Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 2 août 2024, N° 19/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04823 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ77
Jugement (RG N°19/00487) rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
SCI Les Oliviers, représentée par sa gérante, Mme [S] [U]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claude Dantcheff, avocat constitué en lieu et place de Me Catherine Vannelle, substituée par Me Grégory Ossowski, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Erisport, représentée par son gérant M. [G]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Erisport est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé au [Adresse 3], cadastré BX n° [Cadastre 4] I.
La SCI Les Oliviers est propriétaire de l’autre partie de cet immeuble à usage commercial, cadastré BX 11° [Cadastre 7].
La société Erisport, avec laquelle Mme [I] disposait d’un contrat de travail avant d’être licenciée le 14 décembre 2018, avait pour gérant M. [G], ce dernier étant, dans la SCI Les Oliviers, associé à parts égales avec Mme [I], qui en était est la gérante.
Par acte notarié du 20 avril 1999, la SCI Les Oliviers a consenti un bail commercial à la société Erisport pour la partie de l’immeuble dont elle est propriétaire.
Par acte notarié du 4 mars 2016, ces deux sociétés ont consenti un bail commercial à la société Kruidvat France pour les deux parties de cet immeuble dont elles sont propriétaires.
Le 24 janvier 2018, la société Erisport a informé la SCI Les Oliviers du fait qu’elle considérait que le bail du 20 avril 1999 avait été résilié implicitement par le bail du 4 mars 2016 et l’a invitée à trouver une issue amiable pour les loyers réglés après la conclusion de ce second bail.
Le 30 janvier 2018, elle a également fait délivrer un congé à la SCI Les Oliviers, le motivant avec la même argumentation.
Aucun accord n’a été trouvé entre la société Erisport et la SCI Les Oliviers.
Le 5 février 2019, la société Erisport a assigné la SCI Les Oliviers devant le tribunal judiciaire de Douai, en remboursement des loyers qu’elle estimait avoir indûment versés après le 4 mars 2016.
La société Kruidvat France a donné congé à la société Erisport et à la SCI Les Oliviers à effet du 3 mars 2022.
Par jugement du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Douai a':
— déclaré la SCI Les Oliviers irrecevable en son exception de nullité de l’assignation délivrée le 5 février 2019 ;
— constaté la résiliation amiable, à effet du 3 mars 2016, du bail commercial qui avait été conclu le 20 avril 1999 entre la société Erisport et la SCI Les Oliviers ;
— débouté la SCI Les Oliviers de ses demandes de condamnation de la société Erisport à lui payer :
* la somme de 44 242,80 euros au titre des loyers impayés afférents au bail du 20 avril 1999 ;
* la somme de 35 122,01 euros en remboursement des travaux réalisés courant 2008';
— débouté la SCI Les Oliviers de sa demande de condamnation de la société Erisport à produire le détail et le 'devenir définitif de la 'provision de risques et charges de 301 704 euros’ 'gurant au bilan de 2018 ;
— débouté la SCI Les Oliviers de sa demande de modi’cation de la clause relative à la répartition insérée dans bail commercial du 4 mars 2016 conclu avec 1a société Kruidvat France et le contrat du 1er mars 2016 conclu avec la société Erisport ;
— dit que la créance de la société Erisport à l’encontre de la SCI Les Oliviers s’élève à 92909,88 euros au titre des loyers indus pour la période du 1er mars 2016 au 30 novembre 2017';
— dit que 1a créance de la SCI Les Oliviers à l’encontre de la société Erisport s’élève à 90.061,55 euros au titre des loyers et charges pour la période du 4 mars 2016 au 3 mars 2022';
— condamné 1a SCI Les Oliviers à payer à la société Erisport, après compensation entre leurs créances réciproques, la somme de 2 848,33 euros;
— débouté la société Erisport de sa demande en réparation d’un montant de 5 000 euros pour abus de la SCI Les Oliviers dans l’exercice du droit de se défendre ;
— débouté la SCI Les Oliviers de sa demande en réparation d’un montant de 5 000 euros pour procédure abusive de la SARL Erisport ;
— condamné la SCI Les Oliviers aux dépens ;
— condamné la SCI Les Oliviers à payer à la SARL Erisport la sornme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 octobre 2024, la SCI Les Oliviers a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement entrepris.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 2 janvier 2025, la SCI Les Oliviers demande à la cour de':
— dire et juger':
* que la signature par les sociétés Erisport et Les Olivier le 4 mars 2016 d’un bail commercial au profit de la société Kruidvat France constitue la base de répartition à respecter par les deux associés';
* que les sommes payées spontanément par la société Erisport sont, sauf preuve contraire juridiquement incontestable, à des paiements de dettes insusceptibles de «'remboursement'» par la société Les Oliviers';
En conséquence,
— annuler le dispositif du jugement de première instance du 2 août 2024';
— ordonner la «'fusion des deux dossiers soumis actuellement aux tribunaux afin de permettre aux magistrats de disposer d’une vision complète des réalités complexes de ce groupe informel de sociétés'»';
— condamner la société Erisport à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner la société Erisport aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que, dans cette affaire comme dans toutes les autres concernant les SCI du groupe formé autour de la société Erisport, on ne peut que relever la confusion totale des droits de chaque société, les comptes des différentes sociétés étant imbriqués sans aucune convention de gestion ni aucun contrôle des associés des sociétés civiles.
Elle expose que lassée de l’ensemble des contentieux, elle a sollicité une «'globalisation'» des litiges, la seule solution équitable étant la liquidation des SCI, solution qui a été refusée par M. [G] et est soumise au tribunal de Lille, qui a proposé une médiation.
Elle ajoute que la première réunion de médiation devait se dérouler le 14 janvier 2025. Cela impliquera nécessairement que soit examinée, outre le bien-fondé de la demande de liquidation, la valorisation des actifs immobiliers, des dettes et des créances dont font partie les loyers, ce qui justifie une étude conjointe des deux procédures.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société Erisport demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions';
Y ajoutant,
— condamner la société Les Oliviers à lui payer une somme de 6 000 euros de remboursement de débours irrépétibles';
— débouter la société Les Oliviers de l’intégralité de ses prétentions';
— condamner la société Les Oliviers aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que':
— l’immeuble propriété de la SCI Les Oliviers ne pouvant à l’évidence à la fois lui être loué et être loué à la société Kruidvat, la conclusion du bail avec cette dernière emportait implicitement résiliation du bail précédent conclu entre elle-même et la société Les Oliviers';
— le prélèvement bancaire a néanmoins été maintenu par Mme [U] pour régler le loyer prévu au bail initial, de telle sorte qu’elle, société Erisport, a payé un loyer à la société Les Oliviers.
Elle fait remarquer que':
— devant la cour, la SCI Les Oliviers ne soutient plus son argumentaire de première instance, et ne conteste plus qu’il y ait eu résiliation implicite du bail initial de 1999';
— un compte doit donc être établi entre les parties, étant précisé que la situation a continué d’évoluer en cours de procédure, la société Kruidvat ayant donné congé à effet du 3 mars 2022.
A l’argumentaire développé devant la cour par la SCI Les Oliviers, tenant à l’existence d’une confusion juridique et comptable entre les deux parties, elle oppose que':
— les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, et aucun élément n’est apporté pour justifier de la confusion alléguée';
— les paiements intervenus l’ont été par le maintien du prélèvement initial et la société Les Oliviers n’expose pas en quoi ces paiements pourraient être causés';
— la «'fusion'» des dossiers ne correspond pas à un cas de jonction
MOTIVATION
En premier lieu, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'dire et juger que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions de la société SCI Les Oliviers, et plus particulièrement celle concernant «'la signature par les sociétés Erisport et Les Olivier le 4 mars 2016 d’un bail commercial au profit de la société Kruidvat France constitu[ant] la base de répartition à respecter par les deux associés'» et celle suivant laquelle «'les sommes payées spontanément par la société Erisport sont, sauf preuve contraire juridiquement incontestable, à des paiements de dettes insusceptibles de « remboursement » par la société Les Oliviers'».
Ces assertions, difficilement compréhensibles, sont tout au plus des moyens ou des éléments de faits mais ne sont en aucun cas des prétentions.
En deuxième lieu, la société SCI Les oliviers consacre un chef à l’annulation «'du dispositif du jugement'» entrepris, qui serait la conséquence des chefs ci-dessus exposés.
Cependant, l’annulation d’un jugement ne peut être prononcée qu’en cas de manquements aux obligations découlant des textes expressément envisagés par l’article 458 du code de procédure civile, ou en cas de nullité affectant l’acte introductif d’instance.
Or, les assertions ci-dessus reproduites, à supposer qu’elles puissent être qualifiées de moyens, ne concernent ni l’un des cas visés à l’article 458 ci-dessus évoqué, ni une éventuelle cause de nullité entachant l’acte de saisine de la juridiction de première instance.
En conséquence, elles ne constituent pas des allégations permettant d’obtenir l’annulation de la décision de première instance, et non de son seul dispositif comme sollicité d’ailleurs en l’espèce.
La demande d’annulation du dispositif du jugement entreprise, formée par la société SCI Les Olivier, ne peut donc qu’être rejetée.
Enfin, concernant la demande visant à voir «'ordonner la fusion des deux dossiers soumis actuellement aux tribunaux afin de permettre aux magistrats de disposer d’une vision complète des réalités complexes de ce groupe informel de sociétés'», la société SCI Les Oliviers se garde bien de la fonder en droit.
Aucun texte du code de procédure civile ne prévoit, en dehors des hypothèses de jonction, de connexité ou de litispendance, qui répondent à des conditions strictes, que des juridictions, qui plus est de degrés différents, puissent «'fusionner'» des dossiers.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Il sera statué en ajoutant à la décision de première instance sur l’ensemble de ces points, dès lors qu’il ne ressort pas du jugement entrepris que les premiers juges aient été saisis de telles «'demandes'».
En l’absence de toute autre critique, fondée tant en fait qu’en droit, contre la décision entreprise, la cour ne peut que confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris, dont la société SCI Les oliviers ne sollicite d’ailleurs même pas qu’il soit infirmé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCI Les Oliviers succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société SCI Les Oliviers supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Erisport une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DEBOUTE la société SCI Les Oliviers de l’ensemble de ses «'demandes'»';
CONDAMNE la société SCI Les Oliviers aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société SCI Les Oliviers à payer à la société SARL Erisport la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société SCI Les Oliviers de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
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