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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 mai 2025, n° 24/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 avril 2024, N° 23/337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me HARTER
— M. [M]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/02198 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKGK
Minute n° : 25/450
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. KIABI,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, agissant pour le compte de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour,
INTIMEE :
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [B] [M], délégué syndical,
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Lucille WOLFF, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/337 du 30 avril 2024 du conseil de prud’hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d’appel du 11 juin 2024 de la société Kiabi,
Vu les écritures justificatives d’appel, de la société Kiabi, transmises, par voie électronique, le 27 août 2024,
Vu les écritures en réplique de Madame [P] [O], représentée par un défenseur syndical, envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 novembre 2024,
Vu les écritures, sur incident, de la société Kiabi, du 20 février 2025, invoquant l’irrecevabilité de l’appel incident et l’absence de saisine, de la cour, d’un appel incident,
Vu les écritures, sur incident, de Madame [O] du 13 mars 2025 sollicitant que son appel incident soit déclaré recevable et la condamnation de la société Kiabi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l’article 914, ancien alors applicable, du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seule compétente depuis cette désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressé à ce magistrat, tendant, notamment, à déclarer l’appel irrecevable.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du dispositif des écritures de l’intimée que Madame [O] a, notamment, sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions exceptées ce en quoi le conseil de prud’hommes a condamné la société Kiabi à verser 8 000 ' à titre de dommages-intérêts et l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement et de dommages-intérêts distincts pour licenciement vexatoire.
Il résulte, de cette formulation, que, de façon implicite et non équivoque, Madame [P] [O] a sollicité l’infirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts, sur le rejet de sa demande d’annulation de l’avertissement et de dommages-intérêts distincts pour licenciement vexatoire.
Dès lors, la cour apparaît saisie d’un appel incident régulier, tant sur la forme que sur le fond, de telle sorte que la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’appel incident sera rejetée.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel incident formé le 28 novembre 2024 par Madame [P] [O] ;
DEBOUTONS Madame [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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