Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 24/07886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 23/01079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07886 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKTL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 4] – RG n° 23/01079
APPELANT
Monsieur [I] [H]
né le 19 mai 1989 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3] – SUISSE
Représenté par Me Lola DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Julien ZANATTA DOS ANJOS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Guillemette DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. WINE SITTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Philippe RUFF de la SELARL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L262, substitué à l’audience par Me Lucie BLACHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 1er décembre 2014, M. [H], appelant, a conclu une convention de constitution de cave et de stockage de vin avec la société Wine Sitting, intimée.
Le formulaire de souscription signé prévoyait notamment un adhésion mensuelle de 10€ par mois, offerte , en échange des obligations suivantes pour la société Wine Sitting :
Bénéfice des tarifs club ;
Priorité sur les bouteilles réservées ;
invitations à des dégustations
accès à un compte personnel en ligne (livre de cave)
Une livraison gratuite par mois à [Localité 4] dans la limite de 24 bouteilles;
M. [H] avait en outre adhéré, moyennant 500 euros par mois à une 'offre de constitution de cave’ pour une acquisition mensuelle d’une caisse fermée de 6 ou 12 bouteilles notées plus de 90/100 par [J] [S] (personnalité reconnue du monde du vin, qui a donné son nom à une cotation qui existe encore). Le stockage gratuit de 72 bouteilles était inclus dans la proposition ainsi que la livraison gratuite de 48 bouteilles.
Cette convention était conclue pour une durée d’une année avec une reconduction tacite mensuelle.
Au mois de juin 2020, une estimation de la valeur de la cave, réalisée par la société Wine Sitting à la demande de M. [H] était comprise entre 23.260 euros et 30.115 euros. M. [H] faisant notamment valoir qu’il avait investi 42.500 euros, et soutenant avoir découvert en juin 2020 que les quantités achetées ne correspondaient pas à celles prévues par la convention et particulièrement que les bouteilles achetées n’étaient pas toutes notées plus de 90/100 dans les classements de [J] [S] et estimant donc que la société Wine Sitting ne respectait pas ses obligations contractuelles l’a assignée le 21 novembre 2022 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention de constitution de cave et stockage de vins du 1er décembre 2014.
Le 15 mars 2023, la société Wine Sitting a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident et d’irrecevabilité au motif de la prescription de l’action en résolution.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action formée par M. [H] ;
Condamné M. [H] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamné M. [H] à payer à la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit .
Par déclaration du 18 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024,M. [H] demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil et notamment mais pas exclusivement, les articles 1103 et 2224 du code civil,
Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment mais pas exclusivement les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile.
Recevoir M. [H] en son appel et le déclarer recevable ;
Dire l’appel bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance du 21 mars 2024 en ce qu’elle a :
. Déclaré irrecevable comme prescrite l’action formée par M. [H] ;
. Condamné M. [H] à supporter les dépens de l’instance ;
. Condamné M. [H] à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles ;
Réformer l’ordonnance du 21 mars 2024 et statuant à nouveau :
À titre principal :
Déclarer recevable l’action en résolution introduite par M. [H] à l’encontre de la société Wine Sitting en raison de l’absence de prescription dès que lors que l’intéressé n’a pas connu les faits pertinents lui permettant d’exercer son action.
À titre infiniment subsidiaire,
Déclarer recevable l’action en résolution introduite par M. [H] à l’encontre de la société Wine Sitting en raison de l’absence de prescription pour les conventions conclues à compter du 1er novembre 2017.
En tout état de cause,
— Condamner la société Wine Sitting à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Wine Sitting aux entiers dépens.
Il rappelle que le délai de prescription de l’action ne court qu’à compter de la connaissance effective par le titulaire du droit, des faits pertinents lui permettant d’exercer celle-ci, et soutient qu’en l’espèce il n’a pu savoir que la société n’achetait pas des vins notés plus de 90/100 par M. [S] que lorsqu’il a souscrit un abonnement payant à la plate-forme en ligne Wineadvocate qui mentionne ces notes.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la société Wine Sitting demande à la cour de :
Vu l’article 1184 ancien du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Recevoir la société Wine Sitting en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2024 dans l’intégralité de ses dispositions.
En conséquence :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action formée par M. [H] au titre de la résolution du contrat conclu le 1er décembre 2014 ;
Déclarer irrecevable l’action en résolution introduite par M. [H] pour les conventions conclues à compter du 1er novembre 2017 ;
Condamner M. [H] à régler à la société Wine Sitting la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
La société soutient que M. [H] était régulièrement informé des vins commandés, à la fois par son accès en ligne à la cave mais également par les courriels qui lui étaient transmis à chaque commande et que dès lors, il ne peut justifier n’avoir eu connaissance des prétendus manquements de la société Wine Sitting que tardivement, que l’assignation ayant été délivrée le 21 novembre 2022, son action était prescrite.
Elle rappelle également que la convention du 1 er décembre 2014 a été conclue pour une durée déterminée et était renouvelée par tacite reconduction à la fin de chaque année calendaire, puis à la fin de chaque mois et qu’il ne peut donc demander la résolution d’une convention de 2014 qui a pris fin en 2015. Elle reconnaît que chaque mois naissait un nouveau contrat mais elle s’oppose à la demande de résolution de ces contrats.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
SUR CE
Aux termes de l’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable à l’espèce : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, l’action de M. [H] doit être considérée comme prescrite à compter du jour où il a su, ou aurait dû savoir que les commandes de vin passées pour lui n’étaient pas conformes aux règles prévues dans l’offre de constitution de cave signée le 1er décembre 2014.
Le chapitre 3 de la convention, relatif aux conditions de la constitution de cave, prévoyait que le client s’engageait à 'verser une redevance mensuelle calculée en fonction du budget choisi et … en sus des autres frais', la société n’avait aucun engagement sur la valeur des vins achetés, surtout actuelle, et qui ne pouvait en tout état de cause être inférieure à 500€ au moment de l’achat en raison des frais. Le contrat précisait également que l’objectif n’était pas la spéculation et que la valeur pouvait varier.
En revanche, la société s’engageait à acheter chaque mois pour son client 'une caisse fermée de 6 ou 12 bouteilles notées plus de 90/100 par [J] [S]' et à compter de la connaissance par M. [H] du non respect de cette condition celui-ci était recevable à agir.
Or la société Wine Sitting justifie par la production des relevés d’achat, du 'livre de cave’ accessible en ligne, de ce que M. [H] était régulièrement et en temps réel informé des vins commandés. Le contrat prévoyait l’accès à ce livre de cave et M. [H] ne démontre pas qu’il en ait été privé, sinon tardivement à une époque où les relations se sont dégradées. Il pouvait donc parfaitement avoir connaissance de ce qui avait été acheté par la société et vérifier que les vins étaient bien achetés en caisse de 6 ou 12 et vérifier également qu’ils avaient une 'note [S]' supérieure à 90, ce dernier élément étant accessible assez facilement via des sites de viticulteur ou de marchands.
Dans la mesure où M. [H] pouvait avoir connaissance d’un éventuel non respect par la société des obligations prévues dans la convention de constitution de cave, son action est prescrite cinq ans avant l’assignation du 21 novembre 2022.
Selon l’article 1214 du code civil, le contrat à durée déterminé peut être renouvelé par l’effet de la loi ou l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat.
Les parties s’accordent donc sur le point de dire qu’après la première année de contrat, à partir de décembre 2015, des contrats successifs d’un mois se sont succédé.
M. [H] est donc recevable dans son action tendant à demander la résolution des contrats de constitution de cave et stockage à compter de décembre 2017.
Il convient donc d’infirmer partiellement l’ordonnance déférée, les dépens et condamnations de première instance seront confirmées, la demande de prescription de l’action n’étant pas infondée.
L’ordonnance du juge de la mise en état étant infirmée, mais la prescription étant malgré tout confirmée pour partie, les dépens de l’appel seront partagés par moitié, et les parties déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 4] en ce qu’elle a déclaré totalement irrecevable l’action de M. [H]
Statuant à nouveau
Confirme l’irrecevabilité de l’action de M. [H] relative aux contrats avec la société Wine Sitting antérieurs au 1er décembre 2017 en raison de la prescription
Déclare recevable l’action de M. [H] relative aux contrats avec la société Wine Sitting postérieurs au 1er décembre 2017
Confirme la condamnation de première instance relative aux dépens et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les parties par moitié aux dépens d’appel
Renvoie les parties à saisir le juge de la mise en état pour la suite de la procédure
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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