Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 juin 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMND opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
À
M. [N] [U]
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [N] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [U] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE interjeté par courriel du 11 juin 2025 à 10h27 contre l’ordonnance ayant remis M. [N] [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 juin 2025 à 16h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [N] [U], intimé, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [X], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00569 et N°RG 25/00570 sous le numéro RG 25/00570
I. Sur la compétence de l’auteur :
L’administration produit le recueil des actes administratifs de la Haute Marne, et un arrêté du 31 janvier 2024 portant délégation de signature à M. [C], de sorte que la compétence de ce dernier est établie.
Le moyen est en conséquence rejeté.
II.- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Attendu que l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu que le juge des libertés a mis en liberté M.[U]; qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE fait notament valoir que la motivation du placement en rétention est en l’état suffisante puisqu’aucun article du CESEDA n’oblige à évoquer le sort d’une assignation à résidence pour justifier un placement en rétention dont les conditions légales étaient en l’espèce réunies, lesquelles sont d’ailleurs citées parmi ceux justifiant le sens de la décision préfectorale au sens de l’article L 741-1 du CESEDA.
Attendu cependant que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, étant en outre rappelé que M. [U] n’a pas même été entendu et interrogé sur sa situation personnelle avant d’être placé en rétention, et qu’il a été placé au centre de rétention alors même qu’il venait de faire l’objet, quelques jours auparavant, d’une nouvelle assignation à résidence ( l’administration ayant alors considéré qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes), et qu’il venait précisément effectuer le pointage requis.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE fait valoir que :
— l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée spontanément,
— il n’a pas préparé son départ en violation de ce qui était exigé par l’arrêté portant assignation à résidence,
raison pour laquelle l’Administration a décidé de mettre en exécution l’obligation de quitter le territoire français
conformément l’article L 722-1 du CESEDA, -
— le tribunal administratif de Châlons en Champagne a considéré que la menace à l’ordre public était toujours
d’actualité en avril 2025 constatant l’absence de prise de conscience par l’intéressé alors qu’il avait été condamné pour violence sur une fille de 4 ans et pour violences habituelles sur son épouse.
Le Préfet retient que la motivation du placement en rétention est en l’état suffisante puisqu’aucun article du CESEDA n’oblige à évoquer le sort d’une assignation à résidence pour justifier un placement en rétention dont les conditions légales étaient en l’espèce réunies, lesquelles sont d’ailleurs citées parmi ceux justifiant le sens de la décision préfectorale au sens de l’article L 741-1 du CESEDA.
Sur ce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, étant ajouté que le routing sollicité mentionnait expressément que l’intéressé devait être laissé libre en cas d’échec.
Sur la condamnation aux frais :
M. Le Préfet sollicite l’infirmation de sa condamnation aux frais, et le rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour. Il retient que selon l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 : « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. ['] », et que la demande de condamnation par la partie adverse tournée contre l’Etat est irrecevable à défaut de mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu à allocation de frais alors que l’intéressé n’alloue aucun frais pour sa défense, que l’avocat qui le représente bénéficie du mécanisme de l’aide juridictionnelle et que l’association qui intervient à son soutien est financée par un marché public.
M. [U] sollicite la confirmation de la décision du premier juge sur ce point, outre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel.
Sur ce, il résulte de la rédaction de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 que cet article s’applique à une action tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une contestation relative au placement en rétention d’un étranger. Dès lors, l’article précité n’est pas applicable s’agissant d’une demande accessoire de condamnation de l’administration au titre de l’article 700.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. Le Préfet de Haute Marne à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00569 et N°RG 25/00570 sous le numéro RG 25/00570
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [U];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2025 à 12h23 ;
DECLARONS recevable en la forme les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE à verser à M. [N] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 11 juin 2025 à 15h45
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMND
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE contre M. [N] [U]
Ordonnnance notifiée le 11 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son conseil, M. [N] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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