Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM [ Localité 6 ] c/ S.A.S.U. [ |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
C/
S.A.S.U. [5]
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
— S.A.S.U. [5]
[5]
— Me Louis VANEECLOO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQ6 – N° registre 1ère instance : 23/01511
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [O], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [D] [I] agent de maitrise chez [5] a établi le 17 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour Burn out.
Suite à enquête administrative, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi et a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 27 avril 2023, la société [5] saisissait la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) d’un recours à l’encontre du taux d’incapacité permanente prévisionnelle de 25 %.
Par une ordonnance du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille désignait le docteur [R] [V] dans le cadre d’une expertise visant à déterminer le taux d’incapacité prévisible de Mme [I].
Le 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :
déclare recevable la demande de la société [5],
constate l’intérêt à agir de la société [5],
constate la justification de la saisine du CRRMP,
constate que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] (ci-après la caisse ou CPAM) a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions, la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024,
déclarer le recours formé par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille irrecevable, le taux d’IPP prévisible n’étant pas contestable par l’employeur,
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société [5] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [5] aux éventuels frais et dépens.
À titre subsidiaire :
infirmer en toutes ses dispositions, la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024,
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer que le taux d’IPP prévisible de Mme [I] était d’au moins 25 % à la date de la demande de la maladie professionnelle « Surmenage professionnel, Burn out »,
condamner la société [5] aux éventuels frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a
déclaré recevable la demande de la société [5]
constaté l’intérêt à agir de la société [5]
constaté la justification de la saisine du CRRMP
constaté que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25%
condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de la contestation de l’employeur relative au taux d’incapacité permanente prévisible
La société estime que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie engendre des conséquences financières pour l’employeur au titre des cotisations accident du travail et maladie professionnelle .L’employeur a donc un intérêt manifeste à contester la décision.
La caisse considère que la procédure d’instruction de maladie hors tableau ne peut être contestée par l’employeur, la décision faisant grief à celui-ci étant la décision de prise en charge.En tout état de cause, « les droits de l’employeur étaient préservés puisqu’il avait la possibilité de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse, dans le cadre d’une procédure qui prévoit la saisine obligatoire d’un second CRRMP. »
La cour rappelle que l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
La cour considère que le taux d’IPP d’au moins 25 % fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des dispositions précitées, n’a de valeur qu’indicative et par nature, provisoire.
Il constitue un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au CRRMP selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation.
S’il existe un enjeu pour l’employeur lié à l’existence de ce filtre des dossiers, l’absence de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % ayant le mérite d’éviter la transmission du dossier au CRRMP et par voie de conséquence la tenue d’un débat relatif à la reconnaissance éventuelle d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, le bénéfice d’une absence de débat relatif à l’exposition professionnelle de la salariée ne saurait constituer en soi, un intérêt légitime à défendre en justice, alors qu’est ouvert à l’employeur le droit de contester l’exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité.
Dans ces conditions, l’employeur n’est pas recevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions, la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2024.
Et statuant à nouveau
Déclare irrecevable le recours de la société [5] relatif au taux d’IPP prévisible concernant la maladie hors tableau déclarée le 17 juin 2022 par Madame [D] [I],
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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