Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 mai 2024, N° 11-23-001170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00157 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRTQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 11-23-001170
APPELANTS
Madame [K] [N] épouse [G]
Chez Me Sofian FERIANI
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [T] [G]
Chez Me Sofian FERIANI
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tous deux représentés à l’audience par Me Sofian FERIANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : M20
INTIMÉS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
[16]
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
[31]
Chez [19]
[14]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
[38]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 40]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
[35]
GIE RCDI – GESTION DOSSIER [15]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 25]
non comparante
[22]
Chez [39]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante
CARREFOUR BANQUE
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante
[28]
Chez [20]
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2015, M. [I] [Z] a donné à bail à M. [T] [G] un local d’habitation situé [Adresse 2].
Le 22 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un impayé locatif de 12 229,48 euros et le 06 décembre 2022, il a assigné son locataire en résiliation expulsion.
Le 26 janvier 2023, M. [G] et Mme [K] [N] épouse [G] ont saisi la [23], laquelle a déclaré recevable leur demande le 14 mars 2023 et par courrier en date du 06 avril 2023, la société [34], administrateur de biens de M. [Z], a contesté la décision de recevabilité de la commission.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, statuant en référé a :
— constaté les effets de la clause résolutoire du bail consenti par M. [Z], emportant la résiliation du bail à compter du 22 septembre 2022,
— dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [G] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef,
— condamné M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 18 613,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 07 mars 2023 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 918,62 euros du 23 septembre 2022 au 15 octobre 2022 et de 950,71 à compter du 16 octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux.
Le 17 mai 2023, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Le 25 mai 2023 un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [G].
Le 23 juin 2023, M. [G] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l’exécution de [Localité 25] pour voir suspendre les effets du commandement du fait de la décision de recevabilité prise à son bénéfice le 14 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 08 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré irrecevable le recours de la société [34] et renvoyé le dossier des époux [G] à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Par décision en date du 29 août 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 07 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension des effets du commandement de quitter des lieux et de la procédure d’expulsion formée par M. [G] en rappelant que du fait de la procédure de surendettement seul le juge des contentieux de la protection était compétent en application de l’article R.442-1 du code de la consommation et l’a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux en relevant que celui-ci ne justifiait d’aucune démarche de relogement.
Par courriers en date des 04 septembre 2023 et 06 octobre 2023, la CA [24] et M. [I] [Z] ont contesté la mesure imposée.
Le 23 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit que les époux [G] étaient de mauvaise foi et les a déclarés irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour retenir la mauvaise foi des époux [G], il a relevé, d’une part, qu’ils multipliaient les procédures devant d’autres juridictions afin d’éviter la mesure d’expulsion ordonnée en première instance par le juge des contentieux de la protection de [Localité 37] et, d’autre part, qu’ils avaient laissés leur dette locative s’accroître, passant de 18 613 euros à la date de recevabilité du dossier, le 14 mars 2023, à 24 419 euros au 03 avril 2024.
Le 11 juin 2024, les époux [G] ont été expulsés du logement appartenant à M. [Z].
Par déclaration transmise par RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 juin 2024, M. [G] a relevé appel du jugement du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Par déclaration transmise par RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 juin 2024, M. [G] et Mme [G] ont complété la déclaration d’appel précédente en relevant appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/00157 et 24/00160 ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et l’affaire a été renvoyée au 03 juin 2025 puis au 09 septembre 2025.
Entre temps M. [G] a déposé une demande d’aide juridictionnelle laquelle lui a été partiellement accordée par décision du 22 août 2025.
A l’audience, M. [G] et Mme [G] sont représentés par leur conseil lequel reprend oralement les conclusions préalablement transmises par voie électronique via le RPVA le 19 août 2025 et redéposées le 09 septembre 2025, et demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter les créanciers de leurs demandes, fins et prétentions.
Ils soutiennent que leurs conclusions sont recevables dès lors que la déclaration d’appel vise les chefs de dispositif du jugement et que leur présence au sein du dispositif des conclusions n’est pas une condition régularité de l’appel. D’autre part, ils rappellent qu’à la date de la déclaration d’appel, ils étaient sans domicile fixe suite à leur expulsion en date du 11 juin 2024, de sorte qu’ils ont dû élire domicile au cabinet de leur conseil. Ils affirment n’avoir donc aucune volonté de dissimuler leur adresse actuelle et produisent un justificatif de domicile.
Ils font valoir que la situation de santé de M. [G] compromet ses perspectives de réinsertion professionnelle, celui-ci exerçant initialement la profession de menuisier poseur en extérieur. Ils précisent qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH pour la période du 18 septembre 2018 au 03 janvier 2028, la [30] ayant par ailleurs constaté un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%. Ils ajoutent que cette situation a un impact important puisqu’il a été placé sous anxiolytique. Ils soutiennent que Mme [G] s’occupe à temps plein de leur fille âgée d’un an, laquelle présente une situation médicale nécessitant une attention particulière, et qu’en dépit de son inscription à France Travail, elle n’a pas retrouvé d’emploi. Ils ajoutent qu’en l’absence de diplôme ou de qualification, Mme [G] ne pourrait prétendre qu’à un emploi rémunéré au minimum légal, lequel ne suffirait pas, en tout état de cause, à faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Ils précisent que M. [G] exerce un droit de visite sur ses trois autres enfants, dont deux sont mineurs, et contribue à subvenir à leurs besoins. Ils indiquent qu’aucun retard de loyer n’était à déplorer avant l’accident de travail de M. [G], lequel a, par ailleurs, renouvelé à plusieurs reprises des demandes de logement social depuis 2015. Ils soutiennent avoir dû s’endetter auprès de leurs proches pour faire face à la dégradation de leur situation, qui s’est encore aggravée depuis leur expulsion.
Enfin, ils ajoutent que M. [G] a certes tenté de créer une société dans son domaine d’activité, laquelle a été cédée le 09 septembre 2022 pour un montant de 1 500 euros, sans que le capital social à hauteur de 60 000 euros ne lui ait procuré de bénéfice personnel.
M. [Z] est représenté par son conseil lequel reprend oralement ses conclusions préalablement notifiées par RPVA le 03 juin 2025 et aux termes desquelles il demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit,
— in limine litis, de déclarer M. et Mme [G] irrecevables en leur appel car tardif, de déclarer les conclusions d’appelants de M. et Mme [G] irrecevables, et de juger que la cour n’est pas régulièrement saisie par l’effet dévolutif,
— à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en ce qu’il a dit que M. [G] et Mme [G] ne satisfaisaient pas à la condition de bonne foi et les a en conséquence déclarés irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement, et statuant à nouveau, de déclarer M. [G] et Mme [G] irrecevables à bénéficier d’une procédure de surendettement, de les déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, d’ordonner un effacement partiel des dettes de M. [G] et Mme [G] à l’exclusion de sa créance,
— en tout état de cause, de débouter M. [G] et Mme [G] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
— de condamner in solidum M. [G] et Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. [G] et Mme [G] aux entiers dépens.
Il précise toutefois immédiatement se désister de ses demandes de fins de non-recevoir tirées du défaut d’adresse des appelants et de l’absence de l’effet dévolutif.
Il fait valoir que son recours est recevable, ayant été introduit le 06 octobre 2023, soit dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision rendue par la commission le 07 septembre 2023. En revanche, il soutient que les époux [G] ne justifient pas avoir interjeté appel dans le délai de quinze jours, de sorte que leur recours est irrecevable.
Concernant leur mauvaise foi, il soutient qu’ils ne recherchent pas d’emploi et ne justifient ni d’une inscription à Pôle Emploi pour Mme [G], ni d’une invalidité pour M. [G]. Il relève qu’ils n’ont entrepris aucune démarche pour régulariser leur situation financière, mais ont, à l’inverse, multiplié les man’uvres dilatoires, notamment en l’assignant devant le juge de l’exécution afin de suspendre la procédure d’expulsion, dans l’unique but de ne pas régler leur dette. Il ajoute qu’ils ne justifient d’aucune démarche en vue de leur relogement. Il soutient par ailleurs que M. [G] a sciemment omis d’informer la commission de la création, le 06 août 2018, d’une société dont le capital initial de 100 euros a été porté à 60 000 euros le 01 juillet 2022 par l’apport en nature d’un véhicule d’une valeur de 59 900 euros, avant de céder l’intégralité de ses actions le 19 août 2022, sans que le prix de la cession ne soit connu.
Il observe également que, depuis la recevabilité de leur dossier de surendettement en date du 14 mars 2023, les époux [G] ne se sont pas acquittés de leur loyer ni de leurs charges courantes, leur dette ayant continué de croître pour atteindre 24 419,21 euros au 04 septembre 2023, soit 40% de l’ensemble de leur passif.
Il ajoute qu’en l’absence de pièces actualisées permettant d’évaluer leur situation patrimoniale, personnelle et financière, rien ne permet d’établir qu’ils se trouvent en situation de surendettement.
Il soutient que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise, dès lors qu’ils sont âgés de 47 et 32 ans et sont donc susceptibles de retrouver un emploi.
En réponse aux conclusions des appelants, il fait valoir que si M. [G] justifie le non-paiement des loyers par un accident l’ayant empêché de travailler, celui-ci est intervenu en 2017, alors qu’ils ont cessé de s’acquitter de leur loyer à compter de 2021. Il souligne que M. [G] n’a entrepris aucune démarche de reconversion professionnelle, que la pathologie de leur fille n’est pas de nature à empêcher Mme [G] de travailler, et qu’aucun élément ne vient établir le versement effectif d’une pension alimentaire pour les trois autres enfants de M. [G] résidant en Italie, dont deux sont mineurs. Il relève en outre qu’il ressort des pièces produites que les appelants ont omis de déclarer certaines de leurs dettes à la commission de surendettement et qu’ils ont procédé à de nombreux virements, pour un montant total de 10 013,34 euros, sans pour autant désintéresser leurs créanciers. Il ajoute que les appelants, pendant plusieurs années, n’ont sollicité aucun renouvellement de demande de logement social. Enfin, s’agissant de la vente de l’entreprise de M. [G], il indique qu’aucun document n’atteste du prix de cession allégué de 1 500 euros.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, la société [19] indique ne pas avoir d’éléments supplémentaires à produire depuis la transmission, par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2025, des pièces et conclusions envoyées au tribunal de proximité de Villejuif pour l’audience de première instance, aux termes desquelles elle sollicitait un moratoire de 24 mois, faisant valoir qu’il s’agissait d’un premier dépôt et que la débitrice, âgée seulement de 33 ans pourrait, en l’absence de contre-indications médicales et familiales, profiter de ce délai pour rechercher un emploi.
Par courrier reçu au greffe le 09 juillet 2025, la DGFIP de [Localité 25] indique qu’elle ne détient aucune créance à l’égard des époux [G].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La cour relève que si M. [Z] a dans un premier temps demandé à la cour de déclarer M. et Mme [G] irrecevables en leur appel car tardif, de déclarer les conclusions d’appelants de M. et Mme [G] irrecevables et de juger que la cour n’est pas régulièrement saisie par l’effet dévolutif, il ne maintient que la fin de non-recevoir tirée du non-respect des délais d’appel.
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel est de quinze jours.
Or le jugement dont appel a été rendu le jeudi 30 mai 2024 et notifié par le tribunal de proximité de Villejuif par un courrier daté du même jour. La cour n’a pas obtenu l’accusé de réception de la notification. Toutefois le premier appel a été interjeté le 12 mai 2024 soit moins de quinze jours après le jugement et a été complété le 17 juin 2024. L’appel est donc nécessairement recevable.
Sur la recevabilité du recours intenté contre la décision de la commission
La recevabilité de ce recours introduit par M. [Z] le 06 octobre 2023, soit dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision rendue par la commission le 07 septembre 2023 n’est pas remise en cause par les époux [G].
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le premier juge a déduit la mauvaise foi des époux [G] de l’augmentation de la dette de loyers entre la date de recevabilité de la procédure de surendettement le 14 mars 2023 et celle du 03 avril 2024 (18 613 euros à 24 419 euros) et de la multiplication des recours intentés contre le bailleur. M. [Z] qui reprend ce point ajoute que M. et Mme [G] ne justifient ni d’une recherche d’emploi ni d’une recherche de logement.
La commission avait retenu dans sa décision de recevabilité du 14 mars 2023 des ressources de 1 739 euros pour le couple (pension invalidité 1 179 + allocations 182 + prime d’activité 378) et un montant devant rester à leur disposition de 1 482,78 euros en retenant l’existence de l’enfant né en 2022 mais aussi le fait que M. [G] exerçait un droit de visite et d’hébergement pour 3 autres enfants mineurs d’une précédente union. Ces éléments n’ont pas été contestés par les époux [G]. Elle avait rappelé que les charges courantes devaient être réglées. Le montant restant à disposition comprenant déjà les charges, il s’en déduit que les époux [G] étaient en capacité de verser la différence au bailleur soit la somme de 256,22 euros. Or l’examen du compte locatif montre que seule une somme de 100 euros était versée par les occupants et pas chaque mois.
S’agissant de la volonté des époux [G] de faire face à leurs dettes et notamment à leur dette locative qui représente 40% de leur endettement, il apparaît que M. [G] a été handicapé suite à un accident du travail survenu en 2016. Opéré d’une rupture du tendon d’Achille, il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 19 septembre 2018 valable jusqu’au 03 janvier 2028. Il produit des pièces médicales mentionnant qu’il ne parvenait pas à reprendre en 2021 son activité de menuisier et qu’une nouvelle intervention était envisagée mais qui présentait des risques importants et que cette situation avait eu un important retentissement psychologique. Pour autant M. [G] n’était pas dans l’impossibilité totale de travailler et il ne justifie pas avoir recherché un emploi.
Sa nouvelle épouse Mme [G] née en 1990 a certes eu un enfant en mars 2022, mais elle était en mesure de travailler avant et à l’issue de la période de congé maternité et l’allergie au lait de vache dont souffre l’enfant qui implique seulement une alimentation différente n’était pas de nature à l’empêcher de rechercher un travail. L’enfant pouvait aussi être gardé par le père s’il devait rester à domicile sans travailler, son affection n’étant pas de nature à l’empêcher de prodiguer des soins à un jeune enfant. Un emploi de Mme [G] rémunéré au minimum légal aurait permis à la famille de régler une part importante de son loyer. S’inscrire à France Travail n’est pas suffisant pour démontrer une recherche active d’emploi. Enfin et contrairement à ce qui est soutenu, les autres enfants de M. [G] ne vivent pas constamment à son domicile et ne sont donc pas une entrave à une telle recherche d’emploi. Ils sont en outre adolescents.
Ainsi M. et Mme [G] ne démontrent aucune recherche d’emploi active et ne produisent même pas de justificatifs complets de leurs revenus devant la cour. Aucune déclaration de revenus n’est en effet versée aux débats. Ils ne produisent que la notification de montant de pension d’invalidité : 655,87 euros en 2020, des attestations de paiement CAF : 193,30 euros d’allocation de base Paje et 164,57 euros d’APL versée à société [29] leur nouveau bailleur.
Bien plus, il résulte des pièces produites par M. [Z] que M. [G] a le 6 août 2018, constitué une société dénommée [32], inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], ayant pour objet social « le montage de menuiseries extérieures et intérieures, plus généralement toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civile, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social (y compris toute activité de conseil se rapportant directement ou indirectement à l’objet social), ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement » et qu’il a le 1er juillet 2022, effectué une augmentation du capital, initialement de 100 euros pour le porter à la somme de 60 000 euros, par un apport en nature d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, Modèle SPRINTER (FG 419 CDI 43SD Propulsion 7G-Tronic), d’un montant de 59 900 euros puis qu’il a le 19 août 2022, cédé l’intégralité de ses actions au prix de 1 500 euros ce qui est pour le moins surprenant sinon franchement suspect dès lors que la société disposait d’un capital social constitué un mois auparavant par la valeur d’un véhicule de près de 60 000 euros lequel n’a pu se déprécier autant en un mois. La cour relève que les comptes de cette société ne sont aucunement produits.
Enfin, l’importance des transferts de fonds opérés depuis le compte Nickel de M. [G] tend à démontrer l’existence de revenus supérieurs à ceux déclarés devant la commission.
Ces virements s’établissent ainsi :
21/09/2023 : 500 euros à [G] [K] ------------------total mensuel 500 euros
02/10/2023 : 350 euros à [G] [K]
05/10/2023 : 350 euros à [G] [K]
16/10/2023 : 150 euros à [G] [K]
17/10/2023 : 300 euros à [G] [K]
18/10/2023 : 202 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 1 352 euros
06/11/2023 : 180 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 180 euros
09/12/2023 : 450 euros à [G] [K]
12/12/2023 : 50 euros à [G] [K]
18/12/2023 : 450 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 950 euros
02/01/2024 : 200 euros à [G] [K]
05/01/2024 : 810 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 500 euros
25/02/2024 : 150 euros à [H] [A]
27/02/2024 : 200 euros à [U] [L]------total mensuel 350 euros
03/03/2024 : 850 euros à [M] [S]
06/03/2024 : 450 euros à [V] [D]
06/03/2024 : 100 euros à [17]
12/03/2024 : 200 euros à [17] ---------total mensuel 1 600 euros
05/04/2024 : 100 euros à [M] [S]
11/04/2024 : 700 euros à [G] [P] --------------------total mensuel 800 euros
04/05/2024 : 243,34 euros à [G] [P]
08/05/2024 : 180 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 423,34 euros
03/06/2024 : 100 euros à [G] [K]
05/06/2024 : 180 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 280 euros
02/07/2024 : 800 euros à [G] [P]
08/07/2024 : 200 euros à [H] [A]
25/07/2024 : 50 euros à [G] [K] --------------------total mensuel 1 050 euros
01/08/2024 : 150 euros à [J] [Y] (avocat)
12/08/2024 : 50 euros à [J] [Y] (avocat) -------total mensuel 200 euros
01/09/2024 : 150 euros à [H] [A]
02/09/2024 : 200 euros à [J] [Y] (avocat)
05/09/2024 : 28 euros à [U] [L]
09/09/2024 : 130 euros à [U] [L] -----total mensuel 508 euros
04/11/2024 : 50 euros à [G] [K]
08/11/2024 : 150 euros à [R] [X]
09/11/2024 : 100 euros à [G] [K]
23/11/2024 : 150 euros à [R] [X] -----------total mensuel 450 euros
02/12/2024 : 200 euros à [G] [K]
24/12/2024 : 57 euros à [H] [A] -------------------total mensuel 257 euros
03/02/2025 : 100 euros à [H] [A] -----------------total mensuel 100 euros
Soit hors ses frais d’avocat une somme totale de 9 610,34 euros, postérieurement à la recevabilité de leur dossier de surendettement et ainsi répartie par bénéficiaire:
Mme [K] [G] : un total de 4 852 euros.
Mme [A] [H] : un total de 657 euros.
M. [L] [U] : un total de de 358 euros.
M. [X] [R] : un total de 300 euros.
M. [P] [G] : un total de de 1 743,34 euros
M. [S] [M] : un total de 950 euros
M. [D] [V] : un total de 450 euros
La [17] : un total de 300 euros.
Les versements à des tiers atteignent la somme de 4 758,34 euros et correspondraient selon les intitulés des versements à des remboursements de dettes familiales ou amicales y compris en ce qui concerne la [17] dont la cour observe qu’elles n’ont pas été déclarées à la commission et que la date à laquelle elles ont été contractées n’est pas établie. Le seul document propre à justifier d’une dette familiale ou amicale est une attestation de M. [O] [J] du 1er mars 2025 dont il résulte que celui-ci a prêté à M. [G] la somme de 6 000 euros en 2020, qui a été remboursée intégralement en 2022 et ne peut donc expliquer ces virements.
Dès lors le jugement doit être confirmé.
Il apparaît équitable de faire supporter à M. et Mme [G] in solidum outre les éventuels dépens d’appel, les frais irrépétibles engagés par M. [Z] à hauteur d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [G] et Mme [K] [N] épouse [G] in solidum à payer à M. [I] [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [G] et Mme [K] [N] épouse [G] in solidum aux éventuels dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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