Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 6 novembre 2025, n° 22/08775
TGI Paris 21 avril 2022
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CA Paris 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société RGS

    La cour a confirmé que la société RGS n'était pas partie au contrat et n'avait pas engagé sa responsabilité.

  • Accepté
    Caractère illicite de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était manifestement illicite et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de rupture

    La cour a confirmé que l'indemnité devait être calculée sur les deux dernières années d'exercice, en tenant compte des montants dus.

  • Accepté
    Redevances dues au titre du contrat

    La cour a jugé que les redevances étaient dues et a ordonné leur paiement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2025, Mme [R] et la société [R] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait rejeté leurs demandes d'indemnisation contre les sociétés IRHE et RGS, tout en les condamnant à payer des sommes dues. La cour de première instance avait considéré que les demandes étaient non fondées, notamment en raison de l'absence de preuve de fautes de la part des sociétés. La cour d'appel a confirmé ce jugement pour la plupart des demandes, mais a infirmé la décision concernant la clause de non-concurrence, la déclarant nulle pour son caractère excessif. Elle a également condamné la société IRHE à verser 180 000 euros à Mme [R] pour préjudice moral. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial, tout en confirmant les autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 22/08775
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08775
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2022, N° 20/00157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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