Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 8 décembre 2021, N° F20/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00682 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00116
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ANDIAMO PIZZA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [P] [O]
Chez Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [H] [T], délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Andiamo Pizza a pour activité la restauration rapide, emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 3 octobre 2016, M. [P] [O] a été engagé en qualité de livreur par la société Andiamo Pizza dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois pour surcroît temporaire d’activité. Sa durée de travail était de 10 heures par semaine, soit 43,33 heures par mois. Le contrat de travail a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 31 mars 2018 et la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 dans les mêmes conditions de rémunération et d’emploi.
Du mois de mai 2018 au mois de juillet 2018, M. [O] a été rémunéré sur la base d’un temps plein, puis d’octobre à décembre 2018 sur la base d’une durée mensuelle de 43,33 heures mensuelles. A compter de janvier 2019, il n’a perçu aucun salaire.
Par courrier du 15 mars 2019, la DIRECCTE de la Sarthe, suite à un contrôle effectué le 9 décembre 2018, a demandé à la société Andiamo Pizza de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de M. [O], travailleur sans autorisation de travail en France recruté de manière illicite.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mars 2019 puis du 28 mars 2019, la société Andiamo Pizza a mis en demeure M. [O] soit de justifier son absence depuis le 2 janvier 2019, soit de réintégrer sans délai son poste de travail. Ces courriers sont restés sans réponse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2019, la société Andiamo Pizza a notifié à M. [O] son licenciement pour absence d’autorisation de travail en France.
Par requête du 3 juin 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin d’obtenir la condamnation de la société Andiamo Pizza, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’un rappel de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2018 et les congés payés afférents, d’un rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 19 mars 2019 et les congés payés afférents, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Andiamo Pizza s’est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prescription n’est pas acquise, et en conséquence analysé les demandes de M. [O] sur le fond ;
— dit que M. [O] a bien travaillé sur la période du 2 janvier au 19 mars 2019 ;
— dit que la société Andiamo Pizza n’a pas respecté le délai conventionnel prévu sur les modifications des horaires par avenants de M. [O] ;
— dit qu’il y a bien eu volonté de la société Andiamo Pizza de dissimuler le travail effectué par M. [O] ;
— en conséquence, condamné la société Andiamo Pizza, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 2 975,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre à décembre 2018 ;
— 297,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 103,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 19 mars 2019 ;
— 410,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— dit que les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales, soit le 3 juin 2020, et à compter du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires ;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à 1 498,50 euros ;
— condamné la société Andiamo Pizza à verser à M. [O] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Andiamo Pizza de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Andiamo Pizza aux éventuels dépens de l’instance.
La société Andiamo Pizza a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2022, la société Andiamo Pizza a assigné M. [O] devant la cour d’appel d’Angers et lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.
M. [H] [T], défenseur syndical, s’est constitué dans l’intérêt de M. [O] par lettre recommandée du 21 mars 2022.
La société Andiamo Pizza, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 8 décembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 2 975,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre à décembre 2018 ;
— 297,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 103,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 19 mars 2019 ;
— 410,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— condamner M. [O] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [O] à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
M. [O], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie postale le 8 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de:
— confirmer le jugement sauf sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Andiamo Pizza à lui verser les sommes suivantes :
— 2 975,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre à décembre 2018 ;
— 297,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 103,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 19 mars 2019 ;
— 410,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires;
— condamner la société Andiamo Pizza aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de M. [O]
1. Sur la prescription
La société Andiamo Pizza soulève la prescription des demandes de rappels de salaire au visa des dispositions combinées des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail, dans la mesure où M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2020, soit plus d’un an après la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 23 avril 2019.
M. [O] se prévaut de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail et observe qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2020 de demandes de rappels de salaire portant sur les périodes d’octobre à décembre 2018 et du 2 janvier au 19 mars 2019, soit dans le délai imparti.
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit que :
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables (…), aux actions en paiement ou en répétition du salaire (…)'
La prescription de l’action en paiement du salaire est donc expressément exclue des dispositions précitées.
A cet égard, l’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [O] sollicite des rappels de salaire pour la période d’octobre à décembre 2018 et pour la période du 2 janvier au 19 mars 2019. Son contrat de travail a été rompu le 23 avril 2019. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2020.
Par conséquent, M. [O] n’est pas prescrit en ses demandes de rappels de salaire.
Ce moyen est rejeté.
2. Sur l’absence de dénonciation du solde de tout compte
La société Andiamo Pizza invoque ensuite l’irrecevabilité des demandes de M. [O] en raison de l’absence de dénonciation du solde de tout compte dans les six mois suivant sa signature le 24 juin 2019.
M. [O] réplique que son solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées et que ses demandes portent sur des sommes qui ne lui ont pas été versées.
Il résulte de l’article L.1234-20 du code du travail, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit par ailleurs rédigé en termes généraux.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte daté du 24 juin 2019 et signé par M. [O] concerne le paiement de :
— la somme de 1 581,89 euros brut au titre des salaires se décomposant comme suit :
— indemnité de congés payés : 712,69 euros ;
— indemnité de préavis : 869,20 euros ;
ces sommes générant des retenues de 288,66 euros et un net imposable de 1 293,23 euros;
— l’indemnité de licenciement : 551,60 euros ;
— autres (réductions et indemnités diverses) : – 45,11 euros ;
soit un net à payer avant acomptes et prélèvement à la source de 1 799,72 euros.
Ces montants se retrouvent sur le bulletin de paie du mois d’avril 2019 correspondant à la période du 1er au 23 avril 2019.
Il en ressort que toute demande qui ne concerne pas les sommes versées est recevable, peu important que ce reçu contienne la formule générale selon laquelle cette somme est versée pour solde de tout compte, 'en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités, quelle qu’en soit la nature ou le montant, dus au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail'.
En conséquence, ce reçu pour solde de tout compte ne prive pas le salarié du droit d’agir en paiement de rappels de salaire portant sur les périodes d’octobre à décembre 2018 et du 2 janvier au 19 mars 2019, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral, lesquelles ne sont pas visées sur le bulletin de paie et le reçu pour solde de tout compte précités.
Par suite, cette fin de non-recevoir soulevée par la société Andiamo Pizza est rejetée.
Sur les demandes de rappels de salaire
1. Sur la période du mois d’octobre à décembre 2018
M. [O] soutient que la société Andiamo Pizza a modifié unilatéralement sa durée de travail à compter du mois d’octobre 2018 laquelle est passée de 35 heures à 10 heures par semaine, soit 43,33 heures mensualisées, ce sans son accord et sans en avoir été préalablement informé. Il affirme que la signature sur les deux avenants des 23 avril 2018 et 24 septembre 2018 communiqués par l’employeur n’est pas la sienne et qu’elle a été grossièrement imitée. Il s’estime bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base d’un temps plein sur la période d’octobre à décembre 2018.
La société Andiamo Pizza fait valoir que la durée de travail de M. [O] initialement de 10 heures hebdomadaires, a été portée à 35 heures hebdomadaires le 1er mai 2018 par avenant du 23 avril 2018 avant d’être de nouveau réduite à 10 heures par semaine le 1er octobre 2018 par avenant du 24 septembre 2018. Elle soutient que toutes ces modifications ont été consenties par le salarié ainsi qu’en attestent lesdits avenants. Elle ajoute que les bulletins de salaire d’octobre à décembre 2018 portent la mention d’une durée mensuelle de 43,33 heures. Enfin, elle affirme qu’aucune disposition de la convention collective ne prévoit la nécessité d’un délai de prévenance pour modifier la durée de travail du salarié.
Par application combinée des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L.1221-1 du code du travail, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il en résulte que la modification du contrat de travail portant sur un élément essentiel tel la rémunération, la qualification et la durée du temps de travail ne peut être décidée unilatéralement par l’employeur et nécessite l’accord du salarié.
En l’espèce, la société Andiamo Pizza verse aux débats, outre le contrat initial du 3 octobre 2016, les avenants de renouvellement des 24 mars 2017 et 23 septembre 2017, et l’avenant du 24 mars 2018 faisant état de la poursuite de la relation de travail pour une durée indéterminée que M. [O] ne conteste pas avoir signés, ainsi qu’un nouvel avenant du 23 avril 2018 portant sa durée de travail à temps plein à compter du 1er mai 2018, et un dernier avenant du 24 septembre 2018 réduisant à 10 heures sa durée hebdomadaire de travail à compter du 1er octobre 2018. Elle communique en outre les bulletins de salaire d’octobre à décembre 2018 faisant état d’une durée mensuelle de travail de 43,33 heures, et une attestation de M. [W], pizzaiolo, témoignant de ce que M. [O] travaillait à temps partiel, sauf du 1er au 30 septembre 2018.
M. [O] conteste sa signature sur les deux derniers avenants. Outre le contrat initial, les avenants de renouvellement et celui mentionnant que le contrat de travail est désormais à durée indéterminée qu’il ne conteste pas avoir signés, il communique aux fins de comparaison, sa requête devant le conseil de prud’hommes signée par ses soins.
La comparaison de la signature qu’il revendique avec celle figurant sur les avenants litigieux montre que le geste sur ces derniers est moins rapide et plus hésitant, mais s’inspire d’un graphisme similaire (signature entourée d’une grande boucle, jambages verticaux). Surtout, il apparaît que la mention 'lu et approuvé’ figurant sur celui du 23 avril 2018 est manifestement écrit par la même main que celle apposée sur l’avenant de renouvellement du 24 mars 2017 (formes du l, du p et du v identiques), de même que le paraphe [P][O] figurant sur le contrat initial, le premier avenant de renouvellement et les deux avenants litigieux des 23 avril et 24 septembre 2018, étant précisé à cet égard que le [P] est invariablement formé de 2 'bâtons’ se rejoignant en une pointe et un troisième barrant le deux premiers, et que le graphisme latéral du [O] est tout aussi invariablement formé par un V 'couché’ avec un arrondi au milieu.
Il s’en déduit que M. [O] a paraphé et signé les deux derniers avenants dont celui du 24 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018 ramenant sa durée de travail à la durée initiale de 10 heures hebdomadaires, de sorte qu’il a été prévenu et a accepté cette modification de son contrat. A cet égard, il sera précisé que si la convention collective prévoit un délai de prévenance, celui-ci est de trois jours et concerne uniquement les modifications du programme horaire de la semaine et les avenants 'complément d’heures’ augmentant temporairement la durée de travail du salarié. Aucun manquement au délai de prévenance n’est donc caractérisé.
Les bulletins de salaire d’octobre à décembre 2018 démontrent que M. [O] a été rémunéré sur la base de 10 heures hebdomadaires. Il n’apporte aucun élément étayant le fait qu’il aurait travaillé davantage. Dès lors, il a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande de rappel de salaire sur cette période ainsi que des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
2. Sur la période du 2 janvier au 19 mars 2019
M. [O] soutient avoir travaillé du 2 janvier au 4 mars 2019, période pendant laquelle sa durée de travail était de 35 heures par semaine, puis avoir été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 5 au 19 mars 2019.
La société Andiamo Pizza prétend que M. [O] a été absent à compter du 2 janvier 2019 et affirme n’avoir jamais été destinataire de ses arrêts de travail. Elle indique lui avoir adressé deux mises en demeure afin qu’il justifie son absence ou réintègre son poste lesquelles sont restées sans réponse. Elle estime que les tickets de caisse-livraison communiqués par le salarié ne justifient pas de son activité professionnelle entre le 2 janvier et le 19 mars 2019 et suppose, au vu de leur état de délabrement, qu’il les a trouvés dans les poubelles de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences ainsi rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [O] communique :
— des copies de tickets de livraison du 27 janvier au 4 mars 2019 à en-tête d’Andiamo Pizza mentionnant la date et l’heure de la commande (en général le soir), le nom et l’adresse de celui qui la passe, ainsi que les produits commandés et le prix à payer ;
— deux arrêts de travail initiaux, le premier du 5 au 8 mars 2019 pour accident du travail, et le second du 9 au19 mars 2019 pour maladie ordinaire.
Rien ne vient corroborer le fait que M. [O] n’aurait pas valablement été mis en possession de ces commandes, étant relevé que l’employeur ne s’est pas inquiété d’une éventuelle absence de son salarié pendant plus de deux mois, le premier courrier de mise en demeure datant du 15 mars 2019.
Ces éléments sont de nature à contredire l’affirmation de M. [W] précité selon laquelle M. [O] n’a plus jamais travaillé à partir de janvier 2019.
Il s’en déduit que M. [O] a travaillé jusqu’au 4 mars 2019 inclus, étant relevé qu’il a ensuite été placé en arrêt de travail et qu’il ne justifie pas avoir adressé ses arrêts de travail à la société Andiamo Pizza. Il doit dès lors percevoir la rémunération correspondante sur la base de 10 heures par semaine, soit la somme de 1 078,65 euros brut du 2 janvier au 4 mars 2019, et les congés payés afférents d’un montant de 107,86 euros brut.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [O] fait valoir, au vu de ce qui précède, que la société Andiamo Pizza a intentionnellement omis de rémunérer l’intégralité des heures de travail accomplies.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la société Andiamo Pizza conteste tout travail dissimulé. Elle observe que le salarié n’a pas répondu aux deux mises en demeure adressées les 15 et 28 mars 2019 aux termes desquelles elle lui demandait de justifier son absence.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] a travaillé de janvier à mars 2019 sans être rémunéré et sans que lui soient remis les bulletins de paie correspondants.
Il ressort du courrier de la DIRECCTE du 15 mars 2019 que celle-ci a procédé à un contrôle au sein de l’établissement et a constaté le 9 décembre 2018 que M. [O] était dépourvu de toute autorisation de travail en France. Elle indique avoir dressé procès-verbal à l’encontre de la société Andiamo Pizza.
Il est donc avéré qu’en décembre 2018, la société a été informée de ce qu’elle ne pouvait conserver M. [O] à son service, si tant est qu’elle ne se soit pas assurée auparavant de la régularité de sa situation, et qu’elle a continué à le faire travailler à tout le moins jusqu’au 4 mars 2019 sans lui délivrer de bulletin de paie et sans le rémunérer. Partant, l’élément intentionnel est caractérisé.
En conséquence, sur la base d’un salaire mensuel de 985,36 euros (moyenne des douze derniers mois), il convient de condamner la société Andiamo Pizza à payer à M. [O] la somme de 5 912,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la baisse unilatérale du nombre d’heures travaillées, de l’absence de paiement de ses salaires, et du comportement insultant des gérants le 7 juin 2019 lorsqu’il est venu chercher ses documents de fin de contrat qu’il n’a au demeurant récupérés que le 24 juin 2019 après intervention de l’inspection du travail.
L’absence de paiement des salaires de janvier à mars 2019 a été précédemment établie. Il apparaît pour le surplus que les modifications de la durée de travail ont été acceptées par le salarié, et que la description du comportement des gérants ne résulte que de ses dires consignés dans la plainte qu’il a déposée le 7 juin 2019 dont les suites ne sont pas communiquées. Il sera également relevé que M. [O] a obtenu ses documents de fin de contrat le 24 juin 2019, soit à l’issue de son préavis de deux mois.
M. [O] ne communique enfin aucun élément justifiant d’un éventuel préjudice.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire est sans objet dès lors que l’infirmation du jugement entrepris vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Andiamo Pizza qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a rejeté le moyen de prescription, débouté M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Andiamo Pizza à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :
— 1 078,65 euros brut à titre de rappel de salaire du 2 janvier au 4 mars 2019 ;
— 107,86 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 912,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande de rappel de salaire d’octobre à décembre 2018 et de congés payés afférents ;
DEBOUTE la Sarl Andiamo Pizza de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sarl Andiamo Pizza aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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