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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 22/08775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2022, N° 20/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° 206, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/08775 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, 2ème section – RG n° 20/00157
APPELANTES
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [R] [N] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 514 059 187
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Assistées de Me Karine Rozemblum, avocat au barreau de Paris, toque : E402
INTIMÉES
S.A. RAMSAY GENERALE DE SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 383 699 048
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jacques-Michel Frenot, substitué par Me Jérôme Guicherd, tous deux de la SCP Frenot – Guicherd, avocat au barreau de Paris, toque : P0322
S.A. INSTITUT DE RADIOTHERAPIE DE HAUTES ENERGIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 401 096 052
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Anne-Sophie Moulin, avocat au barreau de Paris, toque : C0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R], docteur en médecine, a pour spécialité l’oncologie et la radiothérapie.
Mme [R] a constitué une société d’exercice libéral à responsabilité de médecin, la société [R] [N] (« la société [R] »), le 15 mai 2009.
La société Institut de Radiothérapie de Hautes Energies (« la société IRHE ») exploite un centre de radiothérapie privé situé à [Localité 8].
La société Ramsay Générale de Santé (« la société RGS »), est une holding composée de plusieurs établissements de soins privés, dont la société IRHE.
Le 20 avril 2004, une « convention sur les traitements de la radiothérapie » a été conclue entre Mme [R] et le « Centre de Radiothérapie de [10] » (dont le n° RCS est identique à celui de la société IRHE), lequel gérait initialement deux plateaux techniques de radiothérapie, l’un au sein de la clinique privée [10], à [Localité 6], et l’autre, l’institut de radiothérapie de Hautes Energies, à proximité de l’hôpital public « [7] », à [Localité 8].
Trois avenants à cette convention ont été signés les 3 octobre 2007, 14 avril et 16 décembre 2009, conduisant notamment au transfert du contrat d’exercice de Mme [R] à la société [R].
Il s’agissait d’un contrat d’exercice libéral exclusif de tout lien de subordination avec la société IRHE. La société [R] disposait des moyens humains, techniques et administratifs assurés par la société IRHE moyennant le reversement de 75% de ses honoraires, après facturation.
Le docteur [R] exerçait son activité, d’une part, en qualité de praticienne attachée au sein de l’hôpital [7], et d’autre part, deux jours par semaine (les lundi et jeudi) dans le centre de radiothérapie de la société IRHE.
Intervenait au centre de radiothérapie, aux côtés de la société [R], la société Perceval, composée de trois autres radiothérapeutes, les docteurs [W], [C] et [T].
A partir de l’année 2017, les relations entre Mme [R], d’une part, les praticiens de la société Perceval et la société IRHE, d’autre part, se sont dégradées.
A la suite de tensions survenues quant à la prise en charge de l’une de ses patientes et après un arrêt de travail d’une semaine, Mme [R] faisait part à la société IRHE, par courrier du 10 avril 2017, de la dégradation de ses conditions de travail. Elle sollicitait l’organisation d’une réunion sur l’organisation des services et souhaitait que des discussions s’engagent sur le taux de reversement de ses honoraires.
Par courrier du 21 avril 2017, la société IRHE mettait Mme [R] en demeure de lui payer la somme de 537 154,29 euros au titre des factures impayées entre décembre 2016 et mars 2017.
Par courrier du 15 juin 2017, Mme [R] reconnaissait les sommes dues et sollicitait des délais de paiement. Elle réclamait à nouveau l’engagement de pourparlers sur le taux de reversement de ses honoraires.
Par courrier du 29 mars 2018, Mme [R] saisissait le conseil départemental de l’ordre des médecins, se plaignant d’un « conflit d’intérêt » l’opposant à la société Perceval en raison d’une répartition des nouveaux patients défavorable (20 nouveaux patients par semaine était affectés à la société Perceval, alors que, sur la même période, la société [R] en obtenait 8), ce qui faisait obstacle au développement de sa patientèle. Un procès-verbal de médiation était conclu le 14 septembre 2018 entre les parties.
Mme [R] déposait le 29 septembre 2018 une main courante auprès des services de police du commissariat du [Localité 3], dans laquelle elle faisait état d’un mal-être au travail et reprochait à M. [W], son confrère, d’avoir proféré à son encontre des accusations infondées sur ses capacités professionnelles.
Par lettre en date du 13 décembre 2018, la société IRHE notifiait à Mme [R] la résiliation de son contrat d’exercice, en fixant une période de préavis de 12 mois (jusqu’au 13 décembre 2019), à l’issue de laquelle l’indemnité contractuelle lui serait versée.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2019, Mme [R] sollicitait l’organisation d’une mesure de conciliation. Elle contestait les conditions dans lesquelles son contrat avait été résilié, demandait, outre le versement de l’indemnité contractuelle, une indemnisation complémentaire en réparation de son préjudice, ainsi que la non-application de la clause de non-concurrence limitant ses possibilités de réinstallation.
La procédure de conciliation engagée échouait, un procès-verbal de non-conciliation étant établi le 25 juin 2019.
Le 20 juin 2019, la société IRHE adressait à la société [R] une sommation de payer la somme de 938 001,189 euros afférente à des factures impayées.
Par courrier du 21 juin 2019, Mme [R] indiquait qu’elle mettrait un terme à sa période de préavis dès le 21 juillet 2019 en raison de son épuisement. Par courrier du 4 juillet 2019, elle se ravisait et indiquait que le préavis serait exécuté jusqu’à son terme, le 13 décembre 2019.
Mme [R] connaissait, au cours de la période de préavis, une dégradation de son état de santé, la contraignant à poser plusieurs arrêts de travail pour « épuisement professionnel » et « souffrance au travail ». Elle avait recours à des médecins remplaçants pour assurer la continuité des soins au centre de radiothérapie.
Par actes des 26 et 27 décembre 2019, Mme [R] et la société [R] ont assigné en indemnisation les sociétés RGS et IRHE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 23 avril 2020, après expertise médicale, Mme [R] s’est vue reconnaître, à l’âge de 56 ans, un taux d’invalidé fonctionnelle de 50% et un taux d’invalidité professionnelle de 100%.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté les demandes de Mme [R] et de la société [R] comme étant non fondées ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société IRHE les sommes de :
222 741,65 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019 ;
395,94 euros correspondant aux frais d’huissier pour la délivrance de la sommation de payer ; ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] aux dépens, en disant qu’ils pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société IRHE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société RGS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 30 avril 2022, Mme [R] et la société [R] ont interjeté appel des chefs du jugement en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de Mme [R] et de la société [R] comme étant non fondées ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société IRHE les sommes de :
222 741,65 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019 ;
395,94 euros correspondant aux frais d’huissier pour la délivrance de la sommation de payer ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] [N] à payer à la société IRHE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société RGS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, Mme [R] et la société [R] demandent, au visa des articles 1134, 1147 dans leur version applicable antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
A titre principal,
— Infirmer l’intégralité du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
— Rejeter les demandes de Mme [R] et de la société [R] comme étant non fondées ;
— Condamner solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société IRHE les sommes de 222 741,65 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019, et de 395,94 euros correspondant aux frais d’huissier pour la délivrance de la sommation de payer ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner solidairement Mme [R] et la société [R] aux dépens ;
— Condamner solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société IRHE et à la société RGS les sommes respectivement de 5 000 euros et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les parties de leurs autres demandes ;
— Confirmer les motifs du jugement en ce qu’il a jugé que l’indemnité contractuelle de rupture prévue par l’article 11 du contrat d’exercice du 20 avril 2004 correspondait à un montant de 318 376 euros et que ce montant est dû solidairement à Mme [R] et à la société [R] par la société RGS et la société IRHE depuis le 13 décembre 2018 en deniers ou quittance ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— Juger nulle la clause de non-concurrence stipulée à l’article 14 du contrat d’exercice du 20 avril 2004 ;
— Condamner solidairement la société RGS et la société IRHE à verser à la société [R] et à Mme [R] solidairement les sommes suivantes :
— 1 800 000 euros au titre des préjudices du fait de l’entrave à la poursuite de l’activité de Mme [R] à raison de la clause de non-concurrence ;
— 1 000 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux tirés des manquements de la société RGS et de la société IRHE pendant l’exécution du partenariat ;
— 1 000 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux tirés des manquements de la société RGS et de la société IRHE pendant l’exécution du partenariat ;
— 300 000 euros au titre des préjudices du fait du caractère brutal et abusif de la rupture ;
— 500 000 euros au titre des préjudices du fait du caractère dégradé des conditions d’exercice pendant la période de préavis ;
-1 200 000 euros au titre de la déperdition totale de patientèle du fait de la société IRHE et de la société RGS ;
— 318 376 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle due depuis le 13 décembre 2018 ;
— 30 000 euros au titre de l’indemnisation du caractère fautif de l’absence de versement depuis le 13 décembre 2018 de l’indemnité de rupture conventionnelle de 318 376 euros (chef de condamnation pour lequel la confirmation est demandée) ;
— Assortir ces condamnations au taux de l’intérêt légal avec capitalisation, depuis le courrier du conseil de Mme [R] du 10 avril 2017, dénonçant les conditions de travail de Mme [R] ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société RGS et la société IRHE à verser solidairement à la société [R] et à Mme [R] les chefs de demande précités, pour la société RGS sur le fondement de la responsabilité délictuelle et pour la société IRHE sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En toute hypothèse,
— Débouter les sociétés RGS et IRHE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir de condamnation de la société RGS et de la société IRHE, en intégralité ou par extraits ou sous forme de communiqué au choix de Mme [R] :
— dans 10 journaux ou publications de la presse généraliste et professionnelle (sous format papier et électronique), au choix du demandeur, et aux frais avancés de la société RGS et de la société IRHE, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8 000 euros hors taxes par insertion ;
— sur la page d’accueil du site internet de la société RGS : https ://ramsaygds.fr/ et de la société IRHE : https ://irhe-bobigny.ramsaygds.fr/ dans ses différentes langues, dans un encart de 15 cm², en police 12 ;
— Condamner solidairement la société RGS et la société IRHE à verser à Mme [R] et à la société [R] solidairement la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
— Condamner la société RGS et la société IRHE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la société Ramsay Générale de Santé demande, au visa des articles 1134, 1184, 1382 du code civil, de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022 ;
— Débouter Mme [R] et la société [R] de toutes leurs demandes comme irrecevables et non fondées ;
— Condamner solidairement Mme [R] et la société [R] à verser à la société RGS une somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [R] et la société [R] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jacques-Michel Frenot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société IRHE, demande, au visa des articles 1134, 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1231-6, 1231-7, 1343-2, 1347 et 2224 du code civil, des articles R4127-47, R4127-56, R4127-68 du code de la santé publique et des articles 515, 700 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société IRHE la somme de 222 741,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019 ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société IRHE la somme de 224 801,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019 ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de condamnation solidaire de la société RGS et la société IRHE à verser à Mme [R] et à la société [R] la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [R] et la société [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, qu’elles soient formulées à titre principal ou à titre subsidiaire ;
— Condamner solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la IRHE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A. Sur les demandes indemnitaires contre la société RGS
Mme [R] et la société [R] soutiennent que :
— La société RGS, qui donne l’orientation stratégique à ses filiales, a engagé sa responsabilité contractuelle au même titre que la société IRHE. En sa qualité de gérante de la société IRHE, elle doit être condamnée pour les fautes commises dans le cadre de l’exécution du contrat conclu le 20 avril 2004. Bien qu’alertée de la dégradation de l’état de santé de Mme [R], la société RGS est restée indifférente, son inaction ayant contribué à désorganiser le quotidien professionnel de la praticienne. La société RGS a elle-même reconnu sa qualité de partie au contrat dans le courrier du 9 juillet 2019, dans lequel son directeur se positionne en dirigeant stratégique donnant délégation aux équipes opérationnelles. Elle a fait l’aveu judiciaire de s’immiscer dans l’activité de ses filiales notamment au travers de sa division des risques.
— Une société mère est partie au contrat dès lors qu’elle a créé l’apparence de s’être directement impliquée dans l’exécution du contrat et d’être ainsi un contractant. Le logo de la société RDS figure dans chaque courrier de la société IRHE. Le site internet de la société IRHE utilise comme adresse URL » https ://irhe-bobigny.ramsaygds.fr », ce qui démontre son intégration au groupe Ramsay. La conciliatrice désignée par la société IRHE était juriste au sein de la société RGS.
— A titre subsidiaire, la responsabilité de la société RGS est engagée sur le fondement délictuel, la société holding étant tenue aux impératifs réglementaires de mise à disposition d’une organisation structurée et d’un personnel technique compétent et encadré pour les activités de radiothérapie.
La société RGS réplique que :
— Sa responsabilité n’est engagée ni sur le plan contractuel, ni sur le plan délictuel. Les sociétés IRHE et RGS sont deux personnes morales distinctes. La société RGS est étrangère au contrat conclu entre le centre de radiologie et le docteur [R]. Elle n’a pris part ni à sa conclusion, ni à son exécution, ni à sa résiliation.
— Si elle dispose d’un département des risques afin de prendre part à des évènements particuliers, concernant le docteur [R], seule la société IRHE est intervenue car il s’agissait d’un problème entre praticiens et non d’un problème stratégique.
L’article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et ne lui profite que dans le cas prévu à l’article 1121.
L’article 1842 du même code dans sa version antérieure à la loi n°78-9 1978-01-04 du 5 janvier 1978 dispose que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
En l’espèce, il est constant que la société IRHE est une filiale de la société RGS et qu’à ce titre, il existe entre les deux sociétés une interdépendance économique et stratégique.
Il est en outre établi que la société RGS a été informée des difficultés professionnelles rencontrées par Mme [R], notamment par un courrier du directeur de l’hôpital [7] du 27 juillet 2018, l’alertant sur les risques psychosociaux engendrés par ses conditions d’exercice, et par plusieurs courriers transmis par Mme [R] elle-même.
La société RGS admet enfin qu’elle dispose d’une direction des risques qui lui permet d’intervenir au sein de ses filiales dans l’hypothèse de la survenance d’incidents graves (par exemple dans l’hypothèse d’une erreur dans le protocole de soins d’un patient ou en cas de crise sanitaire).
Cependant, le seul fait pour une société d’en contrôler une autre n’induit pas qu’elle soit tenue des engagements de cette dernière, sauf à caractériser que son immixtion et sa participation dans sa gestion lui a conféré la qualité de dirigeante de fait.
Les sociétés IRHE et RGS sont deux personnes morales distinctes. Le contrat et ses avenants conclus avec Mme [R] et la société [R] désignent pour seul cocontractant la société IRHE, laquelle a émis les factures et obtenu les règlements.
Le fait que le domaine de l’adresse électronique des collaborateurs de la société IRHE soit « @ramsaygds.fr », et que, dans les courriers de la société IRHE, apparaisse le logo de la société RGS n’est pas suffisant à établir que la société RGS avait donné l’apparence d’être directement impliquée dans l’exécution du contrat et d’être, ainsi, cocontractante de Mme [R] et de la société [R].
Au contraire, à plusieurs reprises, en réponse aux courriers de Mme [R], la société RGS a clairement signifié à celle-ci qu’elle n’entendait pas s’immiscer dans le conflit l’opposant à la société IRHE. Ainsi, dans un courriel du 27 novembre 2017, la société RGS a indiqué à Mme [R] « je fais suite à votre mail et vous renvoie vers [P] [U], directrice du centre de radiothérapie qui nous lit en copie et qui est habilitée à répondre à vos demandes », ou encore, dans un courrier du 9 juillet 2019 : « les équipes opérationnelles sont en contact réguliers avec vous et ont toute délégation pour décider ».
Les pièces versées aux débats n’établissent pas que la société RGS soit intervenue dans la relation contractuelle entre la société IRHE et Mme [R] ou la société [R]. Les interventions de la division des risques de la société RGS se limitent à des cas exceptionnels et elle ne lui confère pas une activité opérationnelle sur ses filiales.
Au vu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée que la société RGS soit dirigeante de fait de sa filiale la société IRHE, ni que les apparences aient permis de croire à Mme [R] et à la société [R] qu’elle était leur cocontractante. Aucun aveu judiciaire n’est établi à ce titre.
C’est donc à juste titre que le tribunal a dit que la responsabilité contractuelle de la société RGS n’était pas engagée.
Par ailleurs, en raison de l’autonomie organisationnelle dont bénéficiait la société IRHE, Mme [R] et la société [R] échouent à démontrer que la société RGS ait commis une faute délictuelle en ne fournissant pas à la société les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses obligations, ou en n’intervenant pas dans le règlement des problèmes rencontrés entre praticiens.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires de Mme [R] et de la société [R] formées à l’encontre de la société RGS.
B. Sur les fautes alléguées à l’encontre de la société IRHE dans l’exécution du contrat
Mme [R] et la société [R] soutiennent que :
— La société IRHE a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui mettant pas à disposition un personnel compétent et un matériel fonctionnel. Des incidents graves et anxiogènes se sont répétés. La désorganisation de la société IRHE a été pointée par l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) dans des avis.
— La société IRHE a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Elle a fait preuve de déloyauté à son égard. La société IRHE a mis en place, à son détriment, un déséquilibre entre la société [R] et la structure créée par le Docteur [W], la société Perceval. La société IRHE a ignoré sa situation de souffrance professionnelle en accentuant au contraire son surmenage. Elle s’est vue imposer des plannings inadaptés, tout en ayant l’interdiction d’intégrer un nouveau médecin dans sa société, ce qui a restreint le développement de sa patientèle. Elle a subi des discriminations et des pressions alors que le docteur [W], hostile à son égard, était au contraire privilégié, la société IRHE fermant les yeux sur les « enveloppes » d’argent liquide.
— Sa période de préavis a été marquée par la multiplication d’incidents et l’intransigeance de la société IRHE à son égard, qui a été reconnue par l’ordre des Médecins. Les agissements de la société IRHE ont conduit à une réduction de sa patientèle pendant la période de préavis, au profit de la société Perceval.
L’IRHE réplique que :
— Mme [R] ne rapporte pas la preuve de faits ou de comportements caractérisant une situation de pression. Au contraire, c’est le propre comportement conflictuel de Mme [R] qui a provoqué les plaintes de ses collègues et du personnel en raison du climat anxiogène qu’elle avait mis en place.
— Les rares incidents dans la gestion des patients ont été suivis de mesures correctrices conformément à la procédure de gestion des risques et ils ne caractérisent pas une faute. Les pannes de matériels, inéluctables, ont été exceptionnelles et des mesures ont été prises pour assurer la continuité des soins.
— Mme [R] a bénéficié d’aménagements dans son emploi du temps lorsque cela était possible et la dégradation de son état de santé a été pris en considération. Les patients ont été répartis équitablement entre les médecins, et la Société Perceval n’a pas été privilégiée. Aucun détournement de clientèle ne lui est imputable et elle n’a jamais eu connaissance d’un système de rémunération occulte (les « enveloppes »).
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les contrats d’exploitation ou d’exercice libéral, régissant les rapports entre des professionnels de santé et des établissements de santé, définissent leurs engagements respectifs et sont soumis au droit commun des contrats, même s’ils doivent respecter les principes inhérents à l’exercice de l’activité médicale, tels que celui de ne pas porter atteinte à l’indépendance du professionnel de santé, et les autres exigences légales et réglementaires liées à cette activité.
Ils prennent fin, conformément au droit commun des contrats, par la volonté unilatéralement exprimée de l’une des parties et supposent le respect d’un préavis raisonnable et des clauses contractuelles éventuellement prévues.
1) Sur les manquements allégués de la société IRHE à ses obligations de mise à disposition des moyens réglementaires, humains et matériels
Le contrat du 20 avril 2004 stipule :
Article 1 : « La société apporte au praticien dans les conditions ci-après définies et sous réserve de sa capacité tant réglementaire qu’ordinale à exercer comme radiothérapeute en France, le concours des moyens réglementaires, humains et matériels du centre » (') « le praticien disposera du temps et des moyens nécessaires à la préparation des traitements appliqués aux patients. Les périodes d’accès aux moyens de traitement du centre seront définis d’un commun accord en fonction de l’activité du centre. »
Article 3 : « Pour le traitement des patients, la société coopère avec le praticien auquel elle garantit l’accès au centre, assure elle-même diverses prestations (exclusives de tout contrat locatif) nécessaires au traitement et fournit différents moyens au patient. Pour la réalisation du traitement sur les patients, la société garantit au praticien de façon non exclusive :
— L’accès au centre de traitement agréé, tel que décrit en annexe ;
— Ses infrastructures en fonction des autorisations réglementaires dont elle bénéficie conformément à l’article L 6122-1 du CSP et aux textes auquel cet article renvoie ;
— L’ensemble des consommables nécessaires au traitement des malades de radiothérapie ;
— Le personnel technique et paramédical qualifié et conforme en nombre à la réglementation et au bon fonctionnement des structures, compte tenu des niveaux d’activité réalisés ;
— Les agencements, installations, matériels, mobiliers et cabinet de consultation nécessaires à l’exercice de la radiothérapie et conformes aux normes réglementaires en vigueur ;
— La maintenance préventive, corrective et l’entretien desdits matériels ainsi que leur éventuel remplacement, sans que ces opérations puissent donner lieu à une indemnisation quelconque au praticien au titre d’éventuels préjudices dont il pourrait faire état ;
— L’usage du secrétariat médical lié aux consultations de radiothérapie, et à la réalisation des actes de radiothérapie uniquement, assumant la prise de rendez-vous, l’accueil des patients, la dactylographie des comptes-rendus, la comptabilité des actes effectués, à l’exception du recouvrement des honoraires et de la comptabilité propre du praticien. »
Article 5 : « La société assure de façon permanente, le concours d’un personnel compétent affecté aux traitements de radiothérapie ».
En premier lieu, Mme [R] et la société [R] font état d’erreurs dans les soins prodigués aux patients du fait de la désorganisation de la société IRHE. Le 14 mars 2014, à la suite de l’interversion de deux dossiers, un traitement a été administré à une patiente avec les paramètres d’une autre patiente. En juillet 2018, un patient a subi un scanner cérébral, alors que sa prescription concernait un scanner de la prostate. Enfin, en février 2019, un second scanner pelvien a dû être réalisé sur une patiente en raison de la perte de documents.
Ces trois incidents, aussi dommageables soient-il pour les patients, ne caractérisent toutefois pas, au regard de la durée d’exercice de Mme [R] et de la société [R] au sein de l’institut de radiologie (15 ans), une carence de la société IRHE dans l’exécution de ses obligations, d’autant que la société IRHE justifie avoir entrepris, à leur suite, des mesures correctives.
Mme [R] et la société [R] soutiennent ensuite que le 20 mars 2014, l’équipe assistant Mme [R] a reporté la réalisation d’une prescription sans son autorisation. Elle produit le courriel qu’elle a adressé le 1er avril 2014 à la société IRHE dans lequel elle soutient que des manipulateurs ont commis une faute en décalant la prescription qu’elle avait faite en faveur d’un patient, déplorant le « laxisme » et le « manque de professionnalisme » de l’ensemble de l’équipe, et soulignant : « en deux semaines, trois incidents graves sont survenus et font, je vous le dis, l’objet d’une enquête et d’une réclamation auprès des services de santé adaptés ».
Toutefois, aucune autre pièce ne vient corroborer les éléments contenus dans ce courriel lesquels sont contestés par la société IRHE. Cet élément ne permet pas d’établir l’inexécution par la société IRHE de ses obligations.
Mme [R] et la société [R] font par ailleurs valoir ne pas avoir obtenu en urgence, le 16 mars 2017, la réalisation d’un traitement de radiothérapie pour une patiente, alors que le docteur [R] en avait fait la demande expresse la veille. La société IRHE justifie cependant que le report des soins est intervenu dans un contexte d’indisponibilité de l’un des deux accélérateurs de particules, pour maintenance, et qu’elle s’est organisée pour effectuer le traitement prescrit rapidement, le 23 mars 2017, soit 7 jours après. Au regard de ces éléments, aucune faute de la société IRHE n’est démontrée.
Mme [R] et la société [R] soutiennent également que le 12 juillet 2018, le docteur [R] n’a pas, malgré sa demande expresse, été assistée d’un manipulateur expérimenté pour des opérations complexes et techniques. S’il est exact qu’à son arrivée au centre ce jour-là, le docteur [R] a constaté le non-respect de sa consigne, la société IRHE justifie être intervenue sans délai auprès des manipulateurs pour rectifier la situation. Le docteur [R] a donc été assistée par une personne expérimentée et ce, dès le début de ses opérations et la faute alléguée de la société IRHE n’est pas démontrée.
Par ailleurs, Mme [R] et la société [R] produisent un courriel du 26 mars 2019, dans lequel M. [Z], médecin oncologue à l’hôpital [7], écrit à la société IRHE : « J’ai vu une patiente commune avec le docteur [R], fort âgée et qui a terminé son traitement depuis peu, Mme P.R. Elle m’a rapporté que les horaires de traitement n’étaient presque jamais tenus. Je me permets de vous le signaler car les plaintes concernant la désorganisation de votre centre ne sont pas rares ». Elles versent également aux débats l’attestation de cette patiente, Mme [J], ayant bénéficié d’un traitement de radiothérapie au sein de l’établissement. Elle atteste d’abord avoir été surprise d’être prise en charge par des « manipulatrices voilées » et ajoute : « même si l’équipe s’est montrée bienveillante à mon égard, j’ai dû subir une à deux heures d’attente par rapport aux horaires de rendez-vous ».
En l’absence d’autres plaintes concernant le non-respect des horaires, l’attente subie par Mme [J] dans l’exécution de son traitement n’est pas suffisante à établir que la société IRHE se soit montrée habituellement défaillante dans la prise en charge des patients.
Mme [R] et la société [R] soutiennent également que les carences de la société IRHE ont dégradé les conditions de travail au sein de l’établissement et provoqué le burn out de l’une des physiciennes. Elle produit un SMS d’une personne prénommée « [H] », mentionnant « j’ai été arrêtée à cause d’un burn out ». Cependant, en l’absence de précisions complémentaires sur les circonstances de cet arrêt maladie, la carence de l’établissement n’est pas démontrée.
Au soutien de leur affirmation selon laquelle la société IRHE n’a pas respecté son obligation de mettre à leur disposition un matériel conforme, Mme [R] et la société [R] produisent :
— Un avis de mise en demeure, délivré le 10 février 2020, par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) à l’hôpital privé [9]. Cette pièce ne concerne cependant pas la société IRHE.
— Le rapport adressé par l’ASN à la société IRHE le 11 avril 2022 suite à son inspection du 24 mars 2022, ainsi que la déclaration faite à l’ASN le 11 juillet 2023 par la société IRHE d’un « évènement significatif » à la suite d’une erreur de calibration du système de contrôle de positionnement des patients pendant les soins.
Ces documents se rapportent néanmoins à une période postérieure au 13 décembre 2019, date à laquelle le contrat d’exercice de Mme [R] et de la société [R] avait cessé. Ils ne peuvent donc pas établir un manquement de la société IRHE à ses obligations contractuelles.
Enfin, il n’est pas contesté que deux pannes ont affecté le matériel de radiothérapie au cours du contrat d’exercice. Un accélérateur, le Synergie, a subi une panne plusieurs jours au cours des deux dernières semaines d’août 2017. Toutefois, la société IRHE justifie avoir immédiatement mis en place un « accélérateur miroir » permettant de réaliser les actes sur un autre appareil en cas de panne de l’un d’eux. Une seconde panne est intervenue en juin 2019. Il est cependant démontré que celle-ci a également été gérée sans délai par la société IRHE qui, en annulant la maintenance prévue sur un autre appareil, a pu assurer la prise en charge des patients comme prévu. En raison du caractère exceptionnel de ces pannes, et de leur résolution dans un délai raisonnable par la société IRHE, Mme [R] et de la société [R] ne démontrent donc pas qu’il n’aurait pas été mis à leur disposition le matériel nécessaire à leur exercice professionnel.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi l’existence de manquements fautifs de la société IRHE liés à la qualité du personnel et à la qualité des soins. Il convient de confirmer le rejet par le tribunal des demandes indemnitaires formées à ce titre par Mme [R] et la société [R].
2) Sur la mauvaise foi de la société IRHE dans l’exécution du contrat
Mme [R] et de la société [R] allèguent que la société IRHE a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat. Elles font valoir les griefs suivants :
— Le refus de la société IRHE de lui permettre d’intégrer un nouvel associé empêchant de croître professionnellement ;
— Son entrave au développement de leur patientèle en interdisant d’intégrer plus de huit nouveaux patients par semaine, tout en permettant à la société Perceval d’en intégrer vingt ;
— Son absence de réaction valant acquiescement face au détournement de clientèle de la société Perceval ;
— La mise en place de plannings, horaires de vacation inadaptés entraînant une désorganisation et une atteinte à la santé du docteur [R] ;
— Son traitement discriminatoire en faisant le choix de déléguer à la société Perceval la rédaction du règlement intérieur ;
— Son soutien au docteur [W] en dépit de son hostilité vis-à-vis du docteur [R] ;
— Son instrumentalisation du conseil de l’ordre des médecins en dénonçant abusivement la gestion des remplaçants, entraînant des poursuites à l’encontre du docteur [R] ;
— Son parti-pris en faveur de la société Perceval alors qu’elle utilisait des remplaçants ne respectant pas la réglementation et qu’elle mettait en place un système « d’enveloppes » d’argent liquide ;
— Son manquement de coopération face à l’état de détresse manifesté par le docteur [R].
S’agissant des limites au développement professionnel de la société [R], la cour relève que cette restriction résulte de l’article 1 de l’avenant n°2 du contrat qui stipule : « la société accepte que le contrat d’exercice du Dr [R] soit transféré à la Selarl [R] dont l’exercice dans la spécialité concernée n’est autorisé que pour un seul associé nommément désigné à savoir le Dr [N] [R]. En conséquence, les droits et obligations découlant du contrat d’exercice ne pourront bénéficier et être exécutés qu’au seul Dr [N] [R]. Aucun autre associé actuel ou futur de la Selarl [R] ne pourra être agréé par la société et bénéficier du contrat d’exercice signé entre cette dernière et la Selarl [R] ».
Force est donc de constater que l’interdiction faite à la société [R] de s’élargir à de nouveaux associés résulte de la volonté des parties. Elle ne peut être constitutive d’une faute de la société IRHE, d’autant qu’aucune pièce ne vient étayer l’affirmation de Mme [R] et de la société [R] selon laquelle la société IRHE aurait refusé d’intégrer un nouveau thérapeute, aucune proposition ne lui ayant été faite en ce sens. Le fait que la Société Perceval ait, pour sa part, intégré un nouvel associé ne traduit donc pas le traitement discriminatoire allégué.
Par lettre du 27 juillet 2018, le directeur de l’hôpital public [7] a informé la société IRHE que Mme [R] avait exprimé « une situation de grande difficulté professionnelle » face à ses conditions d’exercice dans le centre de radiothérapie.
Les pièces versées aux débats démontrent en effet que Mme [R] a présenté, à partir de l’année 2018, un syndrome d’épuisement professionnel ; elle justifie avoir été confrontée à une situation de stress et de souffrance, aggravée par de mauvais rapports sociaux sur son lieu de travail et un rythme de consultation soutenu.
Il n’est toutefois pas démontré que la dégradation des conditions de travail de Mme [R] et l’altération de son état de santé soit imputable en totalité ou en partie à la société IRHE.
Les pièces produites ne démontrent pas en effet que la société IRHE ait favorisé le détournement de la patientèle de la société [R], ou l’aurait désavantagée dans l’attribution des nouveaux patients ou des plages d’urgence : la société Perceval comprenant trois associés, et la société [R] un seul, la répartition de l’activité était nécessairement inférieure pour cette dernière, sans qu’il ne soit pour autant établi un manque d’équité.
S’agissant des entraves alléguées concernant le planning ou dans l’accès aux scanners, il convient de relever que par Mme [R] a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins de cette difficulté le 29 mars 2018, et qu’un accord a été conclu entre l’ensemble des médecins du centre le 14 septembre 2018. Il n’est dès lors pas établi que la société
IRHE ait fait obstacle à la répartition équitable des plages de présence entre les médecins, ou qu’elle ait cherché à écarter Mme [R] du processus d’élaboration d’un règlement intérieur en ce sens.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société IRHE ait joué un rôle actif dans la dégradation des relations entre les praticiens du centre. A cet égard, Mme [R] ne justifie pas avoir informé, au cours de l’exécution du contrat, la société IRHE de l’existence d’agissements dénigrants ou indélicats à son égard de la part du docteur [W], ne permettant pas la prise de mesures appropriées. Enfin, aucune pièce n’établit que la société IRHE aurait couvert des pratiques irrégulières, voire illégales, que Mme [R] et la société [R] attribuent à la société Perceval.
De même, le fait que l’IRHE ait interrogé l’ordre départemental des médecins sur le recours, par la société [R], à des remplaçants ne disposant pas des autorisations administratives requises, n’apparaît pas discriminatoire, Mme [R] et la société [R] ne démontrant pas que les remplaçants sollicités par ses confrères étaient dans la même situation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la société IRHE ait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Il convient de confirmer le rejet par le tribunal des demandes indemnitaires formées à ce titre par Mme [R] et la société [R].
3) Sur l’éventuel caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat par la société IRHE
Mme [R] et la société [R] soutiennent que la société IRHE a rompu son contrat d’exercice libéral dans des conditions brutales et vexatoires, leur causant un préjudice à hauteur de la somme de 300 000 euros. Elles font valoir que l’annonce de la rupture de son contrat a été faite à Mme [R], le 13 décembre 2018, à l’issue de ses consultations, alors qu’un rendez-vous auprès de la société RGS était prévu le lendemain et que la lettre de rupture du contrat ne développe aucun motif et ne comporte que trois paragraphes.
La société IRHE réplique que sa résiliation du contrat n’est pas fautive ; elle s’est conformée aux dispositions contractuellement prévues, en respectant un préavis de 12 mois et en s’acquittant d’une indemnité.
En l’espèce, l’article 11 du contrat conclu entre la société IRHE et Mme [R] et la société [R] stipule : « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, sans période d’essai. A tout moment à compter de la signature des présentes, le centre ne pourra résilier la présente convention sauf les cas visés à l’article 13° ci-après, qu’en réglant au praticien une indemnité égale à 50 % de la moyenne annuelle des honoraires nets de participation perçus par le praticien au cours des deux dernières années d’exercice, outre l’exécution du préavis de 12 mois (sauf réduction de cette durée qui sera payée par le centre) et en notifiant ladite résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Il en résulte que la société IRHE pouvait mettre fin au contrat à durée indéterminée à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de douze mois, outre le paiement d’une indemnité de rupture, et ce, sans avoir à justifier d’un motif de résiliation.
L’annonce de la rupture a été faite par la remise à Mme [R], par la directrice de la société IRHE, du courrier suivant : « Je vous informe par la présente ma décision de résilier votre contrat d’exercice. Cette résiliation prendra effet à l’expiration du délai de
préavis contractuel de douze mois, lequel commencera à courir à compter de la date de remise en main propre du présent courrier, dont je vous ferai également parvenir une copie par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. »
Conformément au souhait exprimé par Mme [R], une mesure de conciliation a été organisée, sans que celle-ci aboutisse à un accord.
Sans méconnaître le bouleversement qu’a pu produire cette annonce chez Mme [R], après 15 années d’exercice au centre de radiothérapie, ni le contenu de ce courrier, ni le fait qu’il ait été remis à l’intéressée en mains propres, ne permettent de caractériser un abus de la société IRHE de son droit de rompre le contrat.
La rupture du contrat n’est donc pas intervenue dans des conditions vexatoires et abusives.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
4) Sur la clause de non-concurrence
a) Sur la nullité de la clause de non concurrence
Selon Mme [R] et la société [R], la clause de non-concurrence du contrat, qui instaure l’interdiction d’exercer son activité de radiothérapie dans la totalité de la région Ile-de-France durant 3 ans, doit être déclarée nulle en raison de son caractère excessif et disproportionné.
La société IRHE réplique que la clause de non-concurrence, qui ne couvre pas l’ensemble de la région d’Ile-de-France, mais seulement les « bassins de vie du centre et ceux limitrophes », est limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’elle a été acceptée par Mme [R] lors de la conclusion du contrat.
L’article 1131 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Il est de principe que la clause contractuelle de non concurrence doit être légitime et proportionnée. L’exigence de proportionnalité porte sur les limites fixées quant à l’objet de l’activité et les limites spatio-temporelles.
En l’espèce, l’article 14 du contrat stipule que « lorsque le contrat prendra fin pour quelque cause que ce soit, le praticien s’engage à ne pas exercer la radiothérapie dans un établissement du secteur libéral situé dans les bassins de vie du centre, et ceux limitrophes et ce pendant une durée de trois ans, à l’exception des centres où il exercera à la fin du contrat conformément à l’alinéa 8 de l’Article 1º des présentes ».
L’annexe 3 s’intitule « Description des bassins de vie du centre et de ceux limitrophes » et reprend ainsi textuellement l’expression de la clause de non-concurrence qui en fixe la limite géographique. L’annexe contient deux cartes proposant un périmètre identique, avec pour seule différence que la première carte mentionne les départements limitrophes.
Il est de principe que le contrat doit s’interpréter selon la commune intention des parties et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Une personne raisonnable, prenant connaissance de ces deux cartes, considérera que la clause de non-concurrence s’applique sur le territoire délimité, à savoir toute la région Île-de-France. La clause de non-concurrence s’applique ainsi à une superficie de 12 000 km2.
Cette disposition du contrat a pour objet de limiter la liberté d’installation du praticien en lui interdisant d’exercer son activité professionnelle dans une structure libérale en Ile-de-France, contrainte qu’il convient d’apprécier au regard de la spécialité de son art.
En prenant en considération la spécialisation que représente la profession de radiothérapeute et la difficulté de trouver un poste en ce domaine dans le secteur public, il y a lieu de considérer que la clause interdisant à Mme [R] de se réinstaller, en secteur libéral, pendant 3 ans sur l’ensemble de l’Ile-de-France limite de manière disproportionnée le droit d’exercer son activité par rapport à l’intérêt de la société IRHE qui est de ne pas lui permettre de récupérer la clientèle qu’elle suivait dans l’établissement.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence.
b) Sur l’indemnisation du préjudice résultant du maintien de la clause de non concurrence
Mme [R] soutient que la position intransigeante de la société IRHE a ruiné sa vie professionnelle. Elle affirme avoir subi un préjudice financier professionnel de manque à gagner sur 9 ans (jusqu’à l’âge de la retraite) outre un préjudice moral grave. Mme [R] et la société [R] sollicitent à titre de dommages et intérêts la somme de 1 800 000 euros, correspondant environ à la moyenne annuelle nette des honoraires générés entre 2017 et 2018 par leur activité au sein de l’institut de radiothérapie de la société IRHE (636 753 euros), multipliée par trois, en réparation de ces deux préjudices.
Cette action, fondée sur la responsabilité délictuelle, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Dans ses courriers des 28 janvier, 21 juin, du 2 septembre 2019, Mme [R] a demandé à la société IRHE d’être relevée de la clause de non-concurrence insérée au contrat, exposant ses conséquences délétères sur un plan professionnel et personnel. Il est établi qu’elle a donné connaissance à la société IRHE, dès le 2 septembre 2019, de l’avis du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins émettant des doutes sur sa validité.
Dans cet avis du 25 juillet 2019, le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins a indiqué à Mme [R] : « Il nous parait que l’extension de la zone de réinstallation est excessive s’agissant de la totalité de l’Ile-de-France. Cette clause a en effet des conséquences désastreuses pour votre exercice. Elle est inadaptée à l’évolution de la démographie médicale. Dans les contrats qui nous sont soumis actuellement, de telles clauses interdisent la réinstallation dans la commune où se trouve l’établissement ainsi que dans les communes (ou arrondissements parisiens) limitrophes. Une renégociation de cette clause nous apparaît légitime ».
Dans un courrier en réponse du 17 septembre 2019, la société IRHE a néanmoins fait part de son refus de relever Mme [R] de l’application la clause en ces termes : « concernant votre clause de non-réinstallation, sachez que nous ne partageons pas l’interprétation qui en est faite par l’ordre des médecins. En outre, l’avis du CDOM ne peut en aucun cas se substituer à la commune intention des parties. Or, à la date de la signature comme par la suite, vous n’avez jamais contesté ni même cherché à remettre en question le périmètre ainsi défini. C’est bien librement que vous avez signé le contrat en date du 20 avril 2004, et ce faisant vous avez accepté l’intégralité des droits et obligations en découlant. »
La société IRHE fait valoir que l’avis du Conseil de l’ordre des médecins du 25 juillet 2019, qui est rédigé en termes généraux, sans données chiffrées sur la démographie médicale n’a aucune valeur obligatoire.
Toutefois, cet avis, au contraire circonstancié, était de nature à alerter la société IRHE sur le caractère illicite de la clause de non-concurrence figurant au contrat. Bien qu’informée de ses conséquences délétères de son application au regard de la situation personnelle de Mme [R], la société IRHE n’a pas proposé sa mainlevée ou son aménagement, caractérisant une abstention fautive.
Bien que cette limitation professionnelle ait été circonscrite à l’exercice de la radiothérapie en établissement du secteur libéral, Mme [R] souligne à juste titre que la clause de non-concurrence frappée de nullité l’a privée de la possibilité de se réinstaller en région parisienne, alors que son âge, son état de santé et sa situation familiale (mère élevant seule une adolescente) ne lui permettaient pas d’envisager un éloignement.
Le lien de causalité entre le maintien de la clause de non-réinstallation et l’arrêt définitif de la carrière de Mme [R] n’est cependant pas établi, alors que la clause de non-concurrence avait une durée de trois ans. Mme [R] ne justifie pas de l’existence d’un poste en région parisienne sur lequel elle aurait été privée de postuler et elle ne démontre pas que, dans l’hypothèse où elle se serait réinstallée en région parisienne, elle aurait perçu des honoraires équivalents à ceux générés au sein de l’institut de radiothérapie de [Localité 8], alors qu’au contraire, plusieurs pièces médicales font état d’un état de santé dégradé ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle.
Le préjudice économique de Mme [R] et de la société [R] n’est donc pas démontré.
En revanche, le maintien de la clause de non-concurrence, manifestement illicite, malgré les demandes circonstanciées et réitérées de Mme [R] d’y mettre fin ont causé un préjudice moral certain à cette dernière. Le directeur de l’hôpital [7] a fait part, dans un courrier du 13 juin 2019, avoir constaté la « forte souffrance psychologique » de Mme [R] en évoquant à cet égard la question de la clause de non-concurrence.
Dès lors, au regard de l’atteinte portée à la liberté de travailler, de la durée d’application de la clause et des conséquences de son application sur l’état de santé de Mme [R] malgré son illicéité manifeste, l’octroi de la somme de 180 000 euros à titre d’indemnité permet une réparation juste et adaptée du préjudice moral subi par Mme [R].
Par voie d’infirmation, la société IRHE sera condamnée à payer à Mme [R] et la société [R] la somme de 180 000 euros.
S’agissant d’une créance indemnitaire de réparation, cette somme produira intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil et la demande de Mme [R] et la société [R] de voir assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter de son courrier du 10 avril 2017, sera rejetée.
Les intérêts échus, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision.
5) Sur l’indemnité de fin de rupture du contrat d’exercice et la demande de dommages et intérêts de Mme [R] et la société [R] pour retard dans son paiement
Mme [R] et la société [R] soutiennent que le calcul du montant de l’indemnité doit s’effectuer sur la base des deux dernières années d’exercice, hors préavis, soit la somme de 318 376 euros. Elles font valoir que l’obstruction de la société IRHE au paiement de l’indemnité leur ont causé un préjudice à hauteur de 30 000 euros.
La société IRHE réplique que l’indemnité doit être calculée sur les deux dernières années d’exercice, en intégrant la période de préavis, soit une somme de 316 316,28 euros. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de cette somme, celle-ci ayant déjà été retenue par Mme [R] et la société [R] (à hauteur de 318 000 euros) en opérant une compensation sur les redevances restant dues.
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le montant de l’indemnité de la rupture, stipulé à l’article 11 du contrat, est égal à « 50 % de la moyenne annuelle des honoraires nets de participation perçus par le praticien au cours des deux dernières années d’exercice, outre l’exécution du préavis de 12 mois (sauf réduction de cette durée qui sera payée par le centre) ».
Il en résulte qu’à juste titre, le tribunal a retenu que l’indemnité de résiliation devait être calculée sur « les deux dernières années d’exercice », soit les années 2017 et 2018, et non pas sur l’année 2019, correspondant à la période de préavis après la notification de la rupture.
Dès lors, il résulte des pièces financières (pièce appelante n°10) versées aux débats, non contestées par la société IRHE (page 60 de ses conclusions), que la moyenne annuelle des honoraires nets de la société [R] (après déduction de 75%) s’élève :
' De janvier à décembre 2017, à la somme de 569 462 euros (2 277 850,47 x 25%).
' De janvier à décembre 2018, à la somme de 654 096 euros (2 616 388 x 25%) ;
Soit pour ces deux années, la somme globale de 1 223 558 euros (569 462+654 096).
Il en résulte un chiffre d’affaires annuel moyen de 611 779 euros (1 223 558/2).
L’indemnité de résiliation due à la sciété [R] s’élève donc à la somme de 305 889,50 euros (611 779 x 50 %). La société IRHE se reconnait cependant débitrice d’une indemnité d’un montant supérieur, soit la somme de 316 316,28 euros (page 69 de ses conclusions).
Il convient d’en prendre acte et de fixer par voie d’infirmation à la somme de 316 316,28 euros le montant de l’indemnité de résiliation à la charge de la société IRHE.
Il a été établi qu’une compensation est intervenue, en décembre 2019, entre les redevances restant dues par la société [R] et l’indemnité de résiliation due par la société IRHE.
Mme [R] et la société [R] ne démontrent pas que la société IRHE se soit acquittée du paiement de l’indemnité avec retard, puisqu’une compensation est intervenue, à leur initiative, entre les créances réciproques des parties. Le rejet par le tribunal de leur demande de dommages et intérêts au titre du caractère fautif de l’absence de versement de l’indemnité sera confirmée.
Le rejet par le tribunal de la demande en paiement de Mme [R] et la société [R] de l’indemnité contractuelle de résiliation, ainsi que des intérêts afférents, sera confirmé.
6) Sur les redevances restant dues par la société [R]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En l’espèce, l’article 17 du contrat (modifié par l’avenant 1 du 3 octobre 2007) stipule :
« De convention expresse, la répartition des honoraires de traitement entre le centre et le praticien s’effectuera sur les bases suivantes :
— 25% seront conservés par le praticien ;
— 75% seront facturés par le centre sur la base des honoraires encaissés.
Le praticien s’engage à régler la facture adressée par le centre dans les 15 jours suivants sa réception. Restée sans effet, les sommes dues seront majorées des intérêts au taux légal dus en vertu de l’article 1153 du code civil.
La participation ci-dessus constitue une rémunération forfaitaire couvrant l’ensemble des charges exposées par le centre pour l’application du traitement et telles qu’elles résultent notamment de l’article 3° des présentes.
Elle est exclusive de toute autre rémunération ou versement à quelque titre que ce soit.
Toutefois, elle ne couvre pas les charges exceptionnelles demandées par le praticien, notamment quant au personnel. En revanche, à défaut pour le praticien de fournir les éléments nécessaires au centre pour suivre les encaissements dans les conditions et délais fixés ci-avant, la participation sera calculée sur la base des honoraires facturés et ce, jusqu’au respect des règles convenues par les présentes quant au contenu des informations à communiquer et au délai de leur transmission. Les sommes facturées par le centre, au titre de la participation, resteront acquises même après transmission des données réclamées, dès lors que cette transmission n’est pas intervenue en temps réel et/ou de manière incomplète ».
Si Mme [R] et la société [R] ne contestent pas devoir une redevance résiduelle liée à la période de préavis (P. 40 de ses conclusions), elles soutiennent que les sommes réclamées par la société IRHE présentent des incohérences et qu’en tout état cause, elles n’en sont pas redevables en raison du mécanisme de l’exception d’inexécution.
Il a été précédemment établi que Mme [R] et la société [R] ne démontraient pas que la société IRHE n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles. L’exception d’inexécution ne s’applique donc pas en l’espèce.
Dans un courrier du 4 juin 2020, la société IRHE a écrit à Mme [R] : « Au 30 novembre 2019, vous restiez redevable de la somme de 317 999 euros au titre des redevances non remboursées. Vous n’avez pas réglé la somme de 94 155, 44 euros au titre de la facture de redevance n°2019133 du 31/12/2019. Vous n’avez pas réglé la somme de 128 962,41 euros au titre de la facture de redevance n°2020-006 du 31/01/2020. Le centre vous doit l’indemnité de rupture contractuelle d’un montant de 316 316,18 euros. Après compensation vous restez devoir au centre 224 801,37 euros. »
Dans son courrier en réponse du 1er juillet 2020, Mme [R] ne conteste pas restée redevable de factures de redevance mais souligne que :
— Elle n’a pas été rendue destinataire de la note de calcul du 31 janvier 2020,
— Dans la note de débit du 31 décembre 2019, l’écart restant à fin 2019 s’élève à la somme de 183 485, 04 euros, alors que le report à nouveau au 31 janvier n’est que de 171 949, 88 euros.
Or, la société IRHE produit aux débats les notes de débits intitulées « état de répartition des remboursements de soins pris en charge par les caisses d’assurance maladie au titre des actes de radiothérapie » entre les mois de juin 2019 et janvier 2020, ainsi que la note de calcul n°2020-006 du 31/01/2020.
La société IRHE verse également aux débats un tableau intitulé « note de débit [R] » reprenant l’ensemble des versements effectués par la société [R], non contestés par cette dernière.
Il en résulte que la société IRHE reconnait avoir perçu, par chèque, de la part de la société [R] et de Mme [R] :
— En 2018, la somme de 1 007 897,18 euros (191 554,70+242 466,74+200 619,19+139 767,73+233 488,82) ;
— En 2019, la somme de 1 202 082,52 euros (600 000+152 786,84+41 964,59+229 517,42+79 165,52+65 666,07+32 982,08).
Deux nouvelles notes de débit ont été établies en décembre 2019, à hauteur de 94 155,45 euros, et en janvier 2020, à hauteur de 128 962,41 euros, soit la somme de 223 117,86 euros. A cela s’ajoute la somme de 1 683,52 euros correspondant à la différence entre la somme retenue par la société [R] sur le paiement de ses redevances, et le montant de l’indemnité de résiliation (316 316,28 euros).
Il est justifié que la facture émise en janvier 2020 correspond à des honoraires que la société [R] a encaissé en janvier 2020 mais sur actes facturés avant décembre 2019.
La société IRHE démontre que déduction faite de l’indemnité de rupture d’un montant de 316 316,28 euros, subsiste un solde en sa faveur à hauteur de la somme de 224 801,37 euros au titre des redevances de la Société [R].
La société IRHE demande que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juin 2019.
Cette sommation de payer concerne des redevances de la société [R] relatives à une période antérieure. Si, à juste titre, le tribunal a condamné Mme [R] et la société [R] à assumer les frais d’huissier afférents, le paiement n’étant intervenu qu’après la délivrance de cet acte, la sommation de payer ne peut constituer le point de départ des intérêts de la créance actuelle de la société IRHE, qui se rapporte à d’autres redevances.
La société IRHE a produit à Mme [R] et à la société [R] tardivement ses pièces justifiant sa créance. En conséquence, cette somme ne produira intérêt au taux légal qu’à compter de la présente décision.
Au vu de ces éléments, par voie d’infirmation, il convient de condamner solidairement Mme [R] et la société [R] à payer à la société IRHE la somme de 224 801,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision.
En revanche, il convient de confirmer la condamnation de la société [R] et de Mme [R] à payer à la société IRHE la somme de 395,94 euros au titre des frais d’huissier pour la délivrance de la sommation de payer du 20 juin 2019.
7) Sur la demande de publication du présent arrêt
Mme [R] et la société [R] demandent la publication de la présente décision dans 10 journaux ou publications de la presse généraliste et professionnelle de leur choix, et aux frais des sociétés RGS et IRHE. Elles soutiennent que les patients et partenaires professionnels doivent être informés des conditions dégradées d’exercice du docteur [R] au sein du centre de radiothérapie, des conditions de la rupture de son contrat ainsi que des conditions difficiles d’exécution de son préavis et des entraves inacceptables à son activité professionnelle.
Cette demande n’apparaît pas justifiée au regard des circonstances de l’espèce. Son rejet par le tribunal sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
La condamnation solidaire de la société [R] et de Mme [R] à payer à la société RGS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
L’équité commande que la société [R] et Mme [R] soient solidairement condamnées à payer à la société RGS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
En revanche, chacune des autres parties succombant partiellement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [R] et Mme [R] aux dépens et en ce qu’elles ont été solidairement condamnées à payer à la société IRHE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie d’infirmation, les dépens de première instance seront partagés par moitié entre la société IRHE d’une part et la société [R] et Mme [R] d’autre part. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés en appel seront également partagés par moitié entre la société IRHE d’une part et la société [R] et Mme [R] d’autre part.
L’équité commande que chacune des parties, à l’exception de la société RGS, supporte les frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel. Les demandes de la société IRHE, de la société [R] et de Mme [R] à ce titre seront rejetées.
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2022 sauf en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] [N] à payer à la société Institut de Radiothérapie de Haute Energie la somme de 222 741,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 et anatocisme ;
— Rejeté la demande de Mme [R] et la société [R] [N] en nullité de la clause de non-concurrence du contrat et en indemnisation à raison de cette clause ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] [N] aux dépens ;
— Condamné solidairement Mme [R] et la société [R] [N] à payer à la société Institut de Radiothérapie de Haute Energie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne solidairement Mme [R] et la société [R] [N] à payer à la société Institut de Radiothérapie de Haute Energie la somme de de 224 801,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dits que les intérêts échus sur cette somme, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision ;
Prononce la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 14 du contrat d’exercice libéral conclu le 20 avril 2004 ;
Condamne la société Institut de Radiothérapie de Haute Energie à payer à Mme [R] et la société [R] [N] la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dits que les intérêts échus sur cette somme, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Mme [R] et la société [R] [N] à payer à la société Ramsay Générale de Santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [R] et de la société [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Institut de Radiothérapie de Haute Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la société Institut de Radiothérapie de Haute Energie d’une part et la Seral [R] [N] et Mme [R] d’autre part.
La Greffière, La Présidente,
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