Infirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06893 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQS5
Nom du ressortissant :
[P] [J]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [P] [J] alias [C] [R] alias [C] [L]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5] [Localité 7]
Comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de M. [G] [M] interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2025, [P] [J] né le 19 octobre 1995 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
A l’issue de ladite mesure de garde à vue, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été prononcée et notifiée le 20 juin 2025 par le Préfet de l’Isère à [P] [J] alias [C] [R] né le 10 décembre 1997 à [Localité 6] (Algérie) alias [C] [L].
Par décision du 20 juin 2025, le Préfet de l’Isère a ordonné le placement en rétention de [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 juin 2025 confirmée en appel le 25 juin 2025 et par ordonnance du 19 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a prolongé la rétention administrative de [P] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 17 août 2025 à 15 heures 01, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
En l’absence de l’intéressé à l’audience suite à son refus d’extraction, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2025 à 17 heures 40 notifiée au Ministère Public à 18h21, a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure diligentée à l’encontre de [P] [J] régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge a constaté l’absence d’acte positif d’obstruction ou de situation d’urgence absolue. Il a estimé d’autre part que l’unique condamnation pénale datant de plus de 43 mois n’établissait pas une menace suffisamment grave pour l’ordre public compte tenu de son ancienneté, le placement en garde à vue de l’interessé avant son admission au centre de rétention en juin 2025 ne caractérisant pas en outre une telle menace s’agissant de faits de tentative de vol non judiciairement sanctionnés. Enfin, il a considéré comme n’étant pas établi l’existence d’une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable faute de réponse des autorités consulaires algériennes aux demandes de laissez passer consulaire.
Le 19 août 2025 à 9h35, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation sollicitant en outre l’effet suspensif.
Par ordonnance du 19 août 2025, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 août 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 20 août 2025, [P] [J] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
[P] [J] explique se nommer [J] et non [R] ou [E]. Sur questions de la Cour, s’il a été écroué sous un autre nom que [J], c’est qu’il avait peur. Par ailleurs, il dit avoir été absent à l’audience devant le juge des libertés car il était malade ayant mal à un doigt opéré et mal aux dents. Il est en France depuis 2020 et est de nationalité algérienne. Sur sa condamnation de janvier 2022, il ne savait pas ce que c’était qu’un vol, il a commis une erreur et en aucun cas, il n’a été violent avec les policiers.
Le Ministère public reprend les termes de sa déclaration d’appel, demande l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours. En ce sens, il fait valoir :
— que d’une part, [P] [J] représente une menace pour l’ordre public telle que mentionnée à l’article L.742-5 du CESEDA dès lors qu’il est défavorablement connu pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 3 janvier 2022 et qu’en outre, il a été interpellé le 19 juin 2025 pour tentative de vol aggravé par deux circonstances,
— que d’autre part, [P] [J] ne dispose d’aucun document de voyage, d’aucune résidence stable ni de ressource,
— qu’enfin, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement au vu des diligences de l’autorité préfectorale.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, rejoint les réquisitions du Ministère Public tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge après avoir souligné la menace à l’ordre public que constitue l’interessé à la suite de sa condamnation du 3/01/2022 ainsi que les diligences accomplies auprès des autorités consulaires algériennes.
Le conseil de [P] [J] a été entendu en sa plaidoirie et demande de confirmer la décision attaquée. La Préfecture de l’Isère ne démontre pas la délivrance d’un laissez-passer à bref délai par les autorités consulaires algériennes pourtant relancées à plusieurs reprises. Enfin, à l’appui de sa requête, la Préfecture n’a pas caractérisé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public s’agissant d’une condamnation ancienne et en l’absence de toute autre signalisation.
[P] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que [P] [J] est d’une part, défavorablement connu des services de police française puisqu’il résulte de la consultation du Fichier Automatisé des empreintes digitales (FAED) mais aussi de la fiche pénale de l’administration pénitentiaire du 26/04/22 jointe au dossier qu’il est connu sous deux autres identités différentes au nom de [C] [R] né le 10/12/1997 à [Localité 8] en Algérie et [C] [E] né le 10/12/1997 à [Localité 6] en Algérie. La personne retenue fuit ainsi ses responsabilités en multipliant les identités données aux autorités françaises changeant de nom, de prénom, de date et de lieu de naissance.
D’autre part, il n’est pas contesté que [P] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 3 janvier 2022, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et rebellion à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, l’interessé ayant été écroué sous le nom de [C] [E] du 2 janvier 2022 au 7 mai 2022 au sein du centre pénitentiaire de [4]. En outre, il a été interpellé et signalisé le 19 juin 2025 pour un vol aggravé par deux circonstances.
Enfin, le positionnement de [P] [J] à l’audience ne peut qu’interroger sur la réalité de la menace actuelle qu’il constitue toujours pour l’ordre public tant il se trouve dans l’incapacité d’expliquer ses changements constants d’identité et se maintient dans le déni de son passage à l’acte lui ayant pourtant valu une lourde condamnation en 2022 et une incarcération, niant toute violence sur des policiers alors qu’il a été condamné pour rebellion et allant jusqu’à expliquer ne pas savoir ce qu’est un vol en France,.
L’ensemble de ces éléments démontre sans nul doute que [P] [J] représente un danger réel et actuel et ainsi une menace pour l’ordre public.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [J] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes les 20 juin, 23 et 30 juin 2025, 7, 11, 22 et 25 juillet 2025 et les 6 et 14 août 2025 conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai, [P] [J] continuant d’ailleurs à se déclarer de cette nationalité lors de l’audience de ce jour.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, une nouvelle prolongation de la rétention s’impose.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [P] [J] alias [C] [R] alias [C] [L],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [J] alias [C] [R] alias [C] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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