Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 févr. 2026, n° 22/12698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 5 septembre 2022, N° F21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/32
Rôle N° RG 22/12698 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB3M
S.A.S. [1]
C/
[T] [D] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée le :
13 FEVRIER 2026
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
+ copie France-Travail
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00030.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [D] épouse [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009619 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un commerce de supermarché sous l’enseigne [2] situé [Adresse 3] à [Localité 3] (04).
2. La société [1] a engagé Mme [T] [D] épouse [G] le 2 octobre 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de commerce.
3. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er janvier 2016, Mme [D] occupait le poste de responsable du rayon boulangerie traditionnelle et libre-service avec la classification d’agent de maîtrise de niveau 5. Elle percevait une rémunération brute moyenne de 2 166,35 euros par mois pour 35 heures hebdomadaires et 4 heures supplémentaires.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216).
5. Le 2 septembre 2019, la société à responsabilité limitée [3] a fait l’acquisition de la société [1] auprès de la société [4].
6. Ce changement de gouvernance de l’entreprise s’accompagnait d’une nette dégradation des relations entre Mme [D] et son employeur. Une rupture conventionnelle était un temps évoquée entre les parties.
7. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 janvier 2020 et jusqu’au 20 avril 2020.
8. Par courrier du 21 février 2020, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé le 4 mars 2020 auquel elle ne s’est pas présentée.
9. Par courrier du 1er avril 2020, Mme [D] a été licenciée pour faute grave tenant à la mauvaise gestion du rayon boulangerie, aux mauvais résultats de l’audit [5] des 23 et 26 novembre 2019 et à la découverte le 31 janvier 2020 d’un important stock de marchandises périmées dans la réserve frigorifique du magasin.
10. Par requête déposée le 29 mars 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et de voir condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 14 442,34 euros d’indemnité de licenciement ;
' 4 332,70 euros d’indemnité de préavis outre la somme de 433,27 de congés payés afférents ;
' 35 745 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
' 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit qu’il n’y avait pas prescription sur les demandes de Mme [D] ;
' dit que la société [1] n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire au jour de l’engagement de la procédure de licenciement et pouvait dès lors sanctionner Mme [D] ;
' dit que la société [1] avait engagé la procédure dans des délais incompatibles avec la notion de faute grave ;
' dit que les griefs invoqués à l’appui du licenciement de Mme [D] étaient infondés et ne justifiaient pas une faute grave ;
' dit que le licenciement de Mme [D] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et ne reposait sur aucune faute grave ;
' dit que la société [1] n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et avait exécuté le contrat de travail de façon loyale ;
' condamné la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 14 442, 34 euros d’indemnité de licenciement ;
' condamné la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 4 332,70 euros d’indemnité de préavis outre la somme de 433,27 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
' condamné la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 6 499,05 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' condamné la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité ;
' débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [1] aux entiers dépens.
12. Par déclaration au greffe du 23 septembre 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
13. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [1] déposées au greffe le 15 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire au jour de l’engagement de la procédure de licenciement et pouvait dès lors sanctionner Mme [D] et dit qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et avait exécuté le contrat de travail de façon loyale ;
' infirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau in limine litis et à titre principal,
' constater la prescription de l’action en contestation du licenciement par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail ;
' débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire si l’action engagée n’était pas prescrite,
' dire et juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une faute grave ;
' débouter en conséquence Mme [D] de ses appels incidents qui sont tant irrecevables qu’infondés ;
' débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes et notamment de celles visant à ce que la société [1] soit condamnée au paiement de 14 442,34 euros d’indemnité de licenciement, 4 332,70 euros d’indemnité de préavis et 433,27 euros de congés payés afférents, 35 745 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tous les cas,
' condamner Mme [D] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
14. Vu les dernières conclusions de Mme [D] déposées au greffe le 12 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société [1] n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire au jour de l’engagement de la procédure de licenciement et pouvait dès lors la sanctionner, en ce qu’il a condamné la société [6] à lui verser la somme de 6 499,05 euros d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité ;
' confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que la société [1] avait épuisé son pouvoir disciplinaire au jour de l’engagement de la procédure de licenciement et ne pouvait dès lors la sanctionner alors qu’elle avait eu connaissance des faits antérieurement à l’envoi du courrier du 31 décembre 2021 ;
' condamner la société [1] à lui verser la somme de 35 745 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
' condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société [1] aux entiers dépens ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la prescription de l’action soulevée par la société [1]
18. Il ressort des mentions du jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 5 septembre 2022 que cette juridiction a été saisie le 29 mars 2021 par Mme [D] de ses demandes portant sur la rupture de son contrat de travail.
19. La société [1] ne produit aucun élément établissant que cette date de saisine du 29 mars 2021 serait erronée. Bien au contraire, l’employeur verse aux débats sa convocation devant le bureau de conciliation (pièce n°26) qui confirme la réalité d’une « saisine du 29 mars 2021 ».
20. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [D] recevable.
Sur la rupture du contrat de travail,
21. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
22. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
23. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
24. Le licenciement notifié le 1er avril 2020 à Mme [D] est motivé par la découverte le 31 janvier 2020, constatée par huissier le 2 février 2020, dans la réserve frigorifique du magasin de « 24 cartons de 60 baguettes Constancettes, 12 tartes aux pommes [Localité 4], 48 tartes aux mirabelles, 24 clafoutis ananas et 48 tartes aux cerises ». Le licenciement est aussi motivé par les mauvais résultats de l’audit [5] des 23 et 26 novembre 2019 et par la mauvaise gestion par Mme [D] des produits de boulangerie périmés ayant fait l’objet d’observations antérieures.
25. Le courrier antérieur au licenciement envoyé par la société [1] le 30 janvier 2020 à Mme [D] lui reproche en des termes particulièrement sévères de nombreux manquements professionnels tels que la présence de produits périmés en rayon, de mauvais résultats obtenus à l’audit [5], non-respect de la traçabilité et de la péremption des produits, d’une marge médiocre et d’une incapacité à tenir compte des observations de la hiérarchie pour améliorer la qualité de son travail (pièce Mme [D] n°5).
26. Ce courrier lui reproche de graves négligences dans la tenue de son rayon notamment dans les termes suivants : « Cela s’appelle de la fraude et il est de mon devoir d’y mettre fin, que vous soyez d’accord ou non. (') Vous devez présenter la gamme prévue au cadencier. Vous devez appliquer la politique prix de l’enseigne. Vous devez vendre du bon et du frais et jeter le reste. Et malgré ces contraintes vous devez sortir une marge. C’est le B-A-BA de votre rôle de manager, et a fortiori avec votre ancienneté. »
27. Le ton véhément de ce courrier du 30 janvier 2020 et la gravité des fautes reprochées à la salarié traduisent la volonté de la société [1] de sanctionner Mme [D] sous la forme d’un avertissement qui lui a ainsi été notifié pour avoir mis en vente des produits périmés et avoir mal géré son le rayon boulangerie du magasin. La formule finale comminatoire de ce même courrier quant à l’avenir de la relation de travail confirme la volonté de l’employeur d’avertir solennellement Mme [D] : « Il ne tient qu’à vous d’écouter et d’appliquer, comme nous devons tous le faire au sein du Groupement des Mousquetaires ».
28. En revanche, cet avertissement du 30 janvier 2021 ne porte pas sur la présence de marchandise périmée dans les stocks conservés en chambre froide dans le magasin.
29. Il en résulte que si l’employeur avait bien épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les mauvais résultats de l’audit [5], la mise en rayon de produits de boulangerie périmés et la mauvaise gestion (pièces [1] n°17 et 18), tel n’était pas le cas des autres faits ayant motivé le licenciement de Mme [D] portant sur la découverte le 31 janvier 2020 d’un stock de marchandises périmées dans la réserve frigorifique du magasin.
30. Par ailleurs, la société [1] n’est pas fondée à se prévaloir d’un avertissement délivré à Mme [D] le 23 mai 2016 plus de trois ans avant l’engagement de la présente procédure de licenciement disciplinaire le 21 février 2020. En effet, la prescription en est acquise par application de l’article L. 1332-5 du code du travail.
31. Mme [D] conteste la matérialité du grief invoqué par la société [1] dans sa lettre de licenciement portant sur la présence d’un stock de marchandises périmées dans sa réserve frigorifique le 31 janvier 2020.
32. La présence de « 24 cartons de 60 baguettes Constancettes, 12 tartes aux pommes verges, 48 tartes aux mirabelles, 24 clafoutis ananas et 48 tartes aux cerises » a été constatée par huissier de justice le 3 février 2020 à la demande de la direction de l’entreprise qui affirme en avoir fait la découverte le 31 janvier 2020 et en l’état de l’absence de Mme [D] de l’entreprise depuis le 21 janvier 2020.
33. L’employeur écrit dans la lettre de licenciement : « Le point de non-retour a été atteint lorsque j’ai appris le 31 janvier, jour de l’inventaire mensuel du secteur frais (auquel le rayon boulangerie appartient) qu’il y avait dans votre réserve pléthore de produits dont la date limite de consommation était dépassée pour certains depuis plus de deux ans ! »
34. Ce constat de la présence en réserve de nombreux produits de boulangerie périmés depuis de nombreux mois et pour certains depuis plus de deux ans est cependant contredit par l’existence de nombreuses opérations antérieures d’inventaires n’ayant jamais révélé la présence de ces marchandises :
' opération d’inventaire du 2 septembre 2019 lors de la cession de l’entreprise ;
' opérations d’inventaire courant dont la société [1] souligne elle-même qu’il se déroule chaque mois pour les produits de boulangerie.
35. La société [1] se devrait d’être d’autant plus vigilante qu’elle évoque d’anciens incidents de mise en vente de produits périmés dans les rayons du magasin. Ces incidents lui imposaient une vigilance accrue pour vérifier l’absence d’éventuels produits périmés dans ses réserves lors de la réalisation de ces inventaires dont elle devait contrôler la mise en 'uvre.
36. Par ailleurs, l’employeur n’apporte aucune preuve de ses graves allégations selon lesquelles les inventaires auraient été mis en échec par des man’uvres de dissimulation de la part de Mme [D] et par son attitude professionnelle consistant à imposer depuis des années aux salariés de son équipe une méthode de travail directement contraires aux instructions de son employeur et à la réglementation sanitaire allant jusqu’à stocker des marchandises périmées depuis plus de deux années.
37. En toute hypothèse, la quantité de marchandises périmées découvertes en réserve ne pouvait pas être dissimulée à un employeur normalement diligent et conscient des risques sanitaires importants causés par l’écoulement de marchandises avariées.
38. Il se déduit des points précédents que le grief fondant le licenciement de Mme [D] n’est pas matériellement démontré et que son licenciement intervenu le 1er avril 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
Sur la fixation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
39. La fixation de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas discutée entre les parties.
40. S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail impose de les fixer entre 3 mois et 16,5 mois de salaire pour une salariée de 22 ans d’ancienneté licenciée par une entreprise employant plus de onze salariés.
41. En l’espèce, Mme [D] fonde sa demande de 35 745 euros de dommages-intérêts par le fait qu’elle est mère d’un enfant né le 29 juillet 2005, une période de chômage indemnisé de janvier à mars 2021, un revenu fiscal de référence de 17 760 euros en 2019 et de 12 594 euros en 2020 et un emploi depuis le 15 avril 2023 avec un salaire de 1 801,84 euros.
42. Compte tenu des éléments précité et du salaire de Mme [D] de 2 166,35 euros par mois au moment de son licenciement, la cour fixe par voie d’infirmation à hauteur de 10 mois de salaire, soit 21 663,50 euros, le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif que doit lui verser la société [1].
43. La cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires,
44. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
45. La société [1] succombe largement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
46. L’équité commande en outre de condamner la société [1] à payer à Mme [D] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant condamné la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 6 499,05 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [D] la somme de 21 663,50 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société [1] de rembourser à [7] la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que le présent arrêt sera transmis par le greffe de la cour d’appel à France-Travail ;
Condamne la société [1] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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