Irrecevabilité 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 juin 2024, N° 211/398510 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/398510
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00621 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGO
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.S. ASKELL AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [U] [J] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 27 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selas Askell avocats à la somme de 19.744,16 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 4.583,34 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [U] [J] à payer à la selas Askell avocats la somme de 15.160,82 euros hors taxes, soit 18.192,98 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
M. [U] [J] ne comparaît pas ; régulièrement convoqué à l’audience, il a signé l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d’appel le 15 février 2025 ;
La selas Askell avocats est représentée par son avocat qui soulève l’irrecevabilité du recours tardif ;
SUR CE,
Les éléments du dossier font apparaître que la décision du bâtonnier, en date du 27 juin 2024, a été notifiée à M. [U] [J] par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2024, dont il a signé l’avis de réception le 1er juillet 2024 ; que cette notification mentionne clairement les délais et formalités pour exercer un recours ;
Le recours de M. [U] [J], formé le 18 décembre 2024, alors que le délai prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, était déjà expiré, n’est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [U] [J],
Condamne M. [U] [J] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Juge ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Convention de forfait ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travailleur ·
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Affectation ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Procès verbal
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Matériel agricole ·
- Expert ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rejet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Appel ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Disproportionné ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Contrats ·
- Géométrie ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Exception d'inexécution ·
- Devoir d'information ·
- Commande ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Résiliation ·
- Gestion ·
- Partenariat ·
- Délégation ·
- Relation commerciale ·
- Durée ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Garantie ·
- Expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Évaluation ·
- Valeur vénale ·
- Imposition ·
- Terme ·
- Immobilier ·
- Impôt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Concept ·
- Établissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.