances de la signature de l’acte litigieux interrogent, dès lors qu’il est établi que la locataire, ancienne employée de la société [O], chargée de la gestion du bien, a exploité les données de [O] pour obtenir les coordonnées de la propriétaire, qui n’étaient pas mentionnées dans le contrat de bail, afin de pouvoir lui rendre visite pour qu’elle signe l’acte autorisant la sous-location.
Mme [G], locataire appelante, expose à hauteur de cour, que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation, l’insanité d’esprit de Mme [K] [Y], au jour de la signature de l’acte, n’étant point démontrée ni par les certificats médicaux produits par les tuteurs, ni par le témoignage de la nièce de la bailleresse.
Elle souligne que les éléments médicaux sont dénués de valeur probante pour être postérieurs à l’acte et que le témoignage de la nièce de Mme [Y] n’est pas corroboré par des preuves objectives.
Les consorts [Y], qui sollicitent la confirmation de l’annulation de l’acte de sous-location prononcée par le premier juge, répliquent qu’il résulte des pièces médicales produites que Mme [K] [Y] était dans l’incapacité de donner, de manière libre et éclairée, l’autorisation de sous-louer et de prendre conscience des nuisances que cette sous-location entraînerait pour la copropriété.
Réponse de la cour
L’article 414-1 du code civil dispose :
'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.
En application de l’article 414-1 susvisé, il appartient aux consorts [Y] d’établir l’insanité d’esprit de Mme [K] [Y], c’est à dire qu’elle était privée de discernement à la date du 27 avril 2023.
Pour ce faire, les consorts [Y] versent aux débats :
— le jugement du juge des tutelles de [Localité 7] du 30 novembre 2023, plaçant Mme [K] [Y] sous tutelle pour une durée de 60 mois, sur la base d’un certificat médical établi le 7 juin 2023,
— un certificat médical établi par le docteur [L] [D] gériatre de Mme [K] [Y] depuis 2017, daté du 22 octobre 2024, indiquant que Mme [K] [Y] ' en date du 27 avril 2023, ne disposait pas du discernement suffisant pour signer une autorisation de sous-location en pleine compréhension de ses incidences',
— un certificat médical établi par le docteur [L] [D] gériatre de Mme [K] [Y] depuis 2017, daté du 20 janvier 2022, indiquant que ' Mme [Y] nécessite la mise en place d’une aide quotidienne au domicile et le passage d’une infirmière pour contrôler les médicaments et la tension artérielle',
— un certificat médical établi par le docteur [L] [D] gériatre de Mme [K] [Y] depuis 2017, daté du 7 avril 2023, indiquant que 'Mme [Y] est atteinte d’une maladie d’Alzheimer’ et que son état de santé ' nécessite la mise en place d’une habilitation familiale',
— un courrier adressé par Mme [E] [Y], nièce de Mme [K] [Y], adressé au juge des contentieux de la protection le 17 avril 2023, pour l’informer que sa tante est atteinte de la maladie d’Alzheimer, qu’elle est ouverte à l’idée d’entrer dans un EPHAD et qu’elle approuve la démarche de son frère [F], qui a demandé au juge le prononcé d’une habilitation familiale pour la protéger,
— des courriers électroniques adressés par Mme [E] [Y] aux membres de sa fratrie, les 21 mars 2023 et 12 avril 2023, pour les informer de dégradation de l’état de santé de sa tante [K] et de la mise en place d’un accompagnement immédiat pour faire face à la situation ' nous avons au final passé une matinée ensemble avec des moments de tendresse et même de rire, et des moments poignants aussi. [K] avait les larmes aux yeux quand la gériatre lui a dit que les symptômes s’aggravaient…'.
Il résulte de ces documents que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la pathologie dont souffre Mme [K] [Y] était établie, au moins par l’un des certificats médicaux produits, antérieurement à la signature de l’autorisation de sous-louer litigieuse et que la demande de mise sous protection a été faite par la famille avant la signature de l’acte.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge, sans commettre comme le soutient l’appelante une erreur manifeste d’appréciation, a pu annuler l’autorisation litigieuse après avoir constaté que Mme [K] [Y] était, dès le 7 avril 2023, atteinte d’une pathologie évolutive et dégénérative de type Alzheimer se traduisant par une baisse importante de ses capacités intellectuelles, une perte toute aussi importante de mémoire et de ses capacités de raisonnement et une perte d’autonomie psychique dans la gestion de ses affaires.
Le jugement déféré mérite confirmation du chef ayant annulé l’autorisation de sous-louer litigieuse.
II) Sur la résiliation du bail
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux torts de la locataire, après avoir constaté que la sous-location était contraire tant aux dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 qu’aux stipulations contractuelles, et que les manquements de la locataire étaient suffisamment graves, compte tenu de la fréquence établie des sous-locations, pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire.
La locataire appelante conclut à l’infirmation de ce chef, motifs pris que l’accord de ce que l’accord de sous-location était parfaitement régulier, et que cet accord ayant un effet rétroactif a ' couvert’ les sous-locations intervenues avant que l’accord exprès de la bailleresse ne fût obtenu.
Elle ajoute que les sous-locations n’ont causé aucun trouble aux résidents de l’immeuble et ont cessé dès la mise en demeure adressée par le syndic au début de l’été 2023, de sorte que la résiliation du bail qui lui a été consenti constituerait une mesure disproportionnée, contraire à l’esprit du contrat et aux principes généraux du droit des obligations.
Les consorts [Y] rappellent, en réplique, que les sous-locations sont contraires aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 2 du contrat de location qui prohibe la sous-location, à défaut d’accord exprès du bailleur.
Ils ajoutent que Mme [G] n’a pas, contrairement à ce qu’elle soutient, cessé de sous-louer après avoir reçu une mise en demeure, mais qu’elle a seulement changé de plate-forme et a tiré des profits importants de cette activité qu’elle a pratiquée des années durant.
Réponse de la cour
Il est établi et non contesté que Mme [G] a sous-loué son appartement en violation des dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail qui stipule en son article 2 : ' le preneur ne pourra céder le contrat de location ni sous-louer les lieux loués, en tout ou partie le logement, sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer…'.
Il convient de relever que ces sous-locations ont commencé en août 2022, soit avant même que l’accord de la bailleresse ait été sollicité, et que cet accord eût-il été jugé valable, qu’il n’aurait point eu d’effet rétroactif comme le soutient Mme [G].
Il sera ajouté que ces nombreuses sous-locations, qui ont entraîné près de 30 commentaires de clients ayant occupé l’appartement, se sont prolongées après la mise en demeure adressée à Mme [G].
Pour preuve, ce courrier électronique de doléance adressé par un copropriétaire, M. [X] à la société [O] le 20 mars 2024 :
' Encore et toujours de nouveaux locataires chaque semaine chez [C] ([G])… ça ne s’arrête pas. Et pire, on a eu un fumeur d’herbe pendant une semaine qui empestait la cage d’escalier.[C], en lisant les messages sur le watsapp de l’immeuble a dû le mettre en garde car en réponse.. Il s’est carrément posé ses deux derniers soirs dans la cour de l’immeuble. Pourquoi continue-t-elle à agir en toute impunité ' Elle nous rirait au nez presque… J’espère que, de votre côté, la procédure avance avec le tuteur'.
Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier a pu considérer que ces manquements réitérés de Mme [G] à son obligation de s’abstenir de toute sous-location, étaient suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef et subséquemment, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [G] et l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
III) Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux formée par Mme [G]
Le premier juge a refusé les délais sollicités en faisant valoir que Mme [G] avait continué à sous-louer son appartement après la mise en demeure qui lui avait été adressée et qu’elle avait tiré des revenus non négligeables de ces sous-locations.
Mme [G] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement en exposant à la cour que le premier juge a estimé à tort qu’elle était de mauvaise foi et qu’elle n’a procédé qu’à quelques sous-locations ponctuelles pour acquitter ses obligations locatives durant ses absences. Elle ajoute devoir assumer la charge matérielle et morale de son frère [Q], âgé de 29 ans, atteint d’une hémiplégie partielle gauche congénitale.
Les consorts [Y] s’opposent à la demande de délais pour les motifs retenus par le premier juge et en soulignant que Mme [G] travaille dans une agence immobilière de luxe depuis le mois de décembre 2024 et publie sur différents sites : instagramm, facebook.
Ils ajoutent qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de l’état de santé de son frère ni du fait qu’il serait hébergé chez elle.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge accordant la mesure d’expulsion peut accorder au locataire des délais, dans la limite d’un an, si son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Au cas d’espèce, l’existence de telles conditions n’est nullement démontrée, Mme [G] travaillant désormais dans une agence spécialisée dans l’immobilier haut de gamme – [Adresse 7] immobilier – et l’état de santé de son frère et le fait qu’il serait hébergé chez sa soeur n’étant pas justifié.
Il y a lieu d’ajouter qu’en relevant appel, Mme [G] a déjà profité des délais de la procédure, supérieurs à un an, et que les nombreuses sous-locations auxquelles elle a procédé, sur la base de 86 euros la nuitée, lui ont procuré des revenus non négligeables.
Par suite, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux.
IV) Sur les dépens
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [C] [G] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] [G] à payer à M. [V] [Y] et M. [M] [Y], en qualité de tuteurs de Mme [K] [Y],une indemnité de 5 000 euros ;
Condamne Mme [C] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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