Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 mars 2024, N° 21/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1636/25
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAS
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Mars 2024
(RG 21/01176 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Séverine DEVOIZE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N], né le 26 novembre 1968, a été embauché par la société [5] en qualité d’attaché commercial à compter du 18 avril 2000.
Sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
La convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie était applicable à la relation de travail.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés portant sur le secteur de prospection et la rémunération variable.
Par courrier en date du 14 avril 2021, la société [5] a proposé à M. [N] une modification de son contrat de travail pour motif économique.
M. [N] a fait part de son refus par courrier du 11 mai 2021.
Le comité social et économique a été consulté le 17 juin 2021 sur un projet de réorganisation et de compression d’effectif et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.
La société [5] a proposé à M. [N] quatre postes de reclassement par courrier du 18 juin 2021.
M. [N] a refusé ces propositions par lettre du 28 juin 2021.
Il a été convoqué par lettre recommandée du 13 juillet 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 juillet 2021.
Par suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 18 août 2021.
Par requête reçue le 21 décembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir des rappels de salaire fixe et de prime, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [5] a changé de dénomination sociale, devenant la société [5].
Par jugement en date du 29 mars 2024, dont copies adressées aux parties le 12 avril 2024, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour motif économique de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents, débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamné la société [5] à payer à M. [N], avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 :
1 067,30 euros brut à titre de rappel de salaire fixe
106,73 euros brut au titre des congés payés y afférents
667,18 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime quantitative du mois de juin 2021.
Il a ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés pour les mois d’avril, mai et juin 2021, ainsi qu’une attestation destinée à France Travail rectifiée, rejeté le surplus des demandes de M. [N] au titre de rappel de primes, dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais liés à leur défense ainsi que les dépens et rappelé les règles sur l’exécution provisoire de droit.
M. [N] et la société [5] ont respectivement interjeté appel de ce jugement le 30 avril et le 14 mai 2024. Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 juin 2024.
Par ses conclusions reçues le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, du surplus de ses demandes au titre de rappel de primes et a laissé à sa charge les frais et dépens liés à sa défense, statuant à nouveau, de :
Juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société [5] à lui verser :
16 381,11 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 638,10 euros brut au titre des congés payés afférents
87 360 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 920 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
891,80 euros brut à titre de rappel de prime quantitative au titre du mois de mai 2021
89,18 euros brut au titre des congés payés y afférents
989,80 euros brut à titre de rappel de prime quantitative au titre du mois de juin 2021
98,98 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 260 euros brut au titre de rappel de prime qualitative au titre du 1er trimestre de l’exercice
126 euros brut au titre des congés payés y afférents
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Il demande également à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1231-7 du code civil, d’ordonner à la société [5] de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail, une attestation destinée à France travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir, de condamner la société [5] au remboursement des indemnités de chômage au Pôle Emploi dans la limite de six mois, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à lui payer la somme de 1 067,30 euros brut à titre de rappel de salaire fixe et la somme de 106,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause de dire que l’appel incident de la société [5] est mal fondé, de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par ses conclusions reçues le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de
congés payés afférents, constaté qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté, débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts et laissé à la charge de M. [N] les frais et dépens liés à sa défense, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] les sommes de 1 067,30 euros brut à titre de rappel de salaire fixe, 106,73 euros brut au titre des congés payés y afférents et 667,18 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime quantitative du mois de juin 2021, statuant à nouveau, de débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaires, primes et congés payés afférents, de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 août 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande au titre du salaire fixe
Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir que l’augmentation du salaire fixe à hauteur de 49 000 euros brut par an était conditionnée à l’acceptation par M. [N] de la modification globale du nouveau système de rémunération, comportant un changement de la périodicité des primes, lesquelles ne devaient plus être mensuelles mais trimestrielles.
M. [N] répond à juste titre que le courrier du 22 mars 2021 par lequel son employeur l’a informé que sa rémunération annuelle s’élèverait à 49 000 euros à compter du 1er avril 2021 ne comporte aucune réserve ni condition.
La société [5] ne pouvait valablement «dénoncer» cette augmentation de la rémunération fixe, selon la terminologie employée dans son courrier du 14 avril 2021, au prétexte qu’elle s’inscrivait dans un cadre global de modification du système de rémunération et que M. [N] avait fait part le 8 avril 2021 de son refus d’une modification de la périodicité de ses primes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [N] les sommes de 1 067,30 euros brut à titre de rappel de salaire fixe et 106,73 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande au titre des primes
Les parties conviennent qu’il y a lieu, en l’absence de nouvel accord intervenu en 2021 sur le bonus plan, d’appliquer le plan de rémunération variable 2020.
Les parties s’opposent toutefois, s’agissant de la partie quantitative de la prime, sur le seuil de déclenchement du bonus.
La société [5] soutient que le taux de déclenchement à 80 % de la prime en 2020 était un avantage ponctuel accordé aux commerciaux dans le contexte sanitaire catastrophique lié au Covid et que seul l’objectif atteint à 100 % permet de déclencher le bonus.
Toutefois, outre que cette explication n’est corroborée par aucun élément contemporain de l’élaboration du plan 2020 puisqu’elle n’a été avancée par Mme [V], présidente de la société, que le 20 mai 2021, le plan de rémunération variable 2020 n’est pas divisible et doit s’appliquer dans son intégralité.
Les parties s’opposent ensuite sur le chiffre d’affaires à considérer. M. [N] se réfère au tableau annexé au mail de M. [K], directeur commercial, le 19 juillet 2021. Selon les données corrigées tenant compte du secteur de prospection non modifié du salarié, compte tenu de son refus du nouveau découpage proposé, M. [N] n’a pas atteint 80 % des objectifs en mai 2021 et il a atteint 85,17 % (et non pas 101 %) des objectifs en juin 2021. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de prime quantitative au titre du mois de mai 2021 et en ce qu’il lui a accordé la somme de 667,18 euros brut au titre de la prime quantitative du mois de juin 2021. Il convient d’y ajouter les congés payés afférents pour 66,71 euros.
Au soutien de son appel concernant la prime qualitative du premier trimestre de l’exercice (avril à juin 2021), M. [N] soutient qu’il a été financièrement sanctionné pour avoir osé s’opposer à la révision du système de rémunération variable.
Pour écarter le versement de la prime qualitative, M. [K] a indiqué à M. [N] dans son mail du 19 juillet 2021 que «le prérequis de confiance réciproque d’attitude positive et Corporate n’est pas atteint». Ainsi que le soutient la société, M. [K] a précisé dans le tableau joint à son mail les éléments objectifs lui permettant de considérer que M. [N] n’avait pas eu l’attitude attendue : absence de planning à deux semaines, plusieurs journées de home office non renseignées, quatorze rapports de visite de grands-comptes manquants.
Ces éléments ne sont pas contestés et justifient le non-paiement de la prime qualitative. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Au soutien de sa demande, M. [N] fait valoir que son employeur lui a imposé les modifications des éléments essentiels du contrat de travail, à savoir son secteur de prospection et les modalités de sa rémunération variable, alors même qu’il les avait refusées, qu’il s’est vu imposer l’objectif annuel de 872 000 euros prévu dans le bonus plan 2021-2022 sur la base d’un secteur élargi, que la société [5] lui a imposé un taux de déclenchement de prime à 100 %, qu’il a été mis de côté et n’était plus convié aux réunions commerciales.
Il produit un mail en date du 19 mai 2021 dont il ressort que les points de vente du département de la Manche et des départements de la région Bretagne avaient été informés qu’il serait leur nouveau contact. Or, il avait marqué son désaccord, par courrier reçu de son employeur le 17 mai 2021, avec la proposition de modification de son contrat de travail, laquelle emportait notamment un changement de son secteur de prospection et mentionnait qu’il acceptait par avance que ce secteur évolue. La société [5] en convient mais souligne que M. [N] ne s’est pas rendu sur ce nouveau secteur, que ce mail n’a eu quasiment aucun impact sur son activité professionnelle, qu’il n’a été contacté que par deux clients bretons pendant cette période et qu’il les a réorientés. Elle produit en ce sens le mail adressé par M. [N] à M. [K] le 25 mai 2021.
Il résulte de ce qui précède que la société [5] a entendu imposer au salarié un taux de déclenchement de prime quantitative à 100 %.
De plus, la société [5] convient que M. [N] n’a pas été convié à une réunion Teams le 21 juin 2021 sur les nouveautés Lorus et [5] Clocks. Son explication selon laquelle le salarié n’a pas été convié parce qu’il quittait la société quelques semaines plus tard est dépourvu de pertinence puisque, à cette date, le salarié, qui n’avait même pas encore été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement, se trouvait toujours dans l’effectif.
Les éléments ci-dessus caractérisent un manque de considération pour le salarié. Le préjudice occasionné sera indemnisé par l’octroi de la somme de 800 euros.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1233-3 du code du travail : «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. [']
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.»
Au cas d’espèce, l’employeur a proposé à M. [N] la modification de son contrat de travail pour motif économique par lettre du 14 avril 2021. Ce courrier mentionne que la société doit se réorganiser afin d’assurer sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité du fait notamment de la forte baisse des ventes de la marque Pulsar et du non-remplacement d’un poste d’attaché commercial et propose à M. [N] la modification de son secteur géographique et du système de sa rémunération.
M. [N] a refusé la modification de son contrat de travail par lettre du 11 mai 2021.
La lettre de «remise CSP + motivation économique» remise à M. [N] lors de l’entretien préalable est motivée par la nécessaire réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité au regard de la baisse régulière du chiffre d’affaires depuis 2014, s’accélérant depuis 2020-2021 (- 46 % versus N-1) et par le refus du salarié d’accepter la modification pour motif économique de son contrat de travail.
Pour contester son licenciement, M. [N] invoque en premier lieu le non-respect du délai de réflexion d’un mois.
Aux termes de l’article L. 1222-6 du code du travail : «Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.»
En l’espèce, la lettre du 14 avril 2021 précise : «En cas d’acceptation de votre part, la modification de votre contrat de travail précitée prendra effet le 15 mai 2021.
A défaut de réponse de votre part dans le délai d’un mois, nous considérerons que vous avez accepté les modifications apportées à votre contrat de travail.
En cas de refus, nous serons amenés à envisager votre licenciement pour motif économique en l’absence de reclassement possible.»
La lettre du 14 avril 2021, distribuée à M. [N] le 20 avril 2020 et à laquelle il a répondu le 11 mai 2021, n’indiquait pas au salarié qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son refus.
Compte tenu de la date du courrier et de la prise d’effet annoncée de la modification, M. [N] pouvait croire que le point de départ du délai d’un mois pour faire connaître son refus courait à compter du 14 avril 2021, étant observé qu’il a d’ailleurs répondu dès le 11 mai 2021, soit neuf jours avant l’expiration du délai de réflexion légal.
L’imprécision de la lettre du 14 avril 2021 a donc privé M. [N] du délai de réflexion d’un mois pour se prononcer sur la modification projetée. Par conséquent, la société [5] ne peut se prévaloir du refus exprimé dans ces conditions, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Il n’existe aucune contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents réclamés par M. [N], dont la société [5] ne conteste que le principe. Il sera fait droit à la demande du salarié.
En considération de l’ancienneté de vingt et un ans du salarié, de sa rémunération brute moyenne mensuelle (5 460,37 euros), de son âge et des justificatifs de son indemnisation par Pôle Emploi jusqu’en septembre 2022, le préjudice résultant de la perte de son emploi sera indemnisé par l’octroi de la somme de 65 000 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société [5] des indemnités de chômage versées à M. [N] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à la société [5] de remettre à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [N] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer globalement la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [N], avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, les sommes de 1 067,30 euros brut à titre de rappel de salaire fixe, 106,73 euros brut au titre des congés payés y afférents et 667,18 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime quantitative du mois de juin 2021, en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de prime quantitative au titre du mois de mai 2021 et de sa demande de rappel de prime qualitative et en ce qu’il a laissé à la charge de la société [5] les frais liés à sa défense.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [5] à verser à M. [N] :
66,71 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de prime du mois de juin 2021
800 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
16 381,11 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 638,10 euros brut au titre des congés payés afférents
65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société [5] au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Ordonne à la société [5] de remettre à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes à l’arrêt.
Condamne la société [5] à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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