Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/10235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10235 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBN
Nom du ressortissant :
[I] [Z] [G]
[Z] [G]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z] [G]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de quatre ans a été notifiée à [I] [Z] [G] le 11 avril 2024.
Par décision en date du 30 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [Z] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 octobre 2025.
Le 2 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [Z] [G] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 4 novembre 2025.
Le 28 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [Z] [G] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 30 novembre 2025.
Suivant requête du 27 décembre 2025 enregistrée le même jour à 14h04, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[I] [Z] [G] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 décembre 2025 à 14 h a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d'[I] [Z] [G] pour une durée de trente jours.
[I] [Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 29 décembre 2025 à 13h23 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que les conditions de la troisième prolongation telles qu’édictées par les dispositions de l’article L 742- 4 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qu’il ne représente aucunement une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est démontré que cinq signalisations qui n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et d’aucune condamnation et que ces signalisations sont anciennes; qu’il n’a fait aucune obstruction à son éloignement et a même confié une copie de son passeport valide jusqu’au 16 juin 2030 et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans les 30 prochains jours en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis leur saisine le 31 octobre 2025 et ce malgré quatre relances de l’autorité administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 30.
[I] [Z] [G] a comparu.
Maître Fama TANGI a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [Z] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[I] [Z] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs développés par le premier juge sont adoptés en ce qu’il a considéré qu'[I] [Z] [G] constituait une menace à l’ordre public, que les diligences auprès des autorités algériennes avaient été effectuées par l’autorité administrative française et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Il ressort en effet des éléments du dossier qu'[I] [Z] [G] a été signalisé cinq fois sous deux identités différentes à savoir : [Z]-[G] [I] et [V] [C] au fichier automatisé des empreintes digitales du 29 octobre 2025 pour des faits troublant l’ordre public à savoir : vol à l’étalage, détention non autorisée de stupéfiants, blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ce qui caractérise une menace à l’ordre public ;
L’autorité administrative a par ailleurs effectué les diligences nécessaires en sollicitant les autorités consulaires algériennes dès le 31 octobre 2025, l’intéressé ayant fourni une photographie d’un passeport algérien à son nom expirant le 16 juin 2030, puis en effectuant des relances les 11 décembres 2025 et 24 décembre 2025.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes
En outre,[I] [Z] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [Z] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [Z] [G] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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