Infirmation partielle 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 15 déc. 2023, n° 18/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mai 2018, N° 17/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/04077 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00915
APPELANTE :
Madame [C] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1949 à[Localité 20]N (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Emilie VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] est décédé le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 15], à l’EPHAD [14] où il avait été admis depuis le 1er mars 2002, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [C] [R] épouse [I], et M. [H] [R] qu’il avait institué son légataire universel par testament établi en la forme authentique daté du 19 mars 2003.
Les deux héritiers n’étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de la succession de leur défunt père, Mme [C] [R] épouse [I] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d’huissier en date du 22 janvier 2008, aux fins de partage judiciaire, en demandant qu’il soit condamné à lui payer le tiers de la valeur des biens composant la succession après rapport et réduction des libéralités dont il a bénéficié et d’un recel qu’elle lui imputait au titre de certaines donations.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er février 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [B].
Cet expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 25 octobre 2012.
Par une nouvelle ordonnance en date du 14 mai 2013, le juge de la mise en état, saisi à l’initiative de Mme [C] [R] épouse [I], a désigné M. [Y], expert, avec pour mission d’expertiser des comptes et placements du défunt entre le 1er janvier 2002 et la date de son décès.
Cet expert a déposé son rapport au greffe le 24 janvier 2014 en l’état à défaut de consignation versée par Mme [C] [R] épouse [I].
Après l’échec d’une tentative de médiation judiciaire, Mme [C] [R] épouse [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, statuant par jugement contradictoire en date du 15 mai 2018, a :
— ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. [K] [R],
— désigné M. le président de la chambre des notaires de l’Hérault ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession,
— commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de ladite succession,
— dit qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de comptes de l’indivision successorale, de tenir compte du testament authentique par lequel M. [K] [R] a institué son fils M. [H] [R] comme son légataire universel,
— dit que M. [H] [R] doit rapporter à la succession de son père une somme de 418 696,88€ au titre des donations dont il a bénéficié de la part de celui-ci,
— rejeté toutes les demandes relatives à l’usage par M. [H] [R] de la procuration dont il disposait sur le compte chèques de son père,
— rejeté les demandes tendant à voir condamner M. [H] [R] au titre du recel de biens mobiliers ayant appartenu ou susceptibles d’avoir appartenu au défunt,
— dit n’y avoir lieu à rapport de la prime de 28 000 € versée le 26 décembre 2005 sur le contrat d’assurance-vie antérieurement souscrit par le défunt,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en considération l’accord des parties pour l’attribution à Mme [C] [R] du parking correspondant au lot n°5 de l’immeuble sis au [Adresse 17], et ce pour une valeur de 10 000€,
— et plus généralement, faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, dresser l’acte correspondant et procéder aux formalités subséquentes,
— dit n’y avoir lieu en l’état à condamner M. [H] [R] au paiement d’une somme à titre de soulte,
— rappelé que la soulte, telle qu’elle sera déterminée par le notaire à l’issue de ses opérations, n’est susceptible de porter intérêts qu’à compter de la date du partage,
— rejeté les demandes de dommages intérêts formées par chacune des parties,
— débouté M. [H] [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner le rapport par sa s’ur de biens immeubles,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— passé les dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés du partage.
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2018, Mme [C] [R] épouse [I] a relevé appel limité aux fins d’annulation, voire de réformation de ce jugement des chefs qui concernent le rapport à la succession par M. [H] [R] de la somme totale de 418 696,88€, le rejet des demandes relatives à l’usage par M. [H] [R] de sa procuration sur le compte de son père, les dommages et intérêts, le recel de biens mobiliers par M. [H] [R], le rejet de la demande relative à une soulte due par M. [H] [R] et la non application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état que Mme [C] [R] épouse [I] avait saisi d’un incident de communication de pièces, a rejeté sa demande aux fins de voir enjoindre à la compagnie [12] de communiquer les opérations et le solde du contrat d’assurance vie N° DE60 146 20560026 souscrit le 29 mars 1991 par le défunt.
Les dernières écritures au fond de l’appelante ont été déposées au greffe par communication électronique le 18 août 2023, et celles de l’intimé le 20 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 18 août 2023, Mme [C] [R] épouse [I] demande à la cour de:
de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel :
A titre principal :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
constaté un accord des parties sur le rapport par M. [H] [R] à la succession de M. [K] [R] des sommes suivantes :
130 000 € au titre du remploi du prix de vente des lots de copropriété n°166, 112 et 17 situés à [Localité 18], [Adresse 2], dont la nue-propriété avait été donnée par feu M. [K] [R] à M. [H] [R] le 26 janvier 1990, pour acquérir un appartement dans la Résidence Le Mendelsohn situé à [Localité 15], [Adresse 8],
98 000€ au titre de la donation de la nue-propriété du lot n°27 dans la Résidence située au [Adresse 7],
condamné M. [H] [R] à rapporter à la succession de M. [K] [R] une somme de 15 000 €, au titre d’une donation par M. [K] [R] d’une somme de 55 250 francs le 12 juin 1982 et dont M. [H] [R] avait employé un montant de 31 000 francs pour financer l’acquisition du lot n°310 dans la Résidence Les Avettes II située à [Adresse 16],
lui donner acte de ce qu’elle renonce à invoquer le recel du prix de vente des lots de copropriété n°470 et 122 dans la Résidence L’Albatros située à [Localité 18] à l’encontre de M. [H] [R],
lui donner acte de ce qu’elle renonce à invoquer le rapport d’une somme de 19 444€ réglée par feu M. [K] [R] au profit de M. [H] [R] au titre des droits de mutation à titre gratuit, à la condition que la cour lui octroie, les mêmes droits, pour ses frais de donation à venir,
1° sur le montant rapportable au titre de l’emploi de donations dans le financement de l’acquisition des lots de copropriété n°318 et 14 dans la Résidence Les Avette II située à [Adresse 16] :
A titre principal
juger irrecevables, sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile les pièces suivantes du bordereau adverse:
la pièce n°29 rédigée par M. [K] [R], afférente à la somme de 300 000 francs,
l’attestation adverse de Mme [Z] et la nouvelle attestation de cette dernière signifiée en janvier 2020 (pièce adverse 1),
l’attestation de Mme [V] [Z] (pièce adverse 84),
l’attestation adverse (pièce adverse 86),
condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de feu M. [K] [R] une somme de 182 000€,
condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de M. [K] [R] la moitié de la valeur des lots de copropriété n°311 et 309, constitués d’un garage et d’une cave, le 7 avril 1981 dans la Résidence Les Avette II située à [Adresse 16],
faire injonction à M. [H] [R] d’avoir à justifier de la valeur actuelle ou du prix de vente des lots de copropriété n°311 et 309, constitués d’un garage et d’une cave, le 7 avril 1981 dans la Résidence Les Avette II située à [Adresse 16],
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir que M. [H] [R] a financé l’acquisition de la moitié de la part de M. [K] [Z] dans les deux lots de copropriété,
infirmer le jugement du 15 mai 2018,
condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de M. [K] [R] une somme de 136 500 €,
A titre très subsidiaire, si la cour venait à retenir que M. [H] [R] a financé l’acquisition de la moitié de la part de M. [K] [Z] dans les deux lots de copropriété,
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du rapport à la succession de M. [K] [R] par M. [H] [R] à une somme de 91 000 € pour le financement des lots de copropriété numéros 318 et 14 dans la résidence les Avettes II située [Adresse 5], et à une somme de 3 696,88 € au titre du reliquat de la donation d’une somme de 55 250 francs le 25 juin 1985 non employée par M. [H] [R],
2° Sur le montant rapportable au titre de la donation de feu M. [K] [R] ayant permis à M. [H] [R] d’acquérir la nue-propriété de deux lots de copropriété dans la Résidence l’Albatros située à [Localité 18],
A titre principal :
Infirmer le jugement déféré et condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de M. [K] [R] une somme de 112 316 €,
A titre subsidiaire, si la cour venait à ne retenir qu’une donation de M. [K] [R] au profit de M. [H] [R] dans le financement des deux lots de copropriété en cause à hauteur de 50 % du prix de leur acquisition,
Infirmer le jugement,
condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de feu M. [K] [R] une somme de 86 000 €,
3° Sur la réintégration de capitaux mobiliers dans la succession
A titre principal :
infirmer le jugement déféré
juger qu’il faut intégrer dans l’actif de la succession une somme de 300 000 € au titre de capitaux mobiliers détenus par M. [K] [R] à son décès,
A titre subsidiaire :
juger que M. [H] [R] soit totalement exclu des capitaux mobiliers que M. [K] [R] détenait au jour de son décès,
renvoyer les parties devant le notaire commis pour déterminer la consistance des capitaux mobiliers,
4° Sur les prélèvements effectués par M. [H] [R] sur le compte bancaire dont M. [K] [R] était titulaire dans les livres de la [10],
A titre principal,
infirmer le jugement déféré,
condamner M. [H] [R] à verser une somme de 25 687,12€ à la succession de M. [K] [R] à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion dans l’exécution de son mandat,
juger que cette somme sera déduite de la part de M. [H] [R] dans la succession de M. [K] [R],
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les prélèvements de la somme de 25 687,12€ ont été réalisés par M. [H] [R] sur le compte de M. [K] [R] avec le consentement de ce dernier,
infirmer le jugement déféré et condamner M. [H] [R] à rapporter une somme de 25 687,12 € à la succession au titre des dons manuels dont s’agit et juger que cette somme sera déduite de la part de M. [H] [R] dans la succession de feu M. [K] [R],
A titre très subsidiaire, si la cour venait à considérer que les prélèvements de la somme de 25 687,12€ ont été réalisés par M. [H] [R] sur le compte de M. [K] [R] avec le consentement de ce dernier mais en excluant la qualification de don manuel,
infirmer le jugement déféré et condamner M. [H] [R] à verser la somme de 25 687,12€ à la succession de feu M. [K] [R] au titre du rapport des dettes,
juger que cette somme sera déduite de la part de M. [H] [R] dans la succession de feu M. [K] [R],
5° Sur la prime d’assurance-vie de 28 000 €
infirmer le jugement déféré :
juger que la prime d’assurance versée le 26 décembre 2005 par M. [K] [R] sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [12] devra être réintégrée dans l’actif de la succession de M. [K] [R],
6° sur le recel successoral
infirmer le jugement du 15 mai 2018,
juger que M. [H] [R] a commis un recel successoral portant sur les capitaux mobiliers détenus par M. [K] [R] au jour de son décès,
juger que M. [H] [R] a commis un recel successoral portant sur des prélèvements sur le compte bancaire dont M. [K] [R] était titulaire en les livres de la [10], pour un montant total de 25 687,12€,
juger que M. [H] [R] sera exclu de ses droits dans la succession de M. [K] [R] portant sur ces deux valeurs,
7° Sur les dommages et intérêts
infirmer le jugement dont appel,
condamner M. [H] [R] à lui verser une somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 3 000€ au profit de Mme [C] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 20 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause :
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [H] [R]
condamner M. [H] [R] aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires outre les frais afférents aux différents hypothèques judiciaires que Mme [C] [R] épouse [I] a été contrainte d’inscrire sur les immeubles de M. [H] [R],
dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Dans le dispositif de ses dernières écritures notifiées au greffe le 20 juillet 2023, M. [H] [R], demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel sauf à fixer à la somme de 379 710 € le rapport à la succession, sur lequel Mme [C] [R] peut prétendre au tiers,
débouter Mme [C] [R] de ses plus amples demandes,
condamner Mme [C] [R] à lui payer une somme de 10 000€ de dommages et intérêts,
condamner Mme [C] [R] à lui payer une somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR
A titre préliminaire, la cour rappelle que la succession de M. [K] [R] s’étant ouverte le 28 mai 2006, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 23 juin 2006, et l’instance en partage de ladite succession ayant été introduite postérieurement à cette date, il résulte des dispositions transitoires prévues à l’article 47 II alinéa 1er de ladite loi, que les dispositions de ses articles 2,3,4, 7 et 8, 516,6, 813 à 814-1 qu’elle a modifiés, sont applicables à la succession objet du présent litige qui n’avait pas encore été partagée au 1er janvier 2007.
Par contre les autres dispositions de cette loi non visées à l’article 47 II alinéa 1er ci-dessus rappelé, incluant celles contenues en son article 5 qui concernent les règles du rapport et qui ont modifié les articles 843 à 860-1 du code civil, ne sont pas applicables à la présente succession , de sorte que s’agissant de statuer sur les rapports éventuellement dus par les parties au présent litige,co-héritiers à la succession de leur défunt père, seuls seront appliqués les articles précités du code civil en leur version ancienne, comme n’ayant pas été modifiés par la loi du 23 juin 2006.
Sur l’ effet dévolutif et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 9014° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Les chefs non dévolus à la cour par les parties et qui concernent le partage et la liquidation de la succession de feu M. [K] [R], la désignation du notaire et du juge commis ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle de M. [H] [R] aux fins de rapport par sa soeur de biens immeubles, et le rejet de la demande de paiement de soulte, sont définitifs.
Les mentions 'donner acte’ apparaissant dans le dispositif des conclusions de Mme [C] [R] épouse [I] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d’intention dont la cour n’est pas saisie et auxquelles elle n’est pas tenue de répondre.
Le chef concernant la demande de rapport d’une somme de 19 444 euros au titre de droits de mutation à titre gratuit, dont Mme [C] [R] épouse [I] a été déboutée est également évoqué dans le dispositif de ses dernières conclusions par un simple donner acte qui ne vaut aucunement prétention, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sont par ailleurs confirmés à défaut d’être critiqués par les parties dans leurs dernières conclusions les chefs qui concernent :
le rapport dû par M. [H] [R] de la somme totale de 228 000 € au titre de la donation du 26 janvier 1990 de la nue -propriété des lots n°166, 112 et 17 dépendant d’une immeuble en copropriété à [Localité 18] que son père lui avait consenties qu’il a revendus et dont il a remployé le prix pour acquérir un appartement dans la résidence Mendelson à [Localité 15] ainsi que l’appartement lot n° 27 dépendant de l’immeuble en copropriété sis au [Adresse 7],
le rejet de la demande de recel du prix de vente des lots 470 et 122 dépendant de la résidence l’Albatros située à [Localité 18],
le rapport par M. [H] [R] d’une somme de 15 000€, au titre d’une donation en date du 12 juin 1982 d’une somme de 55 250 francs, dont M. [H] [R] avait employé un montant de 31 000 francs pour financer l’acquisition du lot n°310 à usage de garage dépendant de la Résidence Les Avettes II située à [Localité 15].
De par l’appel principal au fins d’annulation ou de confirmation du jugement déféré et l’appel incident formé par M. [H] [R], la cour est donc saisie des chefs non définitifs, ni confirmés, et critiqués qui sont relatifs :
à la recevabilité des pièces numérotées 29,1,84 et 86 du bordereau de M. [H] [R],
au montant du rapport à la succession de M. [K] [R] dû par M. [H] [R] au titre de donations de biens immobiliers ou de biens immobiliers subrogeant des dons de sommes d’argent reçus de son père soit :
le rapport au titre du financement par une donation en numéraire des lots de copropriété numéros 318 et 14 dans la résidence les Avettes II,
le rapport de la valeur des lots N° 311 et 309 à usage de cave et de garage de la copropriété résidence les Avettes II,
le rapport d’une donation au titre de l’acquisition de la nue -propriété des lots 470 et 122 dépendant de l’immeuble en copropriété résidence l’Albatros à [Localité 18],
au montant des sommes dont Mme [C] [R] épouse [I] sollicite la réintégration dans l’actif successoral, soit :
la valeur de capitaux mobiliers existant au jour du décès à concurrence de 300 000 euros,
une somme de 25 687,12 € qu’elle demande à M. [H] [R] de réintégrer à la succession, au titre, principalement de fautes qu’elle lui impue dans l’exécution de la procuration sur e compte du défunt, à titre subsidiaire au titre de dons manuels très subsidiairement au titre d’un rapport de dettes,
la prime de 28 000 euros versée le 26 décembre 2005 par M. [K] [R] sur son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [12],
au recel imputé à M. [H] [R] au titre de dépenses , de retraits de sommes effectués de mai 2004 à juin 2006 sur le compte de M. [K] [R] ouvert à la [10] à concurrence de 25 687,12 €,
aux demandes de dommages et intérêts formées par chaque partie,
— aux frais irrépétibles de première instance.
*******
Sur les demandes de rejet de pièces comme étant irrecevables formées par Mme [C] [R] épouse [I]
' En cause d’appel, Mme [C] [R] épouse [I] demande à la cour de déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 202 quatre pièces, dont trois attestations versées au débat par M. [H] [R] et visées à son bordereau sous les numéros 1, 29,84 et 86.
' M. [H] [R] a conclu au rejet des demandes formées par Mme [C] [R] épouse [I].
' Réponse de la cour
L’article 201 du code de procédure civile dispose que les attestations doivent être établies par les personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
L’article 202 dispose ensuite que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que, s’il y a lieu son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communion d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.Celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation, non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
' Réponse de la cour :
Sur l’attestation de Madame [Z] visée en pièce 1 du bordereau de l’intimé
Les mentions portées sur la première page de cette attestation datée du 10 février 2019 qui est visée en pièce 1 comme étant celle de Mme [V] [Z], sont d’une écriture distincte de celles du texte qu’elle contient.
Pour autant Mme [V] [Z] qui était âgée de presque 93 ans à la date de l’attestation en cause en a confirmé la véracité du contenu devant un huissier qui a retranscrit ses déclarations dans un constat dressé le 25 octobre 2021, selon lequel, après relecture de cette attestation et d’une précédente qu’elle avait déjà écrite et signée de sa main le 17 janvier 2019, elle a confirmé les faits décrits dans ces deux témoignages et auxquels elle a reconnu avoir participé en ayant établi à la demande de son père [P] [R], grand-père de M. [H] [R], un chèque de 100 000 francs à l’ordre de ce dernier pour lui permettre d’acquérir un bien immobilier.
La preuve est ainsi rapportée que l’attestation critiquée contient la narration de faits auxquels Mme [V] [Z] avait participé.
Dans ces conditions,il importe peu que les mentions relatives aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette dernière n’aient pas été portées de sa main, étant ajouté que si son lien de parenté avec M. [H] [R] n’est pas précisé, il est néanmoins parfaitement connu par les parties qui le reconnaissent.
Cette attestation, à laquelle est jointe la photocopie de la carte d’identité de Mm [V] [Z], confirmant ainsi les mentions d’état civil, peu important qu’elles aient été complétées par un tiers, s’avère conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile qui ne sont au demeurant pas édictées à peine d’irrecevabilité , ni de nullité.
Ce témoignage dont le contenu a été validé devant huissier par le témoin est investi de la force probante utile comme retranscrivant fidèlement les faits décrits et auxquels l’auteure désignée a confirmé avoir participé.
Mme [C] [R] épouse [I] sera donc déboutée de sa demande formée en cause d’appel et tendant à ce que cette attestation signée par Madame [Z] le 10 février 2019 soit déclarée irrecevable et écartée des débats.
Sur la pièce numéro 29 visée au bordereau de l’intimé
Il s’agit d’un texte, non daté qui a été écrit et signé de la main de M. [K] [R], sans que ce soit contesté, et auquel est jointe une copie de sa carte d’identité.
Il s’évince de la lecture de cet écrit que feu M. [K] [R] l’a manifestement rédigé à l’intention de ses enfants auxquels il, 'confirme avoir remboursé intégralement en espèces une dette de 300 000 francs’ (somme écrites en chiffres et en lettres ) provenant 'd’un emprunt qu’il avait fait à une tierce personne’ et ce 'afin d’écarter toute contestation à son décès’ .
Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles doivent être considérées comme des attestations et qu’elles ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Comme le premier juge l’a considéré à bon droit cet écrit est revêtu de la force probante attachée à ce que son rédacteur y a consigné de sa main avant de le signer, peu important qu’il ne respecte pas la forme des attestations, puisqu’il n’en a pas la nature.
Même s’il ne comporte pas mention de sa date, des éléments intrinsèques, en l’espèce, les mentions des sommes libellées en francs témoignent de ce qu’il a été rédigé par M. [K] [R] avant le 1er janvier 2002, date de la suppression du franc comme monnaie nationale et de sa substitution par l’euro.
Mme [C] [R] épouse [I] sera déboutée de sa demande formée en cause d’appel et tendant à ce que cet écrit visé en pièce 29 au bordereau régulièremet communiqué dans le délai par M. [H] [R] soit déclarée irrecevable.
Sur les deux attestations respectivement visées en pièces 84 et 86 du bordereau de l’intimé
Il est constant que la date et les textes de ces deux attestations, qui sont pour l’une désignée comme émanant de sa tante Mme [V] [Z], et pour l’autre datée, du 9 octobre 2004, imputée à M. [K] [R], sont intégralement dactylographiés, seules la signature de chacun des deux auteurs présumés étant apposées au bas de chacune d’elles ce dont témoigne la conformité des traits de chaque paraphe avec celui porté sur leur carte d’identité annexée.
La cour constate que le texte dactylographié dans l’attestation supposée émaner de M. [K] [R] qui est datée du 9 octobre 2004 s’avère en lui-même sujet à caution en ce qu’il est libellé en partie à la première personne, en partie à la troisième personne, parfois même dans la même phrase, laissant le lecteur dans le doute à la fois quant à l’identité de la personne qui est supposée en avoir été le concepteur et l’auteur, mais également quant à la véracité de la date qui est mentionnée comme ayant été celle de l’établissement de ce document.
La cour ne peut s’assurer que le contenu de ce document dactylographié dans ces conditions émane de M. [K] [R], ni qu’il relate des faits auxquels celui-ci avait personnellement assisté ou qu’il avait personnellement constatés, ni encore qu’il ait pu le relire après qu’il ait été dactylographié, puisqu’il aurait pu signer un simple blanc seing sans avoir eu la conscience et la volonté d’attester dans les termes qui ont pu être dactylographiés ultérieurement en vue d’une production en justice.
La cour estime dans ces conditions que ce document qui n’est pas conformes aux exigences de article 202 ne présente pas les garanties suffisantes pour qu’il puisse être considéré comme une attestation émanant de feu M. [K] [R] , de sorte qu’il s’agit d’une pièce qui est dépourvue de toute force probante et dont il ne peut être tenu compte au soutien de l’argumentation développée par M. [H] [R] en réponse aux moyens invoqués par Mme [C] [R] épouse [I], sans pour autant qu’il n’y ait lieu de l’écarter des débats, les dispositions de l’article 202 n’étant pas prescrites à peine d’irrecevabilité ou de nullité mais ayant pour objet de guider le juge dans son appréciation de l’efficacité, au regard de l’administration de la preuve, d’attestations produites en justice , lorsque celui qui les produit supporte la charge et donc le risque de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Cette attestation visée au numéro 86 du bordereau de pièces de l’intimé ayant été communiquées dans le respect du contradictoire et dans les délais, elles ne sera pas déclarée irrecevable ni écartée des débats, mais la cour n’en tiendra simplement aucun compte au soutien de l’argumentation et des demandes éventuelles de M. [H] [R].
S’agissant de la pièce 84 du bordereau de l’intimé qui est une attestation établie dans la même forme et dont Mme [V] [Z] est désignée comme l’auteur, la cour rappelle que cette dernière a été rencontrée par un huissier qui l’a interpellée le 25 octobre 2021 et qu’elle a alors après relecture attentive , confirmé à cet officier public ministériel que si elle n’a pas rédigé de sa main le texte eu égard à son grand âge, il s’agit néanmoins de la transcription de faits auxquels elle a personnellement assisté et dont elle a eu la conscience et la volonté d’attester en le signant, en vue d’une production en justice.
Il en résulte que l’attestation établie dans ces conditions au nom de Mme [V] [Z] est investie de la force probante attachée à un témoignage, lequel n’a pas lieu d’être suspecté d’abus de blanc seing.
Mme [C] [R] épouse [I] sera également déboutée de sa demande nouvelle en cause d’appel aux fins d’irrecevabilité concernant cette pièce numérotée 84 visée au bordereau recevable de M. [H] [R].
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Sur les demandes de rapport de biens immobiliers ou de biens immobiliers ayant subrogé des dons de sommes d’argent consentis à M. [H] [R] par le défunt
1° Sur la demande de rapport à la succession par M. [H] [R] d’une somme de 182 000 euros au titre du financement de l’acquisition des lots 318 et 14 dépendant de l’immeuble en copropriété de la résidence les Avettes II située [Adresse 5]
' Le premier juge a considéré que M. [H] [R] n’est pas utilement contredit par Mme [C] [R] épouse [I] qui est quant à elle défaillante à rapporter la preuve dont elle supporte seule la charge au soutien de sa demande de rapport, en ce qu’il affirme avoir payé le prix du rachat à son cousin, [K] [Z], de sa part indivise de moitié en propriété des lots 318 et 14 à usage d’appartement et de parking dépendants de la résidence les Avettes II située à [Localité 15], au moyen de fonds propres dont la moitié provenait d’une donation de 100 000 francs que son grand-père lui avait consentie.
Il a fixé le rapport dû par M. [H] [R] à la succession de son père à la moitié de la valeur des lots en cause, qu’il a évaluée à 91 000 euros sur la base de la valeur des lots en cause fixée par l’expert judiciaire à la date de l’expertise.
' Mme [C] [R] épouse [I] conclut à l’infirmation de ce chef et demande à la cour de fixer le rapport dû par M. [H] [R] à la somme de 182 000 euros représentant la valeur à dire d’expert de la totalité des propriété des deux lots de copropriété numéros 318 et 14 en cause.
Critiquant le premier juge en ce qu’il l’a déboutée pour défaut de preuve, elle invoque la preuve par présomptions grave précises et concordantes de l’existence de la donation de son père ayant permis à son frère de racheter en novembre 1984 les droits indivis de moitié de leur cousin.
Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir une donation par M. [K] [R] à la fois de la moitié du prix d’acquisition des parts soit 181 250 francs et de 100 000 francs lors du rachat à son cousin de l’autre moitié indivise des deux lots, soit un rapport qu’elle évalue à 136 500 euros.
Très subsidiairement elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le rapport du à la succession de feu M. [K] [R] à 91 000 € pour le financement de l’acquisition des lots 318 et 14, outre un rapport d’un montant de 3 696,88 € au titre du reliquat de la donation de 55 250 francs dont il a bénéficié le 25 juin 1985.
' M. [H] [R] forme appel incident sur le montant du rapport qu’il doit à la succession de feu son père au titre du rachat de ces deux lots, et demande à la cour de le fixer à la somme de 87 500 euros correspondant à la moitié de la valeur des lots de copropriété en cause tels que l’expert M. [B] les a évalués à 175 000 euros à la date du décès de M. [K] [R] . Il expose que la somme de 194 750 euros dont il avait été gratifié par son père le 28 mars 1981 a été entièrement consommée au titre de l’achat de ses parts indivises de moitié de l’appartement au prix de 181 250 francs et d’un parking au prix de 13 500 francs, et que le prix de 200 000 francs qu’il a payé en 1984 à son cousin pour lui racheter sa part indivise de moitié sur ces mêmes lots, a été financé au moyen de ses propres deniers , dont 100 000 francs provenant d’une donation de son grand- père paternel ce dont atteste sa tante, l’autre moitié ayant été acquittée au moyen de 5 versements annuels de 20979,58 francs et d’un sixième en espèces comme l’atteste son cousin. Il conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a justement considéré que Mme [C] [R] épouse [I] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe au soutien de sa revendication d’un rapport équivalent à la totalité de la valeur des lots en cause.
' Réponse de la cour
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs en vertu de l’article 843 ancien du code civil qui est applicable à un rapport de donation en avancement d’hoirie, tout héritier, même bénéficiaire venant à la succession doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors-part ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont présumés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire (..)
L’article 860 ancien dispose que sauf stipulation contraire dans l’acte de donation, 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à la date de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage on tiendra compte de la valeur qu’il avait à époque de l’aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné de la valeur de ce nouveau bien à la date du partage'.
Selon l’article 869 ancien, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.Toutefois si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l’article 860.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
En l’espèce, Mme [C] [R] épouse [I] qui est appelante principale du jugement déféré ayant fixé le rapport dû par M. [H] [R] à la succession de leur père au titre du remploi des deniers qu’il avait reçus de ce dernier le 28 mars 1991 en avancement d’hoirie, à la somme de 91 000 euros correspondant à la moitié de la valeur des deux lots en cause à la date qui est la plus proche du partage, ne critique pas cette décision, à défaut d’exposer en quoi le premier juge aurait fait ainsi une appréciation erronée des faits et/ou une mauvaise application de la loi.
Sans rapporter la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de sa prétention, Mme [C] [R] épouse [I] se limite à critiquer les éléments que M. [H] [R], qui n’a aucune preuve à rapporter, a pour sa part versés au débat afin de justifier de l’origine propre des deniers qu’il a employés pour financer cette acquisition, sans être utilement contredit.
En reprenant en cause d’appel les même moyens de première instance, tels que le premier juge les a déjà pertinemment examinés et écartés comme caractérisant un renversement de la charge de la preuve dont elle seule doit supporter le risque, sans verser au débat d’élément nouveau qui soit de nature à démontrer que M. [H] [R] aurait financé au moyen de dons manuels ou de donations rapportables de leur père le prix de 200 000 euros payé à leur cousin [Z] au titre de l’acquisition en novembre 1984, de la part indivise de moitié des lots 318 et 14 dépendant de l’immeuble en copropriété les Avettes II, Mme [C] [R] épouse [I] persiste dans un raisonnement erroné en droit.
L’impossibilité matérielle de prouver l’existence d’une donation reçue par M. [H] [R] pour financer en 1984 le rachat de sa part indivise à Monsieur [Z], telle qu’elle l’allègue au motif qu’elle n’aurait pas eu accès aux documents financiers et relevés de compte de leur défunt père, dont elle verse par ailleurs certains extraits aux débats démontrant ainsi l’inexactitude de cette affirmation, s’avère inopérante, au même titre que l’argument tiré d’un prétendu aveu judiciaire en réalité inexistant de M. [H] [R].
Bien qu’il ne soit tenu d’aucune obligation au plan probatoire, M. [H] [R] produit pour sa part les extraits du compte de son grand-père [A] [R] ainsi que de son compte joint avec son épouse qui étaient tenus dans les livres du [11] et dont il s’évince d’une part qu’un chèque de 100 000 francs a été débité sur le compte du premier le 31 janvier 1984, et d’autre part qu’une écriture du même montant a été créditée sur le compte du couple en mars 1984, le relevé correspondant ayant au demeurant été annoté ' cadeau pépère ' , avec un débit également annoté sur le compte du tireur’ paiement 1ère partie F3".
Ces éléments déjà très précis et pertinents sont au surplus coroborés par l’attestation de Mme [V] [Z] dont la régularité a déjà été appréciée par la cour et par laquelle elle a témoigné avoir libellé elle-même, sur ordre de son père [A], grand-père de M. [H] [R], le chèque de 100 000 euros destiné à gratifier ce dernier en vue de l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 15], de sorte que l’existence d’une donation reçue de M. [A] [R] ayant permis à l’intimé de financer la moitié du prix d’achat des lots en cause est établie et non utilement contredite.
La cour observe que les stipulations de l’acte notarié d’acquisition du 10 novembre 1984 que Mme [C] [R] épouse [I] verse au demeurant au débat témoignent des modalités du paiement du prix de 200.000 francs par M. [H] [R] au profit de M. [K] [Z], moyennant un versement comptant de 100 000 francs à la date de l’acte et paiement du solde de 100 000 francs moyennant six versements échelonnés ,de mai 1985 à mai 1990, au moye, de deniers propres ce qui est confirmé par un attestation de l’ex-épouse de M. [H] [R].
Mme [C] [R] épouse [I] qui concède qu’aucune présomption de donation n’est juridiquement admissible ce qui lui impose de prouver ses imputations quant au financement de la part du prix de la seconde moitié indivise des lots litigieux, n’apporte aucun élément susceptible de caractériser le faisceau d’indices dont elle prétend se prévaloir au soutien de sa prétention et demeure défaillante à combattre les éléments justificatifs que M. [H] [R] verse quant à lui aux débats.
A l’instar de ce que le premier juge a exactement retenu, faute pour Mme [C] [R] épouse [I] de démontrer l’existence de don manuel ou de donation rapportable reçus de feu M. [K] [R] par M. [H] [R] et qui auraient permis à ce dernier de financer le prix de la moitié indivise des deux lots qu’il a rachetés à son cousin M. [Z] en novembre 1984, le rapport qu’il doit à la succession de feu M. [K] [R] n’est dû qu’au titre la somme de 181 250 francs dont il s’est acquitté au moyen de deniers précédemment donnés par feu M. [K] [R] comme cela a été stipulé dans la clause de remploi de l’acte du 7 avril 1981 se référant expressément à la donation d’une somme de 194 750 francs en date du 28 mars 1981.
S’agissant du montant du rapport dû par M. [H] [R], qui forme appel incident pour qu’il soit limité à 84 500 €, le premier juge a justement retenu que la somme de 182 000 qu’a estimée l’expert judiciaire comme étant celle de la valeur des deux lots en cause à la date de son expertise, doit être retenue comme étant celle la plus proche du partage conformément au principe posé par l’article 860 du code civil.
Considérant que cette somme qui n’est pas contredite par Mme [C] [R] épouse [I] dans sa demande très subsidiaire par laquelle elle-même s’y réfère, et qu’il n’est produit aucun élément qui permettrait de l’évaluer différemment, la cour estime que M. [H] [R] doit être débouté de son appel incident de ce chef.
Les fonds donnés à M. [H] [R] par son père ayant servi seulement à l’acquisition de la moitié indivise des deux lots 318 et 14 dépendant de la résidence les Avettes II, le rapport est dû à proportion de la moitié de la somme de 182 000 euros soit 91 000 suros comme le premier juge l’a retenu à bon droit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2° Sur la demande de rapport de la valeur de la part indivise de moitié des lots N° 311 et 309 à usage d’appartement et de parking dépendant de la copropriété les Avettes II
' Le premier juge n’a pas statué du chef de ce rapport à défaut d’avoir été saisi.
' Mme [C] [R] épouse [I] soutient en cause d’appel qu’elle n’a eu connaissance que lors de la notification en janvier 2020 des conclusions responsives de l’intimé de l’acquisition qu’il a faite de deux autres lots 309 et 311 dans la résidence le Avettes qui n’ont pas pu être ainsi évalués par l’expert M. [B], et demande dans le dispositif de ses conclusions que M. [H] [R] condamné à rapporter à la succession la moitié de leur valeur.
' M. [H] [R] conclut à l’irrecevabilité de la demande de rapport de la donation de son père de 55 250 francs comme étant nouvelle en appel.
Il conclut au rejet de cette demande de rapport au motif que la donation de 194 750 francs qu’il a reçue de son père a été intégralement consommée en lui ayant servi à financer l’appartement T3 acquis en indivision avec son cousin pour un prix payé de 181 250 francs, outre le prix du garage soit 13 500 francs, de sorte qu’il n’existe aucun reliquat au titre des fonds ainsi donnés par son père.
' Réponse de la cour
Tenant l’indivisibilité du présent litige successoral et l’appel formé par Mme [C] [R] épouse [I] aux fins d’annulation ou d’infirmation, la demande de rapport à la succession de feu M. [K] [R] concernant l’acquisition par l’un des deux co-héritiers deux lots 309 et311 de la copropriété Les Avettes II dans laquelle il a acquis divers lots en vertu d’actes d’acquisition contenant des clauses de remploi identiques de donations reçues du défunt, est recevable en ce qu’elle constitue une opération de partage de ladite succession.
Il est constant qu’il est versé au débat en cause d’appel par l’appelante la copie d’un second acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement que M. [H] [R] a signé le 7 avril 1981 concernant l’acquisition pour son seul compte de deux autres lots dépendant de la copropriété Les Avettes II, numéros 309 et 311 à usage de cave et de garage, qui sont distints de ceux à usage de T3 et de parking, qu’il a acquis en indivision avec son cousin aux termes d’un autre acte passé à la même date.
Cet acte d’acquisition des deux lots numérotés 309 et 311stipule que leur prix d’acquisition de 27 000 francs a été payé par M. [H] [R] en partie comptant à concurrence de 18 900 francs, et qu’il doit s’acquitter du solde de 5670 francs, au moyen de trois versements de 1890 francs stipulés payables trimestriellement au cours de l’année 1981, d’un acompte de 1080 francs à l’achèvement de la construction et de 1350 francs à la remise des clefs, avec stipulation d’une clause de remploi selon laquelle le prix de cette vente sera payé au moyen de fonds qui lui ont été donnés en avancement d’hoirie en vertu d’un acte de donation du 28 mars 1981, ce que l’épouse de M. [H] [R], intervenant à cet acte, a reconnu en affirmant que l’origine de la totalité des fonds était propre comme lui provenant de ladite donation.
La cour observe que la copie de cet acte produite par Mme [C] [R] épouse [I] qui l’a visée en pièce 6 de son bordereau, porte également un ancien numéro et tampon de la SCP [13] qui était son avocat en première instance, ce qui démontre que l’acquisition de ces deux lots 309 et 311 par M. [H] [R] était parfaitement connu d’elle, qu’elle a manifestement produit l’acte au débat en première instance, et qu’elle n’en a nullement eu la révélation par les conclusions responsives notifiées devant la cour par M. [H] [R] en janvier 2020, contrairement à ce qu’elle soutient.
La cour qui n’a pas à suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve, constate que le montant des donations en numéraire reçues par M. [H] [R] de la part de son père entre le 28 mars 1981 et le 12 juin 1982 , et dont la preuve est rapportée, a représenté un montant total de 253 000 francs (194 750 francs + 55 250 francs).
Il est établi par les stipulations des deux actes notariés d’achat de biens en l’état futur d’achèvement signés le 7 avril 1981 par M. [H] [R] qu’il en a fait remploi partiel d’abord pour l’acquisition de la moitié indivise des lots 318 et 14 de la somme de 181 250 francs, ensuite pour l’acquisition des lots 309 et 311 d’une somme de 27 000 francs, soit un total de 208 250 francs, ce qui lui laissait disposer d’un reliquat de 44 750 francs pour être remployé.
Il n’appartient pas à la cour de rechercher comme Mme [C] [R] épouse [I] l’insinue dans ses conclusions, et sans pour autant que cela ne caractérise une prétention formulée dans son dispositif au sens de l’article 4 du code de procédure civile, si les deux lots 309 et 311 ont été vendus par M. [H] [R], ni quelle serait leur valeur actuelle, ce dont elle se devait de porter elle-même la preuve en portant à la connaissance de l’expert judiciaire chargé de l’évaluation des actifs immobiliers ayant été donnés par feu M. [K] [R] à M. [H] [R] , l’existence de cette acquisition étant souligné qu’elle aurait aisément pu en solliciter l’estimation par un professionnel dès lors qu’il s’agit d’un garage et d’une cave qui n’ont pas besoin d’être visités pour être évalués, voire solliciter une fiche d’immeuble du service de la publicité foncière pour être informée d’une éventuelle revente de ces lots.
La cour étant saisie par les deux parties de contestations quant au montant du rapport dû à la succession qui a été fixé par le jugement déféré relativement à l’acquisition des biens immobiliers faite par M. [H] [R] au moyen des donations reçues de feu M. [K] [R] , il lui appartient de prendre en considération la totalités des sommes données et ré-employées et de les évaluer conformément aux règles légales applicables en matière de rapport.
A défaut d’élément soumis à son appréciation par Mme [C] [R] épouse [I] et qui témoignerait d’ une vente par M. [H] [R] de ces deux lots 311 et 309, ou d’une modification de leur état ,au demeurant improbable eu égard à leur affectation par le règlement de propriété à usage de garage et de cave ce qui ne permet pas d’envisager d’amélioration ou de risque de détérioration, le montant du rapport qui est dû à la succession de son père par M. [H] [R], doit être fixé à la valeur de ces biens à la date la plus proche du partage conformément à l’article 860 précité.
Considérant que le lot 310 à usage de garage que M. [H] [R] avait acquis au sein de la même copropriété les Avettes , au prix de 31 000 francs en 1982 a été vendu par ce dernier au prix de 15 000 euros le 7 avril 2005, la valeur actuelle la plus proche du partage des deux lots 309 et 311 qu’il a acquis seulement un an auparavant au prix global moins élevé de 27 000 francs et dont l’ affectation est identique pour l’un et proche pour l’autre s’agissant d’une cave d’une surface très réduite, le rapport de leur valeur peut justement être fixé à la somme arrondie à 13 000 euros
(27 000 x 15 000) .
31 000
Mme [C] [R] épouse [I] demandant toutefois dans le dispositif de ses conclusions d’appel que M. [H] [R] soit condamné à rapporter à la succession la moitié de la valeur des deux lots en cause, sans chiffrer la demande, la cour, qui ne peut statuer que dans la limite de sa saisine, fixera le rapport dû par M. [H] [R] au titre de ce remploi partiel des fonds qu’il a reçus en donation de son père la somme de 6500 €.
Le remploi qu’a fait M. [H] [R] des sommes reçues en 1981 par donation de son père, pour financer le prix d’acquisition des lots 309 et 311, doit venir déduction du solde résiduel des deniers donnés dont il n’est pas démontré qu’il aient fait l’objet d’un remploi ou d’une subrogation et dont il doit rapport à la succession de leur valeur nominale en application de l’article 869 ancien du code civil précité.
A cet égard, le premier juge a considéré que Mme [C] [R] épouse [I] le montant du surplus en numéraire reçu par M. [H] [R] de son père sans quelle ne prouve d’un remploi éventuel s’établit à la somme de 24 250 francs, qu’il a retenue comme devant être rapportée pour sa valeur, soit, après conversion en euros à 3696,88 euros.
Le premier juge n’ayant toutefois pris en compte dans ce calcul le remploi de sommes reçues en donation de feu M. [K] [R] par M. [H] [R] pour financer son acquisition des lots 309 et 311 précités dépendant de la résidence les Avettes, la valeur à rapporter de 3696,88 euros qu’il a retenue est inexacte et doit être rectifiée comme s’établissant à 13 750 francs soit 2096,17 euros.
(253 000 – 181 250 – 27 000 – 31 000 = 13 750 francs).
Le jugement déféré sera donc infirmé du chef du rapport en valeur dû par M. [H] [R] à la succession de feu M. [K] [R] au titre du montant résiduel des donations en numéraire que ce dernier a reçues de son père sans preuve d’un remploi éventuel.
Il sera ajouté à la décision déférée que le montant du rapport dû à la succession de feu M. [K] [R] par M. [H] [R] titre de son acquisition des lots 309 et 311 dépendant de la résidence les Avettes II dont le prix de 27 000 francs a été financé au moyen de deniers donnés par son père, a été fixé à la somme de 6500 euros dans la limite de la demande Mme [C] [R] épouse [I].
Sur la demande de rapport fondée sur une donation pour l’acquisition le 18 mars 1991 de la nue -propriété des lots 470 et 122 dépendant de l’immeuble en copropriété de la résidence l’Albatros à [Localité 18]
' Le premier juge a considéré que l’acte notarié d’acquisition du 18 mars 1991, des deux lots 470 et 122, à usage d’appartement et de parking, dépendants de l’immeuble en copropriété l’Albatros à Palavas au prix total de 580 000 francs, et aux termes duquel feu M. [K] [R] avait acquis l’usufruit de ces biens au prix de 116 000 francs, et son fils la nue-propriété au prix de 464 000 francs, stipulait en outre que l’origine de son financement pour partie du don manuel de 290 000 francs que lui avait consenti son père.
Il a ainsi fixé le rapport dû à la succession par M. [H] [R] dans la limité du don manuel ayant servi à la dite acquisition, à 81 000 euros équivalent à la moitié du prix de revente de ce bien par M. [H] [R] selon acte du 15 décembre 2006 , après en avoir déduit la valeur du mobilier stipulée comme ayant représenté 10 000 euros, estimant que le prix d’acquisition ne pouvait comprendre des meubles alors qu’il s’agissait d’une vente en l’état futur d’achèvement et qu’il n’était pas démontré qui du père ou du fils avait financé le mobilier.
' Mme [C] [R] épouse [I] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré du chef de ce rapport qu’elle entend voir fixer à titre principal à soit à 112 316 euros comme représentant 65,30 % du prix de 172 000 euros de revente des deux lots en cause, critiquant le premier juge d’abord en raison d’erreurs de calcul, et pour ne pas avoir constaté l’opportunisme judiciaire dont a fait preuve M. [H] [R] en justifiant, au terme d’une argumentation qu’elle qualifie d’incohérente, de retraits d’espèces à concurrence d’un montant excédant sa part contributive qui devait se limiter au prix de la nue propriété, et également en ce qu’il ne justifie pas de l’emploi des sommes retirées de ses comptes pour financer le solde de 89 700 francs qui lui restait à payer déduction faite de la donation de 290 000 francs et du prêt de 84 300 francs.
Elle reproche en outre au tribunal d’avoir statué ultra petita en se référant à la distinction faite dans l’acte entre la valeur du mobilier et celle de l’immobilier, pour ne calculer le rapport que sur la base dela seule somme de 162 000 euros, sans qu’aucune des parties n’ait formé de demande en ce sens, et en ayant fait au surplus application d’une règle purement fiscale.
Subsidiairement elle demande à la cour d’infirmer la décision dont appel et de dire que le rapport dû par M. [H] [R] au titre de cette donation lui ayant permis l’achat de ces biens sera fixé à la moitié du prix de revente, soit à la somme de 86 000 euros.
' M. [H] [R] conclut à l’ infirmation et forme ainsi appel incident du chef de ce rapport qu’il estime devoir à la succession à concurrence de 64 210,21 euros, correspondant à la valeur de la donation de 290 000 francs reçue de son père, faisant valoir qu’il n’y a pas lieu de rapporter à la succession la moitié du prix de vente d’un bien qui en est exclu puisqu’il lui appartenait en propre lorsqu’il l’a cédé au prix de 172 000 euros en décembre 2006, après qu’il en soit devenu propriétaire au décès de leur père de par l’extinction de son usufruit.
Il expose que Mme [C] [R] épouse [I] procède par voie d’affirmations et de supputations, pour contester de façon erronée l’origine des fonds dont il justifie par des virements malgré leur ancienneté , comme en ce qu’elle tente de lui dénier la capacité d’avoir financé le prix de l’usufruit.
' Réponse de la cour
Comme déjà exposé, il incombe à Mme [C] [R] épouse [I] de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de sa prétention par laquelle elle demande de voir évaluer à 378 700 francs la donation reçue par M. [H] [R] de la part de leur père, contre la stipulation de l’acte notarié qui précise tant le montant de 290 000 francs qu’il a reçu en don manuel de son père et dont il a fait remploi à cet effet, que l’origine des deniers complémentaires ayant servi au financement de cette acquisition en nue-propriété.
Or, ainsi que le premier juge l’a justement relevé, sans que ses quelques erreurs purement matérielle sur certains chiffres et calculs ne remettent en cause l’essentiel de son raisonnement, le mode de financement par M. [H] [R] du prix de 464 000 francs qu’il a payé pour l’acquisition de la nue propriété des deux lots 470 et 122 en cause , résulte des stipulations mêmes de l’acte notarié d’acquisition du 18 mars 1991, selon lequel il a financé cette somme au moyen d’un don manuel de 290 000 francs reçu de son père, grâce à un prêt d’un montant de 84 300 francs qu’il a souscrit auprès de la [10], et pour le reliquat soit 89 700 francs, au moyen de ses deniers propres, provenant des sommes dont il justifie avoir eu la libre disposition, en ayant procédé à des retraits sur différents comptes, peu important dans le cadre du présent litige, que sa femme ou sa fille en aient été titulaires, et pour des montants qui étaient supérieurs au prix de la nue propriété mais également des frais, dès lors que ces sommes étaient disponibles.
Dans ces conditions les développements de l’appelante relatifs aux revenus déclarés par M. [H] [R], ainsi que ses supputations quant à l’insuffisance alléguée de ses facultés financières et d’absence de démonstration d’un emploi de son épargne pour le financement du reliquat du prix des biens en cause sont sans intérêts en fait, et purement inopérants au plan juridique, dès lors qu’elle est toujours défaillante en cause d’appel à rapporter la preuve essentielle et nécessaire qui lui incombe exclusivement, de ce que M. [H] [R] aurait reçu de leur défunt père d’autres sommes que celles qui sont déclarées expressément dans la clause de remploi stipulée dans l’acte notarié d’acquisition.
Force est de constater que la part de 65,30 % du prix d’acquisition de la nue propriété de ces deux lots de la copropriété l’Albatros que Mme [C] [R] épouse [I] prétend invoquer à titre principal en ce qu’elle aurait représenté le montant du prix financé par M. [H] [R] au moyen des deniers donnés par son père,ne résulte d’aucun élément justificatif versé au débat par ctte dernière , qui n’est aucunement fondée à se prévaloir, contre les stipulations de la clause de remploi de la présomption du fait de l’homme au prétexte d’un faisceau d’indices, totalement inexistants et qui ne sont en réalité que du pures affirmations et suppositions de sa part.
C’est par une exacte et pertinente analyse des éléments probants versés au débat, et en particulier de l’acte notarié d’acquisition du 8 mars 1991,qu’aucun élément ne vient combattre utilement , que le premier juge a retenu que la somme de 290 000 francs reçue de son père par don manuel, telle que mentionnée dans l’acte, avait permis à M. [H] [R] de s’acquitter de 50 % du prix d’achat de la nue-propriété des deux lots objet de cette acquisition en l’état futur d’achèvement.
L’usufruit de M. [K] [R] s’étant éteint à son décès, le 28 mai 2006, date à laquelle M. [H] [R] est devenu propriétaire des lots en cause, dont il était déjà nu-propritaire, leur valeur à prendre en compte pour évaluer le rapport qu’il doit à la succession du défunt, est celle de la pleine propriété de ces deux lots de copropriété comme l’a considéré à bon droit le premier juge.
C’est également par une exacte application des dispositions légales issues des articles 869 et 860 du code civil en leur version applicable à l’espèce, que le premier juge a appliqué au prix de revente des lots la quotité de moitié ayant représenté la portion de leur prix d’acquisition que le don manuel de 290 000 francs reçu par M. [H] [R] à l’époque avait permis de financer.
La cour considère toutefois qu’en déduisant la valeur fiscale forfaitaire du mobilier, soit 10 000 euros, du prix de vente de 172 000 euros stipulé dans l’acte de cession des deux lots de copropriété en cause sans qu’il ne soit justifié par M. [H] [R], ni au moyen d’un constat d’huissier de factures ou de témoignage, comme la preuve lui en incombe, que cette somme ait effectivement été représentative du mobilier cédé plutôt que de l’application d’un forfait fiscal d’usage favorable à l’acquéreur pour le cacul des droits dûs lors de l’acquisition, le premier juge a fait une application erronée des dispositions précitées.
La somme qui devra être rapportée à la succession de feu M. [K] [R] par M. [H] [R] au titre de son acquisition des lots de copropriété numéros 470 et 122 de l’immeuble de la résidence l’Albatros dont il a financé la nue propriété au moyen du don manuel du défunt ayant représenté la moitié du prix à l’époque, avant de les revendre au prix de 172 000 euros, sera fixée par la cour à 86 000 euros comme le demande à bon droit à titre subsidiaire Mme [C] [R] épouse [I].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Considérant les rapports dont la cour est saisie fixés par le présent arrêt, et ceux déjà fixés par le précédent juge et qui sont confirmés, le montant total que M. [H] [R] doit rapporter à la succession de feu M. [K] [R] au titre des donations dont il l’a gratifié en lien avec ses acquisitions immobilières s’établit à la somme de 426 500 euros.
(91 000 + 15 000 + 130 000 + 98 000 + 86 000 + 6500 = 426 500 euros.)
M. [H] [R] devra également rapporter en sus la somme de 2096,17 euros comme déjà tranché par le présent arrêt au titre du montant résiduel des donations en numéraire qu’il a reçues de son père, sans le réemployer.
Le jugement sera infirmé du chef du montant total des sommes à rapporter à la succession de feu M. [K] [R] par M. [H] [R] qui s’élèvent au total à 428 596,17 euros.
Sur les différentes demandes de réintégration de capitaux mobiliers dans l’actif successoral formées à l’encontre de M. [H] [R]
' Le premier juge, qui a rappelé la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, a estimé en premier lieu qu’aucune des pièces évoquées par Mme [C] [R] épouse [I] ne justifie, d’une appropriation par son frère d’une somme de 300 000 euros qu’il devrait réintégrer à la succession de leur père en ce qu’il était son mandataire comme ayant détenu une procuration sur son compte-chèque.
Il a tout autant débouté Mme [C] [R] épouse [I] de sa demande subsidiaire aux fins qu’il soit dit que ces capitaux mobiliers étaient détenus par M. [K] [R] et que le notaire commis soit chargé de déterminer leur consistance.
Le premier juge a également considéré que n’est imputable à M. [H] [R] aucun abus de mandat qui soit de nature à donner lieu à rapport d’une somme de 366 178,33 euros sur la base de tableaux établis par Mme [C] [R] épouse [I] elle-même synthétisant les débits et crédits enregistrés sur le compte de leur père et dont elle déduit que ''importantes sommes’auraient disparu en se référant à des copies de chèques produites en vrac et arbitrairement , sans qu’elle ne démontre , au soutien de sa demande, que les opérations et dépenses critiquées auraient été réalisées sans l’accord du défunt, dont il a estimé au vu des éléments médicaux produits qu’il était resté à même de contrôler l’exécution par son fils du mandat qu’il lui avait confié, dès lors qu’un seul certificat médical qui est daté du 1er mars 2006, soit quelques semaines seulement avant le décès de feu M. [K] [R], fait état de syndrome confusionnel réactionnel avec état de désorientation.
Il a retenu que les retraits en espèces effectués à hauteur de 900 euros par mois sur le compte du défunt au cours des 5 derniers mois de sa vie se justifiaient par les besoins de ce dernier et que M. [H] [R] reconnaît les retraits de 2 000 et 3000 euros qu’il a effectués et dont il démontre qu’il s’agissait d’avances de de frais qu’il a payées lors du décès et devant rester à la charge de la succession.
' Mme [C] [R] épouse [I] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de réintégration par M. [H] [R] d’une somme de 300 000 euros à l’actif successoral et qu’elle réitère en invoquant l’authenticité des feuilles d’imposition de leur père des années 2004 et 2005, dont l’écart de chiffres apparaissant à la rubrique ' revenus de capitaux mobiliers’ témoignerait selon elle de la possession par leur défunt père de 300 000 euros de capital au 31 décembre 2005 qu’il n’a pu céder dans les trois mois ayant précédé son décès, et dont elle impute la distraction à son co-héritier, sauf subsidiairement à demander que soit confié au notaire le soin de déterminer la consistance des capitaux mobiliers qui existaient au décès de son père.
Elle expose également que c’est une somme globale de 25 687,12 euros qui a été débitée sur le compte de feu M. [K] [R] par son frère qui a ainsi profité de l’argent de leur père auquel il a fait assumer son train de vie, invoquant dépenses étrangères aux besoins de leur père qui sont venues grever le compte à partir d’août 2004, alors que de nombreux déblocages correspondant aux rachats partiels du capital de l’assurance vie de leur père ont dû être effectués pour un montant total de 68 216 euros de janvier 2002 à juin 2006 dont 49940 pour la seule période de juin 2004 à juin 2006, sans que cette augmentation n’ait été justifiée par une augmentation des besoins du titulaire du compte qui sont restés constants.
Mme [C] [R] épouse [I] demande à la cour à titre principal de condamner M. [H] [R] à payer 25 687,12 euros à la succession à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion dans l’exécution du mandat ,au sens des articles 1991 et 1992 du code civil, à titre subsidiaire de rapporter la dite somme de 25 687,12 euros à la succession comme ayant procédé de dons manuels et de dire qu’elle sera déduite de sa part en application des articles 860 et 922 du code civil et à titre très subsidiaire : à supposer que la cour estime que les chèques ont été tirés par M. [H] [R] avec l’accord de leur père en excluant la qualification de dons manuels, de dire qu’il s’agissant d’avances que M. [H] [R] doit rembourser à la succession dès lors qu’elles sont devenues exigibles par l’effet du décès.
' M. [H] [R] conlut à la confirmation et au rejet de toutes les demandes de Mme [C] [R] épouse [I] qui ne sont aucunement justifiées, en faisant valoir que contrairement à ce que soutient sa soeur qui ne rendait pas visite à leur père, les certificats médicaux qu’il verse au débat démontrent que ce dernier ne présentait que des troubles moteurs mais qu’il a disposé de toutes ses facultés intellectuelles sauf à avoir présenté un état confusionnel quelques semaines avant son décès, de sorte qu’il gérait ses affaires personnelles en toute connaissance de cause en ayant la maîtrise de ses comptes, et que la procuration sur le compte- chèques qui lui avait été confiée ne lui permettait pas de disposer des avoirs de leur père.
Il conteste avoir effectué des opérations pour son compte au moyen de cette procuration, exposant avoir remis en toute transparence tous les relevés du compte de leur père de 2002 à 2006 périodes de son accueil en EPHAD dont il ne résulte aucune dépense exceptionnelle, mais de dépenses courantes notamment le paiement des services de sa femme de ménage qu’il fallait rémunérer de plus en plus en fin de vie.
Il conclut qu’il justifie que les chèques de 3000 et 2000 euros qu’il s’est établis étaient en compensation de dépenses qu’il a seul payées ensuites pour le compte de leur père et de sa succession.
' Réponse de la cour
Sur la demande de réintégration dans la succession par M. [H] [R] de 300 000 euros de capitaux mobiliers
En reprenant en cause d’appel les même moyens de première instance et les mêmes pièces dont elle prétend tirer les mêmes déductions qui ne sont que pures suppositions et supputations, telles que le premier juge les a déjà pertinemment examinées et écartées, non sans avoir rappelé que la preuve de ce qu’elle avance lui incombe, l’appelante qui reconnaît expressément en page 18 de ses conclusions qu’elle est défaillante à établir la consistance des capitaux mobiliers que détenait son père à son décès, faisant ainsi l’aveu de son incapacité à satisfaire à la preuve qu’elle sait devoir administrer au soutien de sa prétention dirigée à l’encontre de M. [H] [R].
La cour ne peut que faire sienne l’excellente motivation du premier juge toujours parfaitement justifiée en appel en l’absence de tout élément probant, et selon laquelle il ne peut être retenu aucune appropriation par M. [H] [R] de capitaux qui auraient appartenu à leur père dont ni l’existence, ni l’évolution dans le temps, ni la consistance au jour du décès ne résultent du dossier de l’appelante.
La cour ajoute que s’agissant de l’existence de capitaux mobiliers d’un montant invoqué de 300 000 euros auquel l’appelante prétend évaluer les avoirs de son père à son décès comme ayant été détenus courant 2005 au vu exclusivement de son avis d’imposition de l’année 2005 mentionnant un montant imposable de revenus de capitaux mobiliers de 11 134 euros ,il résulte de l’examen de tous les relevés concernant la période de 2002 à 2006 et relatifs au compte de dépôt qui était ouvert au nom du défunt à la caisse d’épargne et sur lequel M. [H] [R] disposait d’une procuration, laquelle n’est pas assimilable un mandat général de gestion du patrimoine et de tous les avoirs du mandant, que de telles sommes n’ont objectivement jamais transité par ce compte de sorte que les allégations de Mme [C] [R] épouse [I] se révèlent totalement injustifiées en fait.
Le premier juge a retenu de façon particulièrement appropriée qu’aucun élément ne permettait de déduire des chiffres apparaissant sur les déclarations fiscales 2004 et 2005 de feu M. [K] [R] le montant des capitaux mobilers détenus par le défun.
Les prétentions de Mme [C] [R] épouse [I] sont également dépourvues de fondement en droit, puisque les articles 1992 et 1993 du code civil qui imposent au mandataire de répondre de ses fautes de son dol et de rendre compte de sa gestion au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, supposent que soit rapportée la double preuve par celui qui s’en prévaut de ce que les fonds en cause lui ont préalablement été remis et qu’il n’en a pas opéré restitution , ce qui n’est pas démontré comme précédemment exposé s’agissant de capitaux mobiliers allégués.
Ainsi même en considérant que les deux écrits non datés qui sont versés au débat, et à propos desquels les parties s’accordent sur le fait qu’ils émanent de la main de leur auteur, M. [K] [R] et qu’il l’a rédigé avant le 1er janvier 2002, ne démontrent pas que sa détention des espèces et valeurs qui y sont visées à concurrence de 300 000 francs aient pu concerner les valeurs déclarées au titre de l’année l’année 2005, aucune appropriation, ni distraction, ni faute génératrice de responsabilité n’a lieu d’être retenue à l’encontre de M. [H] [R] au soutien d’un rapport à la succession tel que le revendique Mme [C] [R] épouse [I] à son encontre.
Le jugement sera confirmé qu’il s’agisse du rejet de la demande de Mme [C] [R] épouse [I] de réintégration de 300 000 euros de capitaux mobiliers dans la succession, comme de sa demande subsidiaire tendant à exclure M. [H] [R] de tout droit sur les capitaux mobiliers supposés détenus dont elle n’établit ni l’existence, ni l’étendue, ni même une appropriation par M. [H] [R] ce qui exclut toute imputation de recel, sans qu’il n’y ait lieu de donner une quelconque mission de ce chef au notaire désigné.
Sur la demande de réintégration, de rapport ou de remboursement par M. [H] [R] d’une somme totale de 25 687,12 euros au titre de prélèvements sur le compte de dépôt de feu M. [K] [R]
Sur l’allégation d’une faute dans l’exécution de la procuration
A l’instar de ce que le premier juge a retenu à juste titre la cour estime que les différents certificats médicaux versés au débat par les deux parties et que corroborent utilement l’attestation de Mme [E] qui a été l’employée de M. [K] [R] en tant que femme de ménage chargée de son entretien, des soins à sa personne et de son linge jusqu’à la fin de sa vie, témoignent de ce que si ce dernier a connu une dégradation de ses capacités physiques avec retentissement idéo-moteur et troubles de la marche, il demeurait en mesure d’exprimer sa volonté que ce soit pour les actes concernant sa personne, refusant notamment que son linge soit entretenu par les services de la maison de retraite, comme pour ceux relatifs à ses biens, sans qu’aucune détèrioration de ses fonctions cognitives ne soit démontrée jusqu’au mois de mars 2006, soit quelques semaines avant son décès, puisque seul un certificat médical daté du 1er mars 2006 fait état 'd’une désorientation, et de confusion en réaction à son épisode infectieux pulmonaire', tous les certificats médicaux antérieurs établis par le Docteur [W], ou le Docteur [D] ayant conclu à une capacité intacte chez l’intéressé d’exprimer sa volonté.
C’est donc par une exacte appréciation des faits au vu des pièces probantes versées au débat que le tribunal a considéré, sans que la cour n’estime devoir contester cette analyse, qu’il n’est aucunement justifié par Mme [C] [R] épouse [I] de ce que les opérations ayant concerné le compte en banque de feu M. [K] [R] depuis le mois d’août 2014 auraient été réalisées par M. [H] [R] à l’insu de ce dernier, sans son accord, ni a fortiori en profitant d’une vulnérabilité qu’aucun élément ne permet de retenir alors que le témoignage de Mme [V] [Z], sa soeur, la dément également, en exposant qu’il ne laissait personne s’immiscer dans ses décisions et les dispositions relatives sa succession future.
La cour observe au surplus que sont versés au débat un formulaire de rachat de prime mais également un talon de chèque signés en 2002 de la main de feu M. [K] [R] , ainsi qu’un chèque de 28 000 euros destiné à abonder son contrat d’assurance vie et qu’il a lui même signé le 28 décembre 2005, en dépit de la procuration sur son compte qu’il avait confiée à son fils, ce qui rapporte suffisamment la preuve qu’il continuait à contrôler l’exécution de cette procuration le premier juge l’a justement retenu.
Les relevés de ce compte ouvert dans les livres de la [10] au nom de M. [K] [R] ,témoignent par ailleurs de dépenses conformes à ses besoins et à ses habitudes qu’il a parfaitement pu décider seul, y compris pour des soins que son bien être physique et mental requérait ( podologue, massage,) et que sa femme de ménage expose lui avoir prodigués ou des consultations qu’il était à même de solliciter voire même pour des activités relevant de la sphère intime, sans élément de nature à démontrer que M. [H] [R] en ait exclusivement profité ni qu’il ait abusé de son mandat en se livrant à des dépenses à des fins personnelles, comme l’affirme Mme [C] [R] épouse [I] sans verser d’élément probant au soutien de ses allégations.
Les retraits en espèces effectués au cours des 5 derniers mois ayant précédé le décès de M. [K] [R] pour un montant total de 4 280 euros, ce qui représente comme l’a précisé le tribunal 900 euros par mois, ne témoignent également d’aucune exagération au regard de ses capacités financières, sans qu’il soit permis de supposer comme le suppute Mme [C] [R] épouse [I] sans preuve qu’il n’en aurait pas été le décideur ni le bénéficiaire de ces prélèvements d’espèces sur son compte, alors que sa femme de ménage atteste qu’il avait l’habitude de tout payer en espèces, et qu’il est entendable qu’il ait pu se laisser aller à ses envies étant âgé de 85 ans, malade, et très diminué au plan moteur.
La cour relève à l’instar du premier juge que les chèques de 2000 et 3000 euros que M. [H] [R] a établis à son ordre en février 2006 ont été signalés par lui-même sur les relevés de compte, témoignant d’une volonté de transparence que Mme [C] [R] épouse [I] a pu constater En prenant connaissance de ces relevés de compte annotés qu’il lui a transmis et qui valent reddition de comptes au titre de sa procuration, sans preuve de la moindre dissimulation.
Le premier juge a en outre exactement exposé s’agissant des deux chèques de 3000 et 2000 euros que M. [H] [R] avait établis à son ordre, ont été compensés par le paiement au moyen de ses deniers propres lors du décès, de dépenses qui sont des dettes de la succession qu’il s’agisse des frais d’obsèques, d’une couronne de fleurs destinée à la cérémonie avant crémation et des deux dernières mensualités facturées par la maison de retraite de feu M. [K] [R].
Il résulte de ces constatations qu’aucune faute dans l’exécution de la procuration que son père lui avait confiée n’est établie à l’égard de M. [H] [R].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence de dons manuels de feu M. [K] [R] au profit de son fils
L’article 894 dispose que la libéralité entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrémédiablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En vertu de l’article 843 du code civil en sa rédaction applicable au cas d’espèce, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, tout héritier, même bénéficiaire, venant à la succession doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors-part ou avec dispense de rapport.
Il en résulte que seule une libéralité, qui suppose que soit rapportée la preuve par celui qui s’en prévaut d’un dépouillement irrémédiable du donateur dans l’intention de gratifier le donataire, est rapportable à la succession.
Mme [C] [R] épouse [I] qui se prévaut d’un avantage rapportable reçu par feu M. [K] [R] au titre d’un don manuel, doit prouver l’intention libérale de leur dédunt père, prétendument donateur car il s’agit d’un élément intentionnel qui ne se présume pas et qui ne peut se déduire du déséquilibre d’un acte.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de M. [K] [Z] que feu M. [K] [R] avait l’habitude de rembourser ou de payer le restaurant et le taxi aux personnes qui lui rendaient visites, notamment son fils, son épouse, et Madame [E] sa femme de ménage, laquelle a confirmé pour sa part qu’il payait en espèces de nombreuses dépenses, y compris ses vêtements même de marques comme Lacoste qu’il aimait porter.
Dans ce contexte, et comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la cour ne trouve parmi les dépenses effectuées au cours de la période comprise entre août 2004 et la date du décès de feu M. [K] [R] aucune anomalie quant à la nature des sommes prélevées sur son compte en espèces chaque mois par son fils afin que son père dispose des liquidités qu’il souhaitait détenir, et dans des proportions qui ont été en concordance avec ses moyens et son train de vie, étant relevé qu’il disposait d’un capital d’assurance vie dont il s’est servi à sa guise à travers des rachats partiels au cours des dernières années de sa vie pour satisfaire ses besoins comme ses envies et désirs et qui s’est avéré largement créditeur à la date de son décès.
La cour constate que le témoin, M. [Z], fils de la soeur de M. [K] [R] et proche du défunt, qualifie de quotidiennes les visites que lui rendait son fils à l’Ephad, ce qui justifiait que son père veuille le défrayer de ses frais de sorte que la qualification de don manuel qui est exclusive du caractère onéreux que revêt un remboursement n’est aucunement fondée.
La cour ajoutant au jugement, rejettera en conséquence la qualification de don manuel qu’invoque subsidiairement l’appelante au soutien de sa demande de rapport de sommes sans aucune justification d’une intention libérale de M. [H] [R] de se dépouiller irrévocablement au profit de son fils à travers les dépenses et retraits qu’il a opérés sur son compte en vertu de la procuration que son père lui avait confiée à cette fin pour ses propres besoins.
Sur la demande de rapport des dettes
Il résulte des motifs qui précèdent que les dépenses payées par chèques débités au cours de l’année 2005 , notamment en novembre et décembre, sur le compte de M. [K] [R] sur lequel M. [H] [R] avait procuration et dont Mme [C] [R] épouse [I] reprend la liste dans ses conclusions ne sont aucunement exagérées et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elles auraient été engagées pour satisfaire les besoins et le train de vie personnels de son frère comme elle le soutient pour en solliciter remboursement à la succession, s’agissant de soins à la personne, de frais médicaux et paramédicaux, de paiement de dettes fiscales, d’achats alimentaires chez Picard et même d’achats dans des boutiques de luxe qui pouvaient se justifier au moment des fêtes de fin d’année, et encore de vêtements de marque que M. [K] [R] affectionnait comme le confirme Mme [E].
Mme [C] [R] épouse [I] qui ne saurait se constituer de preuve à elle-même à travers des tableaux et par sa propre évaluation supposée des besoins de son père qu’elle ne visitait au demeurant plus depuis plusieurs années selon les déclarations de M. [Z], comme les dispositions testamentaires de feu M. [K] [R] paraissent le confirmer, ne démontre pas que les dépenses engagées et prélèvements opérés par M. [H] [R] à partir du compte de feu M. [K] [R] au cours des derniers mois de sa vie lui aient bénéficié plutôt qu’à leur père, ni qu’il y ait été opposé.
Il a déjà été exposé que les deux prélèvements sur le compte effectués par chèques de 3000 et 2000 euros émis par M. [H] [R] à son ordre en février 2006 ont été compensés par le paiement au moyen de derniers propres à ce dernir de dépenses qui incombaient à la succession, sans que Mme [C] [R] épouse [I] ne démontre l’existence d’avances à son profit dont M. [H] [R] aurait été redevable du remboursement à la succession à la date de l’assignation en partage, ni depuis lors.
Aucune dette de M. [H] [R] envers la succession de feu M. [K] [R] n’étant établie, Mme [C] [R] épouse [I] oit être déboutée de sa demande en paiement contre M. [H] [R] sur le fondement d’un rapport de dette.
Le jugement déféré sera confirmé du chef du rejet de la demande de rapport d’une somme de 25 687,12 euros à la succession formée par Mme [C] [R] épouse [I] à l’encontre de M. [H] [R].
Sur le recel successoral des capitaux mobiliers du défunt qui est invoqué par Mme [C] [R] épouse [I]
' Le premier juge a débouté Mme [C] [R] épouse [I] de sa demande fondée sur un recel successoral qu’elle demande de voir imputer à M. [H] [R] pour qu’il soit privé de tout droit sur la somme de 25 687,12 euros, après avoir retenu la carence de la demanderesse dans la preuve de l’élément matériel comme de l’élément moral caractérisant ce délit civil.
' Au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef, Mme [C] [R] épouse [I] réitère son argumentation selon laquelle que M. [H] a tenté de dissimuler l’existence de capitaux mobiliers dont il a disposé en tirant des chèques sur le compte de son père dont il a seul profité.
' M. [H] [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce que Mme [C] [R] épouse [I] a été déboutée de son action en recel successoral à son encontre, exposant avoir remis tous les éléments relatifs au compte du défunt.
Il conclut que l’allégation de Mme [C] [R] épouse [I] est dépourvue de fondement sérieux comme en témoigne la variation du montant de ses demandes qui s’élevaient à 131 000 euros en première instance et qu’elle a ramenées à 25 687 euros en appel.
' Réponse de la cour
L’article 778 du code civil dispose : 'Sans préjudice de dommages et intérêts l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co- héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. '(…)
'Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Le recel se définit ainsi comme toute fraude ou manoeuvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers dans le but de rompre l’égalité dans le partage.
La qualification de recel suppose, pour être retenue, que soit rapportée la preuve, par celui qui l’invoque, à la fois d’actes matériels positifs caractérisant une rétention de biens dépendant de lasuccession postérieurement au décès, notamment par dissimulation de donation reçue, mais également de l’existence d’une intention frauduleuse ayant animé l’héritier auteur de cette rétention, dans le but de rompre l’égalité du partage.
Les circonstances constitutives du recel, qu’il s’agisse du fait matériel de divertissement ou de l’élément intentionel que caractérise l’intention frauduleuse, sont souverainement appréciées par les juges du fond.
La preuve des éléments constitutifs du recel incombe à l’héritier qui s’en prévaut.
Comme déjà exposé, M. [H] [R] a communiqué l’intégralité des relevés du compte de feu M. [K] [R] au cours de la période de quatre années ayant précédé son décès pendant laquelle ce dernier avait séjourné à l’Ephad, et sur lesquels son fils a annoté chaque dépense par chèque, voire les retraits d’espèces en en précisant l’objet, annotations sur la base desquelles Mme [C] [R] épouse [I] a au demeurant fondé certaines de ses demandes et son argumentation.
Mme [C] [R] épouse [I] ne saurait déduire l’existence d’un divertissement des liquidités de leur père opéré après son décès par M. [H] [R] auquel le défunt avait donné procuration sur son compte, du seul fait avéré que son frère a concouru à satisfaire les besoins de leur père, tant par des achats pour son compte que par des retraits d’espèces dont il est démontré que M. [K] [R] en avait l’usage.
Mme [C] [R] épouse [I] étant défaillante comme la retenu à juste titre le premier juge dans la preuve dont elle a la charge, d’actes matériels positifs imputable à M. [H] [R] caractérisant une rétention ou une dissimulation de biens corporels mobiliers dépendant de la succession qu’il aurait commis postérieurement au décès de son père, et dans une intention frauduleuse pour accroître indûment ses propres droits au mépris de ceux de sa soeur, les éléments constitutifs du recel ne s’avèrent pas caractérisés.
C’est par une appréciation exacte des conditions légales impératives et cumulatives requises mais non vérifiées pour permettre de caractériser un recel, que le premier juge a débouté Mme [C] [R] épouse [I] de son action de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé du chef du recel successoral.
Sur la demande de réintégration à l’actif de la succession de la prime de 28 000 € versée sur le contrat d’assurance vie [12]
' Pour rejeter la demande de tendant à voir qualifier de manifestement exagérée eu égard à ses facultés la prime de 28 000 euros qui a été versée le 26 décembre 2005 par feu M. [K] [R] sur le contrat d’assurance -vie qu’il avait souscrit auprès de la compagnie d’assurances [12] le premier juge a retenu que la prime n’était pas excessive à la date de son versement, ayant relevé que le souscripteur venait de bénéficier en décembre 2005 de deux versements d’indemnisation de l’ANIFOM pour un montant total de 38 223,65 euros et que la prime qui correspondait à une partie de ce revenu exceptionnel était versée sur un contrat souscrit plusieurs annés auparavant qui s’était avéré particulièrement utile à M. [K] [R] en ce qu’il avait procédé entre mai 2002 et mai 2006 à des rachats partiels d’un montant de 72 016 euros pour compléter ses revenus.
' Mme [C] [R] épouse [I] conclut que la prime de 28 000 versée par M. [K] [R], par chèque, sur son contrat d’assurance-vie était manifestement exagérée et elle demande à ce qu’elle soit réintégrée dans l’actif successoral en application de l’article L 132-13 du code des assurances, faisant valoir qu’à la date du 26 décembre 2005 la somme de 28 000 euros qui a été retirée du compte de son père représentait 75,86 % des fonds disponibles sur celui-ci.
Elle ajoute qu’il était évident qu’en raison de son âge de 84 ans, de son état de santé, et de son décès survenu 5 mois plus tard, M. [K] [R] ne pourrait en profiter, de dont elle entend déduire l’ inutilité de son versement sur le contrat d’assurance vie dont le solde final s’est élevé à 38 799 €.
' M. [H] [R] fait valoir que les contrats d’assurance-vie sont hors succession et que le caractère manifestement disproportionné de la prime n’est pas établi.
' Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Il en résulte que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance -vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur au moment de la souscription du contrat et du paiement desdites primes.
L’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées qui doit se faire in concreto repose sur des critères qu’a précisés la cour de cassation , notamment par quatre arrêts de principe du 23 novembre 2004, selon lesquels le juge du fond doit se placer au moment du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que de la situation patrimoniale globale et familiale du souscripteur, et en tenant compte de l’utilité que représente pour lui le contrat, laquelle s’induit des circonstances et de sa situation personnelle, de son âge, de sa situation de fortune et familiale du à l’époque de la conclusion du contrat puis à la date du versement de chaque prime.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui revendique leur réintégration dans l’actif successoral.
La cour entend rappeler que la décision de l’assuré de faire échapper les sommes de l’assurance-vie à sa succession en gratifiant un héritier plutôt qu’un autre voire des tiers, est totalement étrangère à la réintégration à l’actif de la succession de primes dont le montant est jugé manifestement exagéré en considération des critères ci-dessus exposés au jour du versement de chacune des primes en cause.
En l’espèce, comme le premier juge l’a déjà relevé de façon pertinente, il est acquis que M. [K] [R] avait perçu au cours de l’année 2015, selon le propre tableau établi par l’appelante, un montant total de 92 251,31 €, dont 38 326,25 d’indemnités versées en décembre 2005 par L’ANIFORM chargée de l’indemnisation des français d’outre mer, et ce très peu de temps avant l’émission le 26 décembre 2005 du chèque de 28 000 euros ayant opéré le versement de la prime du même montant sur son contrat d’assurance-vie.
Toujours selon les propres calculs de Mme [C] [R] épouse [I] à la fin de cette année 2005, il se dégageait un solde excédentaire de 34 431,25 euros déduction faite des sommes dépensées dans l’année, de sorte que la prime de 28 000 euros que M. [H] [R] a prélevée le 26 décembre 2005 au bénéfice de son gain exceptionnel reçu précédemment ce même mois, pour la verser sur un contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit de nombreuses années auparavant, ne revêtait alors aucun caractère manifestement exagéré.
Contrairement à ce que fait valoir Mme [C] [R] épouse [I] l’absence alléguée d’utilité de la prime ne peut se déduire du seul âge de 84 ans qui était celui du souscripteur en décembre 2005, s’agissant d’un contrat d’assurance-vie par essence aléatoire, étant considéré que même si M. [K] [R] était alors malade et accueilli en EPHAD depuis quatre ans, aucun élément médical ne permet de considérer, comme le suggère de façon surprenant l’appelante, qu’il aurait pu anticiper le 26 décembre 2005 qu’il ne lui restait que cinq mois à vivre.
M. [K] [R] était légitime à souhaiter conserver la possibilité de procéder à tout moment, en cas de besoin, à des rachats sur le capital placé dont il avait la maîtrise.
Il avait d’ailleurs régulièrement utilisé cette faculté de rachat partiel pour compléter ses revenus puisqu’il est démontré qu’il avait procédé entre mai 2002 et mai 2006 à des rachats pour un montant total de 72016 euros, soit en moyenne 18 000 euros par an ou 1500 euros par mois, ce qui confirme l’utilité que représentait de ce versement complémentaire pour pouvoir compléter ses revenus au cours des mois à venir comme le premier juge l’a exactement considéré.
Il s’induit de ces constatations que le versement de la prime de 28 000 euros, réalisé par M. [K] [R] pour abonder son contrat d’assurance -vie le 26 décembre 2005, ne témoignait à cette date d’aucun caractère manifestement exagéré, en considération de son niveau de vie, mais également du gain exceptionnel qu’il venait de percevoir et sur lequel elle été prélevée sans obérer son disponible, mais dans le but d’abonder son épargne utile qui lui servait depuis plusieurs année à compléter son revenu pour la satisfaction de ses besoins.
C’est par une juste appréciation des faits et une exacte application des dispositions précitées du code des assurances, que le premier juge a rejeté la demande de Mme [C] [R] épouse [I]aux fins de voir ordonner le rapport rapport de la prime litigieuse à la succession par son co-héritier.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
' Le premier juge a débouté Mme [C] [R] épouse [I] de sa demande aux fins de condamnation de son frère à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour ne pas lui avoir remis les relevés de compte de leur père, en considérant qu’en sa qualité d’héritière elle avait, au même titre que son frère, la possibilité, dont elle n’a pas usé sans que cela ne soit imputable à ce dernier, de solliciter de la banque la communication des documents utiles, et qu’elle ne justifie en outre d’aucun préjudice en lien avec l’attitude de M. [H] [R] à son égard.
' Mme [C] [R] épouse [I] conclut à l’infirmation de ce chef, réitèrant en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts à hauteur du même montant sur le fondement de la responsabilité extra- contractuelle, en faisant valoir les mêmes arguments tirés d’une réticence fautive de M. [H] [R] à communiquer les documents bancaires et financiers de leur père.
' M. [H] [R] conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [R] épouse [I] comme étant infondée et forme une demande incidente de dommages et intérêts pour un montant de 10 000 euros.
' Réponse de la cour
Sur l’action en responsabilité de Mme [C] [R] épouse [I]
L’article 1240 nouveau du code civil, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que 'tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le succès d’une action en responsabilité sur le fondement de ces dispositions légales suppose que celui qui s’en prévaut démontre l’existence d’une faute commise par celui à l’encontre duquel il agit ainsi que d’un préjudice certain en lien direct de causalité avec la faute.
La cour ne peut que faire sienne l’argumentation pertinente du premier juge selon laquelle en tant que co-héritière et ayant droit de feu M. [K] [R] au même titre que son frère, il était loisible à Mme [C] [R] épouse [I] de solliciter de l’établissement bancaire dans lequel étaient tenus les comptes de leur auteur, la communication de tous les documents bancaires qu’elle estimait utiles et qu’elle ne peut engager la responsabilité pour faute de M. [H] [R] en lui reprochant de ne pas lui avoir remis des piècs qu’elle était à même d’obtenir.
Mme [C] [R] épouse [I] se contente au surplus de procéder par voie d’affirmation sans démontrer une quelconque falsification commise par M. [H] [R] à l’encontre duquel elle n’a déposé aucune plainte au demeurant.
Le jugement sera donc confirmé en ce que Mme [C] [R] épouse [I] a été déboutée à bon droit de son action en responsabilité délictuelle et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] [R]
La demande de dommages et intérêts que M. [H] [R] réitère sans en préciser le fondement légal, ni l’étayer par un quelconque moyen à défaut de préciser le préjudice qu’il estime avoir subi et dont il sollicite réparation, ni la faute reprochée à Mme [C] [R] épouse [I] qui en serait la cause, elle s’avère injustifiée et son rejet s’impose.
En conséquence, le jugement ayant débouté M. [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour estime que c’est par une légitime appréciation des faits de la cause concernant une instance relative à un partage judiciaire dans le cadre d’un litige successoral à caractère familial, que le premier juge a déclaré les dépens frais privilégiés de partage,en ce compris les frais d’expertises judiciaires dont les conclusions ont conclu à l’éclairer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [C] [R] épouse [I] sera toutefois déboutée de la demande qu’elle forme en cause d’appel aux fins de voir inclure dans les dépens les frais d’hypothèque judiciaire qu’elle a engagés dans son intérêt et sans même exposer le caractère de nécessité de cette inscription qui suppose un péril menaçant le recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [H] [R].
Il sera ajouté que les dépens ne comprennent pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire engagés par Mme [C] [R] épouse [I].
Considérant que chaque partie succombe en partie à l’instance devant la cour, les dépens d’appel seront également déclarés frais privilégiés de partage.
Ayant à juste titre estimé qu’aucune des parties à la demande de partage judiciaire n’a la qualité de perdante, alors que chacune a intérêt à obtenir une décision mettant fin à l’indivision et permettant la liquidation de ses droits, le premier juge a dit n’y avoir lieu à faire droit à l’une ou l’autre des demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En cause d’appel, la cour relevant que les parties succombent chacune en certaines de leurs prétentions, la cour estime qu’il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une contre l’autre, de sorte que Mme [C] [R] épouse [I] et M. [H] [R] seront chacun déboutés de leurs demandes de frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que le partage et la liquidation de la succession de feu M. [K] [R], la désignation du notaire et la définition de sa mission, la désignation du juge commis, le rejet de la demande reconventionnelle de M. [H] [R] de rapport par Mme [C] [R] épouse [I] de biens immeubles et le rejet de la demande de paiement de soulte sont des chefs définitifs,
CONSTATE que sont confirmés les chefs du jugement déféré qui concernent : le rapport dû par M. [H] [R] des sommes de 130 000 euros et 98 000 euros, le rapport dû par M. [H] [R] à la succession de M. [K] [R] d’une somme de 15 000€ au titre de la donation reçue de son père pour financer l’acquisition le 25 juin 1982 du lot n°310 à usage de garage dépendant de la Résidence Les Avettes II, le rejet de la demande de recel du prix de vente des lots 470 et 122 dépendant de la résidence l’Albatros située à [Localité 18],
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions non définitives, critiquées, à l’exception de celles qui sont relatives : au montant du rapport dû par M. [H] [R] au titre de la donation reçue de feu M. [K] [R] et lui ayant permis d’acquérir la nue-propriété de deux lots 470 et 122 de la copropriété l’Albatros, au montant total du rapport dû par M. [H] [R] à la succession de son père du fait de toutes les donations dont il l’a gratifié, qu’il s’agisse des sommes données qu’il a ré-employées pour l’acquisition de biens immobiliers comme des donations dont il a été gratifié en numéraire et dont il n’est pas justifié du remploi éventuel,
STATUANT A NOUVEAU de ces seuls chefs dévolus critiqués et infirmés,
FIXE le montant du rapport dû par M. [H] [R] à la succession de feu M. [K] [R] au titre du remploi de fonds donnés par le défunt pour le financement du prix d’acquisition de la nue-propriété de deux lots 470 et 122 de la copropriété l’Albatros située à [Localité 18] à la somme de 86 000 € (QUATRE-VINGT SIX MILLE EUROS),
DIT que M. [H] [R] doit rapporter à la succession de son père du fait des donations dont il a bénéficié une somme totale de 428 596,17 € ( QUATRE CENT VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT-SEIZE EUROS DIX-SEPT CENTIMES) ,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [C] [R] épouse [I] de ses demandes tendant à ce que les pièces visées et numérotées 1, 29, 84 et 86 au bordereau de M. [H] [R] soit déclarées irrecevables et écartées des débats,
FIXE le rapport dû par M. [H] [R] à la succession de feu M. [K] [R] au titre de ce remploi partiel des fonds qu’il a reçus en donation de son père pour l’ acquisition le 7 avril 1981 des lots 309 et 311 dépendant de la résidence les Avettes II à la somme de 6500 euros (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS),
DÉBOUTE Mme [C] [R] épouse [I] de sa demande d’exclusion de M. [H] [R] des capitaux mobiliers existant au jour du décès de feu M. [K] [R] et de sa demande de mission devant être confiée au notaire commis de déterminer la consistance des capitaux mobiliers supposés exister à la date du décès,
DÉBOUTE Mme [C] [R] épouse [I] de sa demande de condamnation de M. [H] [R] à rapporter à la succession de son père une somme de 25 687,12 € tant au titre de dons manuels, qu’au titre d’un rapport de dettes,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire avancés par Mme [C] [R] épouse [I] demeureront à sa charge et ne seront pas compris dans les dépens,
DÉCLARE les dépens d’appel frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/NLP
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